Court validates garnishment on wages based on enforceable title, rejecting debtor's defense of prior payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a garnishment order against the debtor's wages for unpaid child support arrears. The debtor argued the seizure was invalid due to a provisional judgment and claimed prior payments had settled the debt, while the creditor contested these defenses. The court ruled that the presence of an enforceable title allows the judge to validate the seizure without examining the merits of the underlying claim, thereby upholding the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile; In the absence of a representative, the court rules by default, and with an enforceable title, the judge may validate a garnishment without examining the merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1626/2025
du 13.11.2025
Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante, comparant par Maître Denis WEINQUIN, avocat à
la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie, comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SAPA-41/25 rendue en date du 2 juillet 2025 par le juge
de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-qualifiée,
entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement du
montant de 2.000.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 7 juillet 2025, qui a
fait une déclaration affirmative en date du 8 juillet 2025.
Par courrier entré au greffe le 16 juillet 2025, la partie débitrice saisie a demandé
la convocation des parties à l’audience.
Par lettre du greffier du 21 juillet 2025, les parties ont été convoquées à
comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de
vacation du mercredi, 27 août 2025 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite
de la saisie-arrêt pratiquée.
Après une remise, l’affaire a été utilement retenue lors de l’appel à l’audience
publique du jeudi, 16 octobre 2025 à 14.30 heures, et Maître Noémie SADLER,
comparant pour la partie créancière saisissante, a été entendue en ses prétentions
et moyens.
PERSONNE2.) a été entendue en ses explications et moyens de défense.
La société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après la société SOCIETE1.)) n’a pas été
représentée.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SAPA-41/25 du tribunal de paix de Diekirch du 2 juillet
2025, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 2.000.- euros à titre d’arriérés
de pension alimentaire pour la période de septembre 2024 à juin 2025.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 7 juillet 2025, qui a
fait une déclaration affirmative en date du 8 juillet 2025, dont il y a lieu de lui
donner acte.
À l’audience, PERSONNE2.) s’est opposée à la saisie, motif pris que celle-ci serait
basée sur un jugement provisoire et en raison de la circonstance qu’elle aurait
d’ores et déjà effectué des paiements au mois de juin 2025.
PERSONNE1.) quant à lui, a contesté le bien-fondé de l’opposition et a demandé
la validation de la saisie-arrêt pour le montant de 2.000.- euros, les paiements
effectués par PERSONNE2.) se rapportant au terme courant de la pension
alimentaire.
La société SOCIETE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas été présente,
ni représentée à l’audience.
La convocation n’ayant pas été délivrée à un représentant légal de la société
SOCIETE1.), il échet de statuer par défaut à son encontre en application de l’article
79, 1er alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
En présence d’un titre exécutoire, tel qu’en l’espèce, le juge de paix peut et doit se
borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du
saisissant, le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la
régularité de la procédure elle-même, étant celui du contrôle du caractère
exécutoire du titre qui lui est présenté.
Au vu du titre exécutoire belge régulier du 15 mai 2025, à savoir le jugement du
tribunal de Première Instance du Luxembourg, Division Neufchâteau, section
tribunal de la famille et de la jeunesse du 15 mai 2025 assorti de l’exécution
provisoire, et du décompte de PERSONNE1.) du 17 juin 2025, il y a lieu de valider
la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) entre les mains de la société
SOCIETE1.) pour le montant de 2.000.- euros, étant donné qu’il n’est pas établi
que ledit montant ait été apuré en tout ou en partie par PERSONNE2.).
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant par défaut à l’encontre de la partie tierce saisie
et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
déclare bonne et valable, et partant valide la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance n° D-SAPA-41/25 du tribunal de paix de
Diekirch du 2 juillet 2025 sur les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de la
société anonyme SOCIETE1.) SA pour le montant de 2.000.- euros,
partant, ordonne au tiers saisi, la société anonyme SOCIETE1.) SA, et au besoin
le condamne, de verser entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt
a été validée, le produit des retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur les revenus
de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt et de
continuer à faire les retenues légales jusqu'à parfait désintéressement de la partie
créancière,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête
et avons signé avec le greffier.