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JPDCIV_1629 Généré par l'IA

Civil court rejects stay of proceedings due to insufficient criminal prosecution initiation despite pending investigation.

Numéro de cause JPDCIV_1629
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The civil court accepted the procedural request but rejected the motion for a stay of proceedings. While the defendants argued that a pending criminal investigation required the civil case to be paused, the court found no formal initiation of public prosecution such as a prosecutor's indictment or a complaint with civil party status before an investigating judge. Consequently, the risk of contradictory judgments was not established, and the civil trial was scheduled to continue.

Regeste Legislator

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Art. 3, 2e alinéa du Code de procédure pénale; The principle that criminal proceedings stay civil proceedings applies only when public prosecution has been formally initiated and there is a risk of contradictory judgments.

Mots-clés

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sursis à statuer action publique contrariété de jugements Code de procédure pénale plainte avec constitution de partie civile réquisitoire aux fins d'informer procédure pénale en cours créance contestée

Dispositions légales citées

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Art. 646 du Code civil
l’article 646 du Code civil.
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 3, 2e alinéa du Code de procédure pénale
Suivant l’article 3, 2e alinéa du Code de procédure pénale, le criminel tient le civil
article 646 du Code civil
l’article 646 du Code civil.
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Texte complet

No. 1629/2025

du 13.11.2025

Audience publique du jeudi, 13 novembre 2025

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

e n t r e :

1)

PERSONNE1.), ingénieur, et son épouse

2)

PERSONNE2.), institutrice, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses, suivant un exploit de l’huissier de justice Patrick

MULLER du 25 avril 2025,

sub. 1) comparant en personne, sub. 2) représentée par PERSONNE1.),

e t :

1)

PERSONNE3.), gestionnaire de projets, et

2)

PERSONNE4.), institutrice, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses, aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick

MULLER,

comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

FAITS

Par exploit ci-annexé du ministère de l’huissier de justice Patrick MULLER de

Diekirch du 25 avril 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait citer

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître à l’audience publique du vendredi,

23 mai 2025 à 09.30 heures, pour y voir statuer sur le bien-fondé des causes

énoncées dans le prédit exploit.

Après deux remises, l’affaire a été utilement retenue à l’audience publique du jeudi,

16 octobre 2025 à 15.30 heures, et les débats ont eu lieu comme suit :

PERSONNE1.), comparant en personne et en représentation de son épouse

PERSONNE2.), a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.

Maître Tom KRIEPS, comparant pour les parties défenderesses, PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 25 avril 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont fait citer PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de

paix de Diekirch aux fins de voir procéder à un bornage judiciaire sur base de

l’article 646 du Code civil.

En sus, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont demandé à voir condamner

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au paiement d’une indemnité de procédure de

5.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

À l’audience, Maître Tom KRIEPS a sollicité la surséance à statuer en vertu de

l’adage « le pénal tient le civil en l’état », motif pris qu’une enquête pénale serait

actuellement en cours par suite de la plainte déposée par PERSONNE1.) auprès du

Procureur d’État de Diekirch en date du 9 juillet 2024 contre PERSONNE3.) et le

géomètre Marc DIDIER de l’Administration du cadastre et de la topographie du

chef de prise illégale d’intérêt, respectivement de « favoritisme ».

PERSONNE1.) quant à lui, a admis qu’une enquête pénale est effectivement en

cours et s’est rapporté à prudence de justice quant à la surséance sollicitée par le

mandataire des parties adverses.

Appréciation

La demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est à déclarer recevable en la

forme.

D’un commun accord des parties, le présent jugement se limite à l’examen du sursis

à statuer sollicité par PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

Suivant l’article 3, 2e alinéa du Code de procédure pénale, le criminel tient le civil

en l’état. En d’autres mots, lorsque la décision à intervenir dans le cadre d’un procès

pénal est susceptible d’influer sur la décision à intervenir devant le juge civil, ce

dernier doit s’abstenir de statuer en attendant l’issue de la procédure pénale.

L’application de la maxime « le criminel tient le civil en état » est soumise à une

double condition, à savoir la mise en mouvement de l’action publique et le risque

de contrariété de jugements entre le civil et le pénal.

L’action publique est considérée comme intentée notamment par le réquisitoire du

parquet aux fins d’informer, ou par une plainte avec constitution de partie civile

entre les mains du juge d’instruction, suivie du paiement de la caution.

En l’espèce, il n’est pas établi qu’il y ait eu plainte avec constitution de partie civile

entre les mains d’un juge d’instruction ou que le parquet ait émis un réquisitoire aux

fins d’informer.

Il en découle que dans le cadre de la présente affaire, l’action publique n’a pas

encore été réellement mise en mouvement.

La demande tendant à voir ordonner un sursis à statuer est partant à rejeter.

Il y a dès lors lieu de refixer l’affaire pour continuation des débats sur le bien-fondé

de la demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à une audience ultérieure.

Dans l’attente, il échet réserver les frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 11

décembre 2025 à 14.30 heures, salle 1,

réserve les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du

greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.