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CACHAP_149 Généré par l'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to failure to submit the appeal to the correct court registry.

Numéro de cause CACHAP_149
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because it was filed via email to the General Prosecutor's execution service instead of the Chamber of Punishment application registry. The applicant sought to exempt a driving ban from specific travel routes, but the Public Prosecutor argued the filing location violated Article 698 of the Criminal Procedure Code. The court ruled that strict adherence to the statutory filing requirements was not met, rendering the procedural defect fatal to the appeal.

Regeste Legislator

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Article 698 du Code de procédure pénale; An appeal must be filed at the specific registry designated by law, and failure to do so renders the appeal inadmissible.

Mots-clés

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inadmissible appeal filing location error Criminal Procedure Code execution of penalties driving ban exemption recevabilité de la demande de récusation révocation du sursis réserve de révision

Dispositions légales citées

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Article 698 of the Criminal Procedure Code
Suivant l'article 698 (1) du Code de procédure pénale, le condamné ou son avocat
Article 697 (2) of the Criminal Procedure Code
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,
Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
des trajets prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955
article 698 du Code de procédure pénale
Suivant l'article 698 (1) du Code de procédure pénale, le condamné ou son avocat
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Texte complet

Arrêt n° 149/25 chap

du 13 novembre 2025

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le treize novembre deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu le recours introduit le 10 novembre 2025 par courrier électronique adressé au

service de l’exécution des peines près du Parquet général, par Maître Cédric

BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le

compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines du 27 août 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu la requête envoyée par le mandataire d’PERSONNE1.) par courrier

électronique du 10 novembre 2025 au service de l’exécution des peines près du

Parquet général, et transmise au greffe de la Chambre de l’application des peines,

dirigée contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution

des peines du 27 août 2025, aux termes de laquelle le requérant est déchu du

sursis de vingt mois lui accordé par jugement n°259 du 24 janvier 2020 du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, sur une peine d’interdiction de conduire.

Le requérant demande à voir excepter ladite interdiction de conduire de vingt mois

des trajets prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui conclut principalement à

l’irrecevabilité du recours pour ne pas satisfaire aux exigences de forme de l’article

698 du

Code de procédure pénale, sinon pour cause de tardivité, et

subsidiairement, à voir dire le recours non fondé.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

Suivant l'article 698 (1) du Code de procédure pénale, le condamné ou son avocat

déclare son recours au greffe de la Chambre de l'application des peines avec

indication des noms et prénoms du condamné, de l'acte attaqué, ainsi que d’un

exposé sommaire des moyens invoqués. L’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article

698 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’introduction d’un

recours par courrier électronique adressé au greffe de la Chambre de l'application

des peines. Suivant le paragraphe 2 du même article, si le condamné est détenu,

il peut déclarer son recours au greffe du centre pénitentiaire.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Ministère public fait valoir que le recours,

introduit par courrier électronique adressé au service de l’exécution des peines

près du Parquet général au lieu du greffe de la Chambre de l'application des

peines ne satisfait pas aux exigences légales de l’article 698 du Code de

procédure pénale.

Le recours est partant irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

déclare le recours irrecevable.

Ainsi fait et jugé par Laurent LUCAS, conseiller à la Chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le présent

arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Laurent LUCAS, conseiller, en présence de Linda

SERVATY, greffière.