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CACHAP_148 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban suspension due to new conviction and lack of compelling need.

Numéro de cause CACHAP_148
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's appeal against the loss of a suspended driving ban following a new conviction for speeding. The appellant argued that the ban would severely impact his professional and sports activities, but the court found his criminal record demonstrated a failure to respect traffic rules. Consequently, the court denied both the reduction of the ban and the request for a professional driving license.

Regeste Legislator

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Art. 694 al. 5 C. proc. pén.; Art. 697 al. 2 C. proc. pén.: The loss of a suspended driving ban due to a new conviction is final unless a compelling need for the license is proven; the court must assess this case-by-case and cannot grant a professional license if the new penalty is a full ban.

Mots-clés

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suspended driving ban loss of suspension compelling need new conviction professional license criminal record Code of criminal procedure conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Art. 694 al. 5 C. proc. pén.
L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas
Art. 697 al. 2 C. proc. pén.
Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt n° 148/25 chap

du 13 novembre 2025.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

ADRESSE1.) a rendu le treize novembre deux-mille-vingt-cinq l'arrêt qui suit :

Vu la décision prise le 13 octobre 2025 par Madame la Déléguée du Procureur

Général d’Etat à l’exécution des peines ;

Vu le recours introduit le 11 novembre 2025 par déclaration au greffe de la

Chambre de l’application des peines par :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours de PERSONNE1.) du 11 novembre 2025, dirigé contre une

décision de Madame la Déléguée du Procureur Général d’Etat à l’exécution

des peines du 13 octobre 2025, aux termes de laquelle le requérant est déchu

du sursis lui accordé sur une peine d’interdiction de conduire d’une durée de

12 mois, prononcée par un jugement n°2562 rendu le 25 octobre 2019 par le

Tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg,

siégeant

en

matière

correctionnelle, pour ne pas avoir été titulaire d’un permis de conduire valable

et pour défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa nouvelle condamnation à

une interdiction de conduire d’un mois, assortie du sursis intégral, prononcée

par une ordonnance pénale n°1464 rendue le 13 juin 2025 par le Tribunal de

police de Luxembourg pour ne pas avoir observé le signal C14 et pour avoir

circulé à une vitesse de 71km/h en agglomération au lieu d’une vitesse

autorisée de 50 km/h.

PERSONNE1.) demande « soit la révision ou la réduction de la durée de

l’interdiction de conduire, soit, à titre subsidiaire, l’aménagement de cette

interdiction sous la forme d’un permis de conduire professionnel ou sportif, ou

de toute mesure adaptée permettant de continuer ses activités professionnelle

et sportives tout en respectant les conditions fixées par la décision judiciaire ».

A l’appui de son recours,

PERSONNE1.)

expose

avoir ignoré les

conséquences du sursis lui accordé par le jugement du 25 octobre 2019. S’il

avait compris les implications du jugement en question, il aurait « agi en

conséquence pour éviter la présente situation ». Depuis plusieurs années, il

aurait adopté une attitude prudente et respectueuse des règles de la circulation

et il n’aurait commis aucune infraction depuis le jugement précité. Une

interdiction de conduire entraînerait des conséquences professionnelles,

personnelles et sportives graves. Son permis de conduire serait indispensable

à son emploi, lequel nécessiterait des déplacements réguliers. En tant que

joueur de football, il s’entraînerait « plusieurs fois par semaine entre

ADRESSE3.) et ADRESSE4.) », ce qui entraînerait des déplacements

fréquents. Il lui serait impossible de dépendre constamment d’autres

personnes pour se rendre aux entraînements et aux matchs. Il en déduit qu’une

interdiction de conduire aurait un impact lourd non seulement sur sa vie

professionnelle, mais aussi sur sa discipline sportive et son équilibre personnel.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du

recours en la forme et à son bien-fondé quant au fond. Après avoir relevé que

le requérant peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février

2019 pour voir assortir la première condamnation du sursis intégral, il considère

que le requérant a dûment motivé le besoin de disposer d’un permis de

conduire et que l’infraction ayant entraîné la déchéance du premier sursis,

certes établie, n’est pas d’une gravité telle que la proportionnalité entre le fait

à l’origine de la déchéance et sa conséquence indirecte soit respectée.

Appréciation

Le recours a été introduit par déclaration au greffe de la Chambre de

l’application des peines conformément à l’article 698 (1) du Code de procédure

pénale et endéans le délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la notification

de la décision entreprise conformément à l’article 698 (3) du même code.

Le recours comporte encore une motivation telle que requise par l’article 698

(1) du Code de procédure pénale.

Il est partant recevable quant à la forme et quant au délai.

Conformément aux dispositions de l’article 697 (2) du Code de procédure

pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas

de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 13 juin 2025 n’est pas

assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du

Code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’est pas visée au susdit article.

Mais, à l’instar des développements du Ministère public, au vu de l’arrêt

n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 « considérant

que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un recours

effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

PERSONNE1.) demande principalement la « révision » de l’interdiction de

conduire. Cette demande est à considérer comme demande tendant à voir

assortir l’exécution de l’interdiction de conduire du sursis intégral.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de disposer de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense

d’exécuter une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement

condamné.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le

recours à la faculté prévue par l’article 694 paragraphe 5 du Code de procédure

pénale, ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un

requérant de l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la

spécificité de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes

caractérisant un besoin impératif de disposer du permis de conduire produites

à l’appui. La nature de la deuxième infraction n’est à elle seule pas pertinente

pour analyser le bien-fondé du recours.

Indépendamment de la question du besoin impératif de disposer de son permis

de conduire, il importe de souligner que contrairement à l’affirmation du

requérant qu’il n’aurait commis aucune infraction depuis le jugement précité du

25 octobre 2019, son casier renseigne une condamnation du 30 mars 2022 à

une peine d’amende en raison d’une vitesse dangereuse selon les

circonstances pour un fait du 12 juillet 2021 et une condamnation du 1er avril

2025 à une peine d’amende pour avoir laissé tourner sans nécessité technique

le moteur de son véhicule immobilisé pendant un temps prolongé en date du

28 juin 2024.

PERSONNE1.) a donc fait l’objet de quatre condamnations pour des infractions

en matière de circulation concernant des faits se situant entre le 15 février 2018

et le 18 juin 2024.

Ces condamnations n’ont manifestement pas suscité chez lui une remise en

question de son comportement et il semble éprouver des difficultés à respecter

les règles en matière de circulation routière.

En raison de son casier judiciaire chargé en matière de conduite d’un véhicule

sur la voie publique, PERSONNE1.) n’établit dès lors pas qu’il mérite la mesure

sollicitée, de sorte que son recours est à rejeter.

Concernant la demande subsidiaire relative à l’aménagement de la peine

formulée par PERSONNE1.), il résulte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle

que dans la présente situation, la Chambre de l’application des peines peut

uniquement assortir la première condamnation « de la même modalité » que

celle dont est assortie la seconde condamnation, à savoir en l’espèce, seul le

bénéfice du sursis intégral aurait pu être octroyé.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit au recours, ni à titre principal, ni à titre

subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du Code de procédure pénale,

dit le recours recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Nadine WALCH, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Nadine WALCH, conseiller, en

présence de Linda SERVATY, greffière.