Court rejects opposition to prior conviction and orders new sentence plus civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a prior conviction from December 2023 and imposed a new sentence of eighteen months imprisonment and a fine. The defendant argued against the original judgment, but the court found the new charges valid and the civil claim for moral damages well-founded. Consequently, the court ordered the defendant to pay the civil party one thousand euros and covered the costs of the new trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 327, 330-1, 409 et 442-2 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 633-7 du Code de procédure pénale: The court may rule on an opposition to a prior conviction and simultaneously award civil damages for moral prejudice when the new facts justify a new sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3035/2025
Notice 31826/16/CD
3 x ex.p./s.prob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Quentin GAVILLET, avocat, en
remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant tous les
deux à Luxembourg,
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE4.) (ADRESSE2.)),
demeurant à ADRESSE5.),
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° 2423/2023 rendu à son encontre par le
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre
2023 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle en composition collégiale, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour
partie en concours idéal et pour partie en concours réel, à une peine d’emprisonnement de dix-huit
(18) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 58,07 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours. »
Par courrier daté du 14 décembre 2023 et notifié au Ministère Public en date du 18 décembre 2023,
le prévenu PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement n° 2423/2023 rendu en date
du 1er décembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle.
Par citation du 11 juillet 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 17 octobre 2025 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de
procédure pénale.
L’expert-témoin Joëlle HAUPERT fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu
à l’article 155 du Code de procédure pénale. Elle se constitua ensuite oralement partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut principal du Procureur d’État, fut
entendu en son réquisitoire.
Maître Quentin GAVILLET, avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement numéro 2423/2023 du 1er décembre 2023 rendu par défaut à l’égard du prévenu
PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle.
Vu la déclaration du 14 décembre 2023, notifiée au Ministère Public en date du 18 décembre 2023,
par laquelle le prévenu PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement du 1er décembre
2023.
L’article 187, alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera
considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a
été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie
son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. ». Aux termes de l’alinéa 4 du même
article, « Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes
d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine. ».
Il ressort du dossier répressif que le jugement numéro 2423/2023 du 1er décembre 2023 a été notifié
à la personne de PERSONNE1.) en date du 8 décembre 2023.
L’opposition est partant recevable pour avoir été faite dans les formes et délais de la loi.
Il y a partant lieu de déclarer comme non-avenues les condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE1.) par le jugement numéro 2423/2023 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
rendu le 1er décembre 2023 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui
reprochées par le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 31826/16/CD et
notamment :
-
le procès-verbal n°1107/2016 dressé en date du 16 novembre 2016 par la Police Grand-Ducale,
Circonscription Régionale : ESCH/ALZETTE, C.P. Pétange ;
-
le procès-verbal n°12005/2017 dressé en date du 3 janvier 2017 par la Police Grand-Ducale,
Circonscription Régionale : ESCH/ALZETTE, Centre d’intervention secondaire Dudelange ;
-
le procès-verbal n°63 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand-Ducale, Circonscription
Régionale : ESCH/ALZETTE, C.P. Roeserbann ;
-
le rapport n°2017/5381/89/BP dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand-Ducale,
Circonscription Régionale : ESCH/ALZETTE, C.P. Roeserbann ;
-
le procès-verbal n°DirrégESCH/SREC/2017/58934-7 DAJE dressé en date du 16 mars 2017 par la
Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Section de Criminalité
Générale ;
-
le rapport n° DirrégESCH/SREC/2017/58934-12 DAJE dressé en date du 29 mars 2017 par la Police
Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Section de Criminalité Générale.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 25 août 2017 rédigé par l’expert Dr. Joëlle HAUPERT.
Vu l’ordonnance de renvoi n°726/18 rendue le 25 avril 2018 par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal du chef d’harcèlement obsessionnel, d’atteinte à la vie privée, de
coups et blessures volontaires et de menaces.
Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 11 juillet 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PENAL
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche
à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois d’août 2016, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
a. En infraction à l’article 442-2 du Code Pénal,
Avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de la personne visée,
En l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE4.) (ADRESSE2.)), notamment en la suivant partout, en l’attendant devant son lieu de
travail et devant l’école des enfants, en l’appelant sans cesse, et en la menaçant à plusieurs reprises,
et le tout a été fait en sachant qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de
PERSONNE4.), préqualifiée,
b. En infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
Avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
En l’espèce, d’avoir sciemment importuné et harcelé PERSONNE2.), préqualifiée, par
d’innombrables appels téléphoniques (jusqu’à 94 appels par jour)
c.
En infraction aux articles 327 al 2 et 330-1 du Code Pénal,
Avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de
condition,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
En l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PERSONNE2.), préqualifiée,
en lui disant à plusieurs reprises qu’il allait la tuer et notamment en disant : « je vais te tuer, je
passerai 20 ans en prison mais toi tu ne t’en sortiras pas ».
2. Le 6 août 2016, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
En infraction à l’article 409 du Code Pénal,
Avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint
PERSONNE2.), préqualifiée, en la frappant violemment au visage.
3. Dans la nuit du 1er janvier 2017 au 2 janvier 2017, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
a. En infraction à l’article 409 du Code Pénal,
Avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint
PERSONNE2.), préqualifiée, en la prenant, à deux reprises, violemment par le bras,
b. En infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal,
Avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de
condition,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
En l’espèce, d’avoir menacé verbalement son conjoint PERSONNE2.), préqualifiée, en disant qu’il
allait la tuer, sans préjudice quant aux termes exacts employés. »
1) Les faits
Eléments du dossier répressif
Le dossier répressif soumis au Tribunal contient une multiplicité de procès-verbaux et rapports de
police, documentant notamment les incidents suivants :
-
Procès-verbal n°1107/2016 dressé en date du 16 novembre 2016 par la Police Grand-
Ducale, Circonscription Régionale : ESCH/ALZETTE, C.P. Pétange
En date du 16 novembre 2016, PERSONNE2.) s’est présentée au Commissariat Pétange, afin de
porter plainte contre son mari, PERSONNE1.), en expliquant que depuis sa demande en divorce
début juin 2016, les agressions de ce dernier auraient commencé. Elle a déclaré que son époux ne
cesserait pas de l’insulter en la traitant de « salope », « fils de pute », etc. et qu’en date du 6 août
2016, il l’aurait violemment frappée au visage, en faisant état de photos documentant ses blessures.
Lesdites photos ont été annexées au procès-verbal n°1107/2016 précité. Pendant le temps où
PERSONNE1.) ne résidait plus au domicile conjugal, il aurait suivi sa famille pour contrôler ce
qu’elle faisait. Depuis le retour de PERSONNE1.) au domicile conjugal le 1er novembre 2016, la
situation se serait fortement aggravée et ce dernier serait fréquemment présent à proximité du lieu
de travail de PERSONNE2.) ou près de l’école des enfants lorsqu’elle les récupérait. Finalement,
elle a encore exposé que son mari l’appellerait au moins cinquante fois par jour et que ces appels la
terroriseraient, alors qu’il lui ferait des reproches comme « Tu niques avec qui ?! » ou « C’est qui
ta compagnie ? ».
Entendu par la Police Grand-Ducale le même jour, PERSONNE1.) a reconnu avoir donné une
« petite gifle » à son épouse en date du 6 août 2016 et de l’avoir insultée. Il a en outre indiqué qu’il
appelait son épouse à de multiples reprises chaque jour, afin de lui demander où elle se trouvait et
si elle et les enfants allaient bien.
Par courrier du 4 janvier 2017, PERSONNE1.) a été averti par le Parquet de cesser son
comportement, constitutif de l’infraction d’harcèlement obsessionnel, envers PERSONNE2.).
-
Procès-verbal n°12005/2017 dressé en date du 3 janvier 2017 par la Police Grand-Ducale,
Circonscription
Régionale :
ESCH/ALZETTE,
Centre
d’intervention
secondaire
Dudelange
Le 2 janvier 2017, la Police Grand-Ducale a été appelée à se rendre à l’adresse L-ADRESSE7.), en
raison d’une dispute familiale.
Sur les lieux, PERSONNE2.) a expliqué aux agents de police que son futur ex-mari PERSONNE1.)
l’aurait, à deux reprises, violemment pris par le bras et aurait dit à leur fils, PERSONNE3.), qu’il
allait la tuer.
Il résulte du certificat médical du 2 janvier 2017 du Dr Maryse STORCK que PERSONNE2.) a subi
« 1 entorse du [p]oinet g avec formation d’1hématome niveau de la face dorsale », étant précisé que
le médecin n’a pas retenu d’incapacité de travail.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 3 janvier 2017, PERSONNE1.) a fait
usage de son droit de ne pas faire de déclarations.
-
Procès-verbal n°63 dressé en date du 8 février 2017 par la Police Grand-Ducale,
Circonscription Régionale : ESCH/ALZETTE, C.P. Roeserbann
Le 8 février 2017, PERSONNE2.) s’est présentée au commissariat de Roeserbann et a indiqué que,
depuis le départ de son futur ex-époux PERSONNE1.) du domicile familial, ce dernier la contacterait
de manière incessante sur son téléphone portable et sur son lieu de travail, et la suivrait partout. Ella
a encore déclaré qu’il la menacerait régulièrement en lui disant : « Je vais te tuer, je vais t’avoir, je
passerai 20 ans en prison mais toi tu ne t’en sortiras pas », en précisant qu’elle le croit capable de
passer à l’acte. Finalement, elle a déclaré ne plus supporter cette situation et avoir peur pour sa vie et
pour celle de ses enfants.
Entendu par la Police Grand-Ducale le même jour, PERSONNE1.) a contesté d’avoir harcelé,
poursuivi et menacé sa femme.
-
Procès-verbal n°DirrégESCH/SREC/2017/58934-7 DAJE dressé en date du 16 mars 2017
par la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Section de
Criminalité Générale
Interrogé par la Police Grand-Ducale le 16 mars 2017 dans le cadre du mandat d’amener décerné à
son encontre par le Juge d’instruction en date du 2 mars 2017, PERSONNE1.) a déclaré
qu’actuellement il appellerait PERSONNE2.) « deux trois fois » par jour pour parler aux enfants et,
qu’auparavant, il l’aurait appelée dix à quinze fois par jour, justifiant la fréquence importante d’appels
par le fait qu’elle lui raccrochait souvent le téléphone. Il a encore expliqué qu’il n’aurait jamais
menacé PERSONNE2.), à l’exception d’un événement remontant à longtemps lorsqu’il lui aurait dit
qu’il lui casserait les dents. Finalement, il a affirmé ne jamais avoir suivi ou guetté PERSONNE2.),
en admettant qu’il soit toutefois passé devant son lieu de travail quelques fois alors qu’il se
promènerait beaucoup à pied et qu’il serait aussi passé une ou deux fois devant le domicile des parents
de PERSONNE2.) pour voir si les enfants étaient avec elle.
Entendue le même jour, PERSONNE2.) a affirmé qu’elle résidait depuis environ 2 semaines dans un
foyer pour femmes battues à ADRESSE8.), alors que son mari retournait fréquemment au domicile
conjugal pendant son absence ou lorsqu’elle dormait, en dépit d’un ordre de quitter l’appartement
prononcé à son encontre. Son mari continuerait aussi à la suivre et à l’appeler, souvent avec son
numéro de téléphone masqué. La veille, il lui aurait encore dit qu’il allait réussir à la mettre dans une
chaise roulante.
-
Rapport n° DirrégESCH/SREC/2017/58934-12 DAJE dressé en date du 29 mars 2017 par
la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Section de
Criminalité Générale
L’exécution de l’ordonnance de repérage en date du 28 mars 2017 auprès de la société JOIN
EXPERIENCE S.A. sise à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg ayant eu comme objectif de
rétracter les appels intempestifs au départ du numéro d’appel du prévenu vers le numéro d’appel de
PERSONNE2.), a révélé qu’entre le 7 décembre 2016 au 23 mars 2017, le prévenu a appelé cette
dernière 1567 fois, soit 1 à 94 fois par jour, et lui a envoyé 519 sms.
Déclarations devant le Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction le 16 mars 2017,
PERSONNE1.) a reconnu avoir donné une gifle à PERSONNE2.) et l’avoir pris par le bras gauche,
mais il a contesté de l’avoir menacée. Finalement, il a reconnu avoir appelé cette dernière à de
nombreuses reprises pour prendre des nouvelles des enfants, en expliquant que, lorsqu’elle lui
raccrochait le téléphone, il continuait à l’appeler.
Expertise neuropsychiatrique
Suite à une ordonnance rendue le 16 mars 2017 par le Juge d’instruction, le docteur Joëlle HAUPERT
a examiné le prévenu PERSONNE1.) afin de déterminer si, au moment des faits, il était atteint de
troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou s’il était atteint
de troubles mentaux ayant libéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, ou s’il a agi
sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister et de déterminer si, à ce
jour, il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction pénale et s’il est curable ou
réadaptable et de préciser, le cas échéant, quelles sont les mesures qui peuvent être proposées.
Dans son rapport du 25 août 2017, le docteur Joëlle HAUPERT conclut comme suit :
« Au moment des faits :
-
Monsieur PERSONNE1.) n’était pas atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli ou altéré
son discernement ou le contrôle de ses actes.
En effet, Monsieur PERSONNE1.) ne souffre pas d’une maladie psychiatrique. Il a présenté
une décompensation anxio-dépressive dans les suites du divorce.
-
Monsieur PERSONNE1.) n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à
laquelle il n’a pas pu résister.
A ce jour, Monsieur PERSONNE1.)
-
ne présente pas un état dangereux ;
-
est accessible à une sanction pénale ;
-
La question de la curabilité ne se pose dans ce cas de figure. Monsieur PERSONNE1.) ne
souffre pas d’une maladie psychiatrique. Il a développé une décompensation anxio-
dépressive avec ruminations anxieuse et humeur triste suite à la situation de divorce. Il
serait bien sur bénéfique que Monsieur PERSONNE1.) puisse bénéficier d’un soutien
psychothérapeutique dans ce sens. »
Déclarations à l’audience du 17 octobre 2025
PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations antérieures, en rajoutant qu’elle avait
peur de PERSONNE1.) alors que ce dernier avait complètement changé.
PERSONNE1.) a également maintenu ses déclarations antérieures, en expliquant qu’il aurait traversé
une période difficile après la demande en divorce de PERSONNE2.) et qu’il regrettait son
comportement.
Le représentant du Ministère Public a sollicité le rejet des pièces versées à l’audience dont une partie
serait illisible et pour avoir été communiquées tardivement.
3) En droit
a) Quant à la demande du rejet des pièces
Le Tribunal constate que les pièces de la défense ont été versées au moment de la plaidoirie de cette
dernière, c’est-à-dire après la constitution de partie civile de PERSONNE2.) et après le réquisitoire
du Ministère Public.
Outre les pièces attestant des circonstances financières et professionnelles de PERSONNE1.) ainsi
que des « photographies de Madame PERSONNE2.) frappant Monsieur PERSONNE1.) », la défense
verse 3 attestations testimoniales en pièces numéros 1, 3 et 4.
Eu égard du caractère partiellement illisible et de la communication tardive des trois attestations
testimoniales, le Ministère Public n’a pas été en mesure d’en prendre connaissance ni d’y prendre
position. Il en va de même pour le Tribunal qui, en raison de leur communication tardive, n’a pas pu
interroger ni le prévenu ni PERSONNE2.) sur le contenu de ces attestations, cette dernière s’étant
constituée partie civile avant leur transmission.
Il y a partant lieu de rejeter les pièces numéros 1, 3 et 4 versées par PERSONNE1.).
b) Quant au fond
Le prévenu PERSONNE1.) a partiellement contesté les infractions lui reprochées. Il incombe dès lors
au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait
qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la libre
appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-
ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa
conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement,
ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres
indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges
ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnations
(Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).
3.1) Quant à l’infraction d’harcèlement obsessionnel libellée sub. 1.a.
L’article 442-2 du Code pénal prévoit que « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne
alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité
de la personne visée ».
Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
1) des actes de harcèlement posés de façon répétée ;
2) une affectation grave de la tranquillité d’une personne ;
3) un élément moral.
Ad 1) Quant aux actes de harcèlement posés de façon répétée, il ressort à suffisance des éléments du
dossier répressif, ensemble avec les déclarations, sous la foi du serment, du témoin PERSONNE2.),
et notamment du résultat de l’exploitation du téléphone portable du prévenu ainsi que des aveux
partiels de ce dernier, que le prévenu s’est livré, de manière régulière, aux actes qui lui sont reprochés
par le Ministère Public.
Il est donc établi que des actes de harcèlement ont été posés de façon répétée, de sorte que la première
condition est établie.
Ad 2) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime.
La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet
que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction
subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de
loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).
Le caractère harcelant de ces actes découle en l’espèce dans un premier temps de leur caractère
répétitif.
Il découle également de leur nature et de leur finalité, à savoir que le prévenu cherchait par tous
moyens, et contre le gré de la plaignante, d’entrer en contact avec elle.
En effet, le fait que celle-ci ait déposée plusieurs plaintes contre PERSONNE1.) pour harcèlement
obsessionnel et qu’elle lui raccrochait le téléphone, prouve qu’elle ne voulait plus avoir de contact
avec lui.
Aussi, le fait que le prévenu n’a pas cessé de prendre contact avec la plaignante après avoir été
auditionné par la police et après avoir été averti par le Parquet de cesser les actes d’harcèlement,
démontre l’intention de celui-ci d’affecter la tranquillité de PERSONNE2.).
Cette dernière a d’ailleurs déclaré à l’audience publique sous la foi du serment que le prévenu
PERSONNE1.) a gravement affecté sa tranquillité par ses agissements.
L’affectation grave de la tranquillité de la plaignante est dès lors établie.
Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il
n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il
est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».
En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient telles que le prévenu a nécessairement dû se
rendre compte qu’il importunait gravement PERSONNE2.) dans sa tranquillité.
En effet, le prévenu ne pouvait ignorer que son comportement était déplacé et qu’il dérangeait
PERSONNE2.) dans sa tranquillité en commettant les actes qui lui sont reprochés par la Ministère
Public. A cela s’ajoute que le prévenu a été averti par le Parquet de cesser ses actes d’harcèlement.
Au vu de ce qui précède, il est établi que PERSONNE1.) avait parfaitement conscience de l’atteinte
qu’il portait à la tranquillité de la plaignante.
Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, le prévenu est à
retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 1.a. dans le renvoi annexé à la citation du Ministère
Public du 24 août 2023.
3.2) Quant à l’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée
libellée sub. 1.b.
L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée punit le fait de sciemment
inquiéter ou importuner une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de la
harceler par des messages écrits ou autres.
Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des
messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi
de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch,
12 mars 2009, n° 157/2009).
Il est constant en cause que le prévenu a harcelé PERSONNE2.) par d’innombrables appels
téléphoniques, et ce durant une période prolongée, alors qu’ils n’étaient plus en couple et qu’elle lui
avait clairement signifié qu’elle ne voulait plus de contact avec lui, ceci notamment en lui raccrochant
le téléphone et en portant plainte contre lui.
Ces appels téléphoniques constituent par leur nombre un acte de harcèlement effectué sciemment.
Compte tenu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal retient que la fréquence des appels
téléphoniques est démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la loi
du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.
3.3) Quant à l’infraction de menaces d’attentat libellée sub. 1.c.
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme
ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.
L’article 330-1, point 1°, du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que le coupable ait
dirigée la menace d’attentat à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, respectivement de la personne
avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte
sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les
circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit
s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme
raisonnable.
Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour
amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer.
En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la
conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression
de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la
menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche
pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, p. 29
ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).
Sur base des déclarations constantes et cohérentes de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment
à l’audience publique, le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu l’a bien menacée en lui disant
à plusieurs reprises qu’il allait la tuer et notamment en disant : « je vais te tuer, je passerai 20 ans en
prison mais toi tu ne t’en sortiras pas. »
Au vu du fait que PERSONNE2.) a informé la police et des dépositions de cette dernière sous la foi
du serment à l’audience publique, le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus le moindre doute que
ces menaces lui ont inspiré une crainte sérieuse et qu’elle avait peur pour son intégrité physique.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 1.c. dans le renvoi
annexé à la citation du Ministère Public du 24 août 2023.
3.4) Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub. 2.
L’article 409 du Code pénal incrimine notamment le fait de volontairement faire des blessures ou
porter des coups à son conjoint.
Au vu des constatations et vérifications des agents de police consignées aux procès-verbaux et
rapports dressés en cause, des déclarations constantes et cohérentes de PERSONNE2.), réitérées sous
la foi du serment à l’audience publique, des photos des blessures de cette dernière, ainsi que des aveux
complets du prévenu, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 2. dans le
renvoi annexé à la citation du Ministère Public du 24 août 2023.
3.5) Quant à l’infraction de menaces d’attentat libellée sub. 3.a.
Au vu des constations et vérifications des agents de police consignées aux procès-verbaux et rapports
dressés en cause, des déclarations constantes et cohérentes de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du
serment à l’audience publique, du certificat médical établi le 25 novembre 2023 par le Dr Maryse
STORCK ainsi que des aveux complets du prévenu, le prévenu est à retenir dans les liens de
l’infraction libellée sub. 3.1. dans le renvoi annexé à la citation du Ministère Public du 24 août 2023,
sauf à ce qu’il y a lieu de supprimer, dans le libellé théorique, la circonstance aggravante que les
coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, alors qu’il ne résulte pas du dossier
répressif que PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail suite à l’agression et, qu’en tout état de
cause, cette circonstance aggravante n’a pas été reprise par le Ministère Public dans le libellé in
concreto.
3.6) Quant à l’infraction de coups et blessures volontaires libellée sub. 3.b.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction de menaces d’attentat, le Tribunal renvoie
aux développements énoncés sous le point 3.3).
Sur base des déclarations constantes et cohérentes de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment
à l’audience publique, le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu a bien menacée
PERSONNE2.) en disant à leur fils qu’il va la tuer.
Au vu du fait que PERSONNE2.) a informé la police et des dépositions de cette dernière sous la foi
du serment à l’audience publique, le Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus le moindre doute que
ces menaces lui ont inspiré une crainte sérieuse et qu’elle avait peur pour son intégrité physique.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub. 3.b. dans le renvoi
annexé à la citation du Ministère Public du 24 août 2023.
Récapitulatif :
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble avec les débats menés à l’audience,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois d’août 2016, dans l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg,
a. En infraction à l’article 442-2 du Code Pénal,
Avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce
comportement la tranquillité de la personne visée,
En l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique PERSONNE2.), née le DATE2.) à
ADRESSE4.) (ADRESSE2.)), notamment en la suivant partout, en l’attendant devant son lieu de
travail et devant l’école des enfants, en l’appelant sans cesse, et en la menaçant à plusieurs reprises,
et le tout a été fait en sachant qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de
PERSONNE2.), préqualifiée,
b. En infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,
Avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et
intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,
En l’espèce, d’avoir sciemment importuné et harcelé PERSONNE2.), préqualifiée, par
d’innombrables appels téléphoniques (jusqu’à 94 appels par jour)
c.
En infraction aux articles 327 al 2 et 330-1 du Code Pénal,
Avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de
condition,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
En l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentat son conjoint PERSONNE2.), préqualifiée,
en lui disant à plusieurs reprises qu’il allait la tuer et notamment en disant : « je vais te tuer, je
passerai 20 ans en prison mais toi tu ne t’en sortiras pas ».
2. Le 6 août 2016, à ADRESSE9.),
En infraction à l’article 409 du Code Pénal,
Avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint
PERSONNE2.), préqualifiée, en la frappant violemment au visage.
3. Dans la nuit du 1er janvier 2017 au 2 janvier 2017, à ADRESSE9.),
a. En infraction à l’article 409 du Code Pénal,
Avoir volontairement fait des blessures et porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
En l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son conjoint
PERSONNE2.), préqualifiée, en la prenant, à deux reprises, violemment par le bras,
b. En infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal,
Avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les
personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de
condition,
avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
En l’espèce, d’avoir menacé verbalement son conjoint PERSONNE2.), préqualifiée, en disant qu’il
allait la tuer, sans préjudice quant aux termes exacts employés. »
3) La peine
Les infractions de harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée retenues à l’encontre de
PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Les infractions de coups et blessures volontaires et de
menaces se trouvent en concours réel entre elles et sont encore en concours réel avec le groupe
d’infractions de harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée.
Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans
pouvoir dépasser la somme des peines encourues pour les différentes infractions.
Les articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six mois à deux
ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura, soit verbalement, soit par écrit
anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé son conjoint
ou une personne avec laquelle il vit habituellement, d'un attentat contre les personnes, punissable
d'une peine criminelle
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction de coups et blessures volontaires sur la
personne du conjoint d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 442-2 du Code pénal, le harcèlement obsessionnel est puni d’un
emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une
de ces peines seulement.
Le fait d’inquiéter et d’importuner une personne par des appels téléphoniques est puni, en vertu de
l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’un emprisonnement
de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le
Tribunal tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité des infractions retenues, mais également au vu des aveux partiels du prévenu ainsi
que de l’ancienneté des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de douze (12) mois.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal,
il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire aux conditions
plus amplement spécifiées dans le dispositif.
Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une peine
d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
AU CIVIL
À l’audience publique du 17 octobre 2025, PERSONNE2.) s’est oralement constituée partie civile
contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) a demandé à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi la condamnation du
défendeur au civil au montant de 5.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil
entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à la charge du
prévenu PERSONNE1.).
Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage
moral accru à PERSONNE2.) à la somme de 1.000 euros.
Le Tribunal condamne partant le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de
mille (1.000) euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense tant au civil qu’au pénal, la demanderesse au
civil entendue en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, le
prévenu PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
d i t que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable ;
d é c l a r e non-avenues les condamnations au pénal prononcées à son encontre par le jugement
numéro 2423/2023 rendu en date du 1er décembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg ;
r e j e t t e les pièces numéros 1, 3 et 4 versées par PERSONNE1.) ;
statuant à nouveau
AU PENAL
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d'emprisonnement de douze (12) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de cette peine d'emprisonnement et place PERSONNE1.) sous le
régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations
suivantes :
-
indemniser PERSONNE2.) du préjudice subi,
-
commencer à exécuter son obligation d’indemnisation de PERSONNE2.) endéans le mois
qui suit la date à laquelle le présent jugement sera coulé en force de chose jugée,
-
verser tous les six mois au Parquet Général, service exécution des peines, des pièces
justificatives de l’exécution de son obligation d’indemnisation de PERSONNE2.).
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire
dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines
de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 154,04 euros.
AU CIVIL
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable ;
d i t la demande civile en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et bono,
pour le montant de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui ;
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 327, 330-1, 409 et 442-2 du Code pénal, des
articles 1, 2, 3, 3-6, 155, 179, 182, 183-1, 184, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 629 à 633-7 du
Code de procédure pénale et de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure HOFFELD, juge, et
prononcé, en présence de Alessandra VIENI, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience
publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté
de la greffière Chantal REULAND, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et
il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au
greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.