Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3034 Généré par l'IA

Court convicts defendant of fraud and forgery, imposing a €3,000 fine due to isolated offense and remorse.

Numéro de cause TALCH23_3034
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and fraud, imposing a €3,000 fine. The prosecution alleged fraudulent acts in February or March 2022, while the defense waived legal assistance and presented explanations. The court ruled that the isolated nature of the offense, combined with the defendant's sincere repentance and clean record, justified a monetary penalty instead of imprisonment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du Code pénal; When an offense is isolated and causes minimal public disturbance, the court may impose a fine rather than imprisonment if the offender shows sincere repentance and has no prior record.

Mots-clés

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forgery and fraud monetary penalty sincere repentance clean criminal record isolated offense contrainte par corps procedural waiver fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du Code pénal
Articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.).
article 4 du Code pénal
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
article 5 du Code de procédure pénale
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
article 196 du Code pénal
en infraction à l’article 196 du Code pénal,
article 197 du Code pénal
en infraction à l’article 197 du Code pénal,
article 496-1 du Code pénal
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
article 214 du Code pénal
euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
article 20 du Code pénal
application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnement à son
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Texte complet

Jugement n°3034/2025

Not. 18128/22/CD

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),

demeurant à ADRESSE3.),

comparant en personne,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 11 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 17 octobre

2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

faux et usage de faux ; escroquerie à subvention.

À l’audience du 17 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à

l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par

un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de

révoquer la renonciation à tout moment.

Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut principal du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro

18128/22/CD et notamment la plainte adressée le 1er juin 2022 par le Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche au Ministère Public.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 544/25 (XXIIe) rendue le 14 mai 2025 par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant

le prévenu

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du

même Tribunal du chef de faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« 1. Comme auteur,

au courant du mois de février 2022 sinon le 14 mars 2022, notamment en France à

ADRESSE3.) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,

soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs

insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, d’avoir falsifié une attestation de non-paiement censée émaner de la Caisse

d’allocations familiales des Yvelines,

2. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou

par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage du document falsifié indiqué sub. 1. dans le cadre de sa demande

d’aide financière de l’état pour études supérieures pour le semestre été 2021/2022 auprès du

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

2. Comme auteur,

le 14 mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 496-1 d’un Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver

une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,

d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,

en l’espèce, avoir fait des fausses déclarations auprès du Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche en vue d’obtenir des aides financières de l’état pour études

supérieures (prêt et bourse) notamment en soumettant une attestation de non-paiement censée

émaner de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines. »

1) Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence

territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère

d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever

le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).

Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur

le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché

au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.

La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée

par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du

territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le

Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi

pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5

du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code

de procédure pénale.

Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.

« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des

juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces

infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,

n° 254).

Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux

de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre

plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les

autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait

peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).

L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime

ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été

commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même

mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme

de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à

l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité

avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et

indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est

encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la

règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité

et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,

Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux

et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été

déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors

prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par

conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées

à charge de PERSONNE1.).

2) Quant au fond

À l’audience du 17 octobre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui

reprochées. Il a réitéré les déclarations qu’il avait faites lors de son audition par la police en

reconnaissant avoir changé la date de l’attestation de non-paiement censée émaner de la Caisse

d’allocations familiales des Yvelines afin d’accélérer l’obtention de la bourse. Il a finalement

présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.

Les faits résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la

plainte adressée le 1er juin 2022 par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement

supérieur au Ministère Public, de sorte que les infractions libellées à charge du prévenu

PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa

charge, sauf à ce qu’il y a lieu de rajouter l’article 196, respectivement l’article 197 du Code

pénal à titre de base légale dans le libellé théorique de l’infraction reprochée au prévenu sub.

1.1., respectivement sub. 1.2.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux

complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :

« 1. Comme auteur,

au courant du mois de février 2022 sinon le 14 mars 2022 notamment en France à

ADRESSE3.) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),

1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures

authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit

par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit

par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions

après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de

faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, d’avoir falsifié une attestation de non-paiement censée émaner de la Caisse

d’allocations familiales des Yvelines,

2. en infraction à l’article 197 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en

écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par

leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, d’avoir fait usage du document falsifié indiqué sub. 1. dans le cadre de sa

demande d’aide financière de l’état pour études supérieures pour le semestre été 2021/2022

auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

2. Comme auteur,

le 14 mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,

d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de

conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à

charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution

internationale,

en l’espèce, avoir fait des fausses déclarations auprès du Ministère de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche en vue d’obtenir des aides financières de l’état pour études

supérieures (prêt et bourse) notamment en soumettant une attestation de non-paiement

censée émaner de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines »

3) La peine

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par le

prévenu PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours

idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte.

En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux

et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000

euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue

est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500

euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.

L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du

même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour le faux et l’usage de faux.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé, ayant causé un trouble relativement minime

à l’ordre public et compte tenu du repentir sincère du prévenu et de son casier judiciaire vierge,

le Tribunal décide que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont sanctionnées

de manière adéquate par une peine d’amende de trois mille (3.000) euros et fait partant, par

application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnement à son

égard.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en

ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu

ayant eu la parole en dernier,

s e d é c l a r e

territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge

de PERSONNE1.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

trois mille (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,57

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30)

jours.

Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 496-

1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196

du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure

HOFFELD, juge, assistées de Chantal REULAND, greffière, en présence de Alessandra

VIENI, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.