Court convicts defendant of fraud and forgery, imposing a €3,000 fine due to isolated offense and remorse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of forgery and fraud, imposing a €3,000 fine. The prosecution alleged fraudulent acts in February or March 2022, while the defense waived legal assistance and presented explanations. The court ruled that the isolated nature of the offense, combined with the defendant's sincere repentance and clean record, justified a monetary penalty instead of imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 496-1 du Code pénal; When an offense is isolated and causes minimal public disturbance, the court may impose a fine rather than imprisonment if the offender shows sincere repentance and has no prior record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°3034/2025
Not. 18128/22/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant en personne,
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 11 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 17 octobre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
faux et usage de faux ; escroquerie à subvention.
À l’audience du 17 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par
un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de
révoquer la renonciation à tout moment.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 10 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut principal du Procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
18128/22/CD et notamment la plainte adressée le 1er juin 2022 par le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche au Ministère Public.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 544/25 (XXIIe) rendue le 14 mai 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant
le prévenu
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du
même Tribunal du chef de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 11 juillet 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« 1. Comme auteur,
au courant du mois de février 2022 sinon le 14 mars 2022, notamment en France à
ADRESSE3.) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,
soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures,
soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs
insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir falsifié une attestation de non-paiement censée émaner de la Caisse
d’allocations familiales des Yvelines,
2. dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou
par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir fait usage du document falsifié indiqué sub. 1. dans le cadre de sa demande
d’aide financière de l’état pour études supérieures pour le semestre été 2021/2022 auprès du
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
2. Comme auteur,
le 14 mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
en infraction à l’article 496-1 d’un Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver
une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat,
d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution internationale,
en l’espèce, avoir fait des fausses déclarations auprès du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche en vue d’obtenir des aides financières de l’état pour études
supérieures (prêt et bourse) notamment en soumettant une attestation de non-paiement censée
émaner de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines. »
1) Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère
d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever
le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (R. THIRY, Précis d’instruction
criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362).
Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en partie sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et en partie à l’étranger, alors qu’il est reproché
au prévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi ». Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence,
n° 254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme
de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf. in JCl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation - connexité et
indivisibilité, art. 191-230, n° 47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux
et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été
déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors
prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises.
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, est par
conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées
à charge de PERSONNE1.).
2) Quant au fond
À l’audience du 17 octobre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions lui
reprochées. Il a réitéré les déclarations qu’il avait faites lors de son audition par la police en
reconnaissant avoir changé la date de l’attestation de non-paiement censée émaner de la Caisse
d’allocations familiales des Yvelines afin d’accélérer l’obtention de la bourse. Il a finalement
présenté ses excuses et sollicité la clémence du Tribunal.
Les faits résultent d’ailleurs à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment de la
plainte adressée le 1er juin 2022 par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement
supérieur au Ministère Public, de sorte que les infractions libellées à charge du prévenu
PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa
charge, sauf à ce qu’il y a lieu de rajouter l’article 196, respectivement l’article 197 du Code
pénal à titre de base légale dans le libellé théorique de l’infraction reprochée au prévenu sub.
1.1., respectivement sub. 1.2.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux
complets, PERSONNE1.) est partant convaincu :
« 1. Comme auteur,
au courant du mois de février 2022 sinon le 14 mars 2022 notamment en France à
ADRESSE3.) et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 196 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit
par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit
par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leurs insertions
après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de
faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir falsifié une attestation de non-paiement censée émaner de la Caisse
d’allocations familiales des Yvelines,
2. en infraction à l’article 197 du Code pénal,
dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux commis en
écritures authentiques ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par
leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l’espèce, d’avoir fait usage du document falsifié indiqué sub. 1. dans le cadre de sa
demande d’aide financière de l’état pour études supérieures pour le semestre été 2021/2022
auprès du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
2. Comme auteur,
le 14 mars 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 496-1 du Code pénal,
d’avoir sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de
conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à
charge de l’Etat, d’une autre personne morale de droit public ou d’une institution
internationale,
en l’espèce, avoir fait des fausses déclarations auprès du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche en vue d’obtenir des aides financières de l’état pour études
supérieures (prêt et bourse) notamment en soumettant une attestation de non-paiement
censée émaner de la Caisse d’allocations familiales des Yvelines »
3) La peine
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par le
prévenu PERSONNE1.) dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours
idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux
et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 euros à 125.000
euros. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine encourue
est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et une amende obligatoire de 500
euros à 125.000 euros, conformément à l’article 214 du Code pénal.
L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du
même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251
euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour le faux et l’usage de faux.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa
situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Étant donné qu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé, ayant causé un trouble relativement minime
à l’ordre public et compte tenu du repentir sincère du prévenu et de son casier judiciaire vierge,
le Tribunal décide que les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) sont sanctionnées
de manière adéquate par une peine d’amende de trois mille (3.000) euros et fait partant, par
application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’emprisonnement à son
égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en
ses explications, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu
ayant eu la parole en dernier,
s e d é c l a r e
territorialement compétent pour connaître des infractions libellées à charge
de PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
trois mille (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,57
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30)
jours.
Le tout en application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214, 496 et 496-
1 du Code pénal ainsi que des articles 1, 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196
du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées de Chantal REULAND, greffière, en présence de Alessandra
VIENI, substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.