Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_3013 Généré par l'IA

Court convicted defendant of theft and assault, imposing fine, confiscation, and recidivism warning under Luxembourg Penal Code.

Numéro de cause TALCH23_3013
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of theft and assault, imposing a fine and confiscating a folding knife. The court relied on witness testimonies and the defendant's own explanations to uphold the charges. Consequently, the defendant was sentenced to pay the fine and warned of recidivism consequences.

Regeste Legislator

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Articles 327, 329, 330-1, 398, 399, 409 du Code pénal; The court may convict a defendant of theft and assault based on corroborated witness testimony and the defendant's own statements, while ordering confiscation of contraband and issuing a recidivism warning.

Mots-clés

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Theft under Luxembourg Penal Code Assault and violence charges Confiscation of folding knife Recidivism warning five years Fine and imprisonment execution violence domestique allégations d'abus rigueur pour motifs familiaux

Dispositions légales citées

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Article 327 alinéa 2 du Code pénal
L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit
Article 329 alinéa 2 du Code pénal
en infraction à l’article 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
Article 330-1 du Code pénal
L’article 330-1 du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que le coupable ait dirigée
Article 398 du Code pénal
Code pénal ; encore plus subsidiairement : infractions à l’article 398 du Code pénal,
Article 399 du Code pénal
Article 409 du Code pénal
principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,
Article 276 du Code pénal
infractions à l’article 276 du Code pénal,
Article 545 du Code pénal
infraction à l’article 545 du Code pénal.
Article 71-1 du Code pénal
Quant à l’application de l’article 71-1 du Code pénal
Article 56 al.2 du Code pénal
seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement no 3013/2025

Not. 30784/19/CD

3 x ex.p/s.prob

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté par Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

__________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 30 septembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 15 octobre 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

A. principalement : infractions à l’article 409 (avec la circonstance de l’incapacité de

travail) ; subsidiairement : infractions à l’article 409 (sans la circonstance de

l’incapacité de travail) ; plus subsidiairement : infractions aux articles 398 et 399 du

Code pénal ; encore plus subsidiairement : infractions à l’article 398 du Code pénal,

B. infractions aux articles 327 alinéa 2, 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

C. infractions à l’article 276 du Code pénal,

D. infraction à l’article 545 du Code pénal.

À l’audience publique du 15 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de

son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à

l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le témoin-expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le témoin PERSONNE4.), assisté de l’interprète assermenté Emira SOKOVIC, fut entendu en

ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 30784/19/CD

et notamment :

-

le procès-verbal n° 41408/2018 dressé en date du 23 octobre 2018 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le procès-verbal n° 41409 dressé en date du 23 octobre 2018 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le procès-verbal n° 11541/2018 dressé en date du 15 décembre 2018 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) :

-

le rapport n° 2018/44381/6015/KY dressé en date du 15 décembre 2018 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le procès-verbal n° 13657/2019 dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le procès-verbal n° 23012/2019 dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le procès-verbal n° 13655 dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le rapport n° 2019/29654/1625/SY dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le rapport n° 15135/2019 dressé en date du 3 novembre 2019 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le rapport n° 2019/40275/2204 dressé en date du 3 novembre 2019 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R) ;

-

le procès-verbal n° 15110 dressé en date du 3 novembre 2019 par la Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 482/22 (XIXe) rendue en date du 29 juin 2022 par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef des infractions aux articles 276, 327

alinéa 2, 329 alinéa 2, 330-1, 398, 399, 409 et 545 du Code pénal.

Vu la citation du 30 septembre 2025 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information donnée par courrier du 30 septembre 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public

reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

A. COUPS ET BLESSURES SUR MEMBRE DE FAMILLE

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment

-

le 23 octobre 2018 vers 9.00 heures,

-

le 4 août 2019 vers 9.00 heures,

-

le 8 août 2019 vers 17.00 heures et

-

le 3 novembre 2019 vers 10.15 heures,

dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle l’auteur

vit ou a vécu habituellement, respectivement à un frère ou une sœur, avec la circonstance qu’il

est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

1. PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, partant la personne avec laquelle

l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment

-

en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération au

niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait plus,

pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les bras, de

sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit

(PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et

-

en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui

donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi

qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de la

jambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des

maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019),

respectivement à

2. PERSONNE3.), né le DATE3.), partant le frère de l’auteur, notamment,

-

en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage, ainsi qu’un coup de couteau

de sorte à le blesser au niveau du bras, de même qu’en le mordant (PV numéro

13657/2019 du 8 août 2019 et

-

en le secouant violemment (PV numéro 15135/2019 du 3 novembre 2019),

avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’incapacités de travail

personnel, dont une incapacité de travail personnel de cinq jours concernant PERSONNE2.),

préqualifiée, prescrite le 4 août 2019 par le Dr. Yann HOFFMANN (PV numéro 13579/2019 du

4 août 2019),

subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle l’auteur

vit ou a vécu habituellement, respectivement à un frère ou une sœur,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

1. PERSONNE2.), préqualifiée, partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu

habituellement, notamment

-

en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération au

niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait plus,

pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les bras, de

sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit

(PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et

-

en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui

donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi

qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de la

jambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des

maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019),

respectivement à

2. PERSONNE3.), préqualifié, partant le frère de l’auteur, notamment,

-

en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage, ainsi qu’un coup de couteau

de sorte à le blesser au niveau du bras, de même qu’en le mordant (PV numéro

13657/2019 du 8 août 2019) et

-

en le secouant violemment (PV numéro 15135/2019 du 3 novembre 2019,

plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance qu’il

est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment

-

en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération au

niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait plus,

pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les bras, de

sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit

(PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et

-

en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui

donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi

qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de la

jambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des

maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019),

avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’incapacités de travail

personnel, dont une incapacité de travail personnel de cinq jours prescrite le 4 août 2019 par le

Dr. Yann HOFFMANN (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019),

encore plus subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment

-

en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération au

niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait plus,

pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les bras, de

sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit

(PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et

-

en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui

donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi

qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de la

jambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des

maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019),

B. MENACES D’ATTENTAT

1. Menaces verbales

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment

-

le 23 octobre 2018 vers 9.00 heures,

-

le 15 décembre 2018 vers 12.00 heures

-

le 4 août 2019 vers 9.00 heures et

-

le 3 novembre 2109 vers 10.15 heures,

dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue,

sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable

d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard

-

de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

respectivement à l’égard

-

d’un ascendant légitime ou naturel ou de l’un de ses parents adoptifs,

-

d’un frère ou d’une sœur,

respectivement

-

d’un ascendant légitime ou naturel, de l’un de ses parents adoptifs, d’un descendant,

d’un frère ou d’une sœur du conjoint ou du conjoint divorcé ou de la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort

1. PERSONNE2.), préqualifiée, partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu

ensemble. Notamment en lui disant qu’il allait la tuer à l’aide d’un débris de verre qu’il

tenait à la main, partant d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro

13579/2019 du 4 août 2019),

2. PERSONNE5.), née le DATE4.) à Luxembourg et PERSONNE6.), née le DATE5.) à

Luxembourg, partant la mère et la sœur de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a

vécu habituellement, notamment en disant à au moins deux reprises qu’il allait les tuer,

partant d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro 41408 du 23 octobre

2018 et PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019),

3. sa mère, PERSONNE4.), née le DATE6.) à ADRESSE3.), en lui disant qu’il posséderait

un revolver avec lequel il allait la tuer et qu’il allait mettre la maison en feu, partant

d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro 11541/2018 du 15 décembre

2018),

et

4. Son frère, PERSONNE3.), préqualifié, en lui disant verbalement « ech bréngen dech

em », ainsi qu’en disant auprès de l’agent de la Police Grand-Ducale PERSONNE7.)

« Ech wärt mai Brudder embrëngen, wëll e mir dat hei ugedoen huet », partant d’avoir

émis des menaces verbales de mort (PV numéro 1513/2019 du 3 novembre 2019),

2. Menaces par gestes

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment

-

le 4 août 2019 vers 9.00 heures, ainsi que

-

le 15 décembre 2018 vers 12.00 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.) , sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une

peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

avec la circonstance que la menace a été émise à l’égard

-

de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement

respectivement à l’égard

-

d’un ascendant légitime ou naturel,

en l’espèce,

1. d’avoir menacé de mort par gestes PERSONNE2.), préqualifiée, partant la personne

avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, notamment en lu tenant un débris de

verre devant le visage et en disant qu’il allait la tuer, et

2. d’avoir menacé de coups et blessures volontaires sa mère PERSONNE4.),

préqualifiée, en jetant pleins d’objets dont des chaises envers elle, ainsi qu’en

s’approchant à plusieurs reprises de manière agressive d’elle et en la poursuivant

lorsqu’elle voulait prendre la fuite (PV numéro 11541/2018 du 15 décembre 2018),

C. OUTRAGE À AGENT

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment

-

le 23 octobre 2018 vers 9.00 heures,

-

le 8 août 2019 vers 17.00 heures et

-

le 3 novembre 2019 vers 10.15 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigés contre un officier

ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou conte toute autre

personne ayant un caractère publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs

fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé

-

par paroles dirigées contre les agents de la Police Grand-Ducale PERSONNE8.)

et PERSONNE9.) dans l’exercice de leurs fonctions en les injuriant par les termes

« Ah do sin se, d’Wichser » et « Wichser » (PV numéro 41409 du 23 octobre 2018),

-

par paroles et par menaces dirigées contre les agents PERSONNE10.),

PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE14.) dans

l’exercice de leurs fonctions,

o

en leur disant notamment « Fils de pute, bouge an géi féck deng Rass. Dir

sidd all sale Puten, ech stierwen léiwer wei sou een schéiss Flic ze sinn, lutsch

mäin Schwanz » et

o

en bougeant son doigt d‘un côté de son cou vers l’autre en direction des

mêmes agents (PV numéro 13657/2019 du 8 août 2019),

-

par paroles dirigées à l’encontre des agents de police Grand-Ducale

PERSONNE15.) et PERSONNE16.), dans l’exercice de leurs fonctions, en les

injuriant par les termes « Oarschwichser » (PV numéro 23012/2019 du 8 août

2019) et

-

par menaces dirigées à l’encontre de l’agent de la Police Grand-Ducale

PERSONNE7.), dans l’exercice de ses fonctions, en lui disant « Ech hunn mei

Waffen Doheem wei d’Police. Ech hunn och Granaten. Ech kommen mat menger

Granat zeréck a sprengen de ganzen Bureau an d’Luucht » (PV numéro

15135/2019 du 3 novembre 2019),

D. DESTRUCTION DE CLÔTURE URBAINE

le 3 novembre 2019 vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux

qu’elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir partiellement détruit une porte menant vers les toilettes, partant une

clôture urbaine, en portant des coups sur ladite porte. »

1) Les faits

Eléments du dossier répressif

Le dossier répressif soumis au Tribunal contient une multiplicité de procès-verbaux et rapports

de police, documentant notamment les incidents suivants :

-

Procès-verbal n° 41408/2018 dressé en date du 23 octobre 2018 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R)

Le 23 octobre 2018, la Police Grand-Ducale a été appelée par PERSONNE17.) à intervenir à

l’adresse L-ADRESSE2.), alors qu’une dispute y aurait éclaté entre sa fille, PERSONNE2.) et

l’ex-copain de cette dernière, PERSONNE1.).

Sur les lieux, les policiers, PERSONNE8.) et PERSONNE9.), ont rencontré PERSONNE1.), qui

était alcoolisé et agressif et qui les a accueils avec les mots suivants : « Ah do sinn se,

d’Wichser. », ainsi que PERSONNE2.), qui présentait une lacération au-dessus de l'œil gauche

et qui a expliqué, en pleurant, aux agents de Police que PERSONNE1.) lui avait cogné la tête

contre un mur et qu'il l'avait également saisie par le cou.

Il ressort encore du procès-verbal n° 41408/2018 précité qu’il était impossible d'échanger un mot

raisonnable avec PERSONNE1.), qui ne cessait pas d’insulter les policiers de « Wichser ».

Lors de son audition en date du même jour par la Police Grand-Ducale, PERSONNE2.) a plus

précisément indiqué que PERSONNE1.) l’aurait pris par le cou pour la pousser contre le mur,

tout en la serrant au niveau du cou jusqu’à ce qu’elle n’arrivât plus, pendant un moment, à

respirer. En outre, il l’aurait également violemment pris par les bras, en lui causant ainsi des

blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du genou droit. Il aurait encore menacé de tuer

sa mère PERSONNE5.), ainsi que sa sœur, PERSONNE6.). Finalement, elle a encore précisé

qu’elle n’habiterait pas avec PERSONNE1.).

Lors de son audition en date du 25 novembre 2018 par la Police Grand-Ducale, PERSONNE1.)

a contesté d’avoir frappé PERSONNE2.) en affirmant que cette dernière se serait cogné la tête

dans la salle de bain. Il a également contesté d’avoir menacé la sœur et la mère de cette dernière

et s’est excusé d’avoir outragé les agents de Police.

-

Procès-verbal n° 11541/2018 dressé en date du 15 décembre 2018 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R)

Le 15 décembre 2018, la Police Grand-Ducale a été appelée à se rendre à l’adresse L-

ADRESSE2.) en raison d’une dispute familiale.

Sur place, les agents de Police ont appris que PERSONNE1.) avait menacé sa mère,

PERSONNE4.), avec laquelle il vivait, qu’elle avait peur de lui et qu’elle s’était réfugiée auprès

de leur voisine PERSONNE18.) en attendant l’arrivée de la Police.

Entendu par la Police, PERSONNE4.) a déclaré que le matin son fils aurait écouté de la musique

à plein volume et lorsqu’elle lui aurait demandé de baisser le son, il se serait mis en colère et

aurait jeté plusieurs objets, dont des chaises, en sa direction. Il se serait encore approché à

plusieurs reprises de manière agressive d’elle et l’aurait poursuivie lorsqu’elle voulait prendre la

fuite. Finalement, son fils l’aurait encore menacé en lui disant qu’il posséderait un revolver avec

lequel il allait la tuer et qu’il allait mettre le feu à la maison. Elle a encore qualifié PERSONNE1.)

d’imprévisible et qu’elle ressentirait une peur continue à cause de lui.

Au commissariat, les agents de Police ont constaté que PERSONNE1.) était alcoolisé, une

audition formelle s’est dès lors avérée impossible. Or, PERSONNE1.) a reconnu avoir proféré

des menaces de mort à l'encontre de sa mère tout en ridiculisant cette déclaration.

-

Procès-verbal n° 136579/2019 dressé en date du 4 août 2019 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R)

Le 4 août 2019, la Police Grand-Ducale a été appelée par PERSONNE2.) à intervenir à l’adresse

L-ADRESSE2.), alors que son ex-copain, PERSONNE1.) l’aurait frappé et la menacerait.

Entendu par la Police-Grand-Ducale, PERSONNE2.) a expliqué que le matin son ex-copain

PERSONNE1.) voulait coucher avec elle, face à son refus, ce dernier se serait mis en colère et

aurait cassé un vase. Il lui aurait ensuite tenu un débris de verre devant le visage et dit qu’il allait

la tuer. Par la suite, il l’aurait tiré par les cheveux et aurait poussé sa tête contre le canapé pour

ensuite lui donner des coups de poing au niveau de l’arrière de la tête et au niveau des côtes. Il

l’aurait encore frappé avec un tabouret et lui aurait causé des douleurs au niveau de la jambe et

du pied droit, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que des maux de tête.

PERSONNE2.) a encore précisé que PERSONNE1.) était alcoolisé et qu’il avait probablement

également consommé de la cocaïne.

En date du 5 août 2019, PERSONNE2.) a remis aux agents de police une ordonnance médicale

du 4 août 2019 établie par le docteur Yann HOFFMANN, lui prescrivant des béquilles pendant

5 jours en raison d’une contusion de la cheville droite.

-

Procès-verbal n° 13657/2019 dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R)

Le 8 août 2019, la Police Grand-Ducale a été appelée à se rendre à l’adresse L-ADRESSE2.) en

raison d’une dispute familiale impliquant un couteau.

Sur les lieux, les policiers ont été accueillis par PERSONNE3.) qui a déclaré que son frère,

PERSONNE1.) l’aurait blessé au bras à l’aide d’un couteau. Peu de temps après, ils ont aperçu

PERSONNE1.), qui était assis sur le canapé et à côté duquel se trouvait un couteau pliant posé

sur la table basse. Ledit couteau a été saisi suivant procès-verbal n° 13656 dressé en date du 8

août 2019 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Entendu par la Police Grand-Ducale, PERSONNE3.) a plus précisément déclaré que lorsqu’il

était au travail, sa copine PERSONNE19.) l’aurait appelé pour l’informer que PERSONNE1.)

se comporterait bizarrement. Une fois rentré chez lui, il a dû constater que sa copine s’était

enfermée aux toilettes parce qu’elle avait peur de PERSONNE1.). Lorsqu’il a voulu lui en parler,

une dispute serait éclatée entre lui et PERSONNE1.), lors de laquelle PERSONNE3.) aurait reçu

plusieurs coups de poing au visage et PERSONNE1.) l’aurait encore mordu à l'avant-bras droit.

PERSONNE3.) lui aurait également donné des coups et serait ensuite allé dans sa chambre. Peu

de temps, PERSONNE1.) serait entré dans sa chambre et l’aurait attaqué avec un couteau.

PERSONNE3.) aurait réussi à s’enfuir et se serait enfermé aux toilettes, où il a appelé la Police.

Il ressort encore du procès-verbal n° 23012/2019 précité que PERSONNE1.), qui était fortement

alcoolisé, a insulté les policiers

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.) et PERSONNE14.), en leur disant notamment « Fils de pute, bouge an géi féck

deng Rass. Dir sidd all sale Puten, ech stierwen léiwer wei sou een schéiss Flic ze sin, lutsch

main Schwanz » et qu’il les a menacés en réalisant le geste de coupe-tête.

Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 9 août 2019, PERSONNE1.) a déclaré

qu’il aurait reçu des coups de la part de son frère. Il aurait alors confronté ce dernier et l'aurait

menacé avec un couteau, sans le blesser. Il s’est encore excusé d’avoir outragé les agents de

Police.

-

Procès-verbal n° 23012/2019 dressé en date du 8 août 2019 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R)

Le 8 août 2019, une patrouille de renfort, composée de PERSONNE15.) et de PERSONNE16.),

s’est rendue à l’adresse L-ADRESSE2.), afin d’assister les policiers se trouvant déjà sur les lieux.

Sur les lieux, les agents de Police PERSONNE15.) et de PERSONNE16.) ont été injurié par

PERSONNE1.), qui était fortement alcoolisé, par le terme « Oarschwichser ».

-

Rapport n° 15135/2019 dressé en date du 3 novembre 2019 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R)

Le 3 novembre 2019, la Police Grand-Ducale a été appelée par PERSONNE3.) à intervenir à

l’adresse L-ADRESSE2.), alors que son frère, PERSONNE1.) serait très agressif.

Sur les lieux, les agents de Police ont retrouvé PERSONNE3.) qui s’était renfermé aux toilettes

et qui tremblait de tout son corps.

PERSONNE3.) a expliqué aux policiers que son frère, qui était fortement alcoolisé, serait venu

dans sa chambre et l’aurait secoué, en lui disant de se réveiller et en demandant ce qu’il devait

cuisiner. Son frère serait ensuite devenu de plus en plus agressif et il se serait alors enfermé aux

toilettes pour se protéger. PERSONNE1.) aurait essayé d'enfoncer la porte et aurait proféré de

multiples menaces de mort à son encontre. Des photos de la porte endommagée, menant vers les

toilettes, ont été annexées au dossier répressif.

Il ressort encore du procès-verbal n°15135/2019 précité que PERSONNE1.) était très agressif et

qu’au commissariat, il a menacé le policier PERSONNE7.) en lui disant : « Ech hunn méi Waffen

doheem wéi d’Police. Ech hun och Granaten. Ech kommen mat enger Granat zeréck a sprengen

de ganze Büro an d’Lucht. Ech wäert mäin Brudder ëmbréngen well e mir dat hei ugedoen

huet. »

Déclarations devant le Juge d’instruction

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 14 juillet 2020 par-devant le Juge

d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré qu’il aurait eu un problème avec l’alcool, mais que cela

s’était calmé. Il a encore reconnu d’avoir injurié les agents de police, mais a contesté d’avoir

frappé son ex-compagne ainsi que son frère. Concernant les menaces proférées à l’égard de sa

mère, il a indiqué « si je l’ai dit, c’est parce que j’étais alcoolisé » et qu’il ne fera jamais de mal

à sa mère.

Expertise neuropsychiatrique

A la suite d’une ordonnance rendue le 14 juillet 2020 par le Juge d’instruction, le docteur Marc

GLEIS a examiné le prévenu PERSONNE1.) afin de déterminer si, au moment des faits, il était

atteint de troubles mentaux ayant, soit aboli son discernement, soit le contrôle de ses actes, ou

s’il était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses

actes, ou s’il a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister

et de déterminer si, à ce jour, il présente un état dangereux, s’il est accessible à une sanction

pénale et s’il est curable ou réadaptable et préciser, le cas échéant, quelles sont les mesures qui

peuvent être proposées.

Dans son rapport du 12 mai 2022, le docteur Marc GLEIS conclut comme suit :

« Au moment des faits qui lui sont reprochés en 2018 et 2019, Monsieur PERSONNE1.) a

présenté :

1. Un trouble organique de la personnalité F07.0,

2. Une dépendance à l’alcool F10.2,

3. Une épilepsie du type Grand-Mal,

4. Un trouble de l’usage du cannabis.

Ces 2 troubles psychiatriques (mais pas l’épilepsie) ont altéré les capacités de discernement et

de contrôle de Monsieur PERSONNE1.).

Monsieur PERSONNE1.) n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle

il n’a pas pu résister.

A ce jour, Monsieur PERSONNE1.) ne présente pas un état dangereux sauf s’il a abusé d’alcool.

Il est accessible à une sanction pénale.

Il est réadaptable, devrait profiter d’un traitement spécialisé pour être en rémission du point de

vue alcool et cannabis.

Ce traitement devrait se faire dans un centre spécialisé comme le CTU et être suivi d’une prise

en charge psychiatrie sociale avec une aide au logement et un travail adapté. »

Déclarations à l’audience du 15 octobre 2025

PERSONNE2.) a sous la foi du serment déclaré maintenir ses déclarations faites auprès de la

Police, mais a précisé ne plus avoir de souvenirs exacts quant aux différents faits reprochés à son

ex-copain, PERSONNE1.). Elle a rajouté qu’ils avaient une relation tourmentée, alors qu’ils se

seraient souvent disputés et qu’ils avaient tous les deux des problèmes psychologiques. Elle a

encore expliqué qu’elle-même aurait également été agressive et qu’elle n’aurait jamais cru aux

menaces de mort proférées à son encontre. Sur question, elle a précisé qu’elle n’a jamais cohabité

avec PERSONNE1.).

PERSONNE3.) a déclaré ne plus se rappeler de ses déclarations faites devant la Police. Se

souvenir des différentes disputes qu’il a eues avec son frère lui ferait de la peine, raison pour

laquelle, il aurait tout refoulé. Il a encore expliqué que la situation familiale s’est améliorée et

qu’il ne veut pas faire de déclarations contre son frère. Sur question, il a précisé ne pas avoir

craint son frère, en rajoutant qu’il ne se souvenait pas s’être enfermé aux toilettes. Finalement, il

a rajouté que son frère aurait des problèmes mentaux et qu’il aurait besoin de l’aide.

PERSONNE4.) a également déclaré ne plus se rappeler de ses déclarations faites devant la

Police, tout en précisant qu’elle avait appelé la Police pour se protéger, mais aussi pour protéger

son fils, car ce dernier est malade. Elle a encore affirmé avoir eu peur de son fils et que ce dernier

n’aurait pas été lui-même lors de leurs disputes.

Le prévenu PERSONNE1.) a déclaré qu’il se serait souvent disputé avec son ex-copine

PERSONNE2.), en rajoutant que les menaces de mort qu’il aurait proféré contre cette dernière

ainsi qu’à l’encontre de sa mère et de son frère, n’étaient que des paroles en l’air qu’il n’aurait

jamais mises à exécution. Il a encore déclaré vouloir suivre une thérapie pour surmonter sa

dépendance à l’alcool.

2) En droit

Le prévenu PERSONNE1.) a partiellement contesté les infractions lui reprochées. Il incombe

dès lors au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées,

tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de la procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et

de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les

moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges

ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de

condamnations (Crim. 9 février 1955, D 1955.2749).

2.1) Quant aux coups et blessures contre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) libellées sub. A

Quant aux coups et blessures contre PERSONNE2.)

Le Ministère Public reproche sub A. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), principalement en infraction à l’article 409 du

Code pénal avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel, subsidiairement à l’article à l’article 409 du Code pénal sans cette circonstance

aggravante, plus subsidiairement en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal et encore

plus subsidiairement en infraction à l’article 398 du Code pénal.

Au vu des constations et vérifications des agents de police consignées aux procès-verbaux et

rapports dressés en cause, des déclarations crédibles de PERSONNE2.) faites à l’arrivée de la

Police en date du 23 octobre 2018 et du 4 août 2019, réitérées sous la foi du serment à l’audience

du 15 octobre 2025, ainsi que du certificat médical du 4 août 2019 établi par le docteur Yann

HOFFMANN, le Tribunal retient la matérialité de l’ensemble des faits libellés à la charge du

prévenu.

PERSONNE2.) n’a pas fait état d’une incapacité de travail tant pour les faits du 23 octobre 2018

que pour les faits du 4 août 2019. Le Dr Yann HOFFMANN qu’elle a consulté le 4 août 2019

lui a prescrit l’utilisation de béquilles pendant 5 jours, sans pour autant constater une incapacité

de travail.

Par ailleurs, il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ont jamais cohabité

ensemble, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que

libellée sub. A., encore plus subsidiairement, dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 30

septembre 2025.

Quant aux coups et blessures contre PERSONNE3.)

Le Ministère Public reproche sub. A. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir volontairement porté

des coups et fait des blessures à PERSONNE3.) en infraction à l’article 409 du Code pénal avec

la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, sinon

sans cette circonstance aggravante.

Au vu des constations et vérifications des agents de police consignées aux procès-verbaux et

rapports dressés en cause, des déclarations d’PERSONNE3.) faites à l’arrivée de la Police en

date du 8 août 2019 et du 3 novembre 2019, déclarations que le Tribunal estime crédibles, malgré

le fait que ce dernier n’a pas voulu faire de déclarations à l’audience du 15 octobre 2025, ainsi

que des aveux partiels de PERSONNE1.), le Tribunal retient la matérialité de l’ensemble des

faits libellés à sa charge.

PERSONNE3.), frère du prévenu, n’ayant pas fait état d’incapacité de travail personnel à la suite

des violences du 8 août 2019 et du 3 novembre 2019, il y a lieu de retenir le prévenu dans les

liens de l’infraction telle que libellée, à titre subsidiaire, dans le renvoi annexé à la citation à

prévenu du 30 septembre 2025.

2.2) Quant aux infractions de menaces verbales libellées sub. B

Le Ministère Public reproche sub. B.1. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir soit verbalement, soit

par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ni condition, menacé

d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

PERSONNE2.), partant la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu ensemble,

PERSONNE5.) et PERSONNE6.), partant la mère et la sœur de la personne avec laquelle il vit

ou a vécu habituellement, PERSONNE4.), sa mère ainsi qu’PERSONNE3.), son frère, en

infractions aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.

Le Ministère Public reproche encore sub. B.2. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir menacé par

gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou

d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, PERSONNE2.), partant la personne avec

laquelle l’auteur vit ou a vécu ensemble, ainsi que PERSONNE4.), sa mère en infractions aux

articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.

L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit

anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les

personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition.

L’article 329, alinéa 2 du Code pénal dispose que : « La menace par gestes ou emblèmes d’un

attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an

et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. »

L’article 330-1 du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait que le coupable ait dirigée

la menace d’attentat notamment à l’égard de la personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement, d’un ascendant légitime ou naturel ou de l’un de ses parents adoptifs, d’un frère

ou d’une sœur ou d’un ascendant légitime ou naturel, de l’un des parents adoptifs, d’un

descendant, d’un frère ou d’une sœur d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu

habituellement.

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte

sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les

circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition

doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez

un homme raisonnable.

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée

pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de

provoquer.

En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la

conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une

impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il

soit acquis que la menace n’a eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le

mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (Rigaux et Trousse, Les crimes et

délits du Code pénal, t. V, p. 29 ss. ; TAL, 13 mars 2019, LCRI n° 21/2019).

Quant aux menaces verbales proférées à l’égard de PERSONNE2.)

Sur base des déclarations constantes et cohérentes de PERSONNE2.), réitérées sous la foi du

serment à l’audience du 15 octobre 2025, le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu l’a

bien menacée, verbalement et par geste, en lui disant qu’il allait la tuer à l’aide d’un débris de

verre qu’il tenait à la main.

Bien que PERSONNE2.) ait déclaré à l’audience du 15 octobre 2025 qu’elle ne croyait pas que

PERSONNE1.) passerait à l’acte, le Tribunal estime toutefois qu’il ne subsiste aucun doute que

ces menaces lui ont inspiré une crainte sérieuse et qu’elle avait peur pour son intégrité physique,

ce qui a motivé son appel à l’aide à la police en date du 4 août 2019.

Il est finalement constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’ont jamais cohabité

ensemble, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions telles que

libellée sub. B.1. et sub. B.2. dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025,

sauf à ce qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante prévue par l’article 330-1 du

Code pénal et de seulement retenir la date du 4 août 2019 en ce qui concerne les circonstances

de temps.

Quant aux menaces verbales proférées à l’égard d’PERSONNE5.) et de PERSONNE6.)

Lors de l’audience du 15 octobre 2025, PERSONNE2.) a dit ignorer si sa mère, PERSONNE5.),

et sa sœur, PERSONNE6.), avaient eu connaissance des menaces proférées par PERSONNE1.).

En tout état de cause, elle a indiqué ne pas se rappeler de ces menaces.

A défaut pour le Ministère Public d’établir si ces personnes avaient connaissance de ces menaces

et si celles-ci leur ont inspiré une crainte sérieuse, le Tribunal estime que cette infraction n’est

pas établie à suffisance.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction telle que libellée sub. B.1. dans le renvoi

annexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025 en ce qui concerne les menaces proférées à

l’égard d’PERSONNE5.) et de PERSONNE6.).

Quant aux menaces verbales proférées à l’égard de PERSONNE4.)

Sur base des déclarations constantes et cohérentes de PERSONNE4.), réitérées sous la foi du

serment à l’audience du 15 octobre 2025 ainsi que des aveux partiels du prévenu faits devant la

Police le 15 décembre 2018, le Tribunal retient qu’il est établi que le prévenu l’a bien menacée

verbalement en lui disant qu’il posséderait un revolver avec lequel il allait la tuer, qu’il allait

mettre le feu à la maison et qu’il l’a menacée par geste, en jetant pleins d’objets dont des chaises

envers elle, ainsi qu’en s’approchant à plusieurs reprises de manière agressive d’elle et en la

poursuivant lorsqu’elle voulait prendre la fuite.

Au vu du fait que PERSONNE4.) a appelé la police et a déclaré avoir eu peur de son fils, le

Tribunal retient qu’il n’y a pas non plus le moindre doute que ces menaces ont inspiré à

PERSONNE4.) une crainte sérieuse pour son intégrité physique.

Il est finalement constant en cause que PERSONNE4.) est la mère du prévenu, de sorte qu’il y a

lieu de retenir le prévenu dans les liens des infractions telles que libellée sub. B.1. et sub. B.2.

dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025, sauf à ce qu’il y a seulement

lieu de retenir la date du 15 décembre 2018 en ce qui concerne les circonstances de temps.

Quant aux menaces verbales proférées à l’égard d’PERSONNE3.)

Bien qu’PERSONNE3.) n’ait pas souhaité faire de déclarations contre son frère à l’audience du

15 octobre 2025, le Tribunal estime que ses déclarations faites à l’arrivée de la Police en date du

3 novembre 2019 sont crédibles et retient qu’il est établi que le prévenu l’a bien menacé

verbalement en lui disant « ech bréngen dech em », ainsi qu’en disant auprès de l’agent de la

Police Grand-Ducale PERSONNE7.) « Ech wärt mai Brudder embrëngen, wëll e mir dat hei

ugedoen huet ».

Au vu du fait qu’PERSONNE3.) a appelé la Police en date du 3 novembre 2019, le Tribunal

retient qu’il n’y a pas non plus le moindre doute que ces menaces ont inspiré à PERSONNE3.)

une crainte sérieuse pour son intégrité physique.

Il est finalement constant en cause qu’PERSONNE3.) est le frère du prévenu, de sorte qu’il y a

lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée sub. B.1. dans le renvoi

annexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025, sauf à ce qu’il y a seulement lieu de retenir

la date du 3 novembre 2019 en ce qui concerne les circonstances de temps.

2.3) Quant aux infractions d’outrage à agent libellées sub. C

Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu d’avoir commis plusieurs outrages à agents.

L’article 276 du Code pénal incrimine l'outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou

dessins, ou par l’envoi d’objets quelconques ou la diffusion de substances quelconques, dirigé,

dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre un officier ministériel, un

agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un

caractère public.

En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,

contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger

la dignité et l’estime dues à ceux qui en raison de leur mandat ou de leurs fonctions représentent

l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens

général et comprend tout ce qui d’une manière quelconque peut blesser ou offenser une personne.

Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris

ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions utilisées comportent en raison des

circonstances un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour

les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ,

5 février 1979, Pas. 24, 230).

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de

la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

En l’espèce, il résulte :

-

du procès-verbal numéro 41409 du 23 octobre 2018 ainsi que des aveux de

PERSONNE1.), qu’il a outragé par paroles, les agents de la Police Grand-Ducale

PERSONNE8.) et PERSONNE9.) dans l’exercice de leurs fonctions en les injuriant

par les termes « Ah do sin se, d’Wichser » et « Wichser » ;

-

du procès-verbal numéro 13657/2019 du 8 août 2019 ainsi que des aveux de

PERSONNE1.), qu’il a outragé par paroles et par menaces, les agents

PERSONNE10.),

PERSONNE11.),

PERSONNE12.),

PERSONNE13.)

et

PERSONNE14.) dans l’exercice de leurs fonctions,

o

en leur disant notamment « Fils de pute, bouge an géi féck deng Rass. Dir sidd

all sale Puten, ech stierwen léiwer wei sou een schéiss Flic ze sinn, lutsch

mäin Schwanz » et

o

en faisant le geste du coupe-tête en direction des mêmes agents ;

-

du procès-verbal numéro 23012/2019 du 8 août 2019 ainsi que des aveux de

PERSONNE1.), qu’il a outragé par paroles, les agents de police Grand-Ducale

PERSONNE15.) et PERSONNE16.), dans l’exercice de leurs fonctions, en les

injuriant par les termes « Oarschwichser » ;

-

du procès-verbal numéro 23012/2019 du 8 août 2019 ainsi que des aveux de

PERSONNE1.), qu’il a outragé par menaces l’agent de la Police Grand-Ducale

PERSONNE7.), dans l’exercice de ses fonctions, en lui disant « Ech hunn mei

Waffen Doheem wei d’Police. Ech hunn och Granaten. Ech kommen mat menger

Granat zeréck a sprengen de ganzen Bureau an d’Luucht ».

Les termes grossiers témoignent d’un manque de respect à l’égard des agents de police et sont

dès lors constitutifs d’un outrage.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions d’outrage à

agents telles que libellées sub. C dans le renvoi annexé à la citation à prévenu du 30 septembre

2025.

2.4) Quant à l’infraction de destruction de clôture urbaine libellées sub. D

L’article 545 du Code pénal incrimine quiconque aura détruit des clôtures rurales ou urbaines,

de quelques matériaux qu'elles soient faites.

Le mot "clôture" doit être entendu dans son acceptation la plus étendue, il comprend tout

ouvrage, de quelques matériaux qu'il soit fait, destiné à empêcher qu'on ne s'introduise dans des

édifices ou maisons, ou à délimiter les héritages ruraux ou les chemins publics.

L'article 545 s'applique aux clôtures intérieures et aux clôtures extérieures ; il punit le bris de

clôture de l'intérieur à l'extérieur, comme le bris de clôture de l'extérieur vers l'intérieur (Nypels

et Servais, t. IV, p. 336). D'après les jurisprudences belges et françaises tombent également sous

l'effet de cet article le bris des clôtures sises à l'intérieur d'une maison divisée en plusieurs entités

distinctes et séparées (Liège, 16.2.1894, Jurispr. Cour de Liège, 1894, 66; Beltjens, Droit

criminel belge, v° destruction de clôture; Nypels et Servais sub article 545).

L’article ne définissant pas ce qu’il faut entendre par clôture, le juge du fond décide

souverainement si l’objet détruit constitue ou non une clôture.

En l’espèce, il est question de la porte séparant les toilettes du reste de la maison. S’il est vrai

qu’elle sert à délimiter deux pièces de la maison, elle n’est toutefois pas destinée à éviter que des

personnes non autorisées ne puissent s’introduire dans la maison et n’est dès lors pas à qualifier

de clôture au sens de l’article 545 du Code pénal.

En outre, il ne résulte pas du dossier répressif que la porte en question aurait été complètement

détruite, mais uniquement qu’elle a été endommagée.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction telle que libellée sub. D. dans le renvoi

annexé à la citation à prévenu du 30 septembre 2025.

Récapitulatif :

Au vu des développements qui précèdent, et le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il

y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

A. COUPS ET BLESSURES SUR MEMBRE DE FAMILLE

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment

-

le 23 octobre 2018 vers 9.00 heures,

-

le 4 août 2019 vers 9.00 heures,

-

le 8 août 2019 vers 17.00 heures et

-

le 3 novembre 2019 vers 10.15 heures,

dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle

l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à un frère ou une sœur, avec la

circonstance qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

1. PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, partant la personne avec laquelle

l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment

-

en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération

au niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait

plus, pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les

bras, de sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du

genou droit (PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et

-

en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui

donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi

qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de

la jambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que

des maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019),

respectivement à

2. PERSONNE3.), né le DATE3.), partant le frère de l’auteur, notamment,

-

en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage, ainsi qu’un coup de couteau

de sorte à le blesser au niveau du bras, de même qu’en le mordant (PV numéro

13657/2019 du 8 août 2019) et

-

en le secouant violemment (PV numéro 15135/2019 du 3 novembre 2019),

avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’incapacités de travail

personnel, dont une incapacité de travail personnel de cinq jours concernant PERSONNE2.),

préqualifiée, prescrite le 4 août 2019 par le Dr. Yann HOFFMANN (PV numéro 13579/2019

du 4 août 2019),

subsidiairement, en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle

l’auteur vit ou a vécu habituellement, respectivement à un frère ou une sœur,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

1. PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, partant la personne avec laquelle

l’auteur vit ou a vécu habituellement, notamment

-

en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération

au niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait

plus, pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les

bras, de sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du

genou droit (PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et

-

en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui

donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi

qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de

la jambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que

des maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019),

plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui, avec la circonstance

qu’il est résulté des coups ou blessures volontaires une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

préqualifiée, notamment

-

en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération

au niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait

plus, pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les

bras, de sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du

genou droit (PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et

-

en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui

donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi

qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de

la jambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que

des maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019),

avec la circonstance que ces coups et blessures ont été à l’origine d’incapacités de travail

personnel, dont une incapacité de travail personnel de cinq jours prescrite le 4 août 2019 par

le Dr. Yann HOFFMANN (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019)

B. MENACES D’ATTENTAT

1. Menaces verbales

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le 23

octobre 2018 vers 9.00 heures,

dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE2.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un ascendant légitime ou

naturel, de l’un de ses parents adoptifs, d’un descendant, d’un frère ou d’une sœur du conjoint

ou du conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort

2. PERSONNE5.), née le DATE4.) à Luxembourg et PERSONNE6.), née le DATE5.) à

Luxembourg, partant la mère et la sœur de la personne avec laquelle l’auteur vit ou a

vécu habituellement, notamment en disant à au moins deux reprises qu’il allait les

tuer, partant d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro 41408 du 23

octobre 2018 et PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019).

D. DESTRUCTION DE CLÔTURE URBAINE

le 3 novembre 2019 vers 10.15 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir, en tout ou en partie, détruit des clôtures urbaines ou rurales, de quelques

matériaux qu’elles soient faites,

en l’espèce, d’avoir partiellement détruit une porte menant vers les toilettes, partant une

clôture urbaine, en portant des coups sur ladite porte. »

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.)

est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

A. COUPS ET BLESSURES

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment

-

le 23 octobre 2018 vers 9.00 heures,

-

le 4 août 2019 vers 9.00 heures,

-

le 8 août 2019 vers 17.00 heures et

-

le 3 novembre 2019 vers 10.15 heures,

dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),

1) en infraction à l’article 409 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un frère ou une sœur,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), né

le DATE3.), partant le frère de l’auteur, notamment,

-

en lui donnant plusieurs coups de poing dans le visage, ainsi qu’un coup de couteau

de sorte à le blesser au niveau du bras, de même qu’en le mordant (PV numéro

13657/2019 du 8 août 2019) et

-

en le secouant violemment (PV numéro 15135/2019 du 3 novembre 2019),

2) en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.) à Luxembourg, notamment

-

en la prenant par le cou pour la pousser contre le mur et lui causer une lacération

au niveau du front tout en serrant aussi fort au niveau du cou qu’elle ne réussissait

plus, pendant un moment, à respirer, de même qu’en la prenant violemment par les

bras, de sorte à lui causer des blessures au niveau de la tête, du cou, des bras et du

genou droit (PV numéro 41408/2018 du 23 octobre 2018) et

-

en la tirant par les cheveux et en poussant sa tête contre le canapé pour ensuite lui

donner des coups de poing au niveau de l’arrière-tête et au niveau des côtes, ainsi

qu’en la frappant avec un tabouret, de sorte à lui causer des douleurs au niveau de

la jambe et du pied droits, ainsi qu’au bras droit et à l’épaule gauche, de même que

des maux de tête (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019).

B. MENACES D’ATTENTAT

1. Menaces verbales

1.1. Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le 4

août 2019 vers 9.00 heures dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à

L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 327 alinéa 2,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort PERSONNE2.), préqualifiée, partant la

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu ensemble. Notamment en lui disant qu’il allait

la tuer à l’aide d’un débris de verre qu’il tenait à la main, partant d’avoir émis des menaces

verbales de mort (PV numéro 13579/2019 du 4 août 2019),

1.2. Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le 15

décembre 2018 vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un ascendant légitime ou

naturel ou de l’un de ses parents adoptifs,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort sa mère, PERSONNE4.), née le DATE6.) à

ADRESSE3.), en lui disant qu’il posséderait un revolver avec lequel il allait la tuer et qu’il

allait mettre la maison en feu, partant d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro

11541/2018 du 15 décembre 2018),

1.3. Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le 3

novembre 2109 vers 10.15 heures,dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et

notamment à L-ADRESSE2.),

en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés,

punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que la menace a été prononcée à l’égard d’un frère ou d’une sœur,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort son frère, PERSONNE3.), préqualifié, en

lui disant verbalement « ech bréngen dech em », ainsi qu’en disant auprès de l’agent de la

Police Grand-Ducale PERSONNE7.) « Ech wärt mai Brudder embrëngen, wëll e mir dat hei

ugedoen huet », partant d’avoir émis des menaces verbales de mort (PV numéro 1513/2019 du

3 novembre 2019),

2. Menaces par gestes

2.1. Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le 4

août 2019 vers 9.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 329 alinéa 2

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d’avoir menacé de mort par gestes PERSONNE2.), préqualifiée, partant la

personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, notamment en lu tenant un débris

de verre devant le visage et en disant qu’il allait la tuer,

2.2 Depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment le 15

décembre 2018 vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable

d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

avec la circonstance que la menace a été émise à l’égard d’un ascendant légitime ou

naturel,

en l’espèce, d’avoir menacé de coups et blessures volontaires sa mère PERSONNE4.),

préqualifiée, en jetant pleins d’objets dont des chaises envers elle, ainsi qu’en s’approchant

à plusieurs reprises de manière agressive d’elle et en la poursuivant lorsqu’elle voulait

prendre la fuite (PV numéro 11541/2018 du 15 décembre 2018),

C. OUTRAGE À AGENT

depuis un temps indéterminé mais non prescrit, à plusieurs reprises et notamment

-

le 23 octobre 2018 vers 9.00 heures,

-

le 8 août 2019 vers 17.00 heures et

-

le 3 novembre 2019 vers 10.15 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE2.),

en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigés contre un officier

ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou conte toute autre

personne ayant un caractère public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs

fonctions,

en l’espèce, d’avoir outragé

-

par paroles dirigées contre les agents de la Police Grand-Ducale PERSONNE8.)

et PERSONNE9.) dans l’exercice de leurs fonctions en les injuriant par les

termes « Ah do sin se, d’Wichser » et « Wichser » (PV numéro 41409 du 23

octobre 2018),

-

par paroles et par menaces dirigées contre les agents PERSONNE10.),

PERSONNE11.), PERSONNE12.), PERSONNE13.) et PERSONNE14.) dans

l’exercice de leurs fonctions,

o

en leur disant notamment « Fils de pute, bouge an géi féck deng Rass. Dir

sidd all sale Puten, ech stierwen léiwer wei sou een schéiss Flic ze sinn,

lutsch mäin Schwanz » et

o

en faisant le geste du coupe-tête en direction des mêmes agents (PV numéro

13657/2019 du 8 août 2019),

-

par paroles dirigées à l’encontre des agents de police Grand-Ducale

PERSONNE20.) et PERSONNE16.), dans l’exercice de leurs fonctions, en les

injuriant par les termes « Oarschwichser » (PV numéro 23012/2019 du 8 août

2019) et

-

par menaces dirigées à l’encontre de l’agent de la Police Grand-Ducale

PERSONNE7.), dans l’exercice de ses fonctions, en lui disant « Ech hunn mei

Waffen Doheem wei d’Police. Ech hunn och Granaten. Ech kommen mat

menger Granat zeréck a sprengen de ganzen Bureau an d’Luucht » (PV numéro

15135/2019 du 3 novembre 2019). »

3) Quant à l’application de l’article 71-1 du Code pénal

L’article 71-1 du Code pénal dispose que « La personne qui était atteinte, au moment des faits

de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure

punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la

peine ».

Il appert des travaux parlementaires que l’article 71-1 envisage l’hypothèse des personnes

atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle

de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi-fous », hypothèse

qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (Doc.parl. 4457, commentaire

des articles, p.8).

Il appert encore des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions ayant reconnu que le

prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou

entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine ; la seule limite

imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en

tenant compte des règles sur le concours d’infraction (Doc.parl. 4457, avis du Conseil d’État, p.

14).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur

qu’à trois conditions :

1. il doit être total,

2. il doit être contemporain de l’acte délictueux,

3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent.

En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans

tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité. Aux termes de

l’article 71-1, introduit dans le Code pénal par une loi du 8 août 2000, le Tribunal tiendra compte

du trouble mental ayant affecté l’auteur en tant que circonstance atténuante.

Compte tenu des conclusions de l’expert Dr Marc GLEIS, il convient de faire application en

l’espèce de l’article 71-1 du Code pénal, alors qu’il est établi que le prévenu était atteint au

moment des faits de certains troubles ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses

actes.

4) La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent toutes en concours réel, à l’exception

des infractions de la menace verbale et de la menace par geste commises à l’égard de

PERSONNE2.), qui se trouvent en concours idéal.

Il convient partant d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum

sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’outrage par paroles contre un agent dépositaire de la force public dans l’exercice de ces

fonctions est réprimé par l’article 276 du Code pénal d'un emprisonnement de huit jours à un

mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

Aux termes de l’article 327, alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni d’une

peine criminelle sans ordre ni condition est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans

et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros.

Les articles 327, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six mois à

deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros quiconque aura, soit verbalement, soit par

écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, sans ordre ou condition, menacé

un ascendant légitime ou naturel ou l’un de ses parents adoptifs ainsi qu’un frère ou une sœur

d'un attentat contre les personnes, punissable d'une peine criminelle.

L’article 329, alinéa 2 du Code pénal sanctionne la menace par gestes ou emblèmes d’un attentat

contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au

moins six mois, d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à

3.000 euros.

Les articles 329, alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent d'un emprisonnement de six mois à

un an et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros quiconque aura, par gestes ou emblèmes

menacé, un ascendant légitime ou naturel ou l’un de ses parents adoptifs ainsi qu’un frère ou une

sœur d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois.

L’article 398 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une

amende de 251 euros à 1.000 euros, ou une de ces peines seulement, pour celui qui aura

volontairement fait des blessures ou porté des coups.

L’article 409 du Code pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers un frère ou une sœur,

d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000

euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 409 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa

situation personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.

Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu et en

tenant compte du dépassement du délai raisonnable ainsi que de l’application de l’article 71-1

du Code pénal, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze

(12) mois et à une amende de mille (1.000) euros.

Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine

indulgence du Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un

sursis probatoire aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.

Il y a lieu d’ordonner, par mesure de sécurité, la confiscation du couteau pliant de la marque

Ghillie d’une langueur totale de 17 cm saisi suivant procès-verbal n° 13656 dressé en date du 8

août 2019 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus

en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en

ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de

l’article 71-1 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à

son encontre et place PERSONNE1.) pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis

probatoire en lui imposant les conditions suivantes :

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières

et rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool et aux stupéfiants, sinon

de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et justifier de

ce traitement par des attestations régulières à communiquer tous les six mois au service

du Procureur Général d’État,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra

être révoqué ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans

sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au

moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans

sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au

moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées

et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et

que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, par application de

l’article 71-1 du Code pénal, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise

en jugement, ces frais liquidés à 147,97 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

o r d o n n e, par mesure de sécurité, la confiscation du couteau pliant de la marque Ghillie

d’une langueur totale de 17 cm saisi suivant procès-verbal n° 13656 dressé en date du 8 août

2019 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 71-1, 276, 327, 329, 330-1,

398 et 409 du Code pénal, des articles 1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,

196, 629 à 634-1 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice-

président.

Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge et Laure HOFFELD, juge, et

prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à

Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, et de

Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.