Court convokes two separate charges into one judgment and convicts defendant of offenses under the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of two distinct criminal notices into a single judgment for the sake of judicial efficiency. The defendant was convicted of offenses under Articles 327, 330-1, and 409 of the Penal Code following a public hearing with witness testimony. The judgment includes a warning regarding recidivism and orders the defendant to pay court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 330-1, 409 du Code pénal; In the interest of good administration of justice, separate charges may be joined into a single judgment, resulting in a conviction and recidivism warning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no 3012/2025
Not. 37121/23/CD
Not. 42803/23/CD
3 x ex.p/s.prob
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu son domicile auprès de l’étude
de Maître Léa PERIN
comparant en personne, assisté de Maître Léa PERIN, avocat à la Cour, demeurant à
Hesperange,
- p r é v e n u -
_____________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 25 septembre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l'audience publique du 14 octobre 2025 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Not. : 37121/23/CD : infractions aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal.
Not. : 42803/23/CD : infraction à l’article 409 du Code pénal.
À l’audience publique du 14 octobre 2025, Madame le vice-président constata l’identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de
son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à
l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du Ministère Public, Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur d’État,
résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Léa PERIN, avocat à la Cour, demeurant à Hesperange, exposa plus amplement les moyens
de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations à prévenu du 25 septembre 2025 (not. 37121/23/CD et not. 42803/23/CD)
régulièrement notifiées à PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des
affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 37121/23/CD et 42803/23/CD et de
statuer par un seul et même jugement.
I. Quant à la notice 37121/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37121/23/CD
et notamment :
-
le procès-verbal numéro 1119/2023 établi en date du 11 octobre 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R),
-
le procès-verbal numéro 1121/2023 établi en date du 11 octobre 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R),
-
le rapport numéro 2023/41128/1069/MM établi en date du 11 octobre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R).
Aux termes de la citation à prévenu, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 octobre 2023 entre 15.30 heures et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps
et de lieu exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue,
menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
sans ordre ou condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint
divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) et les enfants de cette
dernière, PERSONNE3.), née le DATE3.) et PERSONNE4.), né le DATE4.) de mort,
avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l’encontre de l’épouse et à l’encontre des
personnes avec lesquelles il vit habituellement. »
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 14 octobre
2025 et peuvent être résumés comme suit :
Le 11 octobre 2023, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir à l’adresse L-ADRESSE2.),
en raison d’une dispute familiale.
Sur les lieux, PERSONNE2.) a expliqué aux agents de police que son époux, PERSONNE1.), qui
était alcoolisé et agressif, l’aurait insulté de « billige Hure » et aurait souhaité sa mort, ainsi que
celle de ses enfants mineurs PERSONNE3.)., née le DATE3.) et PERSONNE4.), né le DATE4.).
Elle a encore indiqué qu’elle avait peur, étant donné que quatre ans auparavant, il l’avait déjà
battue alors qu’il se trouvait dans un état similaire.
Convoquée ultérieurement au commissariat de police afin d’acter ses déclarations quant aux faits
qui se seraient déroulés le 11 octobre 2023, PERSONNE2.) a indiqué ne plus vouloir porter plainte
contre son époux, alors que ce dernier serait prêt à suivre une thérapie pour lutter contre son
alcoolisme ainsi qu'une thérapie de couple.
A l’audience publique du 14 octobre 2025, PERSONNE2.) a déclaré ne plus se rappeler
exactement des faits du 11 octobre 2023, tout en précisant qu’elle aurait appelé la Police alors
qu’elle se serait disputée avec son mari PERSONNE1.), qui était alcoolisé. Elle a également
précisé qu’elle était toujours mariée à PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a déclaré n’avoir menacé ni PERSONNE2.), ni les enfants de cette dernière de
mort.
2) En droit
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir menacé son épouse PERSONNE2.) et les
enfants de cette dernière, PERSONNE3.), née le DATE3.) et PERSONNE4.), né le DATE4.) de
mort.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal numéro 1119/2023 établi en date du 11 octobre 2023 par
la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Réiserbann (C2R) que : « Hierbei hat
PERSONNE1.) seine Ehefrau PERSONNE2.) beleidigt und bedroht, indem er sie als „billige
Hure“ bezeichnete. Auβerdem behauptete derselbe, dass die beiden Kinder so enden würden wie
sie und wünschte ihr und ihren beiden Kindern den Tot. »
La menace sanctionnée par l'article 327 du Code pénal, telle que libellée à l’encontre du prévenu
doit contenir un projet d'attentat, punissable d’une peine criminelle, contre des personnes
déterminées.
Le Tribunal constate que le fait de « souhaiter » la mort à quelqu’un ne témoigne pas d’un véritable
« projet d’attentat », de sorte que l'élément matériel de l’infraction n’est pas donné.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à acquitter, par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience, de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 octobre 2023 entre 15.30 heures et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,
d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue,
menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle,
sans ordre ou condition,
avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint
divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir menacé son épouse PERSONNE2.), née le DATE2.) et les enfants de cette
dernière, PERSONNE3.), née le DATE3.) et PERSONNE4.), né le DATE4.) de mort,
avec la circonstance que les menaces ont été proférées à l’encontre de l’épouse et à l’encontre
des personnes avec lesquelles il vit habituellement. »
II. Quant à la notice 42803/23/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42803/23/CD
et notamment :
-
le procès-verbal numéro 33438/2023 établi en date du 25 novembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R),
-
le rapport numéro 2023/47799/2547/MD établi en date du 25 novembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R),
-
le rapport numéro 47799-2577/2023 établi en date du 30 novembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 668/24 (XXIe) rendue le 8 mai 2024 par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant
une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction à l’article 409 du Code pénal.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public
reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
le 25 novembre 2023 à ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux
plus exactes,
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec les circonstances que les actes
de violence ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle on vit ou a vécu
habituellement et à une personne dont la particulière vulnérabilité due à un état de grossesse était
appartenant ou connue de son auteur et que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité
de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE2.), née le
DATE2.) notamment en la bousculant, en l’attrapant par le cou et en l’étranglant
momentanément,
avec la circonstance que les blessures ont été faites et les coups ont été portés à la personne avec
laquelle il vit habituellement.»
1) Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à
l’appréciation du Tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 14 octobre
2025 et peuvent être résumés comme suit :
Le 11 octobre 2023, la Police Grand-Ducale a été appelée à intervenir à l’adresse L-ADRESSE2.),
en raison d’une dispute familiale.
Sur les lieux, PERSONNE2.) a expliqué aux agents de police que son époux, PERSONNE1.), qui
aurait consommé des boissons alcooliques tout au long de la journée, l’aurait saisie par le cou et
brièvement étranglée, au point qu’elle aurait perdu connaissance pendant un court instant. Les
agents de police ont constaté qu’elle présentait des écorchures superficielles sur l'avant-bras droit
et qu’un ongle artificiel de sa main droite était cassé.
Interrogé par rapport à la dispute, PERSONNE1.), qui se trouvait également dans l’appartement et
qui était tranquillement en train de téléphoner avec un ami, a déclaré : « Ech hu guer naischt
gemaat. Ech sinn ugegraff ginn, mat engem Läffel. Doropshin hunn ech hat zeréck gestouss, méi
ass net geschitt. »
Entendue au commissariat de Police le même jour, PERSONNE2.) a indiqué que son époux lui
reprocherait depuis plusieurs semaines d’être infidèle et la traiterait notamment de « pute », alors
qu’il ne supporterait pas qu’elle fasse des « LIVES » sur la plateforme « ENSEIGNE1.) ». Ce jour,
il lui aurait à nouveau reproché d’être infidèle et aurait claqué la porte de la cuisine à plusieurs
reprises au point de l’endommager, en précisant qu’au moment des faits, elle avait téléphoné avec
son amie PERSONNE5.), habitant en Suisse, via « face-time ». A un moment donné, il l’aurait
saisie par l'avant-bras et poussée contre un meuble de cuisine. Ensuite, PERSONNE1.) se serait
rendu dans le couloir de l'appartement, où, dans un accès de colère, elle lui aurait lancé une cuillère
en bois à la tête. Il aurait alors complètement perdu son sang-froid, l'aurait saisie à la gorge avec
une main et l'aurait étranglée jusqu'à ce qu'elle perde brièvement connaissance. En essayant de se
libérer, un de ses ongles artificiels se serait cassé. Quant au désordre régnant dans l’appartement,
PERSONNE2.) a indiqué que PERSONNE1.) aurait brûlé une photo de leur mariage, avant de la
jeter dans l’évier. Il aurait encore endommagé un tableau qui se trouvait au sol dans la cuisine et
découpé une paire de chaussures qu’elle lui avait offerte. Finalement, elle a déclaré que
PERSONNE1.) aurait jeté un pot de « ENSEIGNE2.) » contre un mur, raison pour laquelle, il y
avait du « ENSEIGNE2.) » sur le mur dans l'entrée de l'appartement.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale le même jour, PERSONNE1.) qui présentait un
taux d’alcool de 0,85 mg par litre d’air expiré, mais qui semblait apte à être interrogé, a fait usage
de son droit de ne pas faire de déclarations.
Au HÔPITAL1.), le médecin traitant, Dr Maryse STORCK, n'a pu constater aucun signe évident
d'étranglement sur la personne de PERSONNE2.). Le certificat médical du 25 novembre 2023
indique notamment que : « pas de signes cutanés de strangulation, douleurs situées au niveau du
cou à dr, pas d’enforcement des cartilages trachéaux, multiples marques d’éraflures au niveau
des deux avant-bras. »
Lors de son interrogatoire de première comparution par-devant le Juge d’instruction en date du 26
novembre 2023, PERSONNE1.) a déclaré que lui et son épouse se seraient attaqués mutuellement
et qu’il aurait également été blessé à la main. Il a encore reconnu avoir saisi les avant-bras de son
épouse et de l’avoir poussé contre un mur, mais il a contesté de l’avoir étranglé jusqu’à ce qu’elle
perde brièvement connaissance.
Lors de son audition par la Police Grand-Ducale en date du 8 décembre 2023, PERSONNE5.) a
confirmé avoir téléphoné avec PERSONNE2.) via « face-time » le jour des faits et que le mari de
cette dernière l’aurait saluée par les mots suivants : « Ach da ist ja noch eine Hure. » Quant aux
agressions physiques à l’encontre de PERSONNE2.), elle a indiqué que PERSONNE1.) aurait pris
son épouse par le cou et l’aurait poussé hors du champ de vision, avant de sortir de la cuisine.
Ensuite, PERSONNE2.) serait revenue devant la caméra et l’aurait rassuré que tout allait bien,
sans insister sur ce qui venait de se passer. Aussitôt après, elle aurait pu observer PERSONNE1.)
jeter différents objets dans la cuisine, il aurait encore pris des photos et y aurait mis du feu. Le
couple aurait continué à se disputer et à un moment donné, PERSONNE2.) aurait raccroché. Suite
à ces observations, elle a contacté une autre amie, dénommé « PERSONNE6.) », afin que celle-ci
appelle la Police.
A l’audience publique du 14 octobre 2025, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses
déclarations antérieurs, en précisant que le jour des faits, elle avait peur de PERSONNE1.), mais
qu’ils seraient toujours ensemble aujourd’hui.
PERSONNE1.) a déclaré qu’il aurait aussi été frappé par PERSONNE2.) et qu’il aurait saisi cette
dernière par le cou en réaction à une agression similaire de sa part.
2) En droit
L’article 409 du Code pénal incrimine notamment le fait de volontairement faire des blessures ou
porter des coups à son conjoint.
Au vu des constations et vérifications des agents de police consignées au procès-verbal et aux
rapports dressés en cause, des déclarations constantes et cohérentes de PERSONNE2.), réitérées
sous la foi du serment à l’audience publique, des déclarations du témoin PERSONNE5.), du
certificat médical établi le 25 novembre 2023 par le Dr Maryse STORCK ainsi que des aveux
partiels du prévenu, le Tribunal retient la matérialité de l’ensemble des faits libellés à sa charge.
Il est finalement constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au
moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de modifier le libellé du Ministère Public et de retenir la
circonstance aggravante que les coups et blessures ont été portés au conjoint et non pas à une
personne avec laquelle le prévenu vit ou vivait habituellement.
Par ailleurs, il y a lieu de supprimer, dans le libellé théorique, la circonstance aggravante que les
coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, alors qu’il ne résulte pas du
dossier répressif que PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail suite à l’agression et, qu’en
tout état de cause, cette circonstance aggravante n’a pas été reprise par le Ministère Public dans le
libellé in concreto.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif et les
débats menés à l’audience, de l’infraction suivante :
« comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
le 25 novembre 2023 à ADRESSE2.),
en infraction à l’article 409 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec les circonstances que les actes
de violence ont été commis à l’encontre du conjoint,
en l’espèce, d’avoir porté des coups et fait des blessures à son épouse PERSONNE2.), née le
DATE2.) notamment en la bousculant, en l’attrapant par le cou et en l’étranglant
momentanément,
avec la circonstance que les blessures ont été faites et les coups ont été portés à la personne du
conjoint. »
III. La peine
L’article 409 alinéa 1er du Code pénal punit l’infraction de coups et blessures sur la personne du
conjoint d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal tient
compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle ainsi que de ses antécédents judiciaires.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à sa charge, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de six (6) mois.
Comme le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant
le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal, il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire
aux conditions plus amplement spécifiées dans le dispositif.
Enfin, le Tribunal décide de faire abstraction d’une amende par application des dispositions de
l’article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses
réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
37121/23/CD et 42803/23/CD ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de six (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée à son
encontre et place PERSONNE1.)pour une durée de cinq (5) ans sous le régime du sursis
probatoire en lui imposant les conditions suivantes :
se rendre en consultation au Service « Riicht Eraus » et justifier de ces consultations par
des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au service du Procureur Général
d’État,
suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et
rapprochées en vue du traitement de sa dépendance à l’alcool et/ou aux stupéfiants , sinon
de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter et justifier de ce
traitement par des attestations régulières à communiquer tous les 6 mois au service du
Procureur Général d’État,
s’adonner à un emploi rémunéré régulier ou suivre une formation professionnelle ou être
inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et justifier de
l’accomplissement de cette condition par des attestations à faire parvenir tous les 6 mois
au service du Procureur Général d’État,
répondre aux convocations du Procureur Général d'État ou des agents du service central
d'assistance sociale,
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra
être révoqué ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la
révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines
de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans
les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne
dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées
sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge aux frais de
sa mise en jugement, ces frais liquidés à 305,07 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal ainsi que des articles
1, 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 629 à 634-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, juge, et Laure
HOFFELD, juge, assistées de Chantal REULAND, greffière, en présence de Alessandra VIENI,
Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.