Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_3000 Généré par l'IA

Court allows civil claims for moral damages against defendant for criminal offenses under Penal Code.

Numéro de cause TALCH18_3000
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of three civil parties seeking compensation for moral damages. The court found the claims of Persons 9, 10, and 11 to be admissible and well-founded, ordering the defendant to pay 1,500, 1,000, and 1,500 euros respectively. This decision applies the relevant articles of the Penal Code and the Code of Criminal Procedure to sanction the civil consequences of the criminal acts.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 461, 463, 467, 496, 506-1, 509-1, 509-3, 509-5, 509-6 of the Penal Code; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure: The court may award moral damages to civil parties when the defendant is convicted of offenses under the Penal Code, provided the claim is admissible and justified.

Mots-clés

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moral damages civil parties Penal Code Code of Criminal Procedure indemnification criminal liability civil consequences usurpation d'identité

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 461, 463, 467, 496, 506-1, 509-1, 509-3, 509-5, 509-6 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5, 633-7 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 496 du Code pénal
Quant aux infractions à l’article 496 du Code pénal
article 509-1 du Code pénal
Quant aux infractions à l’article 509-1 du Code pénal
article 509-3 du Code pénal
Quant aux infractions à l’article 509-3 du Code pénal
article 509-5 du Code pénal
Quant aux infractions à l’article 509-5 du Code pénal
article 509-6 du Code pénal
que l’article 509-6 du Code pénal prévoit que « la tentative des délits prévus par les articles 509-
article 506-4 du Code pénal
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont
article 463 du Code pénal
reprochée sub 40.1.1) par le Ministère Public, sauf à rajouter l’article 463 du Code pénal parmi
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Texte complet

Jugement n° 3000/2025

not. 35849/19/CD

ex.p./s. prob. (3x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître Roby SCHONS, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de :

1) L’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’État, et

pour autant que de besoin par son Ministre des Finances, poursuites et diligences

de l’Administration des Contributions Directes, représentée par son Directeur et pour

autant que de besoin par le Receveur de l’Administration des Contribution Directes

au Bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, pour lesquels domicile est élu au

Bureau de Monsieur le Directeur de l’Administration des Contributions Directes à L-

5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich, et, subsidiairement, dudit Receveur à L-

2982 Luxembourg, 18, rue du Fort Wedell,

comparant par Maître Claude SCHMARTZ, Avocat à la Cour, demeurant à

Bofferdange,

2) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Gilles PLOTTKE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) PERSONNE3.)

né le DATE3.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Gilles PLOTTKE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) PERSONNE4.)

née le DATE4.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE3.),

comparant par Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, Avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, Avocat à la Cour, les deux demeurant

à Luxembourg,

5) PERSONNE5.)

née le DATE5.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Tiphanie Andrien, Avocat, en remplacement de Maître Tommy

Pranzetti, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

6) PERSONNE6.)

née le DATE6.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne,

7) PERSONNE7.)

née le DATE7.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE6.),

comparant en personne,

8) PERSONNE8.)

née le DATE8.) à ADRESSE7.),

demeurant à L-ADRESSE8.),

comparant en personne,

9) PERSONNE9.)

née le DATE9.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE9.),

comparant en personne,

10) PERSONNE10.)

née le DATE10.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE10.),

comparant en personne,

11) PERSONNE11.)

née le DATE11.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE11.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 24 avril 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 21 et 22 mai 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 461, 463, 467, 496, 506-1 3), 509-1, 509-3, 509-5 et 509-6 du Code

pénal.

L’affaire fut remise contradictoirement aux audiences publiques des 8 et 9 octobre 2025.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE12.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Claude SCHMARTZ, Avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et pour le compte

de

l’État du

Grand-Duché

de Luxembourg,

demandeur au civil,

contre

le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière Assumée.

Maître Gilles PLOTTKE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), demandeurs au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière

Assumée.

Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Marie

BAULER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom

et pour le compte de PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et la Greffière Assumée.

Maître Tiphanie Andrien, Avocat, en remplacement de Maître Tommy Pranzetti, Avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de

PERSONNE5.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent

signées par Madame le Vice-Président et la Greffière Assumée.

Ensuite, PERSONNE6.), PERSONNE7.), PERSONNE8.), PERSONNE9.) et PERSONNE10.),

demanderesses

au civil,

se constituèrent oralement partie civile, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique

du 9 octobre 2025.

À cette audience, PERSONNE11.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile,

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le représentant du Ministère Public, Jim POLFER, Substitut Principal du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Roby SCHONS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35849/19/CD

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu le rapport d’expertise génétique n° P00143601 du 1er mars 2021 établi par le Laboratoire

National de Santé, Service d’identification génétique – Département de médecine légale.

Vu le rapport d’expertise psychologique concernant le prévenu PERSONNE1.) établi par Dr

Robert SCHILTZ en date du 10 janvier 2022.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique concernant le prévenu PERSONNE1.) établi par Dr

Marc GLEIS en date du 14 février 2022.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 926/24 rendue en date du 26 juin 2024 par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.), devant une

Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 461, 463, 467, 496,

506-1 3), 509-1, 509-3, 509-5 et 509-6 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 24 avril 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1.1.1. à PERSONNE1.), le 11 décembre 2019 à partir de 11.38

heures, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO1.) mise à disposition par

l’opérateur SOCIETE1.) et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE3.), dans le but de

s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance

ou de la crédulité de PERSONNE13.), notamment en se faisant passer pour PERSONNE14.),

une ancienne copine de PERSONNE13.), et en utilisant son compte MEDIA1.) pour échanger

des messages avec PERSONNE13.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos

d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse

page de connexion MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions.

Le Ministère Public reproche sub 1.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, d’avoir frauduleusement accédé les comptes utilisateur associés aux messageries

électroniques « MAIL1.) » et « MAIL2.) » appartenant à PERSONNE13.) et s’y être maintenu

aux fins de consultation et de téléchargement.

Le Ministère Public reproche sub 1.1.3. à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE13.) des données stockées endéans les comptes utilisateur associés aux

messageries électroniques « MAIL1.) » et « MAIL2.) », dont notamment des documents et

photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a

été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion

obtenues de PERSONNE13.) au cours de l’escroquerie précitée.

Le Ministère Public reproche sub 2.1.1 au prévenu, le 11 décembre 2019 à partir de 15.01

heures, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO1.) mise à disposition par

l’opérateur SOCIETE1.) et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE3.), dans le but de

s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en

faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance

ou de la crédulité de PERSONNE15.), née le DATE12.) au ADRESSE0.), notamment en se

faisant passer pour PERSONNE14.), une ancienne copine de PERSONNE15.), et en utilisant

son compte MEDIA1.) pour échanger des messages avec PERSONNE15.), lui promettant de

disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son

ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion MEDIA2.) et en lui demandant de

suivre ses instructions.

Le Ministère Public reproche sub 2.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir frauduleusement accédé les comptes utilisateur associés à la

messagerie électronique « MAIL3.) » appartenant à PERSONNE15.) et s’y être maintenu aux

fins de consultation et de téléchargement.

Le Ministère Public reproche sub 2.1.3 au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.) des données

stockées endéans les comptes utilisateur associés à la messagerie électronique « MAIL3.) »,

dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant

pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à

l’aide des données de connexion obtenues de PERSONNE15.) au cours de l’escroquerie

précitée.

Le Ministère Public reproche sub 3.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, mais

avant ou le 11 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier

une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de

PERSONNE14.), notamment en se faisant passer pour PERSONNE16.), une ancienne copine

de PERSONNE14.), et en utilisant son compte MEDIA1.) pour échanger des messages avec

PERSONNE14.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle

puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion

MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions.

Le Ministère Public reproche sub 3.2.1. au prévenu, le 11 et 12 décembre 2019, au Grand-Duché

de Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO1.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.) et

allouée au domicile de Monsieur PERSONNE3.), d’avoir frauduleusement accédé le compte

MEDIA1.) de Madame PERSONNE14.) et s’y être maintenu aux fins d’envoi de messages au

nom de PERSONNE14.), dont notamment à PERSONNE13.) et PERSONNE15.).

Le Ministère Public reproche sub 4.1.1. à PERSONNE1.), depuis le 13 janvier 2017, au Grand-

Duché de Luxembourg, et notamment le 6 mai 2019 et le 10 janvier 2020 depuis l’adresse

NUMERO1.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.) et allouée au domicile de Monsieur

PERSONNE3.), d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) de PERSONNE16.), née

le DATE13.) et s’y être maintenu aux fins d’envoi de messages au nom de PERSONNE16.),

dont notamment à PERSONNE14.).

Le Ministère Public reproche sub 4.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’PERSONNE16.), directement ou

indirectement, modifié l’adresse courriel de récupération de son compte MEDIA1.) rendant de

ce fait impossible toute modification ou récupération ultérieure de ses logins et de son contenu.

Le Ministère Public reproche sub 4.2.1. à PERSONNE1.), entre le 9 avril 2018 et le 10 octobre

2018, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis l’adresse NUMERO2.) mise à

disposition par l’opérateur SOCIETE1.), d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) de

Madame PERSONNE16.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de

photos.

Le Ministère Public reproche sub 4.2.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE16.) des

données stockées endéans son compte MEDIA1.), dont notamment des documents et photos

personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues

frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 5.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, et

notamment le 28 avril 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO3.)

mise à disposition par l’opérateur

SOCIETE2.)

et allouée au domicile de Monsieur

PERSONNE1.), d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL4.)) de Madame

PERSONNE17.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos et

documents.

Le Ministère Public reproche sub 5.1.2. au prévenu dans les mêmes circonstances de temps et

de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE17.) des

données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL4.)), dont notamment des documents

et 1077 photos personnels à hauteur de 2,04 GB, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide

des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 6.1.1. à PERSONNE1.), le 27 décembre 2019, au Grand-

Duché de Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO1.) mise à disposition par l’opérateur

SOCIETE1.) et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes et précises,

d’avoir tenté frauduleusement

d’accéder au compte MEDIA3.) (MAIL5.)) de Madame PERSONNE11.) en déclenchant à

plusieurs reprises la procédure de mot de passe oublié en espérant pouvoir réinitialiser un

nouveau mot de passe au détriment de Madame PERSONNE11.).

Le Ministère Public reproche sub 6.2.1. au prévenu, le 28 avril 2020, au Grand-Duché de

Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO3.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.) et

allouée au domicile de Monsieur PERSONNE1.), d’avoir frauduleusement accédé le compte

MEDIA3.) (MAIL5.)) de Madame PERSONNE11.) et s’y être maintenu aux fins de consultation

et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 6.2.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE11.)

des données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL5.)), dont notamment des

documents et 1633 photos personnels à hauteur de 3,46 GB, partant des choses ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la

victime.

Le Ministère Public reproche sub 7.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit, et notamment

aux alentours de 2016, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment au domicile de Madame

PERSONNE10.), au moment de l’établissement de la déclaration d’impôts sur l’ordinateur de

Madame PERSONNE10.), avoir frauduleusement accédé la partition du disque dur réservée au

stockage des photos privées de Madame PERSONNE10.) et s’y être maintenu aux fins de

consultation et téléchargement de photos très personnelles.

Le Ministère Public reproche sub 7.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE10.)

des données stockées sur le disque dur de son ordinateur, dont notamment des photos et

documents personnels, partant des choses ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub 8.1.1. au prévenu, le 31 mars 2020, au Grand-Duché de

Luxembourg, et notamment depuis le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle

NUMERO4.), d’avoir :

(i)

frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) de Madame PERSONNE6.) et s’y être

maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos, et

(ii)

tenté d’accéder frauduleusement le compte MEDIA5.) de Madame PERSONNE6.)

« MAIL6.) ».

Le Ministère Public reproche sub 8.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE6.)

des données stockées endéans son compte MEDIA4.), dont notamment des photos

personnelles, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues

frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 9.1.1. au prévenu, le 4 mars 2020 à 9.00 heures et le 6 juin

2020 à 16.21 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis (i) le téléphone

portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.), et (ii) l’adresse NUMERO5.) mise à

disposition par l’opérateur SOCIETE2.) et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE1.),

d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) de Madame PERSONNE7.) et s’y être

maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 9.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE7.)

des données stockées endéans son compte MEDIA4.), dont notamment des photos très

personnelles (55 photos intimes), partant des choses ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des

données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 10.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et avant le

21 août 2020, jour de la perquisition au domicile de Monsieur PERSONNE1.), au Grand-Duché

de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE4.) des

données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos très personnelles, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des

données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 11.1.1. à PERSONNE1.), depuis le 7 mars 2014 (date de

l’envoi du mail phishing) et notamment le 1er mai 2020, sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes et précises, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

Madame PERSONNE18.) des données stockées endéans ses comptes MEDIA6.), MEDIA1.) et

MEDIA3.) (MAIL7.)), dont notamment des documents et photos personnelles, partant des

choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 12.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et avant le

21 août 2020, jour de la perquisition au domicile de Monsieur PERSONNE1.), au Grand-Duché

de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL8.)) de Madame

PERSONNE19.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 12.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE19.)

des données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL8.)), dont notamment des photos

personnelles, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été

commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues

frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 13.1.1. au prévenu, depuis le 12 février 2018 à partir de 17.28

heures, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis l’adresse NUMERO2.) mise à

disposition par l’opérateur SOCIETE1.) ainsi que depuis l’adresse NUMERO6.) mise à

disposition par l’opérateur SOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé les comptes MEDIA1.)

et MEDIA6.) (MAIL9.)) de Madame PERSONNE20.) et s’y être maintenu aux fins de consultation

et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 13.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE20.)

des données stockées endéans ses comptes MEDIA1.) et MEDIA6.) (MAIL9.)), dont notamment

des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des

données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 13.2.1. au prévenu, entre le 15 octobre 2018, date d’envoi du

message phishing depuis le compte MEDIA1.) de Madame PERSONNE21.), et le 5 juillet 2019,

au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,

s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités

et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses

entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame PERSONNE20.),

notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE21.), une ancienne copine de

Madame PERSONNE20.), et en utilisant son compte MEDIA1.) pour échanger des messages

avec Madame PERSONNE20.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos

d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant à suivre ses

instructions et de lui faire parvenir des Codes de sécurité.

Le Ministère Public reproche sub 13.2.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL10.)) de Madame

PERSONNE20.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 13.2.3. au prévenu, toujours dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE20.) des données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL10.)), dont

notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide

des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 13.3.1. à PERSONNE1.), le 2 avril 2020 et le 22 mai 2020 à

ADRESSE12.), dans les bureaux de l’administration des contributions directes, et notamment

depuis les ordinateurs mis à disposition de (i) Monsieur PERSONNE1.) (MAIL11.)) et (ii)

Madame PERSONNE20.) (MAIL12.)), d’avoir frauduleusement accédé l’ordinateur mis à

disposition par l’administration des contributions directes à Madame PERSONNE20.) (MAIL12.))

pendant son absence et s’y être maintenu afin d’essayer de s’introduire dans le compte

MEDIA4.) de Madame PERSONNE20.).

Le Ministère Public reproche sub 13.3.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir frauduleusement tenté d’accéder le compte MEDIA4.) de Madame

PERSONNE20.).

Le Ministère Public reproche sub 14.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et

notamment entre décembre 2019 et janvier 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir

frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) de Madame PERSONNE9.) et s’y être maintenu

aux fins de consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 14.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE9.) des

données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos très personnelles sur son compte MEDIA4.), partant des choses ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la

victime.

Le Ministère Public reproche sub 15.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et

notamment entre 2017 et 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes et précises, d’avoir frauduleusement accédé les

comptes MEDIA1.) et MEDIA3.) (MAIL13.)) de Madame PERSONNE22.) et s’y être maintenu

aux fins de consultation et de téléchargement de photos ainsi que pour envoyer des messages

MEDIA1.) au nom de Madame PERSONNE22.).

Le Ministère Public reproche sub 15.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame PERSONNE22.),

directement ou indirectement supprimé dans son compte MEDIA1.) des messages reçus et

envoyés à ses contacts afin d’effacer ses traces.

Le Ministère Public reproche sub 15.1.3. à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE22.) des données stockées endéans ses comptes MEDIA1.) et MEDIA3.)

(MAIL13.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la

victime.

Le Ministère Public reproche sub 16.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment

en date du 15 mars 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le téléphone

portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresse NUMERO7.)

mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé le compte

MEDIA4.) (ALIAS1.)) de Madame PERSONNE23.) et s’y être maintenu aux fins de consultation

et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 16.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE23.)

des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos très personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS1.)), partant des

choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 17.1.1. à au prévenu, depuis un temps non prescrit et

notamment le 15 octobre 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes et précises, d’avoir frauduleusement accédé le

compte MEDIA1.) (ALIAS0.)) de Madame PERSONNE21.) et s’y être maintenu aux fins de

consultation, téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame

PERSONNE21.), dont notamment à Madame PERSONNE20.) le 15 octobre 2018.

Le Ministère Public reproche sub 17.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux,

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame

PERSONNE21.), directement ou indirectement supprimé dans son compte MEDIA1.) (ALIAS0.))

des messages reçus et envoyés à ses contacts afin d’effacer ses traces.

Le Ministère Public reproche sub 17.1.3. au prévenu, toujours dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE21.) des données stockées endéans son compte MEDIA1.) (ALIAS0.)), dont

notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide

des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 17.2.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et

notamment en date du 23 juillet 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis

le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresse

NUMERO8.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé les

comptes MEDIA4.) et MEDIA1.) de Madame PERSONNE21.) et s’y être maintenu aux fins de

consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 17.2.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE21.) des

données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos personnelles sur ses comptes MEDIA4.) et MEDIA1.), partant des

choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 18.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit au

Grand-Duché de Luxembourg et notamment le 29 mars 2020 depuis l’adresse NUMERO9.) mise

à disposition par l’opérateur SOCIETE2.) et le 25 octobre 2020 depuis l’adresse NUMERO10.)

mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.) et le 30 mai 2020 depuis l’adresse NUMERO11.)

mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé le compte

MEDIA3.) (MAIL14.)) de Madame PERSONNE24.) et s’y être maintenu aux fins de consultation

et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 18.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE24.) des

données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL15.)), dont notamment des documents

et 782 photos personnels à hauteur de 4,12 GB, partant des choses ne lui appartenant pas, avec

la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des

données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 19.1.1 à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, et

notamment le 19 mai 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une

chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de

PERSONNE25.), notamment en se faisant passer pour PERSONNE26.), une ancienne copine

de PERSONNE25.), et en utilisant son compte MEDIA1.) pour échanger des messages avec

PERSONNE25.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle

puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion

MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions.

Le Ministère Public reproche sub 19.2.1. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, depuis le 19 mai 2019 (obtention des identifiants) et notamment les 19 mai 2019 et

1er juin 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis l’adresse NUMERO1.)

mise à disposition par l’opérateur

SOCIETE1.)

et allouée au domicile de Monsieur

PERSONNE3.), d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) (ALIAS2.)) de Madame

PERSONNE25.) et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargement de photos et

d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE25.), dont notamment à Madame

PERSONNE27.).

Le Ministère Public reproche sub 19.2.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE25.)

des données stockées endéans son compte MEDIA1.) (ALIAS2.)), dont notamment des

documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des

données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 20.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit, et

notamment le 21 avril 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une

chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame

PERSONNE26.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE28.), une ancienne

copine de Madame PERSONNE26.), et en utilisant son compte MEDIA1.) pour échanger des

messages avec PERSONNE26.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos

d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse

page de connexion MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions.

Le Ministère Public reproche sub 20.2.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et

notamment le 19 mai 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé

le compte MEDIA1.) (NUMERO12.)) de Madame PERSONNE26.) et s’y être maintenu aux fins

de consultation, téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame

PERSONNE26.), dont notamment à Madame PERSONNE25.).

Le Ministère Public reproche sub 20.2.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame PERSONNE26.),

directement ou indirectement supprimé dans son compte MEDIA1.) des messages reçus et

envoyés à Madame PERSONNE25.) afin d’effacer ses traces.

Le Ministère Public reproche sub 20.3.1. à PERSONNE1.), depuis le 21 avril 2018, au Grand-

Duché de Luxembourg, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE26.) des données stockées endéans son compte MEDIA1.) (NUMERO12.)), dont

notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide

des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 21.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit, et

notamment le 1er juin 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une

chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame

PERSONNE27.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE25.), une ancienne

copine de Madame PERSONNE27.), et en utilisant son compte MEDIA1.) pour échanger des

messages avec PERSONNE27.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos

d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse

page de connexion MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions.

Le Ministère Public reproche sub 21.2.1. à PERSONNE1.), depuis le 1 juin 2019, au Grand-

Duché de Luxembourg et notamment le 1er juin 2019 depuis l’adresse NUMERO1.) mise à

disposition par l’opérateur SOCIETE1.) et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE3.),

d’avoir frauduleusement accédé les comptes MEDIA6.) (MAIL16.)) et MEDIA3.) (MAIL17.)) de

Madame PERSONNE27.) et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargement de

photos.

Le Ministère Public reproche sub 21.2.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE27.) des

données stockées endéans ses comptes MEDIA6.) (MAIL16.)) et MEDIA3.) (MAIL17.)), dont

notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide

des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 22.1.1. à PERSONNE1.), depuis début 2018 au Grand-Duché

de Luxembourg et notamment les 24 et 26 janvier 2018 depuis l’adresse NUMERO13.) mise à

disposition par l’opérateur SOCIETE1.) et entre le 28 janvier 2018 et le 22 juillet 2018 depuis

l’adresse NUMERO2.), d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) (ALIAS3.)) de

Madame PERSONNE29.) et s’y être maintenu aux fins de consultation, téléchargement de

photos et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE29.), dont notamment à

Madame PERSONNE30.).

Le Ministère Public reproche sub 22.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame PERSONNE29.),

directement ou indirectement modifié les identifiants de connexion à son compte MEDIA1.), la

privant ainsi de tout accès et utilisation dans le futur.

Le Ministère Public reproche sub 22.1.3. à PERSONNE1.), toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE29.) le compte MEDIA1.) ainsi que les données y stockées (ALIAS3.)), partant des

choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 23.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit, et

notamment le 28 janvier 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une

chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame

PERSONNE30.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE31.), une ancienne

copine de Madame PERSONNE30.), et en utilisant son compte MEDIA1.) pour échanger des

messages avec PERSONNE30.), notamment en lui envoyant un lien la dirigeant vers un faux

sondage en ligne, soi-disant organisé par ORGANISATION1.), et en lui demandant de s’y

inscrire.

Le Ministère Public reproche sub 23.2.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, et

notamment le 1er novembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier

une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de

faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame

PERSONNE30.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE29.), une ancienne

copie de Madame PERSONNE30.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de photos

d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse

page de connexion MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions.

Le Ministère Public reproche sub 24.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment

en date du 14 mai 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le téléphone

portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresse NUMERO14.)

mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé le compte

MEDIA4.) (ALIAS4.)) de Madame PERSONNE8.) et s’y être maintenu aux fins de consultation

et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 24.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE8.)

des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS4.)), partant des choses

ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de

la victime.

Le Ministère Public reproche sub 24.2.1. au prévenu, en date du 5 juin 2020, au Grand-Duché

de Luxembourg, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre

des clefs électroniques en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame

PERSONNE8.), notamment en lui envoyant un lien la redirigeant vers un faux sondage en ligne,

soi-disant organisée par une amie pour le compte de ORGANISATION1.), et en lui demandant

de s’y inscrire. Ceci en contrepartie pour lui avoir aidé avec sa déclaration d’impôts. Puis en lui

demandant de fournir le Code de sécurité reçu par SMS, Code (2FA), en lui faisant croire que

celui-ci est requis pour le sondage.

Le Ministère Public reproche sub 24.3.1.à PERSONNE1.), depuis le 5 juin 2020, au Grand-

Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL18.)) de

Madame PERSONNE8.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de

photos.

Le Ministère Public reproche sub 24.3.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE8.) des

données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL18.)), dont notamment des documents

et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion

obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 25.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et

notamment en date du 6 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le

téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresse

NUMERO15.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé

le compte MEDIA4.) (ALIAS5.)) de Madame PERSONNE32.) et s’y être maintenu aux fins de

consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 25.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE32.) des

données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS5.)), partant des choses

ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de

la victime.

Le Ministère Public reproche sub 26.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et

notamment en date du 6 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le

téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que des adresses

NUMERO16.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.) et de l’adresse NUMERO17.) mise

à disposition par l’opérateur SOCIETE1.), d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.)

(ALIAS12.)) de Madame PERSONNE33.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 26.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE33.) des

données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS12.)), partant des choses

ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de

la victime.

Le Ministère Public reproche sub 27.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, et

notamment le 3 mai 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une

chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader

l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame

PERSONNE34.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE35.), une ancienne

copine de Madame PERSONNE34.), et en utilisant son compte MEDIA1.) pour échanger des

messages avec Madame PERSONNE34.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de

photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une

fausse page de connexion MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions.

Le Ministère Public reproche sub 27.2.1. au prévenu, depuis le 3 mai 2018, au Grand-Duché de

Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) (MAIL19.)) de Madame

PERSONNE34.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 27.2.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE34.)

des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (MAIL19.)), partant des choses

ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de

la victime.

Le Ministère Public reproche sub 27.3.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment

en date du 8 janvier 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis l’adresse

NUMERO2.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.), d’avoir frauduleusement accédé le

compte MEDIA1.) de Madame PERSONNE34.) et s’y être maintenu aux fins de consultation de

ses photos, liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE34.).

Le Ministère Public reproche sub 28.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et

notamment en date du 6 mai 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le

téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresses

NUMERO18.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé

le compte MEDIA4.) (ALIAS6.)) de Madame PERSONNE36.) et s’y être maintenu aux fins de

consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 28.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE36.) des

données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS6.)), partant des choses

ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de

la victime.

Le Ministère Public reproche sub 29.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et

notamment en date du 22 avril 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le

téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresses

NUMERO19.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé

le compte MEDIA4.) (ALIAS7.)) de Madame PERSONNE37.) et s’y être maintenu aux fins de

consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 29.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE37.) des

données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS7.)), partant des choses

ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de

la victime.

Le Ministère Public reproche sub 30.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et

notamment en date du 2 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le

téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresses

NUMERO20.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé

le compte MEDIA4.) (ALIAS8.)) de Madame PERSONNE38.) et s’y être maintenu aux fins de

consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 30.1.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE38.) des

données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS8.)), partant des choses

ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs,

en l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de

la victime.

Le Ministère Public reproche sub 31.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, au

Grand-Duché de Luxembourg et notamment en date du 6 août 2018 depuis l’adresse

NUMERO2.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.) et le 30 juin 2018 depuis l’adresse

NUMERO21.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.), d’avoir frauduleusement accédé

le compte MEDIA1.) de sa voisine, Madame PERSONNE2.) et s’y être maintenu aux fins de

consultation de ses photos, liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de Madame

PERSONNE2.), dont notamment à sa cousine, Madame PERSONNE39.), le 6 août 2018.

Le Ministère Public reproche sub 32.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment

aux dates du 5 et 6 mai 2018, au Grand-Duché de Luxembourg et notamment depuis l’adresse

NUMERO2.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.), d’avoir frauduleusement accédé le

compte MEDIA1.) de Madame PERSONNE5.) et s’y être maintenu aux fins de consultation de

ses photos, liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE5.).

Le Ministère Public reproche sub 33.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et

notamment en date du 10 mars 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis

l’adresses

NUMERO2.)

mises

à

disposition

par

l’opérateur

SOCIETE2.),

d’avoir

frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) de Madame PERSONNE40.) et s’y être maintenu

aux fins de consultation de ses photos, liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de

Madame PERSONNE40.) à au moins 52 personnes.

Le Ministère Public reproche sub 34.1.1 au prévenu, depuis un temps non prescrit, et notamment

le DATE14.), au Grand-Duché de Luxembourg, dans le but de s’approprier une chose

appartenant à autrui, s’être fait remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms

ou de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance ou de la crédulité de Madame

PERSONNE41.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE22.), une ancienne

copine de Madame PERSONNE41.), et en utilisant son compte MEDIA1.) pour échanger des

messages avec Madame PERSONNE41.), lui promettant de disposer d’un certain nombre de

photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une

fausse page de connexion MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions.

Le Ministère Public reproche sub 34.2.1. à PERSONNE1.), entre le DATE14.) et le 16 août 2020,

au Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.)

(MAIL20.)) de Madame PERSONNE41.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 34.2.2. au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps

et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE41.) des

données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL20.)), dont notamment des documents

et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol

a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des données de connexion

obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 34.3.1. à PERSONNE1.), le 16 août 2020, au Grand-Duché de

Luxembourg, d’avoir frauduleusement tenté d’accéder au compte MEDIA7.) (MAIL20.)) de

Madame PERSONNE41.) et de s’y maintenir aux fins de consultation et de téléchargement de

données, notamment via une application spécialisée.

Le Ministère Public reproche sub 35.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit, et

notamment le 26 juillet 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé

le compte MEDIA7.) (MAIL21.)) de Madame PERSONNE42.) et s’y être maintenu aux fins de

consultation et de téléchargement de données.

Le Ministère Public reproche sub 35.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE42.)

des données stockées endéans son compte MEDIA7.) (MAIL21.)), dont notamment des

documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des

données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 36.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit, au Grand-

Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL22.)) de

Madame PERSONNE43.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de

photos.

Le Ministère Public reproche sub 36.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE43.)

des données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL22.)), dont notamment des

documents et photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des

données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 37.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment

en date du 4 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, et le 16 juillet 2020 depuis de

l’adresses NUMERO8.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.), et notamment à

plusieurs reprises depuis les téléphones portables de marque ENSEIGNE1.), modèles

NUMERO4.) et NUMERO22.), d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) de Madame

PERSONNE44.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 37.1.2 à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE44.)

des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.), partant des choses ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la

victime.

Le Ministère Public reproche sub 38.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit, au Grand-

Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) de Madame

PERSONNE45.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 38.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE45.)

des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos très personnelles sur son compte MEDIA4.), partant des choses ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la

victime.

Le Ministère Public reproche sub 39.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit, au Grand-

Duché de Luxembourg, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA7.) de Madame

PERSONNE46.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement de photos.

Le Ministère Public reproche sub 39.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame PERSONNE46.)

des données enregistrées et stockées par son matériel informatique ou dans une cloud, dont

notamment des photos très intimes, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en l’occurrence à l’aide des

données de connexion obtenues frauduleusement, sans l’accord de la victime.

Le Ministère Public reproche sub 40.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment

jusqu’au 21 août 2020 et 9 février 2021, jours des perquisitions au domicile de Monsieur

PERSONNE1.) et dans son bureau auprès de l’Administration des contributions directes, d’avoir

détenu et utilisé les photos et données personnelles, voir intimes, de plusieurs femmes, dont

celles visées sub 1) à 39), formant l’objet ou le produit direct ou indirect d’infractions aux articles

461, 467 et 509-1 du Code pénal, sachant au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de

ces infractions ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Le Ministère Public reproche sub 41.1.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit, au

Grand-Duché de Luxembourg, aux alentours du domicile de Monsieur PERSONNE3.), d’avoir

frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le réseau local privé de Monsieur

PERSONNE3.) afin d’utiliser la connexion internet de ce dernier, dont notamment les adresses

NUMERO1.) et NUMERO23.) pour masquer sa réelle identité lors de la commission de certaines

des infractions précitées, provoquant des perquisitions, saisies et interpellations au domicile de

Monsieur PERSONNE3.).

Le Ministère Public reproche sub 42.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment

depuis le 28 janvier 2018 (envoi lien à Madame PERSONNE30.)), depuis le Grand-Duché de

Luxembourg et notamment aussi depuis l’adresse NUMERO1.) mise à disposition par

l’opérateur SOCIETE1.) et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE3.), d’avoir dans une

intention frauduleuse, mis en place et détenu un dispositif informatique de type page web

phishing (fausse page web d’accueil MEDIA2.)), destinée à obtenir par ruse les clefs

électroniques des personnes auxquelles le lien vers ce site est diffusé, et d’avoir lui-même

diffusé ce lien à plusieurs personnes, dont PERSONNE13.), PERSONNE15.), PERSONNE14.),

PERSONNE25.), PERSONNE26.), PERSONNE27.), PERSONNE30.), PERSONNE34.) et

PERSONNE41.), d’avoir ainsi obtenu et détenu les clefs électroniques de ces personnes lui

permettant accéder frauduleusement leurs comptes personnels.

Le Ministère Public reproche sub 42.2.1. à PERSONNE1.), depuis un temps non prescrit et avant

le 21 août 2020, jour de la perquisition au domicile de Monsieur PERSONNE1.), au Grand-Duché

de Luxembourg, d’avoir dans une intention frauduleuse, obtenu et détenu :

a) un dispositif informatique lui permettant d’accéder et de télécharger des données stockées

dans une cloud à l’insu de son propriétaire, dont notamment les programmes « MEDIA8.) »

de MEDIA9.) et « MEDIA10.) », donc aux fins de commettre des infractions visées aux

articles 509-1 à 509-4 du Code pénal, et

b) les clefs électroniques des personnes visées sub 1) à 39) permettant d’accéder, au mépris

de leurs droits, à une partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de

données contenant leurs données personnelles.

Le Ministère Public reproche sub 43.1.1. au prévenu, depuis un temps non prescrit et notamment

en date du 10 février 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment dans

les bureaux de l’Administration des contributions directes, d’avoir frauduleusement accédé et

s’être maintenu dans le système informatique de l’Administration des contributions directes en

utilisant l’identifiant et le mot de passe de PERSONNE47.).

Le Ministère Public reproche sub 43.1.2. à PERSONNE1.), dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de l’Administration des

contributions directes et de PERSONNE47.) introduit dans le système informatique de

l’Administration des contributions directes des données qu’il savait être fausses/fictives,

notamment en validant et contresignant au nom de PERSONNE47.) des feuilles d’établissement

établies par lui en relation avec quatre dossiers fiscaux.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer

comme suit :

Le 12 décembre 2019, PERSONNE13.) s’est présentée au poste de police pour porter plainte

contre inconnu du chef de fraude informatique. Lors de son audition policière, PERSONNE13.)

a expliqué qu’elle avait été contactée la veille (le 11 décembre 2019) à 11.38 heures, via

MEDIA1.), par une personne se faisant passer pour PERSONNE14.), une amie de longue date.

Cette personne lui aurait indiqué, en langue luxembourgeoise, qu’elle avait créé un lien (« link

») sur lequel elle avait téléchargé d’anciennes photos où figurait également PERSONNE13.).

Cette même personne (se présentant comme PERSONNE14.)) lui aurait dit de cliquer sur ledit

lien pour avoir accès au fichier en question, ce que PERSONNE13.) a fait et a été redirigée sur

une page « MEDIA2.) » où elle a dû utiliser ses données personnelles Microsoft pour se

connecter. Étant donné que le lien en question ne semblait pas fonctionner, la personne, se

faisant passer pour PERSONNE14.), a demandé à PERSONNE13.) de lui fournir un mot de

passe qu’elle allait recevoir par la suite, ce que PERSONNE13.) a fait. D’après les dires de cette

dernière, elle disposait d’une double identification pour accéder à ses données MEDIA11.) et le

prétendu mot de passe aurait probablement servi à la prétendue PERSONNE14.) d’accéder à

ses comptes MEDIA6.) et MEDIA11.) (MAIL1.) ; MAIL2.).

En présence des agents de police et sur demande de ces derniers, PERSONNE13.) a vérifié

son compte MEDIA6.) et il a pu être constaté qu’une tentative de connexion audit compte avait

eu lieu le 11 décembre 2019 à 13.51 heures depuis l’adresse NUMERO1.), mise à disposition

par l’opérateur SOCIETE1.).

Contactée par les agents de police, PERSONNE14.) a déclaré qu’elle n’avait pas envoyé lesdits

messages à PERSONNE13.) et que son compte MEDIA1.) avait été piraté dans la mesure où

plusieurs de ses amis MEDIA1.) avaient été contactés via l’application MEDIA12.) avec ce genre

de demande.

Le 23 décembre 2019, PERSONNE15.) s’est présentée au poste de police pour porter plainte

contre inconnu du chef de fraude informatique. Elle a expliqué avoir été contactée le 11

décembre 2019 par une personne se faisant passer pour PERSONNE14.), une amie de longue

date, avec le même procédé que celui utilisé avec PERSONNE13.). PERSONNE15.) a décidé

de se diriger au poste de police, après avoir reçu une notification l’avertissant d’une tentative de

connexion inconnue à son compte Gmail (MAIL3.)).

Le 6 janvier 2020, PERSONNE14.) s’est présentée au poste de police et a déclaré que

PERSONNE15.) lui avait envoyé des captures d’écran d’une conversation sur MEDIA13.) entre

les profils MEDIA1.) de PERSONNE15.) et de PERSONNE14.) et qu’une personne non

identifiée avait accédé frauduleusement à son compte MEDIA1.) et envoyé lesdits messages à

son insu. Elle a par ailleurs précisé avoir déjà été contactée auparavant, selon le même

stratagème, par le compte MEDIA1.) d’une connaissance (PERSONNE16.)), mais qu’elle n’avait

pas donné suite au lien reçu, se doutant qu’il s’agissait d’une arnaque.

Suite aux déclarations de PERSONNE14.), PERSONNE16.) a été entendue par la Police en

date du 15 janvier 2020. Lors de son audition, elle a expliqué que son compte MEDIA1.) avait

été piraté déjà auparavant et qu’elle avait réussi à le récupérer après avoir négocié avec son

« hacker », de sorte que le courriel de récupération lié à son compte MEDIA1.) était depuis celui

lui fournit par le « hacker », à savoir MAIL23.).

Les enquêteurs de la Section Cybercrime de la SPJ, saisis de l’affaire, ont mené plusieurs

perquisitions.

La perquisition menée auprès du fournisseur de réseau Internet SOCIETE1.) a permis d’établir

que l’adresse IP (NUMERO24.)), utilisée par la personne se faisant passer pour

PERSONNE14.)/PERSONNE16.), a pu être attribuée au dénommé PERSONNE3.), demeurant

à ADRESSE13.).

L’enquête a permis de révéler que ladite adresse IP avait été utilisée dans le cadre de l’accès

frauduleux

aux

comptes

de

PERSONNE13.),

PERSONNE16.),

PERSONNE14.),

PERSONNE15.) et MAIL23.).

Le 12 août 2020, le domicile de PERSONNE3.) a été perquisitionné et ce dernier a fait l’objet

d’une audition policière, lors de laquelle il a nié toute implication de sa part. Il a par ailleurs

expliqué que son voisin, PERSONNE1.), détenait ses codes d’accès Internet (WLAN) lesquels

lui auraient été communiqués à l’époque où ce dernier l’assistait dans l’établissement de sa

déclaration d’impôts. PERSONNE3.) a en outre donné des explications par rapport aux dates

de connexions frauduleuses relevées par l’enquête, indiquant notamment que le 25 septembre

2017, il passait ses vacances en France.

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE3.) a permis de corroborer ses déclarations

policières.

Le 21 août 2020, une perquisition a été menée au domicile de PERSONNE1.), lors de laquelle

les enquêteurs ont saisi de nombreux supports informatiques, dont entre autres, un téléphone

portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) (IMEI : NUMERO25.)).

Le même jour, PERSONNE1.) a été entendu par les enquêteurs. Lors de son audition,

PERSONNE1.) a confirmé être client auprès du fournisseur d’Internet SOCIETE2.) et avoir eu

accès au WLAN de son voisin PERSONNE3.) tant avec son téléphone portable qu’avec son

ordinateur portable. Quant aux différents accès frauduleux aux comptes des plaignantes, il a nié

en être l’auteur.

Suite à son audition policière, le mandataire de l’époque de PERSONNE1.) a adressé des

documents servant d’alibis à son mandant, respectivement servant à prouver que le compte

MEDIA1.) de ce dernier avait été piraté, bien que PERSONNE1.) n’en a pas pipé mot dans son

audition. L’exploitation desdits documents a relevé que PERSONNE1.) ne disposait d’aucun alibi

concret relatif aux moments des connexions frauduleuses et que son compte MEDIA1.) n’avait

aucunement été piraté.

Le 9 février 2021, une deuxième perquisition a été menée au domicile de PERSONNE1.), lors

de laquelle les enquêteurs ont saisi un ordinateur portable de la marque ENSEIGNE2.).

L’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.) a mis en évidence les éléments suivants :

-

PERSONNE1.) détenait un « Secure Folder » caché sur son téléphone portable,

accessible à l’aide d’un mot de passe, trouvé grâce à un programme spécifique utilisé

dans le cadre de l’exploitation, à partir duquel les enquêteurs ont extradé des

« Thumbnails » (692 données), soit des extraits de photographies/vidéos préalablement

effacées. Sur les 692 données, 686 concernaient des photos de femmes

dénudées/intimes ou en plein ébats sexuels,

-

Le lien « phishing » envoyé aux plaignantes a été retrouvé sur le téléphone portable de

PERSONNE1.), ce dernier l’ayant notamment envoyé à la dénommée PERSONNE48.)

le 7 août 2017 via MEDIA1.) (MEDIA13.)).

Une partie des victimes ayant été identifiée par les enquêteurs, les enquêteurs ont procédé à

leurs auditions.

Ainsi, PERSONNE17.) a été identifiée à l’aide d’une photo d’une facture de médecin, figurant

sur son téléphone portable et se trouvait partant sur son MEDIA11.). Entendue par les

enquêteurs, elle a déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et par conséquent ne pas lui avoir

envoyé les photos qu’il détenait d’elle. Par ailleurs, elle a expliqué que son téléphone faisait des

sauvegardes automatiques sur MEDIA11.) (MAIL4.)) et que les photos trouvées chez

PERSONNE1.) y avaient été enregistrées. Elle a également indiqué qu’elle n’avait, à sa

connaissance, pas réagi à des liens « phishing » probablement lui envoyés.

PERSONNE11.) a déclaré connaître PERSONNE1.) du lycée, mais ne pas lui avoir envoyé les

photos qu’il détenait d’elle, tout en précisant que ces photos se trouvaient sur son MEDIA11.)

(MAIL5.)). Elle a également indiqué qu’elle n’avait, à sa connaissance, pas réagi à des liens

« phishing » probablement lui envoyés.

PERSONNE10.) a été identifiée sur base d’une échographie trouvée sur le téléphone de

PERSONNE1.). Elle a déclaré connaître PERSONNE1.) étant donné qu’ils avaient été voisins

aux alentours de l’année 2016 et qu’il l’avait aidée à quelques reprises pour l’établissement de

sa déclaration d’impôts. Sur question, elle a confirmé ne jamais avoir envoyé des photographies

à PERSONNE1.), ni d’elle ni celles de son nouveau-né. Elle a par ailleurs précisé que certaines

photographies extradées ne s’étaient pas trouvées sur son téléphone portable ou son

MEDIA11.), mais sur son ordinateur portable et que PERSONNE1.) a dû les extraire à partir de

celui-ci lorsqu’il l’utilisait pour la déclaration d’impôts.

PERSONNE6.) a également déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé

les photos qu’il détenait d’elle. Par ailleurs, elle a indiqué que les photos (intimes) avaient été

prises avec l’application MEDIA4.) et après avoir consulté l’historique de connexion de ladite

application

(Device-History) elle a découvert qu’un téléphone portable de la marque

ENSEIGNE1.), lui inconnu, le même modèle que celui de PERSONNE1.), avait tenté de se

connecter à son compte MEDIA4.) en date du 31 mars 2020.

PERSONNE7.) (de laquelle pas moins de 55 photos intimes ont été trouvées sur le téléphone

portable de PERSONNE1.)) a également déclaré ne pas le connaître et ne pas lui avoir envoyé

les photos qu’il détenait d’elle. La vérification de l’historique de connexion de son compte

MEDIA4.) a permis de relever qu’un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), lui inconnu,

le même modèle que celui de PERSONNE1.), avait été connecté à son compte MEDIA4.) une

première fois en date du 4 mars 2020. Ledit téléphone portable avait également accédé le

compte MEDIA4.) de cette dernière en date du 6 juin 2020 à partir de l’adresse NUMERO5.).

PERSONNE4.) a déclaré être la cousine de PERSONNE1.) tout en précisant qu’elle ne lui avait

pas envoyé les photos intimes qu’il détenait d’elle sur le téléphone portable.

PERSONNE18.) a, lors de son dépôt de plainte, déclaré connaître PERSONNE1.) de son

enfance, mais ne jamais lui avoir envoyé les photos que ce dernier détenait d’elle. Cette dernière

a par ailleurs expliqué qu’elle avait reçu un lien de PERSONNE1.) (le 7 mars 2014) sur lequel

elle avait cliqué et s’était identifiée pour accéder à des photos partagées. Elle a par ailleurs

ajouté qu’une de ses amies avait par la suite reçu le même lien de la part du compte MEDIA1.)

de PERSONNE18.) sans que cette dernière lui ait adressé ledit message.

PERSONNE19.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé les photos

qu’il détenait d’elle, tout en précisant que les photos provenaient de son compte MEDIA11.)

(MAIL8.)).

PERSONNE20.) a déclaré connaître PERSONNE1.) alors qu’ils travaillaient dans le même

service auprès de l’Administration des Contributions. Elle a expliqué qu’elle avait déjà déposé

une plainte en date du 13 février 2018 (CP Luxembourg/Ville-Haute) après qu’un inconnu avait

accédé sans autorisation à ses comptes MEDIA1.) et MEDIA6.) depuis l’adresse NUMERO2.)

(connexion au compte MEDIA1.) : 12 février 2018 – 17.28 heures - cette IP a également été

utilisée pour la connexion au compte MEDIA1.) de PERSONNE16.)), respectivement

NUMERO6.) (connexion au compte MEDIA6.) : 12 février 2018 – 17.48 heures). De plus,

PERSONNE20.) a indiqué aux enquêteurs que des connexions sur son compte MEDIA4.)

avaient également été initiées à partir d’un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.),

modèle NUMERO26.) (même modèle que celui de PERSONNE1.)), entre autres, les 8 février

2019 et 19 décembre 2018. Elle a encore expliqué qu’elle avait été contactée par e-mail depuis

l’adresse MAIL24.), qui indiquait être un détective voulant l’informer que son conjoint de l’époque

était infidèle. En sus, PERSONNE20.) a expliqué que PERSONNE1.) lui avait déclaré sa flamme

à travers une lettre manuscrite, qui fut saisie par les enquêteurs. PERSONNE20.) a également

ajouté qu’elle avait été contactée par une connaissance (PERSONNE21.)) à travers MEDIA14.)

avec le lien « phishing ».

PERSONNE9.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé les photos

qu’il détenait d’elle, tout en précisant que les photos provenaient de son compte MEDIA4.).

PERSONNE22.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé les photos

qu’il détenait d’elle sur son ordinateur de la marque ENSEIGNE2.) - dans un fichier qui avait été

supprimé par PERSONNE1.), mais retrouvé dans le cadre de l’exploitation par le Service des

Nouvelles Technologies de la SPJ - tout en précisant que les photos provenaient de son compte

MEDIA11.). Elle a par ailleurs expliqué qu’en 2017/2018 certains de ses contacts MEDIA1.)

avaient été contactés via MEDIA12.) avec le lien « phishing », qu’elle n’avait pas elle-même

envoyé.

PERSONNE23.) a, suite à la consultation de son historique de connexion de l’application

MEDIA4.), découvert que son compte MEDIA4.) avait été accédé le 15 mars 2020 à l’aide d’un

téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) (même marque et modèle que celui de

PERSONNE1.)), depuis l’adresse NUMERO7.) appartenant au fournisseur SOCIETE2.) S.A.,

bien que cette dernière ne détînt qu’un téléphone de la marque ENSEIGNE3.).

PERSONNE21.) a déclaré que son compte MEDIA1.) avait été piraté et qu’une partie de ses

contacts MEDIA1.) avait été contactée via MEDIA13.) avec le lien « phishing », qu’elle n’avait

pas elle-même envoyé. Par ailleurs, la consultation de son historique de connexion de

l’application MEDIA4.) a démontré que son compte MEDIA4.) avait été accédé le 23 juillet 2020

à l’aide d’un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) (même marque et modèle que celui

de PERSONNE1.)), à partir de l’adresse NUMERO8.) appartenant au fournisseur SOCIETE2.)

S.A.

PERSONNE24.) a déclaré que ses photos, trouvées sur le disque dur de l’ordinateur de

PERSONNE1.), avaient été prises avec son téléphone portable et sauvegardées sur son compte

MEDIA11.).

PERSONNE25.) a expliqué avoir reçu le lien « phishing » de la part du compte MEDIA1.) de son

amie PERSONNE26.) (le 19 mai 2019) et avoir inséré ses données (mot de passe et adresse

mail) telles que requises dans ledit lien.

PERSONNE8.) a déclaré connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé les photos qu’il

détenait d’elle, tout en précisant que les photos provenaient de son compte MEDIA4.). Elle a par

ailleurs ajouté que PERSONNE1.) l’aurait contactée le 5 juin 2020 via MEDIA13.) avec le lien

« phishing ». La consultation de son historique de connexion de l’application MEDIA4.) a

démontré que son compte avait été accédé le 14 mai 2020 à l’aide d’un téléphone portable de

marque ENSEIGNE1.) (même marque et modèle que celui de PERSONNE1.)), à partir de

l’adresse

NUMERO14.)

appartenant au fournisseur

SOCIETE2.)

S.A., et utilisée par

PERSONNE1.) au moment des faits avec son adresse mail (MAIL25.)).

PERSONNE32.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé les photos

qu’il détenait d’elle, extraites du compte MEDIA4.) de cette dernière. La consultation de son

historique de connexion de l’application MEDIA4.) a démontré que son compte avait été accédé

le 6 juin 2020 à l’aide d’un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) (même marque et

modèle que celui de PERSONNE1.)), à partir de l’adresse NUMERO15.) appartenant au

fournisseur SOCIETE2.) S.A., utilisée par PERSONNE1.) au moment des faits avec son adresse

mail (MAIL25.)).

PERSONNE33.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé les photos

qu’il détenait d’elle, extraites, entre autres, du compte MEDIA4.) de cette dernière. La

consultation de son historique de connexion de l’application MEDIA4.) a démontré que son

compte avait été accédé le 6 juin 2020 à l’aide d’un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.)

(même marque et modèle que celui de PERSONNE1.)), à partir des adresses NUMERO16.) et

NUMERO17.) appartenant aux fournisseurs SOCIETE2.) S.A., et SOCIETE1.) et utilisées au

moment des faits lors de la connexion à l’adresse mail de PERSONNE1.) (MAIL25.)).

PERSONNE34.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé les photos

qu’il détenait d’elle, extraites du compte MEDIA4.) de cette dernière. Elle a par ailleurs indiqué

qu’elle avait reçu un lien « phishing », lui envoyé à travers le compte MEDIA1.) de son amie

PERSONNE35.) le 3 mai 2018. Elle a en outre été informée, par plusieurs de ses amies, que le

même lien avait été adressé à plusieurs de ses contacts MEDIA1.) à partir de son compte

MEDIA1.), bien qu’elle ne les ait pas envoyés. À ce sujet, l’enquête a révélé que l’adresse

NUMERO2.) avait été utilisée le 8 janvier 2018 avec cette finalité (même adresse IP utilisée lors

des connexions aux comptes MEDIA1.) de PERSONNE20.) et PERSONNE16.)).

PERSONNE36.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé les photos

qu’il détenait d’elle, extraites du compte MEDIA4.) de cette dernière. La consultation de son

historique de connexion de l’application MEDIA4.) a démontré que son compte MEDIA4.) avait

été accédé le 6 mai 2020 à l’aide d’un téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) (même

marque et modèle que celui de PERSONNE1.)), à partir de l’adresse NUMERO18.) appartenant

au fournisseur SOCIETE2.) S.A., et utilisée au moment des faits lors de la connexion à l’adresse

mail de PERSONNE1.) (MAIL25.)).

PERSONNE46.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé les photos

qu’il détenait d’elle.

PERSONNE37.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé les photos

qu’il détenait d’elle. La consultation de son historique de connexion de l’application MEDIA4.) a

démontré que son compte avait été accédé le 22 avril 2020 à l’aide d’un téléphone portable de

marque ENSEIGNE1.) (même marque et modèle que celui de PERSONNE1.)), à partir de

l’adresse NUMERO27.) appartenant au fournisseur SOCIETE2.) S.A., et utilisée au moment des

faits lors de la connexion à l’adresse mail de PERSONNE1.) (MAIL25.)).

PERSONNE38.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé les photos

qu’il détenait d’elle. La consultation de son historique de connexion de l’application MEDIA4.) a

démontré que son compte avait été accédé le 2 juin 2020 à l’aide d’un téléphone portable de

marque ENSEIGNE1.) (même marque et modèle que celui de PERSONNE1.)), à partir de

l’adresse NUMERO20.) appartenant au fournisseur SOCIETE2.) S.A.

PERSONNE45.) et PERSONNE44.) ont déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui

avoir envoyé les photos qu’il détenait d’elles, extraites du compte MEDIA4.) de ces dernières.

La consultation de l’historique de connexion de l’application MEDIA4.) de PERSONNE44.) a

démontré que son compte avait été accédé les 4 décembre 2019 et 16 juillet 2020 à l’aide d’un

téléphone portable de marque ENSEIGNE1.) (même marque et modèle que celui de

PERSONNE1.)).

PERSONNE2.) (épouse de PERSONNE3.)) a déclaré que plusieurs liens « phishing » avaient

été envoyés à partir de son compte MEDIA1.) en date du 6 août 2018.

PERSONNE5.) avait déposé plainte auprès du Commissariat de Belvaux, en date du 6 mai 2018,

alors qu’elle avait été rendue attentive au fait que plusieurs liens « phishing » avaient été

transmis à ses amis à partir de son compte MEDIA1.), bien qu’elle ne les ait pas elle-même

envoyés.

PERSONNE40.) avait déposé plainte auprès du Commissariat de Capellen, en date du 14 mars

2018, alors qu’elle avait été rendue attentive par des amis que plusieurs liens « phishing »

avaient été transmis à ses contacts MEDIA1.) à partir de son compte MEDIA1.) (52 amis

contactés) notamment le 10 mars 2018, bien qu’elle ne les ait pas elle-même envoyés.

PERSONNE41.) a déclaré avoir été contactée avec un lien « phishing » via MEDIA1.) par son

amie PERSONNE22.) (le DATE14.)).

PERSONNE42.) a déclaré ne pas connaître PERSONNE1.) et ne pas lui avoir envoyé les photos

qu’il détenait d’elle, extraites de son compte MEDIA11.).

Entendu par les enquêteurs le 9 février 2021, au sujet de l’avancée de l’enquête, PERSONNE1.)

a maintenu ses contestations, tout en indiquant ne pas savoir s’expliquer la présence des

diverses photos qu’il détenait, sans autorisation de leurs propriétaires respectifs, sur son

téléphone portable.

La perquisition menée au CTIE a révélé que PERSONNE1.), qui travaillait auprès de

l’Administration des contributions directes et avait partant accès aux données RNPP, avait

consulté les données RNPP de certaines des personnes ayant été victimes d’accès frauduleux

et notamment de PERSONNE25.), PERSONNE11.), PERSONNE10.),

PERSONNE44.),

PERSONNE2.),

PERSONNE20.),

PERSONNE29.)

et

PERSONNE8.)

et que l’adresse

NUMERO28.)

(CTIE)

avait été

utilisée pour la connexion au compte

MEDIA4.)

de

PERSONNE20.).

La perquisition menée auprès du fournisseur d’Internet SOCIETE2.) S.A., a permis d’identifier

les adresses IP suivantes, utilisées lors de certains accès frauduleux :

-

l’adresse NUMERO5.), utilisée le 6 juin 2020 pour se connecter au compte MEDIA4.) de

PERSONNE7.), qui a pu être attribuée à PERSONNE1.),

-

l’adresse NUMERO3.), utilisée le 28 avril 2020 pour se connecter aux comptes

MEDIA11.) de PERSONNE17.) et de PERSONNE11.), qui a pu être attribuée à

PERSONNE1.).

-

l’adresse NUMERO29.) a pu être attribuée à PERSONNE1.),

-

l’adresse NUMERO30.) a pu être attribuée à PERSONNE1.).

La perquisition menée auprès de MEDIA7.) a démontré que l’adresse NUMERO1.), attribuée à

PERSONNE3.), avait été utilisée dans le cadre de la création du compte MAIL24.), ayant

contacté PERSONNE20.). Il s’est par ailleurs avéré que la même adresse IP avait été utilisée

pour la connexion au compte de PERSONNE11.) (27 décembre 2019) et pour la connexion au

compte MEDIA11.) de PERSONNE13.) (11 décembre 2019).

Le 6 novembre 2020, PERSONNE3.) a contacté les enquêteurs au sujet d’une lettre rédigée sur

ordinateur, déposée dans sa boîte aux lettres, dans laquelle l’auteur des accès frauduleux

s’excusait et lui fournissait des tuyaux afin que PERSONNE3.) évite des connexions extérieures

sur son WLAN.

Le 17 novembre 2020, le mandataire de PERSONNE1.) a contacté la Police au sujet du même

courrier que son mandant aurait également reçu.

Ledit courrier a fait l’objet d’une expertise dactyloscopique, qui n’a toutefois pas été concluante.

Dans la mesure où, à ce moment, l’ordinateur privé de PERSONNE1.) avait déjà été saisi, les

enquêteurs ont procédé à une perquisition sur le lieu de travail de ce dernier (Administration des

Contributions à Luxembourg) afin d’y saisir son ordinateur professionnel, sur lequel de

nombreuses photos intimes et photos de carte d’identité, n’appartenant pas à PERSONNE1.)

ont été trouvées en tant qu’images miniatures (Thumbnails).

La perquisition menée auprès de l’Administration des Contributions à Luxembourg a, en outre,

mis en évidence les faits suivants :

-

l’adresse IP NUMERO31.) a été attribuée à l’ordinateur MAIL12.) – utilisé par

PERSONNE20.) au travail et l’IP NUMERO32.) a été attribuée à l’ordinateur MAIL11.) –

utilisé par PERSONNE1.) au travail,

-

des tentatives de connexion au compte MEDIA4.) de PERSONNE20.) ont eu lieu le 2

avril 2020 et le 22 mai 2020 à partir de ces mêmes ordinateurs (PERSONNE20.) a

expliqué n’utiliser l’application que sur son téléphone portable et qu’à ces dates elle

partageait son bureau avec PERSONNE1.)),

-

PERSONNE1.) se trouvait sur son local de travail (d’après ses heures de travail

enregistrées à l’aide de son badge) au moment des tentatives de connexion au compte

MEDIA4.) de PERSONNE20.).

Le 9 février 2021, les enquêteurs ont procédé à l’arrestation de PERSONNE1.) (sur son lieu de

travail). Entendu sur l’avancée de l’enquête, ce dernier a maintenu ses contestations.

L’enquête policière a par ailleurs permis de dégager les faits suivants :

-

l’adresse NUMERO1.), utilisée pour la connexion frauduleuse au compte MEDIA1.) de

PERSONNE25.) les 19 mai 2019 et 1er juin 2019, a pu être attribuée à PERSONNE3.) et

utilisée dans le cadre des connexions aux adresses mail MAIL23.) et MAIL24.),

-

l’adresse NUMERO8.), utilisée pour la connexion frauduleuse au compte MEDIA1.) de

PERSONNE21.) le 23 juillet 2020, a été utilisée dans le cadre de la connexion à l’adresse

mail de PERSONNE1.) (MAIL25.)),

-

le compte MEDIA11.) de PERSONNE27.) a été accédé frauduleusement le 1er juin 2019,

celui de PERSONNE29.) les 24 et 26 janvier 2018, le compte MEDIA1.) de

PERSONNE5.) le 6 mai 2020, avec l’adresse IP attribuée à PERSONNE3.) (et utilisée

par PERSONNE1.)),

-

le compte MEDIA11.) de PERSONNE24.) a été accédé frauduleusement le 30 mai 2020

à partir de l’NUMERO10.), également utilisée au même moment dans le cadre de la

connexion à l’adresse mail de PERSONNE1.) (MAIL25.)),

-

l’utilisateur de l’adresse mail MAIL26.) et PERSONNE1.) ont, à plusieurs dates, utilisés

le même fournisseur VPN,

-

le programme « MEDIA15.) » (rapport côte B17) était installé sur l’ordinateur portable de

PERSONNE1.) et a servi à extrader des photos à partir des comptes de PERSONNE17.),

PERSONNE11.), PERSONNE24.) et des contacts MEDIA1.) de PERSONNE18.),

-

le programme « MEDIA16.) » (rapport côte B17) était installé sur l’ordinateur portable de

PERSONNE1.) et a servi à extrader des photos à partir du compte MEDIA17.) de

PERSONNE42.).

L’enquête a encore révélé que l’Administration des Contributions à Luxembourg avait adressé

un procès-verbal, daté au 23 mars 2017, au Parquet de Luxembourg, duquel il résulte que

PERSONNE1.) avait accédé au compte d’une de ses collègues de travail (PERSONNE47.)), à

l’insu de cette dernière, et avait contresigné et validé des bulletins d’impôt notifiés à des

contribuables. Questionné sur ces faits par l’Administration, il aurait été surmené à l’époque des

faits et aurait observé par hasard PERSONNE47.) se connecter à l’aide de son mot de passe

qu’il aurait mémorisé pour l’utiliser.

Les déclarations auprès du Juge d’instruction

Lors de sa première comparution par devant le Juge d’instruction en date du 10 février 2021,

PERSONNE1.) a réitéré ses contestations faites devant les enquêteurs. Il a ainsi nié son

implication dans les faits, tout en soutenant qu’il avait probablement lui-même été victime d’un

« hacker ». Sur question, il a confirmé qu’il avait eu accès au WLAN de PERSONNE3.), mais

qu’il ne l’avait pas utilisé pour accéder aux comptes privés des personnes relevées par l’enquête.

Lors de sa deuxième comparution par devant le Juge d’instruction en date du 3 novembre 2021,

PERSONNE1.) a réitéré ses contestations faites lors de son premier interrogatoire.

Les rapports d’expertises

o

Le rapport d’expertise psychologique du 10 janvier 2022 établi par le psychologue

diplômé Robert SCHILTZ

Dans son rapport, Robert SCHILTZ a conclu que PERSONNE1.) présentait un niveau

d’intelligence se situant au-dessus de la moyenne en comparaison avec la population de

référence. Il a par ailleurs constaté que PERSONNE1.) présentait une tendance à la dépendance

relationnelle, des difficultés pour aborder ses conflits, des problèmes et difficultés sur un mode

réaliste, des tendances anxieuses et dépressives, ainsi qu’un manque de maturité émotionnelle

apparaissant dans la fragilité de capacités de mentalisation et dans la déficience de la capacité

d’élaboration imaginaire et symbolique.

o

Le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 14 février 2022 établi par Dr Marc GLEIS

Dans son rapport, le docteur Marc GLEIS a conclu que PERSONNE1.) ne présentait pas, au

moment de faits, des troubles mentaux ou autres anomalies mentales ou psychiques qui auraient

pu affecter ou annihiler sa faculté de perception des normes morales élémentaires,

respectivement sa liberté d’action. Le psychiatre a en outre relevé que si les faits s’avéraient

exacts (PERSONNE1.) les ayant niés avec constance lors de l’établissement du rapport

d’expertise) une prise en charge à la fois psychiatrique et psychothérapeutique semblerait

opportune.

Les déclarations aux audiences du Tribunal

À l’audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE12.), enquêteur OPJ auprès de la Police

grand-ducale et 1er Inspecteur auprès de la Section Cybercrime au moment des faits, a, sous la

foi du serment, réitéré les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble de l’enquête menée et des

procès-verbaux et rapports dressés à cet effet. Il a en outre précisé que la plupart des victimes

ne pouvaient pas être identifiées, alors qu’ensemble avec le magistrat instructeur il faut décidé

de clôturer l’instruction.

Lors de la même audience, le prévenu PERSONNE1.) est revenu sur ses déclarations initiales

et a reconnu l’intégralité des infractions lui reprochées par le Ministère Public, tout en exprimant

son repentir.

En droit

Quant aux infractions à l’article 496 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 1), sub 2.1), sub 3.1), sub 13.2.1), sub

19.1.1), sub 20.1.1), sub 21.1.1), sub 23.1.1), sub 23.2.1), sub 24.2.1), sub 27.1.1) et sub 34.1.1),

dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui et notamment des photos et vidéos

des amitiés des personnes prétendument escroquées, s’être fait remettre des clefs électroniques

en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités et en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance

ou de la crédulité de PERSONNE13.), PERSONNE15.), PERSONNE14.), PERSONNE20.),

PERSONNE25.),

PERSONNE26.),

PERSONNE27.),

PERSONNE30.),

PERSONNE8.),

PERSONNE34.) et de PERSONNE41.), en se faisant passer pour des amies MEDIA1.) des

personnes contactées, les invitant sur une fausse page de connexion MEDIA2.) et en leur

demandant de suivre les instructions, respectivement en envoyant un lien d’un faux sondage en

ligne, prétendument organisé par ORGANISATION1.), à PERSONNE30.) et à PERSONNE8.).

L’infraction d’escroquerie requiert la réunion de trois éléments constitutifs :

-

un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges ou clefs électroniques,

-

l'emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

-

un élément moral.

Remise ou délivrance

L’article 496 du Code pénal exige la remise ou délivrance de fonds, meubles, obligations,

quittances, décharges, clefs électroniques, etc.

En l’espèce, il est établi par l’enquête menée par le Police judiciaire, le résultat de l’exploitation

du matériel informatique saisi au domicile de PERSONNE1.), les déclarations des plaignantes,

ensemble les débats menés à l’audience et notamment l’aveu du prévenu à la barre, que

PERSONNE1.) s’est fait remettre par les victimes libellées par le Ministère Public leurs clefs

électroniques (adresse électronique et mot de passe).

Il y a partant eu remise de clefs électroniques au sens de l’article 496 du Code pénal, de sorte

que le premier élément constitutif de l’escroquerie est établi.

Emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses

La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé

un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux

nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure

et déterminant la remise.

Les manœuvres pour être constitutives du délit d'escroquerie, doivent répondre aux conditions

suivantes: 1° être frauduleuses, 2° revêtir une forme extérieure 3° être déterminantes de la

remise, 4° avoir pour objet de persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un

crédit imaginaire, de faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout

autre événement chimérique ou enfin d'abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (cf.

Marchal et Jaspar, Droit criminel, T I, n° 1306).

Enfin, le but des manœuvres étant de créer une croyance fausse dans l'esprit de la victime, il

est admis qu'il y a lieu d'examiner si, dans l'esprit de l'escroc, elles étaient de nature à surprendre

la victime, à qui l'escroc s'adressait, voire si elles ont été employées dans l'espoir qu'elles

provoqueraient une erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal

spécial, T II n°2336).

Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes

positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vitu,

Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).

En effet, de simples allégations mensongères ne sauraient en elles-mêmes et en l’absence d’un

fait extérieur ou d’un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations,

constituer une manœuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l’article 496 du Code pénal,

à défaut de l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité (Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78). La

manœuvre frauduleuse, élément constitutif de l'infraction d'escroquerie, peut exister dans une

déclaration mensongère faite dans un écrit qui était de nature à porter confiance (CSJ, 21

novembre 1995, n° 501/95, LJUS n° 99517504).

Le simple mensonge est au contraire constitutif du délit d’escroquerie, si le mensonge est

accompagné de l’abus d’une qualité vraie. Pareil comportement constitue une manœuvre

frauduleuse, lorsqu’elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l’apparence de

vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds à

l’auteur de la manœuvre (Cour 19 février 1973, P. 22, 290).

Il résulte de l’enquête menée, ensemble l’exploitation du matériel informatique appartenant à

PERSONNE1.), les déclarations des plaignantes et ses aveux à la barre, que PERSONNE1.) a

fait usage de faux noms et de fausses qualités, ce dernier s’étant fait passer par des contacts

MEDIA1.) des victimes, respectivement en employant deS manœuvres frauduleuses en

envoyant des faux sondages prétendument organisés par ORGANISATION1.), pour persuader

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité de ses victimes, le tout

afin d’induire en erreur les victimes pour obtenir la remise de leurs clefs électroniques.

Il y a partant eu emploi de faux noms et de fausses qualités, respectivement de manœuvres

frauduleuses, au sens de l’article 496 du Code pénal, de sorte que le deuxième élément

constitutif de l’escroquerie est établi.

L’élément moral

L'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des

moyens spécifiés à l'article 496 du Code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose

mobilière.

L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du

caractère imaginaire que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.

L’intention frauduleuse de PERSONNE1.) est, en l’espèce, établi à suffisance au vu des

éléments du dossier répressif et plus particulièrement de l’enquête menée, ensemble l’aveu du

prévenu à l’audience ce dernier ayant délibérément cherché à induire les victimes en erreur afin

d’obtenir leurs clefs électroniques.

Il s’ensuit que le troisième élément constitutif de l’escroquerie est établi en l’espèce.

Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’escroquerie étant réunis, le

prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions d’escroqueries, telles que lui

reprochées par le Ministère Public sub 1), sub 2.1), sub 3.1), sub 13.2.1), sub 19.1.1), sub

20.1.1), sub 21.1.1), sub 23.1.1), sub 23.2.1), sub 24.2.1), sub 27.1.1) et sub 34.1.1).

Quant aux infractions à l’article 509-1 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 1.1.2), sub 2.1.2), sub 3.2.1), sub 4.1.1), sub

4.2.1), sub 5.1.1), sub 6.2.1), sub 7.1.1), sub 8.1.1), sub 9.1.1), sub 12.1.1), sub 13.1.1), sub

13.2.2), sub 13.3.1), sub 13.3.2), sub 14.1.1), sub 15.1.1), sub 16.1.1), sub 17.1.1), sub 17.2.1),

sub 18.1.1), sub 19.2.1), sub 20.2.1), sub 21.2.1), sub 22.1.1), sub 24.1.1), sub 24.3.1), sub

25.1.1), sub 26.1.1), sub 27.2.1), sub 27.3.1), sub 28.1.1), sub 29.1.1), sub 30.1.1), sub 31.1.1),

sub 32.1.1), sub 33.1.1), sub 34.2.1), sub 34.3.1), sub 35.1.1), sub 36.1.1), sub 37.1.1), sub

38.1.1) et sub 39.1.1), d’avoir frauduleusement accédé aux comptes :

-

utilisateurs

associés

aux

messageries

électroniques

(PERSONNE13.)

et

PERSONNE15.)),

-

MEDIA1.)

(PERSONNE14.),

PERSONNE16.),

PERSONNE20.),

PERSONNE22.),

PERSONNE21.),

PERSONNE25.),

PERSONNE26.),

PERSONNE29.),

PERSONNE34.), PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE40.)),

-

MEDIA4.)

(PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE20.),

PERSONNE9.),

PERSONNE23.), PERSONNE21.), PERSONNE8.), PERSONNE32.), PERSONNE33.),

PERSONNE34.), PERSONNE36.), PERSONNE37.), PERSONNE38.), PERSONNE44.)

et PERSONNE45.)),

-

MEDIA6.) (PERSONNE20.) et PERSONNE27.)), MEDIA7.) (PERSONNE42.)),

-

MEDIA3.)

(PERSONNE17.),

PERSONNE11.),

PERSONNE19.),

PERSONNE20.),

PERSONNE22.),

PERSONNE27.),

PERSONNE8.),

PERSONNE41.)

et

PERSONNE43.)),

-

respectivement à la partition du disque dur de PERSONNE10.),

et de s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement.

Le Ministère Public lui reproche en outre sub 41.1.1) d’avoir frauduleusement accédé et s’être

maintenu dans le réseau local privé de PERSONNE3.), son voisin à l’époque, afin d’utiliser la

connexion internet de ce dernier, et notamment les adresses IP lui attribuées, pour masquer sa

réelle identité lors de la commission de certaines infractions en matière informatique.

Le Ministère Public lui reproche encore sub 43.1.1) d’avoir frauduleusement accédé et s’être

maintenu dans le système informatique de l’Administration des contributions directes en utilisant

l’identifiant et le mot de passe de PERSONNE47.).

L’article 509-1 du Code pénal prévoit que « quiconque, frauduleusement, aura accédé ou se

sera maintenu dans tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisée

de données sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500

euros à 25.000 euros ou de l’une de ces deux peines ».

Le délit de l’article 509-1 du Code pénal réprime non seulement l’accès frauduleux à un système

de traitement ou de transmission automatisé de données, mais également le maintien dans le

système. L’un ou l’autre suffit à caractériser l’élément matériel du délit. Le fait d’accéder de

manière autorisée à un serveur ou à un réseau n’implique pas que le maintien dans le système

soit forcément régulier. Il est admis que le fait pour un employé, autorisé à accéder de manière

inconditionnelle au réseau pour exécuter des tâches relevant de son activité, de se maintenir

dans le réseau pour exécuter des opérations non autorisées rend le maintien frauduleux (Internet

et les nouvelles technologies de la communication face au droit luxembourgeois,

PERSONNE50.), p. 389).

Il résulte du dossier répressif et plus particulièrement de l’enquête policière menée, des

déclarations des plaignantes et du résultat des perquisitions menées tant auprès du fournisseur

de réseau Internet SOCIETE1.) qu’au domicile du prévenu, de l’exploitation du matériel

informatique saisi chez lui, ensemble les débats menés à l’audience et plus particulièrement les

aveux du prévenu à la barre, que PERSONNE1.) a accédé aux comptes de réseaux sociaux,

respectivement aux comptes mail des victimes libellées par le Ministère Public, sans l’accord de

ces personnes, partant frauduleusement, et qu’il s’y est maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos et données personnelles de ces personnes.

En agissant de la sorte, PERSONNE1.) a frauduleusement accédé et s’est maintenu dans un

système de traitement automatisé de données appartenant aux victimes libellées par le Parquet.

S’agissant de l’infraction reprochée au prévenu sub 41.1.1), le prévenu a reconnu qu’il avait

frauduleusement accédé et s’était maintenu dans le réseau local privé de son voisin de l’époque

PERSONNE3.), afin d’utiliser la connexion internet de ce dernier, et notamment les adresses IP

lui attribuées, le tout pour masquer sa réelle identité lors de la commission des infractions

informatiques retenues à son égard.

Outre l’aveu du prévenu à la barre, cette infraction est également établie au vu des déclarations

policières de PERSONNE3.), des constatations et vérifications des enquêteurs et du résultat de

la perquisition menée auprès du fournisseur de réseau Internet SOCIETE1.).

S’agissant de l’infraction reprochée au prévenu sub 43.1.1), celle-ci est également établie, outre

au vu de l’aveu du prévenu à la barre, au vu de l’enquête menée et plus particulièrement du

procès-verbal du 23 mars 2017 établi par l’Administration des Contributions et adressé au

Parquet, relatif à la dénonciation selon laquelle le prévenu PERSONNE1.) a accédé au compte

d’une de ses collègues de travail (PERSONNE47.)), à l’insu de cette dernière, et a contresigné

et validé des bulletins d’impôt notifiés à des contribuables.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions à l’article

509-1 du Code pénal, telles que lui reprochées sub 1.1.2), sub 2.1.2), sub 3.2.1), sub 4.1.1), sub

4.2.1), sub 5.1.1), sub 6.2.1), sub 7.1.1), sub 8.1.1), sub 9.1.1), sub 12.1.1), sub 13.1.1), sub

13.2.2), sub 1.3.1), sub 13.3.2), sub 14.1.1), sub 15.1.1), sub 16.1.1), sub 17.1.1), sub 17.2.1),

sub 18.1.1), sub 19.2.1), sub 20.2.1), sub 21.2.1), sub 22.1.1), sub 24.1.1), sub 24.3.1), sub

25.1.1), sub 26.1.1), sub 27.2.1), sub 27.3.1), sub 28.1.1), sub 29.1.1), sub 30.1.1), sub 31.1.1),

sub 32.1.1), sub 33.1.1), sub 34.2.1), sub 34.3.1), sub 35.1.1), sub 36.1.1), sub 37.1.1), sub

38.1.1), sub 39.1.1), 41.1.1) et 43.1.1) par le Ministère Public.

Quant aux infractions à l’article 509-3 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir intentionnellement et au mépris des droits

d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou

de transmission automatisé ou supprimé ou modifié les données y contenues ou leurs modes

de traitement ou transmission, et plus particulièrement, d’avoir :

-

modifié l’adresse courriel de récupération du compte MEDIA1.) de PERSONNE16.),

rendant de ce fait impossible toute modification ou récupération ultérieure de ses logins

et contenu (sub 4.1.2),

-

supprimé des messages reçus et envoyés sur le compte MEDIA1.) de PERSONNE22.),

pour effacer des traces (sub 15.1.2),

-

supprimé des messages reçus et envoyés sur le compte MEDIA1.) de PERSONNE21.),

pour effacer des traces (sub 17.1.2),

-

supprimé des messages reçus et envoyés à PERSONNE25.) sur le compte MEDIA1.)

de PERSONNE26.), pour effacer des traces (sub 20.2.2),

-

modifié les identifiants de connexion du compte MEDIA1.) de PERSONNE29.), la privant

ainsi de tout accès et utilisation dans le futur (sub 22.1.2), et

-

introduit dans le système informatique de l’Administration des Contributions directes des

données qu’il savait être fausses/fictives, notamment en validant et en contresignant au

nom de PERSONNE47.) des feuilles d’établissement préparées par lui-même en relation

avec quatre dossiers fiscaux (sub 43.1.2).

Pour que l’infraction à l’article 509-3 du Code pénal soit donnée, il faut que :

-

le prévenu ait agi intentionnellement,

-

au mépris des droits d’autrui, et

-

directement ou indirectement,

o

soit en introduisant des données dans un système de traitement ou de transmission

automatisé,

o

soit en supprimant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de

transmission,

o

soit en modifiant les données qu’il contient ou leur mode de traitement ou de

transmission.

Les trois modes d'action sur les données, qui aboutissent à un « changement d'état » du

système, tiennent compte de la façon dont s'opèrent en pratique les détériorations de données,

c'est-à-dire l'adjonction, la modification ou la suppression (Répertoire Dalloz, Répertoire de droit

pénal et de procédure pénale, v° informatique (fraude informatique), n°199).

En proposant l’introduction de cet article dans le Code pénal, le Conseil d’État s’est inspiré de la

législation française en matière de fraude informatique. Ce que la législation française a entendu

protéger par la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique c’est les agissements portant

atteinte aux systèmes informatiques.

En l’espèce, il est établi au vu de l’enquête menée, des déclarations des plaignantes, ensemble

l’aveu du prévenu, que PERSONNE1.) a intentionnellement modifié et supprimé des données

contenues dans un système de traitement automatisé de données au mépris des droits de

PERSONNE16.),

de

PERSONNE22.),

de

PERSONNE21.),

de

PERSONNE26.)

et

de

PERSONNE29.).

S’agissant de l’infraction reprochée au prévenu sub 43.1.2), il résulte du procès-verbal du 23

mars 2017 établi par l’Administration des Contributions et adressé au Parquet, ensemble l’aveu

du prévenu, que PERSONNE1.) a, intentionnellement et au mépris des droits de l’Administration

des Contributions, introduit des données dans le système informatique de ladite Administration,

qu’il savait être fausses/fictives, notamment en validant et en contresignant au nom de

PERSONNE47.) des feuilles d’établissement, qu’il avait lui-même préparées, en relation avec

quatre dossiers fiscaux.

Il suit des développements qui précèdent que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les

liens des infractions à l’article 509-3 du Code pénal, telles que lui reprochées sub 4.1.2), sub

15.1.2), sub 17.1.2), sub 20.2.2), sub 22.1.2) et sub 43.1.2) par le Ministère Public.

Quant aux infractions à l’article 509-5 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 42.1.1) d’avoir, dans une intention

frauduleuse, mis en place et détenu un dispositif informatique destiné à commettre l’une des

infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 du Code pénal, et notamment un dispositif

informatique de type page web « phishing », destinée à obtenir par ruse les clefs électroniques

des personnes auxquelles le lien vers ce site est diffusé et d’avoir ainsi obtenu et détenu les

clefs électroniques de personnes lui permettant d’accéder frauduleusement à leurs comptes

personnels.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 42.2.1) d’avoir, dans une intention

frauduleuse, obtenu et détenu des dispositifs informatiques destinés à commettre l’une des

infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 du Code pénal, et notamment les programmes

« MEDIA8.) » de MEDIA9.) et « MEDIA16.) » lui permettant d’accéder et de télécharger des

données stockées dans une cloud à l’insu de leur propriétaire, et d’avoir obtenu et détenu les

clefs électroniques des personnes visées sub 1) à sub 39) permettant d’accéder, au mépris des

droits de ces personnes, à une partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé

de données contenant leurs données personnelles.

L’article 509-5 du Code pénal dispose que « sera puni de 4 mois à cinq ans d’emprisonnement

et d’une amende de 1.250 euros à 30.000 euros quiconque aura, dans une intention frauduleuse,

produit, vendu, obtenu, détenu, importé, diffusé ou mis à disposition, un dispositif informatique

destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 du Code pénal ou

toute clef électronique permettant d’accéder, au mépris des droits d’autrui, à tout ou à partie du

système de traitement ou de transmission automatisé de données ».

Il est établi par l’enquête menée, par les déclarations des plaignantes et plus particulièrement

par l’exploitation du téléphone portable de PERSONNE1.), ensemble l’aveu du prévenu, que

PERSONNE1.) a détenu un dispositif informatique de type page web « phishing », destiné à

obtenir par ruse les clefs électroniques des personnes auxquelles le lien vers ce site a été diffusé,

partant un dispositif informatique destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles

509-1 à 509-4 du Code pénal, et qu’il a, suite à la diffusion dudit lien « phishing », obtenu et

détenu les clefs électroniques des personnes reprises dans la citation du Parquet, lui permettant

d’accéder frauduleusement aux comptes personnels de ces dernières.

En outre, il résulte de l’enquête menée et plus particulièrement de l’exploitation de l’ordinateur

portable de PERSONNE1.), ensemble l’aveu du prévenu, que PERSONNE1.) a détenu les

programmes « MEDIA8.) » de MEDIA9.) et « MEDIA16.) » sur son ordinateur portable et que

ces programmes, tel que l’enquêteur l’a confirmé sous la foi du serment, ont permis au prévenu

d’accéder et de télécharger des données stockées sur des services de cloud à l’insu de leurs

propriétaires respectifs. Il en découle que ces programmes constituent des dispositifs

informatiques destinés à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 du

Code pénal.

Par ailleurs, tel que développé ci-avant, les éléments du dossier répressif et notamment

l’exploitation du matériel informatique saisi et ayant appartenu à PERSONNE1.) démontrent que

PERSONNE1.) a obtenu et détenu les clefs électroniques des personnes visées sub 1) à sub

39) lui permettant d’accéder, au mépris des droits de ces personnes, à une partie d’un système

de traitement automatisé de données contenant les données personnelles de ces personnes.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions à l’article

509-5 du Code pénal, telles que lui reprochées sub 42.1.1) et sub 42.2.1) par le Ministère Public.

Quant aux infractions aux articles 509-1 et 509-6 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir tenté d’accéder frauduleusement dans

tout ou partie d’un système de traitement ou de transmission automatisé de données, et

notamment :

-

sub 6.1.1), d’avoir frauduleusement tenté d’accéder au compte

MEDIA3.)

de

PERSONNE11.) en déclenchant à plusieurs reprises la procédure « mot de passe

oublié » en espérant pouvoir réinitialiser un nouveau mot de passe au détriment de

PERSONNE11.),

-

sub 8.1.1) (ii), d’avoir frauduleusement tenté d’accéder le compte MEDIA5.) de

PERSONNE6.),

-

sub 13.3.2), d’avoir frauduleusement tenté d’accéder le compte

MEDIA4.)

de

PERSONNE20.),

-

sub 34.3.1), d’avoir frauduleusement tenté d’accéder au compte MEDIA5.) de

PERSONNE41.).

Le Tribunal renvoie à ses développements relatifs à l’article 509-1 du Code pénal et souligne

que l’article 509-6 du Code pénal prévoit que « la tentative des délits prévus par les articles 509-

1 à 509-5bis est punie des mêmes peines que le délit lui-même ».

En l’espèce, lesdites tentatives d’accès frauduleux auxdits comptes MEDIA5.), MEDIA3.) et

MEDIA4.) résultent à suffisance de l’enquête menée et notamment des déclarations policières

des plaignantes, ensemble les débats menés à l’audience et plus particulièrement l’aveu du

prévenu à la barre.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions aux articles 509-1 et

509-6 du Code pénal, telles que lui reprochées par le Ministère Public sub 6.1.1), sub 8.1.1), sub

13.3.2) et sub 34.3.1).

Quant aux infractions aux articles 461 et 467 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 1.1.3), sub 2.1.3), sub 4.2.2), sub 5.1.2), sub

6.2.2), sub 8.1.2), sub 9.1.2), sub 10.1.1), sub 11.1.1), sub 12.1.2), sub 13.1.2), sub 13.2.3), sub

14.1.2), sub 15.1.3), sub 16.1.2), sub 17.1.3), sub 17.2.2), sub 18.1.2), sub 19.2.2), sub 20.3.1),

sub 21.2.2), sub 22.1.3), sub 24.1.2), sub 24.3.2), sub 25.1.2), sub 26.1.2), sub 27.2.2), sub

28.1.2), sub 29.1.2), sub 30.1.2), sub 34.2.2), sub 35.1.2), sub 36.1.2), sub 37.1.2), sub 38.1.2)

et sub 39.1.2) d’avoir

soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE13.),

PERSONNE15.),

PERSONNE14.),

PERSONNE16.),

PERSONNE17.),

PERSONNE11.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE4.),

PERSONNE18.),

PERSONNE19.),

PERSONNE20.),

PERSONNE9.),

PERSONNE22.),

PERSONNE23.),

PERSONNE21.),

PERSONNE24.),

PERSONNE25.),

PERSONNE26.),

PERSONNE27.),

PERSONNE29.),

PERSONNE8.),

PERSONNE32.),

PERSONNE33.),

PERSONNE34.),

PERSONNE36.),

PERSONNE37.),

PERSONNE38.),

PERSONNE41.),

PERSONNE42.),

PERSONNE43.),

PERSONNE44.), PERSONNE45.) et PERSONNE46.), des données appartenant à ces

dernières et notamment des photos et vidéos qu’elles avaient stockées sur leur matériel

informatique ou dans une cloud (MEDIA3.), MEDIA6.), MEDIA4.), MEDIA1.)), avec la

circonstance que les vols ont été commis à l’aide de fausses clefs et notamment des données

de connexion obtenues frauduleusement et sans l’accord de la victime.

Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

1) il faut qu’il y ait soustraction ;

2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;

3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et

4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime

propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise

de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.

Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la volonté de

commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose

usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir ou simplement de nuire au

propriétaire légitime.

En l’occurrence, l’enquête menée par la Police judiciaire, ensemble l’exploitation du matériel

informatique saisi au domicile du prévenu, des déclarations des plaignantes et de l’aveu du

prévenu à la barre, a permis de mettre en exergue que PERSONNE1.) a frauduleusement

soustrait au préjudice de PERSONNE13.), PERSONNE15.), PERSONNE14.), PERSONNE16.),

PERSONNE17.),

PERSONNE11.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.),

PERSONNE4.),

PERSONNE18.),

PERSONNE19.),

PERSONNE20.),

PERSONNE9.),

PERSONNE22.),

PERSONNE23.),

PERSONNE21.),

PERSONNE24.),

PERSONNE25.),

PERSONNE26.),

PERSONNE27.),

PERSONNE29.),

PERSONNE8.),

PERSONNE32.),

PERSONNE33.),

PERSONNE34.),

PERSONNE36.),

PERSONNE37.),

PERSONNE38.),

PERSONNE41.),

PERSONNE42.), PERSONNE43.), PERSONNE44.), PERSONNE45.) et de PERSONNE46.)

des photos, vidéos et documents personnels de ces dernières, partant des choses ne lui

appartenant pas, après avoir accédé frauduleusement aux messageries électroniques,

respectivement aux comptes de réseaux sociaux de ces dernières à l’aide des données de

connexion obtenues frauduleusement et sans leur accord, partant à l’aide de fausses clefs.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions aux articles 461 et 467 du Code

pénal, telles que lui reprochées par le Ministère Public sub 1.1.3), sub 2.1.3), sub 4.2.2), sub

5.1.2), sub 6.2.2), sub 8.1.2), sub 9.1.2), sub 10.1.1), sub 11.1.1), sub 12.1.2), sub 13.1.2), sub

13.2.3), sub 14.1.2), sub 15.1.3), sub 16.1.2), sub 17.1.3), sub 17.2.2), sub 18.1.2), sub 19.2.2),

sub 20.3.1), sub 21.2.2), sub 22.1.3), sub 24.1.2), sub 24.3.2), sub 25.1.2), sub 26.1.2), sub

27.2.2), sub 28.1.2), sub 29.1.2), sub 30.1.2), sub 34.2.2), sub 35.1.2), sub 36.1.2), sub 37.1.2),

sub 38.1.2) et sub 39.1.2).

Quant à l’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 7.1.2) d’avoir soustrait frauduleusement au

préjudice de PERSONNE10.) des données stockées sur le disque dur de l’ordinateur de cette

dernière, dont notamment des photos et documents personnels.

Au vu des éléments du dossier répressif et plus particulièrement de l’enquête menée par la

Police Judiciaire, du résultat de la perquisition menée au domicile du prévenu (clef USB), des

déclarations policières de PERSONNE10.), ensemble des débats menés à l’audience et

notamment de l’aveu circonstancié du prévenu à la barre, l’infraction de vol simple reprochée au

prévenu est établie tant en fait qu’en droit.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens d’infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

telle que lui reprochée par le Ministère Public sub 7.1.2).

Quant aux infractions à l’article 506-1 3) du Code pénal

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sub 40.1.1), d’avoir, depuis un temps non prescrit

et notamment jusqu’au 21 août 2020 et 9 février 2021 (jours des perquisitions menées au

domicile du prévenu et dans son bureau auprès de l’ACD) détenu et utilisé les photos et données

personnelles, voire intimes, des personnes de sexe féminin visées sub 1) à sub 39), formant

l’objet ou le produit direct ou indirect d’infractions aux articles 461, 467 et 509-1 du Code pénal,

sachant au moment où il les recevait, qu’elles provenaient de ces infractions ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

L’article 506-1 point 3) du Code pénal incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens

(…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions primaires ou constituant un

avantage patrimonial tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il

les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées ou de la

participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont

également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

Il est par ailleurs rappelé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié,

de détenir - ne fût-ce qu’un seul instant - l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant

l’objet du vol, commet un blanchiment.

L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit les infractions de vol qualifié, de vol simple et d’accès

ou maintien frauduleux dans un système de traitement ou de transmission automatisé ou non

de données, comme rentrant dans le champ d’application de cet article.

Il résulte de l’enquête policière, notamment de l’exploitation du matériel informatique saisi au

domicile du prévenu et en particulier de son téléphone portable, ainsi que de ses aveux à la

barre, que PERSONNE1.) a détenu et utilisé les photos et données personnelles des personnes

visées sub 1) à sub 39), constituant à la fois l’objet et le produit direct des infractions prévues

aux articles 461, 463, 467 et 509-1 du Code pénal, en sachant, au moment de leur réception,

qu’elles provenaient de ces infractions dont il était lui-même l’auteur.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention lui

reprochée sub 40.1.1) par le Ministère Public, sauf à rajouter l’article 463 du Code pénal parmi

les infractions primaires retenues dans le chef du prévenu (infraction de vol simple libellée sub

7.1.2) - PERSONNE10.)).

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. Victime PERSONNE13.), née le DATE15.) à Luxembourg,

1.1. Le 11 décembre 2019 à partir de 11.38 heures, au Grand-Duché de Luxembourg,

depuis l’adresse NUMERO1.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.) et allouée

au domicile de Monsieur PERSONNE3.),

1.1.1. en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques, en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité de

PERSONNE13.), notamment en se faisant passer pour PERSONNE14.), une

ancienne copine de PERSONNE13.), et en utilisant son compte MEDIA1.) pour

échanger des messages avec PERSONNE13.), lui promettant de disposer d’un

certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son

ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion MEDIA2.) et en lui

demandant de suivre ses instructions ;

1.1.2. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé les comptes utilisateur associés aux

messageries

électroniques

« MAIL1.) »

et

« MAIL2.) »

appartenant

à

PERSONNE13.) et

s’y

être

maintenu

aux

fins

de

consultation

et

de

téléchargement ;

1.1.3. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE13.) des

données stockées endéans les comptes utilisateur associés aux messageries

électroniques « MAIL1.) » et « MAIL2.) », dont notamment des documents et

photos personnels, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues de PERSONNE13.) au

cours de l’escroquerie précitée ;

2. Victime PERSONNE15.), née le DATE12.) au Monténégro,

2.1. Le 11 décembre 2019 à partir de 15.01 heures, au Grand-Duché de Luxembourg,

depuis l’adresse NUMERO1.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.) et allouée

au domicile de Monsieur PERSONNE3.),

2.1.1. en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques, en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité de

PERSONNE15.), née le DATE12.) au Monténégro, notamment en se faisant passer

pour PERSONNE14.), une ancienne copine de PERSONNE15.), et en utilisant son

compte

MEDIA1.)

pour échanger des messages avec

PERSONNE15.), lui

promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse

télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de

connexion MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions ;

2.1.2. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé les comptes utilisateur associés à la

messagerie électronique « MAIL3.) » appartenant à PERSONNE15.) et s’y être

maintenu aux fins de consultation et de téléchargement ;

2.1.3. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE15.) des

données stockées endéans les comptes utilisateur associés à la messagerie

électronique « MAIL3.) », dont notamment des documents et photos personnels,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues de PERSONNE15.) au

cours de l’escroquerie précitée ;

3. Victime PERSONNE14.), née le DATE16.) à Luxembourg,

3.1. Le 11 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg,

3.1.1. en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques, en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité de

PERSONNE14.), notamment en se faisant passer pour PERSONNE16.), une

ancienne copine de PERSONNE14.), et en utilisant son compte MEDIA1.) pour

échanger des messages avec PERSONNE14.), lui promettant de disposer d’un

certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son

ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion MEDIA2.) et en lui

demandant de suivre ses instructions ;

3.2. Les 11 et 12 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse

NUMERO1.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.) et allouée au domicile de

Monsieur PERSONNE3.),

3.2.1. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) de Madame

PERSONNE14.) et s’y être maintenu aux fins d’envoi de messages au nom de

PERSONNE14.), dont notamment à PERSONNE13.) et PERSONNE15.) ;

4. Victime PERSONNE16.), née le DATE13.) à ADRESSE14.),

4.1. Depuis le 13 janvier 2017, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment le 6 mai

2019 et le 10 janvier 2020 depuis l’adresse NUMERO1.) mise à disposition par

l’opérateur SOCIETE1.) et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE3.),

4.1.1. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en

l’espèce,

d’avoir

frauduleusement

accédé

le

compte

MEDIA1.)

de

PERSONNE16.), née le DATE13.) et s’y être maintenu aux fins d’envoi de messages

au nom de PERSONNE16.), dont notamment à PERSONNE14.) ;

4.1.2. en infraction à l’article 509-3 alinéa 1 du Code pénal

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou

indirectement, modifié des données dans un système de traitement automatisé de

données,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’PERSONNE16.),

directement ou indirectement, modifié l’adresse courriel de récupération de son

compte MEDIA1.) rendant de ce fait impossible toute modification ou récupération

ultérieure de ses logins et de son contenu ;

4.2. Entre le 9 avril 2018 et le 10 octobre 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, et

notamment depuis l’adresse

NUMERO2.)

mise à disposition par l’opérateur

SOCIETE1.),

4.2.1. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) de Madame

PERSONNE16.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement

de photos ;

4.2.2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE16.) des données stockées endéans son compte MEDIA1.), dont

notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

5. Victime PERSONNE17.), née le DATE17.) à ADRESSE7.),

5.1. Le 28 avril 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO3.) mise

à disposition par l’opérateur SOCIETE2.) et allouée au domicile de Monsieur

PERSONNE1.),

5.1.1. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL4.)) de

Madame PERSONNE17.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos et documents ;

5.1.2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE17.) des données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL4.)),

dont notamment des documents et 1077 photos personnels à hauteur de 2,04 GB,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

6. Victime PERSONNE11.), née le DATE11.) à Luxembourg,

6.1. Le 27 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO1.)

mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.) et allouée au domicile de Monsieur

PERSONNE3.),

6.1.1. en infraction aux articles 509-1 et 509-6 du Code pénal

d’avoir frauduleusement tenté d’accéder dans une partie d’un système de

traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement tenté d’accéder au compte MEDIA3.)

(MAIL5.)) de Madame PERSONNE11.) en déclenchant à plusieurs reprises la

procédure de mot de passe oublié en espérant pouvoir réinitialiser un nouveau

mot de passe au détriment de Madame PERSONNE11.) ;

6.2. Le 28 avril 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO3.) mise

à disposition par l’opérateur SOCIETE2.) et allouée au domicile de Monsieur

PERSONNE1.),

6.2.1. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL5.)) de

Madame PERSONNE11.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

6.2.2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE11.) des données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL5.)),

dont notamment des documents et 1633 photos personnels à hauteur de 3,46 GB,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

7. Victime PERSONNE10.), née le DATE10.) à Luxembourg,

7.1. Aux alentours de 2016, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment au

domicile de Madame PERSONNE10.) sis à ADRESSE15.) au moment des faits,

7.1.1. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, au moment de l’établissement de la déclaration d’impôts sur

l’ordinateur de Madame PERSONNE10.), avoir frauduleusement accédé la partition

du disque dur réservée au stockage des photos privées de Madame

PERSONNE10.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et téléchargement de

photos très personnelles ;

7.1.2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE10.) des données stockées sur le disque dur de son ordinateur, dont

notamment des photos et documents personnels, partant des choses ne lui

appartenant pas ;

8. Victime PERSONNE6.), née le DATE6.) à Luxembourg,

8.1. Le 31 mars 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone portable de

marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.),

8.1.1. en infraction aux articles 509-1 et 509-6 du Code pénal

d’avoir frauduleusement tenté et d’avoir accédé et s’être maintenu dans une partie

d’un système de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir :

(iii)

frauduleusement

accédé

le

compte

MEDIA4.)

de

Madame

PERSONNE6.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ; et

(iv)

tenté d’accéder frauduleusement le compte MEDIA5.) de Madame

PERSONNE6.) « MAIL6.) »,

8.1.2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE6.) des données stockées endéans son compte MEDIA4.), dont

notamment des photos personnelles, partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

9. Victime PERSONNE7.), née le DATE7.) à Luxembourg,

9.1. Le 4 mars 2020 à 9.00 heures et le 6 juin 2020 à 16.21 heures, au Grand-Duché

de Luxembourg, depuis (i) le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.),

modèle NUMERO4.), et (ii) l’adresse NUMERO5.) mise à disposition par

l’opérateur SOCIETE2.) et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE1.),

9.1.1. en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) de Madame

PERSONNE7.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement

de photos ;

9.1.2. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE7.) des données stockées endéans son compte MEDIA4.), dont

notamment des photos très personnelles (55 photos intimes), partant des choses

ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

10. Victime PERSONNE4.), née le DATE4.) à Luxembourg,

10.1.

Depuis un temps non prescrit et avant le 21 août 2020, jour de la perquisition

au domicile de Monsieur PERSONNE1.), au Grand-Duché de Luxembourg,

10.1.1.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en

l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE4.) des données enregistrées et stockées par son matériel informatique

ou dans un cloud, dont notamment des photos très personnelles, partant des

choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

11. Victime PERSONNE18.), née le DATE18.) à Luxembourg,

11.1.

Entre le 7 mars 2014 (date de l’envoi du mail phishing) et le 1er mai 2020,

11.1.1.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE18.) des données stockées endéans ses comptes MEDIA6.), MEDIA1.)

et MEDIA3.) (MAIL7.)), dont notamment des documents et photos personnelles,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

12. Victime PERSONNE19.), née le DATE19.) à ADRESSE14.),

12.1.

Depuis un temps non prescrit et avant le 21 août 2020, jour de la perquisition

au domicile de Monsieur PERSONNE1.), au Grand-Duché de Luxembourg,

12.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL8.)) de

Madame PERSONNE19.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

12.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE19.) des données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL8.)),

dont notamment des photos personnelles, partant des choses ne lui appartenant

pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

13. Victime PERSONNE20.), née le DATE20.) à Luxembourg,

13.1.

Depuis le 12 février 2018 à partir de 17.28 heures, au Grand-Duché de

Luxembourg, depuis l’adresse NUMERO2.) mise à disposition par l’opérateur

SOCIETE1.) ainsi que depuis l’adresse NUMERO6.) mise à disposition par

l’opérateur SOCIETE2.),

13.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé les comptes MEDIA1.) et MEDIA6.)

(MAIL9.)) de Madame PERSONNE20.) et s’y être maintenu aux fins de consultation

et de téléchargement de photos ;

13.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE20.) des données stockées endéans ses comptes MEDIA1.) et MEDIA6.)

(MAIL9.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des

choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

13.2.

Entre le 15 octobre 2018, date d’envoi du message phishing depuis le

compte MEDIA1.) de Madame PERSONNE21.), et le 5 juillet 2019, au Grand-Duché

de Luxembourg,

13.2.1.en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques, en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité de Madame

PERSONNE20.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE21.),

une ancienne copine de Madame PERSONNE20.), et en utilisant son compte

MEDIA1.) pour échanger des messages avec Madame PERSONNE20.), lui

promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse

télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant à suivre ses instructions

et de lui faire parvenir des Codes de sécurité ;

13.2.2.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL10.)) de

Madame PERSONNE20.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

13.2.3.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE20.) des données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL10.)),

dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

13.3.

Le 2 avril 2020 et le 22 mai 2020 à ADRESSE12.), dans les bureaux de

l’Administration des contributions directes, depuis les ordinateurs mis à

disposition de Monsieur PERSONNE1.) (MAIL11.)) et de Madame PERSONNE20.)

(MAIL12.)),

13.3.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé l’ordinateur mis à disposition par

l’Administration des contributions directes à Madame PERSONNE20.) (MAIL12.))

pendant son absence et s’y être maintenu afin d’essayer de s’introduire dans le

compte MEDIA4.) de Madame PERSONNE20.) ;

13.3.2.en infraction aux articles 509-1 et 509-6 du Code pénal

d’avoir frauduleusement tenté d’accéder une partie d’un système de traitement

automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement tenté d’accéder le compte MEDIA4.) de

Madame PERSONNE20.) ;

14. Victime PERSONNE9.), née le DATE9.) à Luxembourg,

14.1.

Entre décembre 2019 et janvier 2020, au Grand-Duché de Luxembourg,

14.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) de Madame

PERSONNE9.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement

de photos ;

14.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en

l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE9.) des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

notamment des photos très personnelles sur son compte MEDIA4.), partant des

choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

15. Victime PERSONNE22.), née le DATE21.) à ADRESSE14.),

15.1.

Entre 2017 et 2018, au Grand-Duché de Luxembourg,

15.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé les comptes MEDIA1.) et MEDIA3.)

(MAIL13.)) de Madame PERSONNE22.) et s’y être maintenu aux fins de consultation

et de téléchargement de photos ainsi que pour envoyer des messages MEDIA1.)

au nom de Madame PERSONNE22.) ;

15.1.2.en infraction à l’article 509-3 alinéa 1 du Code pénal

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou

indirectement, supprimé des données contenues dans un système de traitement

automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame

PERSONNE22.), directement ou indirectement supprimé dans son compte

MEDIA1.) des messages reçus et envoyés à ses contacts afin d’effacer ses traces ;

15.1.3.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en

l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE22.) des données stockées endéans ses comptes MEDIA1.) et MEDIA3.)

(MAIL13.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des

choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

16. Victime PERSONNE23.), née le DATE22.) à Luxembourg,

16.1.

Le 15 mars 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone

portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresse

NUMERO7.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.),

16.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) (ALIAS1.)) de

Madame PERSONNE23.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

16.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE23.) des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

notamment des photos très personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS1.)),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

17. Victime PERSONNE21.), née le DATE23.) à ADRESSE16.),

17.1.

Le 15 octobre 2018, au Grand-Duché de Luxembourg,

17.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) (ALIAS0.)) de

Madame

PERSONNE21.)

et s’y être maintenu aux fins de consultation,

téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame

PERSONNE21.), dont notamment à Madame PERSONNE20.) le 15 octobre 2018 ;

17.1.2.en infraction à l’article 509-3 alinéa 1 du Code pénal

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou

indirectement, supprimé des données contenues dans un système de traitement

automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame

PERSONNE21.), directement ou indirectement supprimé dans son compte

MEDIA1.) (ALIAS0.)) des messages reçus et envoyés à ses contacts afin d’effacer

ses traces ;

17.1.3.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE21.) des données stockées endéans son compte MEDIA1.) (ALIAS0.)),

dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

17.2.

Le 23 juillet 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone

portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresse

NUMERO8.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.),

17.2.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé les comptes MEDIA4.) et MEDIA1.) de

Madame PERSONNE21.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

17.2.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE21.) des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

notamment des photos personnelles sur ses comptes MEDIA4.) et MEDIA1.),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

18. Victime PERSONNE24.), née le DATE24.) à Luxembourg,

18.1.

Le 29 mars 2020 depuis l’adresse NUMERO9.) mise à disposition par

l’opérateur SOCIETE2.) et le 25 octobre 2020 depuis l’adresse NUMERO10.) mise à

disposition par l’opérateur SOCIETE2.) et le 30 mai 2020 depuis l’adresse

NUMERO11.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.),

18.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL14.)) de

Madame PERSONNE24.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

18.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE24.) des données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL15.)),

dont notamment des documents et 782 photos personnels à hauteur de 4,12 GB,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

19. Victime PERSONNE25.), née le DATE25.) à Luxembourg,

19.1.

Le 19 mai 2019, au Grand-Duché de Luxembourg,

19.1.1.en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques, en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité de

PERSONNE25.), notamment en se faisant passer pour PERSONNE26.), une

ancienne copine de PERSONNE25.), et en utilisant son compte MEDIA1.) pour

échanger des messages avec PERSONNE25.), lui promettant de disposer d’un

certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger directement sur son

ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion MEDIA2.) et en lui

demandant de suivre ses instructions ;

19.2.

Depuis le 19 mai 2019 (obtention des identifiants) et notamment les 19 mai

2019 et 1er juin 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse

NUMERO1.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.) et allouée au domicile

de Monsieur PERSONNE3.),

19.2.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) (ALIAS2.)) de

Madame

PERSONNE25.)

et s’y être maintenu aux fins de consultation,

téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame

PERSONNE25.), dont notamment à Madame PERSONNE27.) ;

19.2.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE25.) des données stockées endéans son compte MEDIA1.) (ALIAS2.)),

dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

20. Victime PERSONNE26.), née le DATE26.) à Luxembourg,

20.1.

Le 21 avril 2018, au Grand-Duché de Luxembourg,

20.1.1.en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques, en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité de Madame

PERSONNE26.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE28.),

une ancienne copine de Madame PERSONNE26.), et en utilisant son compte

MEDIA1.) pour échanger des messages avec PERSONNE26.), lui promettant de

disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger

directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion

MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions ;

20.2.

Le 19 mai 2019, au Grand-Duché de Luxembourg,

20.2.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) (NUMERO12.)) de

Madame

PERSONNE26.)

et s’y être maintenu aux fins de consultation,

téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame

PERSONNE26.), dont notamment à Madame PERSONNE25.) ;

20.2.2.en infraction à l’article 509-3 alinéa 1 du Code pénal

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou

indirectement, supprimé des données contenues dans un système de traitement

automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame

PERSONNE26.), directement ou indirectement supprimé dans son compte

MEDIA1.) des messages reçus et envoyés à Madame PERSONNE25.) afin d’effacer

ses traces ;

20.3.

Le 21 avril 2018, au Grand-Duché de Luxembourg,

20.3.1.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE26.)

des

données

stockées

endéans

son

compte

MEDIA1.)

(NUMERO12.)), dont notamment des documents et photos personnels, partant des

choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

21. Victime PERSONNE27.), née le DATE27.) à Luxembourg,

21.1.

Le 1er juin 2019, au Grand-Duché de Luxembourg,

21.1.1.en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques, en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité de Madame

PERSONNE27.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE25.),

une ancienne copine de Madame PERSONNE27.), et en utilisant son compte

MEDIA1.) pour échanger des messages avec PERSONNE27.), lui promettant de

disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger

directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion

MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions ;

21.2.

Le 1er juin 2019 depuis l’adresse NUMERO1.) mise à disposition par

l’opérateur SOCIETE1.) et allouée au domicile de Monsieur PERSONNE3.),

21.2.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé les comptes MEDIA6.) (MAIL16.)) et

MEDIA3.) (MAIL17.)) de Madame PERSONNE27.) et s’y être maintenu aux fins de

consultation, téléchargement de photos ;

21.2.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE27.) des données stockées endéans ses comptes MEDIA6.) (MAIL16.))

et MEDIA3.) (MAIL17.)), dont notamment des documents et photos personnels,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

22. Victime PERSONNE29.), née le DATE28.) à Luxembourg,

22.1.

Les 24 et 26 janvier 2018 depuis l’adresse NUMERO13.) mise à disposition

par l’opérateur SOCIETE1.) et entre le 28 janvier 2018 et le 22 juillet 2018 depuis

l’adresse NUMERO2.),

22.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) (ALIAS3.)) de

Madame

PERSONNE29.)

et s’y être maintenu aux fins de consultation,

téléchargement de photos et d’envoi de messages au nom de Madame

PERSONNE29.), dont notamment à Madame PERSONNE30.) ;

22.1.2.en infraction à l’article 509-3 alinéa 1 du Code pénal

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement ou

indirectement, modifié des données contenues dans un système de traitement

automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de Madame

PERSONNE29.), directement ou indirectement modifié les identifiants de

connexion à son compte MEDIA1.), la privant ainsi de tout accès et utilisation dans

le futur ;

22.1.3.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE29.) le compte MEDIA1.) ainsi que les données y stockées (ALIAS3.)),

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

23. Victime PERSONNE30.), née le DATE29.) à Luxembourg,

23.1.

Le 28 janvier 2018, au Grand-Duché de Luxembourg,

23.1.1.en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques, en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité de Madame

PERSONNE30.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE31.),

une ancienne copine de Madame PERSONNE30.), et en utilisant son compte

MEDIA1.) pour échanger des messages avec PERSONNE30.), notamment en lui

envoyant un lien la redirigeant vers un faux sondage en ligne, soi-disant organisée

par ORGANISATION1.), et en lui demandant de s’y inscrire ;

23.2.

Le 1er novembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg,

23.2.1.en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques, en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité de Madame

PERSONNE30.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE29.),

une ancienne copine de Madame PERSONNE30.), et en utilisant son compte

MEDIA1.) pour échanger des messages avec PERSONNE30.), lui promettant de

disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse télécharger

directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de connexion

MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions ;

24. Victime PERSONNE8.), née le DATE8.) à ADRESSE7.),

24.1.

Le 14 mai 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment depuis le

téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de

l’adresse NUMERO14.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.),

24.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) (ALIAS4.)) de

Madame PERSONNE8.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

24.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE8.) des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS4.)), partant

des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

24.2.

Le 5 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg,

24.2.1.en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques, en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques en employant des manœuvres frauduleuses pour

persuader l’existence de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de

la crédulité de Madame PERSONNE8.), notamment en lui envoyant un lien la

redirigeant vers un faux sondage en ligne, soi-disant organisée par une amie pour

le compte de ORGANISATION1.), et en lui demandant de s’y inscrire. Ceci en

contrepartie pour lui avoir aidé avec sa déclaration d’impôts. Puis en lui

demandant de fournir le Code de sécurité reçu par SMS, Code (2FA), en lui faisant

croire que celui-ci est requis pour le sondage ;

24.3.

Le 5 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg,

24.3.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL18.)) de

Madame PERSONNE8.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

24.3.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE8.) des données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL18.)),

dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

25. Victime PERSONNE32.), née le DATE30.) à ADRESSE17.),

25.1.

Le 6 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone

portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresse

NUMERO15.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.),

25.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) (ALIAS5.)) de

Madame PERSONNE32.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

25.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE32.) des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS5.)), partant

des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

26. Victime PERSONNE33.), née le DATE31.) au ADRESSE18.),

26.1.

Le 6 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone

portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresse

NUMERO16.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.) et de l’adresse

NUMERO17.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.),

26.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) (ALIAS12.)) de

Madame PERSONNE33.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

26.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en

l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE33.) des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS12.)), partant

des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

27. Victime PERSONNE34.), née le DATE32.) à ADRESSE7.),

27.1.

Le 3 mai 2018, au Grand-Duché de Luxembourg,

27.1.1.en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques, en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité de Madame

PERSONNE34.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE35.),

une ancienne copine de Madame PERSONNE34.), et en utilisant son compte

MEDIA1.) pour échanger des messages avec Madame PERSONNE34.), lui

promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse

télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de

connexion MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions ;

27.2.

Le 3 mai 2018, au Grand-Duché de Luxembourg,

27.2.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) (MAIL19.)) de

Madame PERSONNE34.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

27.2.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE34.) des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (MAIL19.)), partant

des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

27.3.

Le 8 janvier 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse

NUMERO2.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.),

27.3.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) de Madame

PERSONNE34.) et s’y être maintenu aux fins de consultation de ses photos, liste

de ses amis et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE34.) ;

28. Victime PERSONNE36.), née le DATE33.) à ADRESSE16.),

28.1.

Le 6 mai 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone

portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresse

NUMERO18.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.),

28.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) (ALIAS6.)) de

Madame PERSONNE36.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

28.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE36.) des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS6.)), partant

des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

29. Victime PERSONNE37.), née le DATE34.) à ADRESSE16.),

29.1.

Le 22 avril 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone

portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresse

NUMERO19.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.),

29.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) (ALIAS7.)) de

Madame PERSONNE37.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

29.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE37.) des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS7.)), partant

des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

30. Victime PERSONNE38.), née le DATE35.) à Luxembourg,

30.1.

Le 2 juin 2020, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis le téléphone

portable de marque ENSEIGNE1.), modèle NUMERO4.) ainsi que de l’adresse

NUMERO20.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.),

30.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) (ALIAS8.)) de

Madame PERSONNE38.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

30.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE38.) des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.) (ALIAS8.)), partant

des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

31. Victime PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg,

31.1.

Le 6 août 2018 depuis l’adresse NUMERO2.) mise à disposition par

l’opérateur SOCIETE1.) et le 30 juin 2018 depuis l’adresse NUMERO21.) mise à

disposition par l’opérateur SOCIETE2.),

31.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) de sa voisine,

Madame PERSONNE2.) et s’y être maintenu aux fins de consultation de ses photos,

liste de ses amis et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE2.), dont

notamment à sa cousine, Madame PERSONNE39.), le 6 août 2018;

32. Victime PERSONNE5.), née le DATE5.) à Luxembourg,

32.1.

Les 5 et 6 mai 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse

NUMERO2.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE1.),

32.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) de Madame

PERSONNE5.) et s’y être maintenu aux fins de consultation de ses photos, liste de

ses amis et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE5.) ;

33. Victime PERSONNE40.), née le DATE36.) à Luxembourg,

33.1.

Le 10 mars 2018, au Grand-Duché de Luxembourg, depuis l’adresse

NUMERO2.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.),

33.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA1.) de Madame

PERSONNE40.) et s’y être maintenu aux fins de consultation de ses photos, liste

de ses amis et d’envoi de messages au nom de Madame PERSONNE40.) à au moins

52 personnes ;

34. Victime PERSONNE41.), née le DATE37.) à ADRESSE16.),

34.1.

Le DATE14.), au Grand-Duché de Luxembourg,

34.1.1.en infraction à l’article 496 du Code pénal

d'avoir dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques, en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait

remettre des clefs électroniques en faisant usage de faux noms et de fausses

qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises et pour abuser de la confiance et de la crédulité de Madame

PERSONNE41.), notamment en se faisant passer pour Madame PERSONNE22.),

une ancienne copine de Madame PERSONNE41.), et en utilisant son compte

MEDIA1.) pour échanger des messages avec Madame PERSONNE41.), lui

promettant de disposer d’un certain nombre de photos d’antan qu’elle puisse

télécharger directement sur son ordinateur en l’invitant sur une fausse page de

connexion MEDIA2.) et en lui demandant de suivre ses instructions ;

34.2.

Entre le DATE14.) et le 16 août 2020, au Grand-Duché de Luxembourg,

34.2.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL20.)) de

Madame PERSONNE41.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

34.2.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE41.) des données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL20.)),

dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

34.3.

Le 16 août 2020, au Grand-Duché de Luxembourg,

34.3.1.en infraction aux article 509-1 et 509-6 du Code pénal

d’avoir frauduleusement tenté d’accéder et de se maintenir dans une partie d’un

système de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement tenté d’accéder au compte MEDIA7.)

(MAIL20.)) de Madame PERSONNE41.) et de s’y maintenir aux fins de consultation

et de téléchargement de données, notamment via une application spécialisée ;

35. Victime PERSONNE42.), née le DATE38.) à Luxembourg,

35.1.

Le 26 juillet 2020, au Grand-Duché de Luxembourg,

35.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA7.) (MAIL21.)) de

Madame PERSONNE42.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de données ;

35.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE42.) des données stockées endéans son compte MEDIA7.) (MAIL21.)),

dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

36. Victime PERSONNE43.), née le DATE39.) à Luxembourg,

36.1.

Depuis un temps non prescrit, au Grand-Duché de Luxembourg,

36.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA3.) (MAIL22.)) de

Madame PERSONNE43.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de

téléchargement de photos ;

36.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE43.) des données stockées endéans son compte MEDIA3.) (MAIL22.)),

dont notamment des documents et photos personnels, partant des choses ne lui

appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

37. Victime PERSONNE44.), née le DATE40.) à Luxembourg,

37.1.

Le 4 décembre 2019, au Grand-Duché de Luxembourg, et le 16 juillet 2020

depuis l’adresse NUMERO8.) mise à disposition par l’opérateur SOCIETE2.), et à

plusieurs reprises depuis les téléphones portables de marque ENSEIGNE1.),

modèles NUMERO4.) et NUMERO22.),

37.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) de Madame

PERSONNE44.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement

de photos ;

37.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE44.) des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

notamment des photos personnelles sur son compte MEDIA4.), partant des choses

ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

38. Victime PERSONNE45.), née le DATE41.) à Luxembourg,

38.1.

Depuis un temps non prescrit, au Grand-Duché de Luxembourg,

38.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA4.) de Madame

PERSONNE45.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement

de photos ;

38.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE45.) des données enregistrées et stockées dans un cloud, dont

notamment des photos très personnelles sur son compte MEDIA4.), partant des

choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

39. Victime PERSONNE46.), née le DATE42.) à Luxembourg,

39.1.

Depuis un temps non prescrit, au Grand-Duché de Luxembourg,

39.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé le compte MEDIA7.) de Madame

PERSONNE46.) et s’y être maintenu aux fins de consultation et de téléchargement

de photos ;

39.1.2.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui

appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses

clefs,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de Madame

PERSONNE46.)

des données enregistrées et stockées par son matériel

informatique ou dans un cloud, dont notamment des photos très intimes, partant

des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, en

l’occurrence à l’aide des données de connexion obtenues frauduleusement, sans

l’accord de la victime ;

40. Blanchiment

40.1.

Depuis un temps non prescrit jusqu’au 21 août 2020 et 9 février 2021, jours

des perquisitions au domicile de Monsieur PERSONNE1.) et dans son bureau

auprès de l’Administration des contributions directes,

40.1.1.en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal

d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°,

formant l’objet et le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet

article, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des

infractions visées au point 1) de cet article,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les photos et données personnelles, voir

intimes, de plusieurs femmes, dont celles visées sub 1) à 39), formant l’objet et le

produit direct d’infractions aux articles 461, 463, 467 et 509-1 du Code pénal,

sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions,

dont il était lui-même l’auteur ;

41. Victime PERSONNE3.), né le DATE3.),

41.1.

Depuis un temps non prescrit, aux alentours du domicile de Monsieur

PERSONNE3.), situé au moment des faits à L-ADRESSE13.),

41.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le réseau

local privé de Monsieur PERSONNE3.) afin d’utiliser la connexion internet de ce

dernier, dont notamment les adresses NUMERO1.) et NUMERO23.) pour masquer

sa réelle identité lors de la commission de certaines des infractions précitées,

provoquant des perquisitions, saisies et interpellations au domicile de Monsieur

PERSONNE3.) ;

42. Outils informatiques

42.1.

Depuis le 28 janvier 2018 (envoi du lien à Madame PERSONNE30.)), depuis

le Grand-Duché de Luxembourg et notamment depuis l’adresse NUMERO1.) mise

à disposition par l’opérateur SOCIETE1.) et allouée au domicile de Monsieur

PERSONNE3.) ;

42.1.1.en infraction à l’article 509-5 du Code pénal

d’avoir dans une intention frauduleuse, détenu et diffusé un dispositif informatique

destiné à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 du Code

pénal, et d’avoir obtenu et détenu des clefs électroniques permettant d’accéder, au

mépris des droits d’autrui, à une partie d’un système de traitement automatisé de

données,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, mis en place et détenu un

dispositif informatique de type page web phishing (fausse page web d’accueil

MEDIA2.)), destiné à obtenir par ruse les clefs électroniques des personnes

auxquelles le lien vers ce site est diffusé, et

d’avoir lui-même diffusé ce lien à plusieurs personnes, dont PERSONNE13.),

PERSONNE15.), PERSONNE14.), PERSONNE25.), PERSONNE26.), PERSONNE27.),

PERSONNE30.), PERSONNE34.) et PERSONNE41.) ;

d’avoir ainsi obtenu et détenu les clefs électroniques de ces personnes lui

permettant accéder frauduleusement leurs comptes personnels ;

42.2.

Depuis un temps non prescrit et avant le 21 août 2020, jour de la perquisition

au domicile de Monsieur PERSONNE1.), au Grand-Duché de Luxembourg,

42.2.1.en infraction à l’article 509-5 du Code pénal

d’avoir dans une intention frauduleuse, obtenu et détenu des dispositifs

informatiques destinés à commettre l’une des infractions visées aux articles 509-

1 à 509-4 du Code pénal et des clefs électroniques permettant d’accéder, au mépris

des droits d’autrui, à une partie d’un système de traitement automatisé de

données,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, obtenu et détenu :

a) un dispositif informatique lui permettant d’accéder et de télécharger des

données stockées dans une cloud à l’insu de son propriétaire, dont notamment

les programmes « MEDIA8.) » de MEDIA9.) et « MEDIA10.) », donc aux fins de

commettre des infractions visées aux articles 509-1 à 509-4 du Code pénal ; et

b) les clefs électroniques des personnes visées sub 1) à 39) permettant d’accéder,

au mépris de leurs droits, à une partie d’un système de traitement automatisé

de données contenant leurs données personnelles.

43. Administration des contributions directes

43.1.

Le 10 février 2017, dans les bureaux de l’Administration des contributions

directes,

43.1.1.en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans une partie d’un système

de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et s’être maintenu dans le système

informatique de l’Administration des contributions directes en utilisant l’identifiant

et le mot de passe de PERSONNE47.),

43.1.2.en infraction à l’article 509-3 alinéa 1 du Code pénal,

d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, directement, introduit

des données dans un système de traitement automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de l’Administration

des contributions directes et de PERSONNE47.) introduit dans le système

informatique de l’Administration des contributions directes des données qu’il

savait être fausses/fictives, notamment en validant et en contresignant au nom de

PERSONNE47.) des feuilles d’établissement établies par lui en relation avec quatre

dossiers fiscaux ».

Quant à la peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal pour avoir

été commises dans une intention délictuelle unique. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a

décidé d’escroquer une nouvelle victime, respectivement d’accéder frauduleusement à ses

données personnelles et de les voler, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, il y a

dès lors également concours réel.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits.

Le vol qualifié est puni en vertu des articles 461 et 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à

dix ans. Suite la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article

74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins.

Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu

de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être

prononcée.

L’infraction de vol simple est punie, en vertu des articles 461 et 463 du Code pénal, d’un

emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros.

L’infraction d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du

Code

pénal,

d’un

emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’article 506-1 du

Code

pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de

l’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 509-1 du Code pénal est réprimée d’une peine d’emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou l’une de ces deux peines.

La tentative de cette infraction est punie, d’après l’article 509-6 du Code pénal, de la même

peine.

L’infraction à l’article 509-3 alinéa 1 du Code pénal sera punie d’un emprisonnement de trois

mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.

L’infraction à l’article 509-5 est punie d’emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une

amende de 1.250 euros à 30.000 euros.

La peine la plus sévère est celle comminée par l’article 509-5 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, de la multiplicité

des infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) et de l’antécédent judiciaire spécifique

renseigné par le casier judiciaire du prévenu, tout en tenant aussi compte de ses aveux exprimés

à la barre et de son repentir paraissant sincère, mais également et surtout de l’impact

psychologique que les faits ont eu sur les victimes.

En effet, en accédant frauduleusement à des espaces numériques personnels appartenant à

autrui, le prévenu s’est immiscé dans la sphère la plus intime de ses victimes.

Le Tribunal a pu mesurer la profondeur de la douleur des victimes lors de leur constitution de

partie civile. Ces dernières ayant exprimé le sentiment d’avoir été dépossédées de leur intimité

et la crainte persistante que les photographies et contenus extrêmement personnels auxquels le

prévenu a eu frauduleusement accès puissent un jour être diffusés.

Si aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ces images ont d’une manière quelconque

été diffusées, le Tribunal souligne, à l’instar de l’enquêteur entendu, qu’il n’est pas possible

d’affirmer que le prévenu ne les détient plus. Effectivement, malgré les saisies opérées et

l’exploitation complète du matériel informatique, le risque subsiste qu’il ait conservé ces données

particulièrement sensibles, sur des espaces de stockage dématérialisés ou à distance. Il est

évident que ce doute contribue à entretenir la souffrance psychologique des victimes, qui

demeurent prisonnières de cette incertitude.

Le Tribunal retient dès lors que le préjudice subi par les victimes est profond et durable et qu’il

ne réside pas seulement dans la violation ponctuelle de leur vie privée, mais également dans

l’insécurité continue que ces victimes éprouvent quant au sort de leur intimité.

Dans ces conditions, seule une peine d’emprisonnement d’une durée significative apparaît apte

à sanctionner la gravité des faits et à prévenir la réitération d’agissements d’une telle nature.

Par conséquent, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 5

ans et à une amende correctionnelle de 5.000 euros.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation qui empêcherait le Tribunal d’assortir

la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis à l’exécution, le Tribunal

retient qu’il n’est pas indigne d’une certaine clémence quant à la peine d’emprisonnement.

Toutefois, au vu de la gravité des faits et de son antécédent judiciaire spécifique, le Tribunal ne

saurait lui accorder un sursis intégral mais décide qu’il y a lieu d’assortir la peine

d’emprisonnement d’un sursis probatoire quant à l’exécution de 50 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les conditions telles que spécifiées dans le

dispositif du présent jugement.

Les confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,

dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont

servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

-

1 hard disk « ENSEIGNE4.) » 2TB,

-

1 GSM ENSEIGNE1.) GT-193000, IMEI NUMERO33.), mot de passe : NUMERO34.),

-

carte sim Tango NUMERO35.),

-

1 GSM ENSEIGNE1.), IMEI NUMERO36.), mot de passe : NUMERO34.),

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/2021/JDA79671_73/BALU du 9 février 2021 dressé par la

Police grand-ducale, Service de Police Judicaire, Section Cybercrime,

-

laptop ENSEIGNE5.) S/N NUMERO0.), mot de passe : NUMERO37.), mot de passe :

NUMERO38.), (PGD NUMERO39.)),

-

1 carte Sim holder Tango NUMERO40.) (NUMERO41.)),

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/2021/JDA79671_74/BALU du 9 février 2021 dressé par la

Police grand-ducale, Service de Police Judicaire, Section Cybercrime.

AU CIVIL

1) Partie civile de l’État du Grand-Duché de Luxembourg

À l'audience publique du 8 octobre 2025, Maître Claude SCHMARTZ, Avocat à la Cour,

demeurant à Bofferdange, se constitua partie civile au nom et pour le compte de l’État du Grand-

Duché de Luxembourg, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.) défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie civile demande à titre de réparation du préjudice moral la somme de 1 euro symbolique,

à titre de réparation du préjudice matériel la somme de 1.500 euros et à titre d’indemnisation des

frais et honoraires d’avocats la somme de 8.541 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie civile entend

obtenir réparation est en relation causale directe avec une partie des infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

Concernant le préjudice moral, le Tribunal retient que la demande est fondée et justifiée pour le

montant total réclamé de 1 euro symbolique, au vu notamment des explications fournies par le

mandataire de la partie demanderesse au civil à l’audience, ensemble des éléments du dossier

répressif et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil.

Concernant le préjudice matériel, au vu notamment des explications fournies par le mandataire

de la partie demanderesse au civil à l’audience, ensemble des éléments du dossier répressif et

en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil, le Tribunal évalue le préjudice

matériel, ex aequo et bono, au montant de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’État du Grand-Duché de Luxembourg

la somme de 501 euros, à titre d’indemnisation du préjudice moral et matériel subi par l’État,

avec les intérêts au taux légal, tels que sollicités, à compter du jugement à intervenir, soit le 12

novembre 2025, jusqu’à solde.

Concernant les frais d’avocats réclamés, la jurisprudence luxembourgeoise, à laquelle le

Tribunal se rallie (Cass. 9 février 2012, n°5/12, Numéro 2881 du registre ; C. App 13 octobre

2005, n°26892 rôle, JUDOC n°99859899, C. App. 11 juillet 2001 et 30 janvier 2002, n°24442

rôle ; C. App 6 novembre 2012, n° 494/12), a admis que la circonstance que l'article 240 du

nouveau code de procédure civile (ou l’article 194, alinéa 3 du code de procédure pénale) permet

au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des

sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une

partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la

responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une

telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le

préjudice (JCL Proc. civ. fasc. 524, nos 6 ss., concernant la coexistence de l'article 240 et de la

demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Georges RAVARANI,

précité, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition 2006, n° 1040-

1042, p.801-803). (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier 2014, Not. 21340/02/CD).

Il reste que la question du caractère réparable ou non des frais et honoraires d’avocat est à

apprécier « in concreto » dans le cadre de chaque affaire. (C.A., arrêt N° 44/14 du 21 janvier

2014, Not. 21340/02/CD).

Il y a partant lieu d’examiner en l’espèce si et dans quelle mesure la demande de l’État du Grand-

Duché de Luxembourg tendant au paiement des honoraires de son mandataire est recevable et

fondée.

Il y a lieu de rappeler en premier lieu que le ministère d’avocat n’est pas requis pour se constituer

partie civile dans le cadre d’un procès pénal pour réclamer indemnisation de ses préjudices

subis.

En l’espèce, il est toutefois compréhensible, au vu notamment du fait que PERSONNE1.) a

commis une partie des infractions retenues à son égard sur son lieu de travail, respectivement

en utilisant les équipements informatiques mis à sa disposition par l’État, que l’État se soit

adressé à son conseil juridique pour lui demander de se constituer partie civile en son nom et

pour son compte. La demande est dès lors à déclarer recevable, le recours à un avocat étant en

l’espèce justifié.

Le Tribunal rappelle en outre que la partie civile est dans l’obligation de prouver la réalité de ses

dépenses et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant des précisions

quant aux prestations. (C.A. n° 7/21 ch. Crim. du 10 mars 2021).

Le mandataire de la partie demanderesse au civil a versé, à l’appui de la constitution de partie

civile, des justificatifs attestant du règlement par l’État de ses notes d’honoraires.

Dans ces circonstances, la demande relative à l’indemnisation des honoraires d’avocat est à

déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 8.541 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à l’État du Grand-Duché de Luxembourg

la somme de 8.541 euros, à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocats engagés par

l’État, avec les intérêts au taux légal, tels que sollicités, à compter du jugement à intervenir, soit

le 12 novembre 2025, jusqu’à solde.

2) Partie civile de PERSONNE2.)

À l'audience publique du 8 octobre 2025, Maître Gilles PLOTTKE, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation du fait de

l’atteinte à son honneur et la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral,

subi par l’effet des faits commis par PERSONNE1.).

Elle demande en outre la somme de 5.785,65 euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires

d’avocats.

La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle

entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec une partie des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Concernant les montants réclamés à titre d’indemnisation du fait de l’atteinte à l’honneur et du

préjudice moral, le Tribunal évalue, au vu des explications fournies à l’audience par le mandataire

de la partie demanderesse au civil, des éléments du dossier répressif et en l’absence de

contestations de la part du défendeur au civil, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le

montant devant revenir à PERSONNE2.) à 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000

euros, à titre d’indemnisation du préjudice moral et de l’atteinte à l’honneur, avec les intérêts au

taux légal à partir du 28 janvier 2018, date du début de l’utilisation par PERSONNE1.) de

l’adresse IP allouée à PERSONNE3.) et PERSONNE2.), jusqu’à solde.

Concernant les frais d’avocat réclamés, le Tribunal renvoie à ses développements ci-avant

relatifs aux frais d’avocats et rappelle en outre que la partie civile est dans l’obligation de prouver

la réalité de ses dépenses et ce en principe au moyen de mémoires d’honoraires comportant

des précisions quant aux prestations. (C.A. n° 7/21 ch. Crim. du 10 mars 2021).

En l’espèce, le Tribunal considère que la demande est à déclarer recevable, le recours à un

avocat étant en l’espèce justifié, alors qu’au vu des circonstances de l’affaire il est

compréhensible que la demanderesse au civil se soit adressée à son conseil juridique pour lui

demander de se constituer partie civile en son nom et pour son compte.

À l’appui de la constitution de partie civile, le mandataire de la partie demanderesse au civil a

versé des notes d’honoraires. Il ressort toutefois de ces pièces que celles-ci sont établies au seul

nom du conjoint de PERSONNE2.) (PERSONNE3.)), également partie civile dans la présente

affaire et représenté à cet effet par le même mandataire, et non au nom de cette dernière.

Dans ces conditions, et dès lors que la demanderesse au civil demeure en défaut de démontrer

qu’elle a personnellement supporté des frais d’avocat distincts de ceux engagés par son conjoint

dans le cadre de la même procédure, la demande tendant à l’indemnisation des honoraires

d’avocat doit être déclarée non fondée.

3) Partie civile de PERSONNE3.)

À l'audience publique du 8 octobre 2025, Maître Gilles PLOTTKE, Avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.),

demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation du fait de

l’atteinte à son honneur et la somme de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral,

subi par l’effet des faits commis par PERSONNE1.).

Il sollicite en outre la somme de 5.785,65 euros à titre d’indemnisation des frais et honoraires

d’avocats.

La demande de PERSONNE3.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec une partie des infractions

retenues à charge de PERSONNE1.).

Concernant les montants réclamés à titre d’indemnisation du fait de l’atteinte à l’honneur et du

préjudice moral, le Tribunal évalue, au vu des explications fournies à l’audience par le mandataire

de la partie demanderesse au civil, des éléments du dossier répressif et en l’absence de

contestations de la part du défendeur au civil, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le

montant devant revenir à PERSONNE3.) à 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 1.000

euros, à titre d’indemnisation du préjudice moral et de l’atteinte à l’honneur, avec les intérêts au

taux légal à partir du 28 janvier 2018, date du début de l’utilisation par PERSONNE1.) de

l’adresse IP allouée à PERSONNE3.), jusqu’à solde.

En ce qui concerne les frais d’avocat réclamés, le Tribunal considère que la demande est à

déclarer recevable, le recours à un avocat étant en l’espèce justifié, alors qu’au vu des

circonstances de l’affaire il est compréhensible que le demandeur au civil se soit adressé à son

conseil juridique pour lui demander de se constituer partie civile en son nom et pour son compte.

À l’appui de la constitution de partie civile, le mandataire de la partie demanderesse au civil a

versé des notes d’honoraires de 3.153,15 euros et de 2.632,50 euros, soit un montant total de

5.785,65 euros, avec les preuves de paiement y afférentes.

Dans ces circonstances, la demande relative à l’indemnisation des honoraires d’avocat est à

déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 5.785,65 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 5.785,65

euros, à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocats engagés, avec les intérêts au

taux légal à partir du 28 janvier 2018, date du début de l’utilisation par PERSONNE1.) de

l’adresse IP allouée à PERSONNE3.), jusqu’à solde.

4) Partie civile d’PERSONNE4.)

À l'audience publique du 8 octobre 2025, Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, Avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits

commis par PERSONNE1.) à hauteur de 20.000 euros. Elle sollicite en outre l’indemnisation du

préjudice matériel subi, du fait des frais engagés pour son suivi psychothérapeutique, qu’elle

chiffre à 5.588,70 euros.

La demande d’PERSONNE4.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec une partie des infractions

retenues à charge de PERSONNE1.).

Concernant le préjudice moral, au vu des explications fournies par le mandataire de la

demanderesse au civil ensemble des éléments du dossier répressif et en l’absence de

contestations de la part du défendeur au civil, tout en tenant compte du lien de parenté unissant

l’auteur des faits à la partie civile ainsi que des répercussions de l’affaire sur l’équilibre familial,

le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral subi par la partie civile au montant de

2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 2.000

euros, à titre d’indemnisation du préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 21

août 2020, jour de la perquisition domiciliaire menée au domicile de PERSONNE1.) où l’infraction

relative à PERSONNE4.) a été découverte, jusqu’à solde.

Concernant le préjudice matériel réclamé, au vu des explications fournies par le mandataire de

la demanderesse au civil, des pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile dont

notamment les décomptes de la CNS et l’attestation de PERSONNE51.) du 25 octobre 2024,

ensemble des éléments du dossier répressif, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour

le montant de 3.535,43 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 3.535,43

euros, à titre d’indemnisation du préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du 21

août 2020, jour de la perquisition domiciliaire menée au domicile de PERSONNE1.) où l’infraction

relative à PERSONNE4.) a été découverte, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE4.) l’intégralité des frais par elle

exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal décide de

faire droit à cette demande à hauteur de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale à payer à la partie demanderesse au civil PERSONNE4.) le montant de 500

euros à titre d’indemnité de procédure.

5) Partie civile de PERSONNE5.)

À l'audience publique du 8 octobre 2025, Maître Tiphanie Andrien, Avocat, en remplacement de

Maître Tommy Pranzetti, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua

partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE5.), demanderesse au civil, contre le

prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits

commis par PERSONNE1.) à hauteur de 2.500 euros.

La demande de PERSONNE5.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle

entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec une partie des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil et des pièces

versées à l’appui de la constitution de partie civile, ensemble des éléments du dossier répressif

et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil, le Tribunal évalue, ex aequo et

bono, le préjudice moral subi par PERSONNE5.) à 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 1.000

euros, à titre d’indemnisation du préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 8

octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE5.) l’intégralité des frais par lui

exposés et au vu de la décision à intervenir à l’égard de PERSONNE1.), le Tribunal décide de

faire droit à cette demande à hauteur de 500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de

procédure pénale à payer à la partie demanderesse PERSONNE5.) le montant de 500 euros à

titre d’indemnité de procédure.

6) Partie civile de PERSONNE6.)

À l'audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE6.) s’est constituée oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle chiffre à un

montant de 8.000 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE6.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec une partie des infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).

À la barre, PERSONNE6.) a expliqué, encore visiblement bouleversée par les faits, qu’elle avait

ressenti une humiliation difficilement supportable, compte tenu de sa fonction au sein de la

Police, et notamment du fait que certains de ses collègues l’avaient reconnue sur les

photographies intimes que PERSONNE1.) détenait d’elle à son insu.

Au vu des explications fournies par PERSONNE6.) à la barre, ensemble des éléments du dossier

répressif et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil, le Tribunal évalue, ex

aequo et bono, le dommage moral subi par la partie civile au montant de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de 2.000

euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.

7) Partie civile de PERSONNE7.)

À l'audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE7.) s’est constituée oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle chiffre à 5.000

euros et l’indemnisation de son préjudice matériel qu’elle chiffre à 1.000 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE7.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec une partie des infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).

Concernant le préjudice moral, au vu des explications fournies par PERSONNE7.) à l’audience,

ensemble des éléments du dossier répressif et notamment du nombre considérable de photos

intimes (55 photos) que PERSONNE1.) détenait d’elle à son insu, et en l’absence de

contestations de la part du défendeur au civil, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage

moral subi par la partie civile au montant de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 2.000

euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.

Concernant le préjudice matériel, au vu des pièces versées à l’appui de la constitution de partie

civile, dont notamment les preuves de paiement des frais relatifs aux consultations

psychologiques, et des explications de PERSONNE7.) à l’audience, la demande est à déclarer

fondée et justifiée pour le montant réclamé de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) la somme de 1.000

euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel.

8) Partie civile de PERSONNE8.)

À l'audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE8.) s’est constituée oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle chiffre à 6.000

euros et l’indemnisation de son préjudice matériel qu’elle chiffre à 1.000 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE8.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec une partie des infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).

Concernant le préjudice moral, au vu des explications fournies par PERSONNE8.) à l’audience,

ensemble des éléments du dossier répressif, et en l’absence de contestations de la part du

défendeur au civil, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage moral subi par la partie

civile au montant de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de 1.500

euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.

Concernant le préjudice matériel, compte tenu des explications de la partie demanderesse au

civil quant aux frais engagés pendant les années de psychothérapie tels que le carburant, le

parking, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage matériel de PERSONNE8.) à 500

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) la somme de 500

euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel.

9) Partie civile de PERSONNE9.)

À l'audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE9.) s’est constituée oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle chiffre à 10.000

euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE9.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec une partie des infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par PERSONNE9.) à l’audience, ensemble des éléments du

dossier répressif et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le dommage moral subi par la partie civile au montant de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) la somme de 1.500

euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.

10) Partie civile de PERSONNE10.)

À l'audience publique du 8 octobre 2025, PERSONNE10.) s’est constituée oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle chiffre à 2.500

euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE10.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec une partie des

infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par PERSONNE10.) à l’audience, ensemble des éléments du

dossier répressif et notamment du fait que PERSONNE1.) détenait des photographies des

enfants de PERSONNE10.), circonstance qui a profondément bouleversée cette dernière, et en

l’absence de contestations de la part du défendeur au civil, le Tribunal évalue, ex aequo et bono,

le dommage moral subi par la partie civile au montant de 1.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de 1.000

euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.

11) Partie civile de PERSONNE11.)

À l'audience publique du 9 octobre 2025, PERSONNE11.) s’est constituée oralement partie civile

contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Le demandeur au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle chiffre à 4.000

euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE11.)

entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec une partie des

infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par PERSONNE11.) à l’audience, ensemble des éléments du

dossier répressif et en l’absence de contestations de la part du défendeur au civil, le Tribunal

évalue, ex aequo et bono, le dommage moral subi par la partie civile au montant de 1.500 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) la somme de 1.500

euros à titre d’indemnisation du préjudice moral.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu

PERSONNE1.) entendu en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs

conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge une peine

d'emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000)

euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 4.436,91 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à cinquante (50) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 50 mois de la peine privative de liberté prononcée à

l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une

durée de 5 (cinq) ans en lui imposant les obligations suivantes:

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières

et rapprochées à raison de deux visites mensuelles pendant la durée du sursis

probatoire, auprès d’un psychiatre ou psychologue de sexe féminin, selon les souhaits

de son mandant et du prévenu, disposant d’une approbation professionnelle au

Luxembourg en vue du traitement de son problème psychologique ou psychiatrique, ainsi

que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter, aussi

longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant,

justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les 3 mois au Parquet Général,

Service de l’Exécution des Peines,

indemniser les parties civiles,

justifier de l’indemnisation des parties civiles par des attestations et extraits bancaires à

communiquer tous les 3 mois au Parquet Général,

répondre aux convocations du Procureur Général d’État ou des agents de probation du

SCAS,

recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer les renseignements et

documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions,

prévenir le SCAS des changements de résidence,

a v e r t i t PERSONNE1.) que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement,

il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction

afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait

pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il

commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une

peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans

confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes

de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article

631-3, et si elle n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la

condamnation est considérée comme non avenue,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

1 hard disk « ENSEIGNE4.) » 2TB,

-

1 GSM ENSEIGNE1.) GT-193000, IMEI NUMERO33.), mot de passe : NUMERO34.),

-

carte sim Tango NUMERO35.),

-

1 GSM ENSEIGNE1.), IMEI NUMERO36.), mot de passe : NUMERO34.),

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/2021/JDA79671_73/BALU du 9 février 2021 dressé par la

Police grand-ducale, Service de Police Judicaire, Section Cybercrime,

-

laptop ENSEIGNE5.) S/N NUMERO0.), mot de passe : NUMERO37.), mot de passe :

NUMERO38.), (PGD NUMERO39.)),

-

1 carte Sim holder Tango NUMERO40.) (NUMERO41.)),

saisis suivant procès-verbal n° SPJ/2021/JDA79671_74/BALU du 9 février 2021 dressé par la

Police grand-ducale, Service de Police Judicaire, Section Cybercrime,

statuant au civil,

1) Partie civile de l’État du Grand-Duché de Luxembourg

d o n n e

acte à l’État du Grand-Duché de Luxembourg de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande recevable,

d i t

fondée et justifiée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg relative à

l’indemnisation de son préjudice moral, pour le montant de un (1) euro symbolique,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’État du Grand-Duché de Luxembourg le montant

de un (1) euro symbolique, avec les intérêts au taux légal, tels que sollicités, à compter du

jugement à intervenir, soit le 12 novembre 2025, jusqu’à solde,

d i t

fondée et justifiée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg relative à

l’indemnisation de son préjudice matériel, pour le montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’État du Grand-Duché de Luxembourg le montant

de cinq cents (500) euros, avec les intérêts au taux légal, tels que sollicités, à compter du

jugement à intervenir, soit le 12 novembre 2025, jusqu’à solde,

d i t

fondée et justifiée la demande de l’État du Grand-Duché de Luxembourg relative à

l’indemnisation des frais et honoraires d’avocats, pour le montant de huit mille cinq cent

quarante et un euros (8.541) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à l’État du Grand-Duché de Luxembourg le montant

de huit mille cinq cent quarante et un euros (8.541) euros, avec les intérêts au taux légal,

tels que sollicités, à compter du jugement à intervenir, soit le 12 novembre 2025, jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre,

2) Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e

acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande recevable,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE2.) relative à l’indemnisation de son

préjudice moral, pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000) euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 28 janvier 2018, date du début de l’utilisation par

PERSONNE1.) de l’adresse IP allouée à PERSONNE3.) et PERSONNE2.), jusqu’à solde,

d i t non fondée la demande de PERSONNE2.) relative à l’indemnisation des frais et honoraires

d’avocats, partant la rejette,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre,

3) Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e

acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande recevable,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE3.) relative à l’indemnisation de son

préjudice moral, pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de mille (1.000) euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 28 janvier 2018, date du début de l’utilisation par

PERSONNE1.) de l’adresse IP allouée à PERSONNE3.) et PERSONNE2.), jusqu’à solde,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE3.) relative à l’indemnisation des frais et

honoraires d’avocats, pour le montant de cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq euros et

soixante-cinq centimes (5.785,65) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq mille sept cent

quatre-vingt-cinq euros et soixante-cinq centimes (5.785,65) euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 28 janvier 2018, date du début de l’utilisation par PERSONNE1.) de l’adresse

IP allouée à PERSONNE3.) et PERSONNE2.), jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre,

4) Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e

acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande recevable,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE4.) relative à l’indemnisation de son

préjudice moral, pour le montant de deux mille (2.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de deux mille (2.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 août 2020, jour de la perquisition domiciliaire

menée au domicile de PERSONNE1.) où l’infraction relative à PERSONNE4.) a été découverte,

jusqu’à solde,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE4.) relative à l’indemnisation de son

préjudice matériel, pour le montant de trois mille cinq cent trente-cinq euros et quarante-

trois centimes (3.535,43) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de trois mille cinq cent

trente-cinq euros et quarante-trois centimes (3.535,43) euros, avec les intérêts au taux légal

à partir du 21 août 2020, jour de la perquisition domiciliaire menée au domicile de PERSONNE1.)

où l’infraction relative à PERSONNE4.) a été découverte, jusqu’à solde,

d i t

fondée et justifiée la demande relative à l’indemnité de procédure pour le montant de

cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de cinq cents (500) euros

à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre,

5) Partie civile de PERSONNE5.)

d o n n e

acte à PERSONNE5.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande recevable,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE5.) relative à l’indemnisation de son

préjudice moral, pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de mille (1.000) euros,

avec les intérêts au taux légal à partir du 8 octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à

solde,

d i t

fondée et justifiée la demande relative à l’indemnité de procédure pour le montant de

cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de cinq cents (500) euros

à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée à son encontre,

6) Partie civile de PERSONNE6.)

d o n n e

acte à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande recevable,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE6.) relative à l’indemnisation de son

préjudice moral, pour le montant de deux mille (2.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de deux mille (2.000)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

7) Partie civile de PERSONNE7.)

d o n n e

acte à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande recevable,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE7.) relative à l’indemnisation de son

préjudice moral, pour le montant de deux mille (2.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de deux mille (2.000)

euros,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE7.) relative à l’indemnisation de son

préjudice matériel, pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

8) Partie civile de PERSONNE8.)

d o n n e

acte à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande recevable,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE8.) relative à l’indemnisation de son

préjudice moral, pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le montant de mille cinq cents

(1.500) euros,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE8.) relative à l’indemnisation de son

préjudice matériel, pour le montant de cinq cents (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE8.) le montant de cinq cents (500)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

9) Partie civile de PERSONNE9.)

d o n n e

acte à PERSONNE9.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande recevable,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE9.) relative à l’indemnisation de son

préjudice moral, pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) le montant de mille cinq cents

(1.500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

10) Partie civile de PERSONNE10.)

d o n n e

acte à PERSONNE10.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande recevable,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE10.) relative à l’indemnisation de son

préjudice moral, pour le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) le montant de mille (1.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui,

11) Partie civile de PERSONNE11.)

d o n n e

acte à PERSONNE11.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e cette demande recevable,

d i t

fondée et justifiée la demande de PERSONNE11.) relative à l’indemnisation de son

préjudice moral, pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE11.) le montant de mille cinq cents

(1.500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 461, 463, 467, 496, 506-1,

509-1, 509-3, 509-5 et 509-6 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code

de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier

Juge et Lara UNFER, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Sandrine EWEN, Substitut Principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.