Court convicts two defendants of simple theft, sentencing one to prison and the other to community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted both defendants of simple theft, imposing a three-month prison sentence on the female defendant and a 120-hour community service order on the male defendant. The prosecution relied on police reports and genetic identification reports to establish the crime occurred between November 29, 2022. The court found the evidence sufficient to prove the facts and applied the relevant penal and procedural codes to determine the specific punishments for each accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 22, 50, 66, 461 et 463 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants of simple theft based on forensic evidence and impose tailored penalties including imprisonment or community service based on individual circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 3010/2025
not. 42893/22/CD
ex.p.(1x)
t.i.g. (2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.),
actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),
comparant en personne, assistée de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg,
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Tunisie),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenus
Par citations du 12 août 2025 et du 29 août 2025, le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience
publique du 29 octobre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre
statuer sur la prévention suivante :
vol simple.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.)
et PERSONNE2.), leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa
de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent entendus en leurs explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut, résuma l’affaire et
fut entendue en ses réquisitions.
Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les
moyens de défense de la prévenue PERSONNE1.).
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE2.).
Les prévenus eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
42893/22/CD
et notamment le procès-verbal n°
1300/2022
dressé en date du
29 novembre 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Bonnevoie, ainsi que le
procès-verbal n° SPJ-AP-PTR CAPITALE-2022/124588-1/KOCL établi en date du
29 novembre 2022 par la Police grand-ducale, Service de Police Judicaire, Section Police
Technique Régionale Capitale.
Vu le rapport d’expertise génétique n° NUMERO1.) établi par le Laboratoire National de Santé,
Service d’identification génétique, en date du 9 octobre 2023.
Vu le rapport de mise en correspondance n° NUMERO2.) établi par le Laboratoire National
de Santé, Service d’identification génétique, en date du 15 mars 2024.
Vu la citation à prévenu du 12 août 2025, régulièrement notifiée PERSONNE2.).
Vu la citation à prévenu du 29 août 2025, régulièrement notifiée PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
d’avoir
le
29 novembre 2022, entre 11.00 heures et 16.30 heures à ADRESSE4.) et plus précisément
dans le véhicule de la marque
ALIAS1.)
immatriculé
NUMERO3.)
(F),
soustrait
frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.), une farde de cigarette de la
marque MARLBORO d’une valeur de 55 euros et une paire de lunettes de la marque GUCCI
d’une valeur approximative de 600 euros, partant des choses appartenant à autrui.
Les faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience
peuvent être résumés comme suit :
En date du 29 novembre 2022, la Police a été appelée par PERSONNE3.) à intervenir dans
la « ADRESSE5.) » en raison d’un vol dont il aurait été victime et qui aurait été commis dans
son véhicule.
À leur arrivée sur les lieux, les agents de police ont été informés par PERSONNE3.) qu’il avait
stationné son véhicule de marque ALIAS1.), immatriculé NUMERO3.) (F), dans la cour arrière
de l’immeuble situé au numéro 9 de la rue Sigismond. Il a précisé avoir garé sa voiture aux
alentours de 11h00 et y être retourné vers 16h30.
Selon ses déclarations, le véhicule était fermé à clé, mais le coffre ne se verrouillait plus
correctement. Il suppose que les auteurs du vol ont pu accéder à l’intérieur du véhicule par ce
biais. Il a indiqué que les auteurs ont volé une paire de lunettes de marque GUCCI, estimée
à environ 600 euros, ainsi qu’une farde de cigarettes MARLBORO d’une valeur de 55 euros.
Lors de l’inspection du véhicule, les policiers ont découvert des ustensiles suggérant que les
individus avaient consommé des stupéfiants à l’intérieur de la voiture.
Le rapport de mise en correspondance n°NUMERO2.) établi par le Laboratoire national de
santé établi en date du 15 mars 2024, a permis de confirmer la présence de traces ADN
attribuables aux deux prévenus dans le véhicule susmentionné.
Lors de son interrogatoire de police, PERSONNE2.) a fait usage de son droit de se taire,
tandis que la prévenue PERSONNE1.) a contesté toute implication dans les faits.
À l’audience publique du 29 octobre 2025, les deux prévenus ont avoué s’être introduits dans
la voiture en vue d’y consommer des stupéfiants, mais ont contesté toute implication dans le
vol qui leur est reproché. Ils ont indiqué que la voiture était stationnée depuis un bon moment
à cet endroit et que de nombreuses personnes consommaient des stupéfiants dans celle-ci.
En droit :
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal constate que PERSONNE3.) a déclaré aux agents de police avoir été
victime d’un vol, en précisant avec exactitude les objets dérobés. Ses déclarations se sont
révélées précises et cohérentes, notamment en ce qui concerne l’heure à laquelle il aurait
stationné son véhicule ainsi que les circonstances facilitant l’accès à celui-ci, le coffre ne
pouvant plus être verrouillé.
Les propos de PERSONNE3.) ne présentent aucun caractère exagéré et le Tribunal entend
leur accorder crédit.
À cela s’ajoute que la présence des deux prévenus dans le véhicule est confirmée non
seulement par le rapport d’expertise génétique du LNS, qui a révélé exclusivement la
présence de leur ADN, mais également par leurs propres aveux.
Le Tribunal relève en outre qu’il serait hautement improbable que, durant le court laps de
temps où le véhicule de la victime était stationné à cet endroit, d'autres individus s'y soient
introduits pour y commettre un vol sans y laisser la moindre trace génétique.
Les prévenus sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction libellée à leur charge par le
Ministère Public.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant convaincus :
« comme auteurs ayant commis ensemble l’infraction,
le 29 novembre 2022, entre 11.00 heures et 16.30 heures, à ADRESSE4.), et plus
précisément dans le véhicule de la marque ALIAS1.) immatriculé NUMERO3.) (F),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le
DATE3.), une farde de cigarette de la marque MARLBORO d’une valeur de 55 euros et
une paire de lunettes de la marque GUCCI d’une valeur approximative de 600 euros,
partant des choses appartenant à autrui ».
Les peines
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Quant à la prévenue PERSONNE1.)
Au vu de la gravité de l’infraction retenue, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 3 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire de la
prévenue, toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est
encore exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide, en faisant
application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Quant au prévenu PERSONNE2.)
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également
du trouble relativement faible à l’ordre public et des efforts dont a fait preuve PERSONNE2.)
pour reprendre sa vie en main.
L'article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit
ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre
de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un
établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal considère que l’infraction retenue à
charge du prévenu PERSONNE2.) est plus adéquatement sanctionné par sa condamnation à
la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine
d'emprisonnement.
À l'audience publique du 29 octobre 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à
voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer
par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à prester un travail d'intérêt général non
rémunéré d’une durée de 120 heures.
En considération de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide, par
application de l’article 20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même
infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même
jugement ou arrêt.
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de
leur poursuite pénale.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
entendus en leurs explications, la représentante du Ministère Public entendue en ses
réquisitions et les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens de défense,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d'emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 1.628,38 euros,
PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à exécuter un
travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de cent vingt (120) heures ainsi qu’aux
frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.628,38 euros,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-
quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE2.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui
dispose que : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un
emprisonnement de deux mois à deux ans »,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement aux frais de l’infraction
commise ensemble.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 22, 50, 66, 461 et 463, du Code pénal et des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal
du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.