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TALCH16_3003 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts drunk driver for prohibited alcohol level and imposes fine, license ban, and detention threat.

Numéro de cause TALCH16_3003
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg convicted the defendant for driving with a prohibited alcohol level of 2.37 g/liter. The defendant admitted to all facts and expressed remorse during the public hearing. Consequently, the court imposed a fine, a 24-month driving ban suspended for five years, and a threat of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver found guilty of driving with a prohibited alcohol level is liable to a fine, a driving ban, and the threat of detention for non-payment of the fine.

Mots-clés

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drunk driving conviction prohibited alcohol level driving ban suspension contrainte par corps Luxembourg traffic law conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool infraction à la loi sur les stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
article 65 du Code pénal
de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la
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Texte complet

Jugement n° 3003/2025

not. 21118/25/CC

i.c. (2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

née le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenue

Par citation du 1er octobre 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg

a

requis

la

prévenue

de

comparaître

à

l'audience

publique

du

5 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

circulation avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang (en l’espèce 2,37 g

par litre de sang), contravention.

À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité

de la

prévenue

PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée

et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue

en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

21118/25/CC et notamment le procès-verbal n° 982/2025 dressé en date du 19 mai 2025 par

la Police grand-ducale, Commissariat Käerjeng/Pétange.

Vu le rapport d’expertise toxicologique établi en date du 23 mai 2025 par le Laboratoire

National de Santé, Toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu la citation à prévenu du 23 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 19 mai 2025 à 15.45 heures à

ADRESSE3.), conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la

loi ainsi que d’avoir enfreint une disposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant sur la circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître la contravention libellée sub 2) à charge

de PERSONNE1.) alors que celle-ci est connexe au délit libellé sub 1).

À l’audience publique du 5 novembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité

des faits lui reprochés et a exprimé son repentir.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant, du résultat de l’expertise toxicologique ensemble des débats menés à l’audience

et notamment des aveux complets de la prévenue PERSONNE1.) que les infractions mises à

sa charge sont établies tant en fait qu’en droit.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 19 mai 2025 à 15.45 heures à ADRESSE3.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux

d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang en l'espèce de 2,37 g par litre de sang,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles,

de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la

plus forte sera seule prononcée.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement la prévention retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile

des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus

et la dangerosité caractérisée du comportement de la prévenue.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner la prévenue à une amende

correctionnelle de 1.000 euros, qui tient compte de sa situation financière, et à une

interdiction de conduire de 24 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La prévenue PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis

à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de

lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, la prévenue

PERSONNE1.) entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 417,66

euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la

durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,

des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en

présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par la prévenue ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si la prévenue est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.