Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_651 Généré par l'IA

Luxembourg police court convokes three separate traffic citations into one trial and imposes fines.

Numéro de cause JPLPOLICE_651
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the joinder of three distinct traffic citations against the defendant into a single public hearing. The prosecution alleged highly irresponsible driving behavior, while the defendant presented his defense before the judge. Consequently, the tribunal convicted the defendant of three separate offenses, imposing a fine of 200 euros for each violation along with procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25 à 30 du code pénal; Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386 du code de procédure pénale: The court may order the joinder of multiple proceedings against the same accused for related offenses to ensure the efficient administration of justice, provided the offenses are sufficiently connected to warrant a single trial.

Mots-clés

Généré par l'IA
joinder of proceedings traffic violation fine imposition police court administrative justice contrainte par corps procedural efficiency interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386 du code de procédure pénale
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
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Texte complet

Jugt n° 651/25

not. 4153/25/LC

not. 4154/25/LC

not. 4155/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 12 novembre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans les affaires Ministère Public, partie poursuivante suivant citations du 7 août

2025

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

Paris (France), demeurant à F-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

I. not. 4153/25/LC

Par citation du 7 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

II. not. 4154/25/LC

Par citation du 7 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

III. not. 4155/25/LC

Par citation du 7 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder

le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la

jonction des affaires poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.) sous les notices

4153/25/LC, 4154/25/LC et 4155/25/LC.

I. not. 4153/25/LC

Vu le procès-verbal n° 14030/2024 dressé le 22 novembre 2024 par la police grand-

ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés

UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 7 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« principalement,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

subsidiairement,

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) », et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet

2015,

le 21/04/2024, vers 14 :25 heures, à ADRESSE2.), sur l’autoroute ALIAS1.),

tunnel « ALIAS2.) » sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le dépassement étant

supérieur à 25 km/h. »

A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait

commis de manière irréfléchie.

Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif

et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)

est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/04/2024, vers 14 :25 heures, à ADRESSE2.), sur l’autoroute ALIAS1.),

tunnel « ALIAS2.) »,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le dépassement étant

supérieur à 25 km/h.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de

la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus

de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute, est considérée comme

contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la

route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 200.- euros

II. not. 4154/25/LC

Vu le procès-verbal n° 14029/2024 dressé le 22 novembre 2024 par la police

grand-ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 7 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« principalement,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

subsidiairement,

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) », et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet

2015,

le 21/04/2024, vers 14 :22 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute ALIAS1.),

tunnel « ALIAS3.) » sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant

supérieur à 25 km/h. »

A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait

commis de manière irréfléchie.

Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif

et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)

est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 21/04/2024, vers 14 :22 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute ALIAS1.),

tunnel « ALIAS3.) »,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant

supérieur à 25 km/h. »

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de

la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus

de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute, est considérée comme

contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la

route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 200.- euros

III. not. 4155/25/LC

Vu le procès-verbal n° 14028/2024 dressé le 22 novembre 2024 par la police

grand-ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 7 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« principalement,

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

subsidiairement,

en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le

conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la

réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du

véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) », et constatée au moyen d’un

système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet

2015,

le 20/04/2024, vers 14 :41 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute ALIAS1.),

tunnel « ALIAS4.) » sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 121 km/h, le dépassement étant

supérieur à 25 km/h. »

A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait

commis de manière irréfléchie.

Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif

et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)

est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20/04/2024, vers 14 :41 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute ALIAS1.),

tunnel « ALIAS4.) »,

inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 121 km/h, le dépassement étant

supérieur à 25 km/h. »

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de

la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus

de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute, est considérée comme

contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a

gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la

route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 200.- euros

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

ordonne la jonction des affaires portant les numéros de notice 4153/25/LC,

4154/25/LC et 4155/25/LC,

notice 4153/25/LC

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 200.- (deux cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

notice 4154/25/LC

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 200.- (deux cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

notice 4155/25/LC

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 200.- (deux cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 21,15 euros

(vingt et un euros et quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153,

154, 161, 162, 163, 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.