Luxembourg police court convokes three separate traffic citations into one trial and imposes fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the joinder of three distinct traffic citations against the defendant into a single public hearing. The prosecution alleged highly irresponsible driving behavior, while the defendant presented his defense before the judge. Consequently, the tribunal convicted the defendant of three separate offenses, imposing a fine of 200 euros for each violation along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25 à 30 du code pénal; Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386 du code de procédure pénale: The court may order the joinder of multiple proceedings against the same accused for related offenses to ensure the efficient administration of justice, provided the offenses are sufficiently connected to warrant a single trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 651/25
not. 4153/25/LC
not. 4154/25/LC
not. 4155/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 novembre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans les affaires Ministère Public, partie poursuivante suivant citations du 7 août
2025
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
Paris (France), demeurant à F-ADRESSE1.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
I. not. 4153/25/LC
Par citation du 7 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
II. not. 4154/25/LC
Par citation du 7 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
III. not. 4155/25/LC
Par citation du 7 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder
le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la
jonction des affaires poursuivies à l’encontre de PERSONNE1.) sous les notices
4153/25/LC, 4154/25/LC et 4155/25/LC.
I. not. 4153/25/LC
Vu le procès-verbal n° 14030/2024 dressé le 22 novembre 2024 par la police grand-
ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés
UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 7 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« principalement,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
subsidiairement,
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
le 21/04/2024, vers 14 :25 heures, à ADRESSE2.), sur l’autoroute ALIAS1.),
tunnel « ALIAS2.) » sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le dépassement étant
supérieur à 25 km/h. »
A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait
commis de manière irréfléchie.
Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif
et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)
est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/04/2024, vers 14 :25 heures, à ADRESSE2.), sur l’autoroute ALIAS1.),
tunnel « ALIAS2.) »,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le dépassement étant
supérieur à 25 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute, est considérée comme
contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la
route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 200.- euros
II. not. 4154/25/LC
Vu le procès-verbal n° 14029/2024 dressé le 22 novembre 2024 par la police
grand-ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 7 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« principalement,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
subsidiairement,
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
le 21/04/2024, vers 14 :22 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute ALIAS1.),
tunnel « ALIAS3.) » sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant
supérieur à 25 km/h. »
A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait
commis de manière irréfléchie.
Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif
et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)
est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 21/04/2024, vers 14 :22 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute ALIAS1.),
tunnel « ALIAS3.) »,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 118 km/h, le dépassement étant
supérieur à 25 km/h. »
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute, est considérée comme
contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la
route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 200.- euros
III. not. 4155/25/LC
Vu le procès-verbal n° 14028/2024 dressé le 22 novembre 2024 par la police
grand-ducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 7 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« principalement,
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
subsidiairement,
en sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue par le
conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation sur la
réglementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise à l’aide du
véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) », et constatée au moyen d’un
système de contrôle et de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet
2015,
le 20/04/2024, vers 14 :41 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute ALIAS1.),
tunnel « ALIAS4.) » sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 121 km/h, le dépassement étant
supérieur à 25 km/h. »
A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait
commis de manière irréfléchie.
Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif
et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)
est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20/04/2024, vers 14 :41 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute ALIAS1.),
tunnel « ALIAS4.) »,
inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 90 km/h sur une autoroute,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 121 km/h, le dépassement étant
supérieur à 25 km/h. »
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute, est considérée comme
contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la
route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 200.- euros
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
ordonne la jonction des affaires portant les numéros de notice 4153/25/LC,
4154/25/LC et 4155/25/LC,
notice 4153/25/LC
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 200.- (deux cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
notice 4154/25/LC
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 200.- (deux cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
notice 4155/25/LC
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 200.- (deux cents) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 21,15 euros
(vingt et un euros et quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153,
154, 161, 162, 163, 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.