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JPLPOLICE_650 Généré par l'IA

Court convicts driver for ignoring access prohibited sign and imposes 100 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_650
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant for ignoring a 'no access' traffic signal on December 7, 2024. The defendant admitted to the offense, which was corroborated by the police report, while the prosecution requested a penalty. The court imposed a 100 euro fine, citing the defendant's clean record and financial situation as mitigating factors.

Regeste Legislator

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Article 7f) of the Road Traffic Law; Article 1, 2 and 107 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955: Violation of a 'no access' signal constitutes a serious contravention punishable by a fine, with the court retaining discretion to mitigate the penalty based on the offender's circumstances.

Mots-clés

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traffic violation no access sign serious contravention fine imposition mitigating circumstances road safety criminal procedure obligation de témoigner

Dispositions légales citées

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Article 7f) of the law modified of February 14, 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
L’article 7f) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros l’inobservation du signal C,1a (accès interdit).
Article 1, 2 and 107 of the Grand-Ducal Order modified of November 23, 1955
Article 1, 7 and 14bis of the law modified of February 14, 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° not. 643/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 12 novembre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 août 2025 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Uruguay), demeurant à L- ADRESSE2.) prévenue, comparant en personne

FAITS : Par citation du 6 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions.

La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 753/2024 dressé le 7 décembre 2024 par la police grandducale, Région Capitale, Service régional de police de la route Capitale L-SRPR. Vu la citation à prévenue du 6 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 07/12/2024, vers

12 :40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, inobservation du signal C.1A / accès interdit. » A l’audience, la prévenue reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’elle aurait commis de manière irréfléchie. Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.) est à retenir dans l’infraction mise à sa charge. PERSONNE1.) est partant convaincue : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 07/12/2024, vers 12 :40 heures, à ADRESSE3.), inobservation du signal C.1A / accès interdit. L’article 7f) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros l’inobservation du signal C,1a (accès interdit). Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les explications fournies par la prévenue, son casier judiciaire vierge ainsi que de sa situation familiale et financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 100.- euros.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1 (une) amende de 100.- euros (cent euros) , fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros). Le tout par application des articles 1, 2 et 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.