Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_649 Généré par l'IA

Court convicts driver for excessive speeding, imposing fine, license ban, and bodily constraint.

Numéro de cause JPLPOLICE_649
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant for driving at 170 km/h, exceeding the limit by over 20 km/h. Although the defendant admitted to the facts, he claimed he was unaware of his speed due to urgent medical needs. The court rejected this defense, finding the objective evidence sufficient to establish guilt. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a four-month driving ban, and bodily constraint for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver who exceeds the speed limit by more than 20 km/h outside an agglomeration is guilty of the offense and liable to a fine, a driving ban, and bodily constraint.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speeding driving ban bodily constraint speed limit violation criminal conviction traffic offense fine imposition interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
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Texte complet

Jugt n° 649/25

not. 8488/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 12 novembre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23

septembre 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg et de l’interprète PERSONNE2.), assermentée à

l’audience

FAITS :

Par citation du 23 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,

assisté de Maître Samira MABCHOUR.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Samira MABCHOUR développa les moyens de son mandant.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 3310/2025 dressé le 13 septembre 2025 par la police grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-MUS.

Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

13/09/2025, vers

18 :00

heures, à

ADRESSE3.),

sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse de 170 km/h, le dépassement étant supérieur à 20

km/h. »

A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait

commis de manière irréfléchie. Il explique que suite à une opération il serait atteint

de problèmes à la vessie et qu’au moment des faits, il aurait ressenti le besoin

pressant d’uriner, de sorte qu’il n’aurait plus réalisé à quelle vitesse il circulait.

Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif

et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)

est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 13/09/2025, vers 18 :00 heures, à ADRESSE3.),

dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 170 km/h, le dépassement étant

supérieur à 20 km/h.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de

la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus

de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations, est

considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.-

euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de sa situation

personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300.- euros

ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de quatre mois.

Compte du dépassement excessif de la vitesse il n’y a pas lieu d’assortir cette

interdiction de conduire du sursis intégral. Etant cependant donné que

PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui

accorder la faveur du sursis à l’exécution de deux mois de l’interdiction de

conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du

Ministère public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 300.- euros (trois cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

3 (trois) jours,

prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction

du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F

sur toutes les voies publiques,

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) mois cette interdiction de conduire,

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation

à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code

pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.