Court convicts driver for excessive speeding, imposing fine, license ban, and bodily constraint.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant for driving at 170 km/h, exceeding the limit by over 20 km/h. Although the defendant admitted to the facts, he claimed he was unaware of his speed due to urgent medical needs. The court rejected this defense, finding the objective evidence sufficient to establish guilt. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a four-month driving ban, and bodily constraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: A driver who exceeds the speed limit by more than 20 km/h outside an agglomeration is guilty of the offense and liable to a fine, a driving ban, and bodily constraint.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 649/25
not. 8488/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 novembre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 23
septembre 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg et de l’interprète PERSONNE2.), assermentée à
l’audience
FAITS :
Par citation du 23 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne,
assisté de Maître Samira MABCHOUR.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue en ses
réquisitions.
Maître Samira MABCHOUR développa les moyens de son mandant.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 3310/2025 dressé le 13 septembre 2025 par la police grand-
ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-MUS.
Vu la citation à prévenu du 26 septembre 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
13/09/2025, vers
18 :00
heures, à
ADRESSE3.),
sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse de 170 km/h, le dépassement étant supérieur à 20
km/h. »
A l’audience, le prévenu reconnaît les faits et affirme regretter son acte qu’il aurait
commis de manière irréfléchie. Il explique que suite à une opération il serait atteint
de problèmes à la vessie et qu’au moment des faits, il aurait ressenti le besoin
pressant d’uriner, de sorte qu’il n’aurait plus réalisé à quelle vitesse il circulait.
Alors que ses aveux sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif
et plus particulièrement le procès-verbal de Police dressé en cause, PERSONNE1.)
est à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 13/09/2025, vers 18 :00 heures, à ADRESSE3.),
dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 170 km/h, le dépassement étant
supérieur à 20 km/h.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de
la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus
de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des agglomérations, est
considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.-
euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et de sa situation
personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300.- euros
ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de quatre mois.
Compte du dépassement excessif de la vitesse il n’y a pas lieu d’assortir cette
interdiction de conduire du sursis intégral. Etant cependant donné que
PERSONNE1.) ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal, il convient de lui
accorder la faveur du sursis à l’exécution de deux mois de l’interdiction de
conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et la représentante du
Ministère public entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 300.- euros (trois cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
3 (trois) jours,
prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction
du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F
sur toutes les voies publiques,
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 2 (deux) mois cette interdiction de conduire,
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine
privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte
contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code
pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153,
154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.