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JPLPOLICE_647 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for speeding over 25 km/h on highway and imposes license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_647
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of speeding on a highway, finding the excess speed exceeded 25 km/h. The defense admitted the infraction, and the court applied the statutory penalty of a three-month driving ban and a €300 fine. The judgment also established a two-year warning period before the ban would be enforced if a new serious traffic offense occurred.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; The court may impose a driving ban and fine when a driver exceeds the speed limit by more than 25 km/h on a highway, even upon admission of guilt.

Mots-clés

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speeding offense highway limit driving ban traffic regulation penal sanction admission of guilt Luxembourg law interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Article 7 b) of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public ways
Articles 1, 2 and 139 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 1, 7, 13 and 14bis of the law modified of 14 February 1955
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
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Texte complet

Jugt n° 647/25 not. 5371/25/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 12 novembre 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 7 août 2025 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à B- ADRESSE2.) prévenu, comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

FAITS : Par citation du 7 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, Maître Alex ENGEL se présenta pour PERSONNE1.). La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses réquisitions. Maître Alex ENGEL développa plus amplement les moyens de défense de son mandant.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 4178/2025 dressé le 28 avril 2025 par la police grandducale, Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA. Vu la citation à prévenu du 7 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.): « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 09/04/2025, vers 07 :15 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute ALIAS1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 107 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

» A l’audience du Tribunal, le mandataire du prévenu a indiqué que son mandant ne contestait pas l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge du prévenu ressort encore à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante : étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 09/04/2025, vers 07 :15 heures, à ADRESSE3.), inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h sur une autoroute, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 107 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à plus de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur l’autoroute, est considérée comme contravention grave et punie d’une amende de 25 à 2.000.- euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300.- euros ainsi qu’une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de deux mois.

Le prévenu, qui n’a pas été, avant le fait motivant sa poursuite, condamné à une peine irrévocable excluant le bénéfice du sursis, ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de 300.- euros (trois cents euros), fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05.- euros (sept euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent jugement. Raphaël SCHWEITZER Juge de paix Véronique RINNEN Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.