Luxembourg police court convicts driver for speeding over 15km/h limit and orders fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of speeding by more than 15 km/h in Luxembourg and imposed a 200 euro fine. The defendant argued the speed limit sign was placed too far from the control point, but the court rejected this defense. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the payment of the fine along with procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 1 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955: A driver exceeding the speed limit by more than 15 km/h commits a serious contravention punishable by a fine, regardless of the distance between the sign and the automated control device.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 645/25
not. 3282/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 novembre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 août 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 6 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la
prévention mise à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 9349/2024 dressé le 9 août 2024 par la police grand-ducale,
Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés UPR-
CSA.
Vu la citation à prévenu du 6 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
11/04/2024, vers
06 :53
heures, à
ADRESSE2.),
sans
préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en
l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant supérieur
à 15 km/h. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 avril 2024 à 06.53
heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage
automatique installé à ADRESSE2.) sur la route ALIAS1.), le véhicule
immatriculé NUMERO1.) (L) fut enregistré en raison du dépassement de la vitesse
actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 71 km/h au lieu des 50
km/h autorisés à l’endroit du contrôle. Une vitesse de 68 km/h a été retenue après
pondération technique.
Suivant formulaire rempli le 27 mai 2024, PERSONNE1.) a contesté l’infraction
au motif que le panneau fixant la limitation de vitesse à 50 km/h, contreviendrait
aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dans a mesure où il
se trouverait à une distance supérieure à 100 mètres d’un groupe de maisons
d’habitations.
A l’audience publique du 22 octobre 2025 PERSONNE1.) a reconnu avoir circulé
à une vitesse de 68km/h, tout en maintenant ses contestations quant à la légalité du
panneau limitant la vitesse à 50 km/h.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il
convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les
données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du
contraire ».
De plus PERSONNE1.) reconnaît avoir conduit à une vitesse de 68km/h, à un
endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h.
L’infraction lui reprochée est partant établie dans son chef, nonobstant toute
question relative à la légalité du panneau.
En effet le panneau limitant la vitesse à 50 km/h ayant été installé en vertu d’un
acte administratif, le tribunal pénal n’est pas compétent pour apprécier la légalité
de cet acte de sorte que les contestations de PERSONNE1.) sur ce point sont à
rejeter.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble
les éléments du dossier répressif et par son aveu :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 11/04/2024, vers 06 :53 heures, à ADRESSE2.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue
à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable
d’une amende de police de 25.- euros à 2.000.- euros.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de
prononcer à son encontre une amende de 200.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende
de 200.- euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros
(huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3,
8, 8bis et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et
386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.