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JPLPOLICE_645 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for speeding over 15km/h limit and orders fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_645
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of speeding by more than 15 km/h in Luxembourg and imposed a 200 euro fine. The defendant argued the speed limit sign was placed too far from the control point, but the court rejected this defense. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the payment of the fine along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 1 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955: A driver exceeding the speed limit by more than 15 km/h commits a serious contravention punishable by a fine, regardless of the distance between the sign and the automated control device.

Mots-clés

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speeding contravention automated speed control sign placement distance 15 km/h threshold serious contravention police fine Luxembourg traffic law droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Article 1, 2 and 139 of the Grand-Ducal Regulation of 23 November 1955
Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955
Articles 1, 2, 3, 8, 8bis and 14 of the Law of 25 July 2015
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 645/25

not. 3282/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 12 novembre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 août 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 6 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la

prévention mise à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 9349/2024 dressé le 9 août 2024 par la police grand-ducale,

Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés UPR-

CSA.

Vu la citation à prévenu du 6 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

11/04/2024, vers

06 :53

heures, à

ADRESSE2.),

sans

préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération, en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant supérieur

à 15 km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 11 avril 2024 à 06.53

heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de mesurage

automatique installé à ADRESSE2.) sur la route ALIAS1.), le véhicule

immatriculé NUMERO1.) (L) fut enregistré en raison du dépassement de la vitesse

actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 71 km/h au lieu des 50

km/h autorisés à l’endroit du contrôle. Une vitesse de 68 km/h a été retenue après

pondération technique.

Suivant formulaire rempli le 27 mai 2024, PERSONNE1.) a contesté l’infraction

au motif que le panneau fixant la limitation de vitesse à 50 km/h, contreviendrait

aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dans a mesure où il

se trouverait à une distance supérieure à 100 mètres d’un groupe de maisons

d’habitations.

A l’audience publique du 22 octobre 2025 PERSONNE1.) a reconnu avoir circulé

à une vitesse de 68km/h, tout en maintenant ses contestations quant à la légalité du

panneau limitant la vitesse à 50 km/h.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause, il

convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les

données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du

contraire ».

De plus PERSONNE1.) reconnaît avoir conduit à une vitesse de 68km/h, à un

endroit où la vitesse était limitée à 50 km/h.

L’infraction lui reprochée est partant établie dans son chef, nonobstant toute

question relative à la légalité du panneau.

En effet le panneau limitant la vitesse à 50 km/h ayant été installé en vertu d’un

acte administratif, le tribunal pénal n’est pas compétent pour apprécier la légalité

de cet acte de sorte que les contestations de PERSONNE1.) sur ce point sont à

rejeter.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble

les éléments du dossier répressif et par son aveu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 11/04/2024, vers 06 :53 heures, à ADRESSE2.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en agglomération,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 68 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue

à charge du prévenu est considérée comme une contravention grave, punissable

d’une amende de police de 25.- euros à 2.000.- euros.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, il y a lieu de

prononcer à son encontre une amende de 200.- euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende

de 200.- euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros

(huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 3,

8, 8bis et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et

386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.