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JPLPOLICE_644 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver of red light and vehicle inspection violations with fines.

Numéro de cause JPLPOLICE_644
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de police convicted the defendant of two traffic violations: running a red light and driving an untested vehicle. The defendant argued that mechanical defects prevented safe reaction to the signal and claimed repairs were made, but the court rejected these defenses. Consequently, the court imposed fines of 100 and 200 euros respectively, noting the defendant's lack of apparent remorse.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 98 et 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955: Mechanical defects in a vehicle do not justify exemption from liability for running a red light or driving an untested vehicle if the driver failed to demonstrate immediate awareness or corrective action.

Mots-clés

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traffic violation red light vehicle technical inspection mechanical defect defense fine imposition police court conviction lack of remorse contravention grave défaut de qualité du procureur

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 98 et 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
article 58 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que
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Texte complet

Jugt n° 644/25

not. 5053/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 12 novembre 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 août 2025

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), demeurant à L-

ADRESSE2.)

prévenu,

comparant en personne

FAITS :

Par citation du 6 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à

l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à sa charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses

réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 54/2025 dressé le 3 janvier 2025 par la police grand-ducale,

Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés UPR-

CSA.

Vu la citation à prévenu du 6 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le

15/09/2024, vers

09 :22

heures, à

ADRESSE3.), sans

préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) inobservation du signal coloré lumineux rouge

2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 15 septembre 2024, vers

09.22 heures, lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge moyennant

un appareil de mesurage automatique installé à ADRESSE3.), le véhicule

immatriculé NUMERO1.) (L) au nom du prévenu PERSONNE1.) a été flashé.

Dans le cadre d’un premier formulaire de contestation, PERSONNE1.) a contesté

l’infraction au motif que des défaillances mécaniques constatées lors d’un contrôle

technique tel qu’un essieu mal fixé, des phares mal orientés, un balai d’essuie-glace

défectueux et un système de projection endommagé, auraient affecté sa visibilité et

sa capacité de réagir correctement au signal lumineux. Son véhicule n’aurait pas

été en état de circuler en toute sécurité et entretemps il aurait réparé les défauts.

Dans le cadre d’un deuxième formulaire de contestation, PERSONNE1.) a contesté

l’infraction au motif qu’il n’aurait pas été le conducteur au moment des faits. Il a

expliqué que lors d’un vol du 29 novembre 2023, la porte gauche aurait été

endommagée à tel point qu’elle ne se refermerait plus correctement, ce qui

inciterait des individus à ouvrir ladite porte pendant la nuit. Après le contrôle

technique il n’aurait plus utilisé le véhicule en question, ayant une autre voiture en

sa possession.

A l’audience publique du 22 octobre 2025, PERSONNE1.) a contesté avoir été le

conducteur du véhicule au moment des faits, lui-même s’étant trouvé à la maison.

Il a réitéré que suite au prédit vol, la porte aurait été endommagée, de sorte que tout

le monde aurait pu conduire le véhicule en question qu’il aurait finalement vendu

durant l’année 2025.

Le Tribunal tient à rappeler qu’en matière pénale, en cas de contestations émises

par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la

matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de la procédure pénale adopte le

système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.

FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments

sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,

Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut

cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et

administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une

preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne

laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la

vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve

indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4

novembre 1974 P. 23, p. 40).

En l’espèce, le Tribunal tient tout d’abord à relever qu’au moment des faits, le

véhicule était immatriculé au nom de PERSONNE1.).

Ensuite le Tribunal rappelle que dans le cadre d’un premier formulaire de

contestation, PERSONNE1.) a reconnu avoir été le conducteur au moment des

faits, en contestant l’infraction d’avoir brulé le feu rouge pour d’autres motifs.

Ce n’est que sur un deuxième formulaire de réclamation et à l’audience, que

PERSONNE1.) a tout à coup contesté avoir été le conducteur au moment des faits.

Les déclarations du prévenu ne sont partant pas constantes.

De plus ses explications sont peu crédibles.

En effet non seulement sa déclaration selon laquelle la porte gauche avait été

endommagée lors d’un vol à tel point qu’elle ne se laissait plus fermer reste à l’état

de pure allégation, mais de plus sa théorie d’après laquelle un autre individu aurait

conduit le véhicule à son insu, également non établie, est de plus improbable, alors

que dans ce cas le prévenu n’aurait sans doute plus revu son véhicule après les faits.

Or PERSONNE1.) prétend avoir par la suite vendu son véhicule, de sorte qu’il en

a forcément retrouvé la possession.

Au vu des éléments qui précèdent et surtout au vu des premières déclarations du

prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que c’est PERSONNE1.) qui a

conduit le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) le 15 septembre 2024 vers 09.22

heures à ADRESSE3.).

L’article 3 (2) la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés dispose que « les données enregistrées par ces

appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».

Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, « le feu rouge

indique l’arrêt obligatoire », « le feu vert indique le passage libre » et « le feu

orange indique un changement imminent du sens de la circulation ». Le feu orange

«comporte l’interdiction de franchir le signal », mais « cette interdiction ne

s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent

si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes».

D’après les indications figurant en bas de la première image prise par l’appareil de

mesurage, et annexée au dossier « CSA », les feux tricolores se trouvaient en phase

rouge au moment où le véhicule en question a été enregistré.

L’infraction est partant établie dans le chef de PERSONNE1.).

De plus il ressort du dossier répressif qu’au moment des faits, le contrôle technique

du véhicule était échu.

Les deux infractions reprochées au prévenu sont partant à retenir dans son chef.

Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est donc à retenir dans les

liens des infractions libellées à sa charge, à savoir :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15/09/2024, vers 09 :22 heures, à ADRESSE3.),

1) inobservation du signal coloré lumineux rouge

2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel,

de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que

tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune

d’elles.

En vertu des articles 7e) et 7m) de la loi la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la mise

en circulation sur la voie publique d’un véhicule automoteur qui n’est pas couvert

par un certificat de contrôle technique valable et l’inobservation du signal lumineux

rouge, sont considérées comme contraventions graves et punies d’une amende de

25 à 2.000 euros

Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience manifeste dans

le chef du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction

sub 1) retenue à sa charge à une amende de 100 euros et du chef de l’infraction sub

2) retenue à sa charge à une amende de 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue

en son réquisitoire :

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une

amende de 100 euros (cent euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

(un) jour,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une

amende de 200 euros (deux cents euros),

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2

(deux) jours,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 8 euros (huit

euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 98 et 109 de l’arrêté grand-ducal du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,

27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 152, 153, 154,

161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère

public, ont signé le présent jugement.

Raphaël SCHWEITZER

Juge de paix

Véronique RINNEN

Greffière

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.