Luxembourg police court convicts driver of red light and vehicle inspection violations with fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of two traffic violations: running a red light and driving an untested vehicle. The defendant argued that mechanical defects prevented safe reaction to the signal and claimed repairs were made, but the court rejected these defenses. Consequently, the court imposed fines of 100 and 200 euros respectively, noting the defendant's lack of apparent remorse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 98 et 109 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955: Mechanical defects in a vehicle do not justify exemption from liability for running a red light or driving an untested vehicle if the driver failed to demonstrate immediate awareness or corrective action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 644/25
not. 5053/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 12 novembre 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 6 août 2025
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), demeurant à L-
ADRESSE2.)
prévenu,
comparant en personne
FAITS :
Par citation du 6 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à
l’audience publique du mercredi, 22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19,
devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les
préventions mises à sa charge.
A l’appel de l’affaire à la prédite audience, PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue en ses
réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 54/2025 dressé le 3 janvier 2025 par la police grand-ducale,
Unité de la police de la route, service de contrôle et de sanction automatisés UPR-
CSA.
Vu la citation à prévenu du 6 août 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le
15/09/2024, vers
09 :22
heures, à
ADRESSE3.), sans
préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) inobservation du signal coloré lumineux rouge
2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 15 septembre 2024, vers
09.22 heures, lors d’un contrôle du respect du signal lumineux rouge moyennant
un appareil de mesurage automatique installé à ADRESSE3.), le véhicule
immatriculé NUMERO1.) (L) au nom du prévenu PERSONNE1.) a été flashé.
Dans le cadre d’un premier formulaire de contestation, PERSONNE1.) a contesté
l’infraction au motif que des défaillances mécaniques constatées lors d’un contrôle
technique tel qu’un essieu mal fixé, des phares mal orientés, un balai d’essuie-glace
défectueux et un système de projection endommagé, auraient affecté sa visibilité et
sa capacité de réagir correctement au signal lumineux. Son véhicule n’aurait pas
été en état de circuler en toute sécurité et entretemps il aurait réparé les défauts.
Dans le cadre d’un deuxième formulaire de contestation, PERSONNE1.) a contesté
l’infraction au motif qu’il n’aurait pas été le conducteur au moment des faits. Il a
expliqué que lors d’un vol du 29 novembre 2023, la porte gauche aurait été
endommagée à tel point qu’elle ne se refermerait plus correctement, ce qui
inciterait des individus à ouvrir ladite porte pendant la nuit. Après le contrôle
technique il n’aurait plus utilisé le véhicule en question, ayant une autre voiture en
sa possession.
A l’audience publique du 22 octobre 2025, PERSONNE1.) a contesté avoir été le
conducteur du véhicule au moment des faits, lui-même s’étant trouvé à la maison.
Il a réitéré que suite au prédit vol, la porte aurait été endommagée, de sorte que tout
le monde aurait pu conduire le véhicule en question qu’il aurait finalement vendu
durant l’année 2025.
Le Tribunal tient à rappeler qu’en matière pénale, en cas de contestations émises
par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la
matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de la procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf.
FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985,
Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et
administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction du juge doit être l’effet d’une
preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne
laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la
vraisemblance, même très grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve
indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4
novembre 1974 P. 23, p. 40).
En l’espèce, le Tribunal tient tout d’abord à relever qu’au moment des faits, le
véhicule était immatriculé au nom de PERSONNE1.).
Ensuite le Tribunal rappelle que dans le cadre d’un premier formulaire de
contestation, PERSONNE1.) a reconnu avoir été le conducteur au moment des
faits, en contestant l’infraction d’avoir brulé le feu rouge pour d’autres motifs.
Ce n’est que sur un deuxième formulaire de réclamation et à l’audience, que
PERSONNE1.) a tout à coup contesté avoir été le conducteur au moment des faits.
Les déclarations du prévenu ne sont partant pas constantes.
De plus ses explications sont peu crédibles.
En effet non seulement sa déclaration selon laquelle la porte gauche avait été
endommagée lors d’un vol à tel point qu’elle ne se laissait plus fermer reste à l’état
de pure allégation, mais de plus sa théorie d’après laquelle un autre individu aurait
conduit le véhicule à son insu, également non établie, est de plus improbable, alors
que dans ce cas le prévenu n’aurait sans doute plus revu son véhicule après les faits.
Or PERSONNE1.) prétend avoir par la suite vendu son véhicule, de sorte qu’il en
a forcément retrouvé la possession.
Au vu des éléments qui précèdent et surtout au vu des premières déclarations du
prévenu, le Tribunal a acquis l’intime conviction que c’est PERSONNE1.) qui a
conduit le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) le 15 septembre 2024 vers 09.22
heures à ADRESSE3.).
L’article 3 (2) la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés dispose que « les données enregistrées par ces
appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du contraire ».
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, « le feu rouge
indique l’arrêt obligatoire », « le feu vert indique le passage libre » et « le feu
orange indique un changement imminent du sens de la circulation ». Le feu orange
«comporte l’interdiction de franchir le signal », mais « cette interdiction ne
s’applique pas aux conducteurs qui, au moment où ce signal apparaît, s’en trouvent
si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes».
D’après les indications figurant en bas de la première image prise par l’appareil de
mesurage, et annexée au dossier « CSA », les feux tricolores se trouvaient en phase
rouge au moment où le véhicule en question a été enregistré.
L’infraction est partant établie dans le chef de PERSONNE1.).
De plus il ressort du dossier répressif qu’au moment des faits, le contrôle technique
du véhicule était échu.
Les deux infractions reprochées au prévenu sont partant à retenir dans son chef.
Au vu des éléments du dossier répressif, PERSONNE1.) est donc à retenir dans les
liens des infractions libellées à sa charge, à savoir :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15/09/2024, vers 09 :22 heures, à ADRESSE3.),
1) inobservation du signal coloré lumineux rouge
2) usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel,
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que
tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune
d’elles.
En vertu des articles 7e) et 7m) de la loi la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la mise
en circulation sur la voie publique d’un véhicule automoteur qui n’est pas couvert
par un certificat de contrôle technique valable et l’inobservation du signal lumineux
rouge, sont considérées comme contraventions graves et punies d’une amende de
25 à 2.000 euros
Au vu de la gravité des faits et de l’absence de prise de conscience manifeste dans
le chef du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction
sub 1) retenue à sa charge à une amende de 100 euros et du chef de l’infraction sub
2) retenue à sa charge à une amende de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue
en son réquisitoire :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge à une
amende de 100 euros (cent euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
(un) jour,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une
amende de 200 euros (deux cents euros),
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2
(deux) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 8 euros (huit
euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 98 et 109 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26,
27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 152, 153, 154,
161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Raphaël SCHWEITZER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté de
la greffière Véronique RINNEN, qui, à l’exception du représentant du Ministère
public, ont signé le présent jugement.
Raphaël SCHWEITZER
Juge de paix
Véronique RINNEN
Greffière
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.