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JPLCIVIL_3621 Généré par l'IA

Court admits counterclaim and orders witness examination regarding unauthorized website deployment.

Numéro de cause JPLCIVIL_3621
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of first instance admitted the counterclaim and the original claim in form, rejecting preliminary objections. The plaintiff alleged the defendant deployed an unauthorized website copy causing damage, while the defendant contested the admissibility of evidence. The court decided to admit the counterclaim and ordered a witness examination to ascertain the truth before ruling on the merits.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Contredit: The court admits the counterclaim and evidence requests if they are pertinent and useful for truth-finding, ordering further investigation before final judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit procedure unauthorized website reconventional claim witness examination preliminary objection civil first instance truth-finding measure opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire No. 3621/25

L-OPA1-13870/24

Audience publique du 12 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée de droit belge,

établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.), enregistrée à la Banque-

Carrefour des Entreprises sous le numéro d’entreprise NUMERO1.), représentée

par son organe de direction actuellement en fonctions

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

partie défenderesse sur reconvention

représentée par la société BONN & SCHMITT SARL, société à responsabilité

limitée, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son

siège social à L-1511 LUXEMBOURG, 148, avenue de la Faïencerie,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B246643, représentée pour les besoins de la présente procédure par

Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

la même adresse

comparant à l’audience par Maître William-Alexandre TOUBLANC, avocat, en

remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

Maître PERSONNE1.), avocate à la Cour, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE2.)

partie défenderesse originaire

partie demanderesse par contredit

partie demanderesse par reconvention

comparant en personne

F a i t s

Suite au contredit formé le 27 novembre 2024 par Maître PERSONNE1.) contre

l'ordonnance conditionnelle de paiement délivrée le 12 novembre 2024 et notifiée

à la partie défenderesse originaire en date du 14 novembre 2024, les parties

furent convoquées à l'audience publique du 15 janvier 2025.

A l'appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Stéphanie BASTIN

HUMBERT se présenta pour Maître PERSONNE1.) et l’affaire fut fixée aux fins

de plaidoiries à l’audience du 5 mars 2025, puis refixée au 7 mai 2025 et 11 juin

2025.

Par courrier du 23 mai 2025, Maître Stéphanie BASTIN HUMBERT informa le

tribunal du dépôt de son mandat.

Lors de l’audience du 11 juin 2025, Maître Nancy NTOLO NGO’O se présenta

pour Maître PERSONNE1.) et l’affaire fut refixée péremptoirement au 15 octobre

2025.

Lors de cette dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître

William-Alexandre TOUBLANC, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD,

ce dernier en représentation de la société BONN & SCHMITT SARL, et Maître

PERSONNE1.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par courrier déposé au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du

27 novembre 2024, Maître PERSONNE1.) a formé contredit à l’encontre de

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-13870/24 du 12 novembre

2024, la condamnant à payer à la société SOCIETE1.) SARL, la somme de

5.575.-EUR, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir de la notification

de l’ordonnance jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.-EUR.

Argumentaire des parties

La société SOCIETE1.) SARL

À l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SARL a conclu au rejet du

contredit formé par la partie défenderesse et a sollicité la confirmation de la

condamnation prononcée dans l’ordonnance conditionnelle de paiement.

Elle expose qu’elle poursuit le recouvrement d’une facture rectifiée (la facture

initiale avait été émise TVA comprise, mais a ensuite été corrigée pour exclure la

TVA) n° NUMERO2.), datée du 17 janvier 2023, d’un montant initial de 7.695.-

EUR. Une partie de cette somme ayant déjà été réglée, le solde restant dû

s’élèverait actuellement à 5.575.-EUR.

Selon la société SOCIETE1.) SARL, la somme réclamée correspond à la

création, au codage et à la mise en ligne du site internet MEDIA1.), réalisé à la

demande de la partie défenderesse, ainsi qu’aux frais d’hébergement.

Elle affirme que l’ensemble des prestations a été accompli, que le site a été validé

puis mis en ligne, avant que Maître PERSONNE1.) n’en a sollicité le retrait.

Les objections soulevées par cette dernière dans le cadre du contredit et réitérées

à l’audience des plaidoiries seraient, selon la demanderesse, tardives et inédites.

Une conversation WhatsApp entre les parties révélerait que la défenderesse

n’avait formulé aucune réserve quant aux prestations, allant même jusqu’à

promettre le règlement de la facture. Interrogée sur le paiement, elle aurait

répondu : « Pas possible pour le moment, j’attends des fonds ; dès que l’argent

rentre », invoquant ainsi seulement un problème de trésorerie (pièce 5).

Ce ne serait que plusieurs mois après la réception de la facture litigieuse, et à la

suite des démarches de recouvrement entreprises par la partie demanderesse,

que la partie adverse aurait émis ses premières contestations. Celles-ci seraient

dès lors tardives, puisqu’en tant que professionnelle, elle aurait dû les formuler

dans un délai rapproché. Même en la considérant comme un consommateur, les

contestations demeureraient tardives.

Le contredit devrait partant être jugé non-fondé.

Maître PERSONNE1.)

La défenderesse conteste fermement la demande formulée par la société

SOCIETE1.) SARL.

Elle explique avoir sollicité cette société, dirigée par une ancienne amie proche

(PERSONNE2.)), pour la refonte du site internet de son étude, à la suite du départ

d’une associée aux compétences différentes des siennes.

Toutefois, elle reproche à la société demanderesse d’avoir simplement copié

l’ancien site sur un nouveau nom de domaine lui appartenant (à la

demanderesse) et d’avoir mis le site en ligne sans son accord préalable.

Elle verse aux débats, en pièces 4 et 5, les captures des deux sites afin de

permettre une comparaison.

La défenderesse invoque encore plusieurs dysfonctionnements et erreurs:

-les domaines d’activités présentés ne correspondaient pas aux siens ;

-les lien de contact («contactez-nous et discussion de vos besoins ») ne

fonctionnait pas ;

-la politique de confidentialité renvoyait vers celle d’une autre société ;

-les membres de l’équipe mentionnés n’étaient pas les bons et certaines

photographies étaient issues de banques d’images ou copiées ;

-le logo était incorrect ;

-un lien renvoyait vers le site de la House of Training ;

-les adresses e-mail indiquées étaient inexistantes.

Elle soutient qu’à de nombreuses reprises, elle aurait demandé à PERSONNE2.)

d’apporter les modifications nécessaires, sans succès. Ces demandes auraient

été formulées oralement, dans un cadre informel, en raison de la relation d’amitié

entre les parties. En effet, la demanderesse se serait rendue fréquemment dans

les bureaux de la défenderesse, où son assistante, PERSONNE3.), se serait

entretenue avec elle à ce sujet à au moins une vingtaine de reprises.

Elle

offre de prouver ces faits par l’audition de

l’assistante juridique,

PERSONNE3.).

Maître PERSONNE1.) soutient en outre que, dans la mesure où le site livré ne

correspondait en rien au projet commandé, et qu’aucune modification n’a été

apportée, elle a été contrainte de mandater un autre prestataire pour concevoir

un nouveau site internet.

Elle fait encore valoir que, malgré ses nombreuses demandes (voir pièce 7 ;

échange WhatsApp du 15 décembre 2023, il s’agissait de sa 15ᵉdemande en ce

sens) visant à obtenir le retrait du site litigieux, celui-ci serait demeuré en ligne et

le serait encore à ce jour. Ce site, contenant des informations erronées, aurait

ensuite cohabité avec le nouveau site, correctement mis à jour. Cette situation

aurait, selon elle, engendré une confusion notable auprès de la clientèle. En effet,

certains clients auraient été induits en erreur, ayant contacté des numéros de

téléphone ou des adresses e-mail incorrects, ce qui aurait beaucoup nui à son

activité.

En

conséquence,

la

défenderesse

demande,

à

titre

de

demande

reconventionnelle, au tribunal d’enjoindre à la société SOCIETE1.) Sarl de retirer

immédiatement le site litigieux.

Elle sollicite également la condamnation de cette dernière au paiement de la

somme de 5.000.-EUR à titre de dommages et intérêts en réparation des

désagréments subis.

Enfin, elle demande qu’une indemnité de procédure de 750.-EUR lui soit allouée.

Réplique de la partie demanderesse

La demanderesse conteste avoir reçu la moindre demande de modification. Elle

souligne d’ailleurs qu’aucune preuve n’a été apportée par la défenderesse pour

étayer l’existence de telles demandes.

Elle réaffirme que l’ensemble des prestations a été dûment exécuté et que les

contestations sont intervenues de manière tardive.

Appréciation

Le contredit est à déclarer recevable en la forme.

L’article 1315 du Code civil prévoit en son alinéa premier que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver. Le même article précise en son alinéa

2 que celui qui se dit libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit

l’extinction de son obligation.

Conformément audit article, il appartient à la société SOCIETE1.) SARL de

prouver sa créance à l’égard de Maître PERSONNE1.).

Or, cette dernière ne conteste pas la réalisation des prestations, en effet, elle

reconnait la mise en ligne d’un site internet, mais soutient plutôt que la mise en

ligne est intervenue sans validation préalable de sa part, et que le site comportait

de multiples erreurs contraires aux spécifications convenues.

Elle soulève dès lors l’exception d’inexécution pour mauvaise exécution pour

s’opposer au paiement du solde de la facture litigieuse.

A ce sujet, le tribunal rappelle ce qui suit :

« L'exception d'inexécution est le droit qu'à chaque partie à un contrat

synallagmatique de refuser d'exécuter son obligation tant qu'elle n'a pas reçu la

prestation qui lui est due.

Elle donne lieu, entre les parties, à une situation d'attente. L'excipiens ne se

trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement autorisé

à en suspendre l'exécution tant que l'autre partie ne s'est pas elle-même

exécutée ou n'a pas offert de le faire (cf. Encycl. Dalloz, vo. Exception

d’inexécution, no.94). L'exception d'inexécution est en effet destinée à obtenir du

cocontractant qu'il exécute son obligation, elle ne peut être utilisée que de

manière limitée dans le temps. C'est un moyen temporaire destiné à obtenir du

cocontractant qu'il exécute son obligation; il s'agit d'obtenir l'exécution du contrat

et non son extinction. S'il apparaît que l'exécution de l'obligation est devenue

impossible, le créancier, victime de cette situation, doit, notamment en vertu de

son obligation de restreindre son dommage, agir en résolution (cf. Les Novelles,

Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n°400, p.256).

L'exécution défectueuse d'un contrat peut autoriser l'exception d'inexécution,

mais elle ne peut justifier un refus définitif d'exécution (cf. Jacques GHESTIN,

Traité de droit civil, Les effets du contrat, 3e éd., n°365, p.430 et s.). L'exception

d'inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts.

Ainsi

l'exception

comporte,

en

puissance,

une

demande

reconventionnelle. Il dépend du défendeur de la formuler pour obtenir un

jugement de condamnation, avec les avantages qui en découlent pour lui (cf.

Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil français, T.VI,

n°446, p.601).

Mais l'exception d'inexécution ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la dette du

débiteur, de sorte que l'acheteur n'est en aucun cas dispensé du paiement du

prix (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n°435, p.41).

Dans un rapport synallagmatique, pour qu'une partie poursuivie en exécution de

ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant

à l'autre partie l'inexécution de ses prestations, il n'est pas suffisant d'établir que

ce partenaire est lui-même débiteur: il faut aussi apporter la preuve que cette

partie n'a pas exécuté ses propres obligations.

L'exception d'inexécution ne peut jouer si le partenaire a exécuté les obligations

qui lui incombaient.

La charge de la preuve de cette inexécution incombe à l'excipiens et la partie

adverse pourra démontrer que cette inexécution est due à la faute de l'excipiens,

ou qu'elle n'est que partielle et qu'elle ne saurait justifier la suspension de

l'exécution des engagements de l'excipiens; les juges peuvent exercer a

posteriori un contrôle sur l'importance et la gravité de cette inexécution. (cf.

Jurisclasseur Code Civil, art. 1184, Fasc. 10: Contrats et Obligations, Obligations

conventionnelles, Exception d'inexécution ou "exceptio non adimpleti contractus",

Domaine et conditions d'application de l'exception d'inexécution, Conditions

d'existence de l'exception d'inexécution). »

Il appartient dès lors à la partie défenderesse de rapporter la preuve que la

société demanderesse n’a pas exécuté correctement la prestation convenue, ou,

à tout le moins, que celle-ci a été réalisée de manière défectueuse.

À cet effet, la défenderesse verse plusieurs pièces à l’appui de ses affirmations.

Elle produit tout d’abord des copies des pages d’accueil de l’ancien site internet

ainsi que plusieurs pages du site réalisé par la société demanderesse, dans le

but de démontrer qu’il s’agirait d’un copier-coller du site antérieur.

Toutefois, le tribunal se doit de constater que ces extraits communiqués sont

incomplets et ne permettent pas une comparaison technique approfondie ; il est

dès lors difficile de conclure à un copier-coller pur et simple sur la seule base de

ces éléments.

La défenderesse verse encore, en pièce n°3, une analyse établie par une certaine

PERSONNE4.), qui a pris soin de recenser les dysfonctionnements et

incohérences relevés sur le site en question.

Ce document, relativement détaillé, met en évidence divers problèmes, à savoir

des liens inactifs, erreurs dans la présentation des domaines d’activités, mentions

légales renvoyant vers une autre étude, politique de confidentialité inadaptée,

photographies génériques, logo incorrect, adresses e-mail inexistantes, ou

encore liens redirigeant vers des sites tiers.

Le tribunal observe que la qualité et les compétences de PERSONNE4.) ne sont

pas précisées, et que le document produit ne revêt pas la valeur d’un constat

d’huissier.

Par ailleurs, le tribunal n’a pas la possibilité de vérifier par lui-même la véracité

des dysfonctionnements signalés, les pages produites ne permettant pas

d’accéder au site ni de tester le fonctionnement effectif des liens.

Il n’en reste pas moins que ce document, bien qu’imparfait, contient des

observations concrètes et circonstanciées, appuyées sur des captures d’écran et

des commentaires précis relatifs aux erreurs, liens défectueux et incohérence du

site.

Le tribunal relève en outre que la société demanderesse n’a pas pris position sur

ces critiques techniques ni même cherché à les contredire. Elle s’est limitée à

invoquer la tardiveté des contestations formulées par la partie défenderesse, à

produire un échange WhatsApp évoquant un paiement ultérieur et à soutenir que

la partie défenderesse ne lui aurait jamais demandé d’effectuer des modifications.

Or, d’une part, la partie défenderesse n’a pas la qualité de commerçante, de sorte

que la théorie de la facture acceptée ne peut être invoquée. Et d’autre part, le

message cité ne peut pas être assimilé à une reconnaissance de dette ou à une

promesse ferme de paiement ; il traduit simplement une difficulté financière

ponctuelle, sans préjudice du droit de contester ultérieurement la qualité de la

prestation.

Enfin, le tribunal constate que, dans un message WhatsApp du 18 janvier 2023,

la partie défenderesse avait écrit à la partie demanderesse : « Peux-tu mettre

mon site internet hors ligne, car les mentions indiquées dessus ne sont pas

correctes ; il y a des modifications à faire ».

Ce message contredit directement l’affirmation de la demanderesse que Maître

PERSONNE1.) ne lui ait jamais indiqué qu’il y avait des modifications à effectuer.

Il établit au contraire que cette dernière avait signalé une demande de corrections

à un moment relativement tôt.

Il faut toutefois ajouter qu’il ressort d’un mail du 12 décembre 2023, échangé

entre la société de recouvrement et la partie défenderesse, que la société de

recouvrement a contacté PERSONNE2.) et que celle-ci lui a confirmé que,

contrairement aux déclarations de Maître PERSONNE1.), elle n’avait toujours

pas communiqué les modifications à apporter au site.

Ces éléments mettent donc en évidence des contradictions manifestes entre les

déclarations des parties, rendant impossible, en l’état du dossier de déterminer

avec certitude si les demandes de modifications précises ont été effectivement

formulées, à quel moment elles l’ont été, et dans quelle mesure le site présentait

réellement les dysfonctionnements allégués, la société demanderesse n’ayant

pris aucune position concrète ni fourni la moindre explication technique sur ces

points.

La défenderesse formule encore une offre de preuve par témoins, rédigée comme

suit :

« Attendu qu’au mois d’octobre 2022, sans préjudice quant à la date exacte,

PERSONNE1.) a demandé à la société SOCIETE1.) la réalisation d’un nouveau

site internet suite au départ forcé de son associée Maître PERSONNE5.) ;

Que la société SOCIETE1.) a effectué une copie de l’ancien site sur le nom de

domaine ALIAS1.).eu, nom de domaine qui lui appartient ;

Que la société SOCIETE1.) a pris la liberté de mettre ce site en ligne sans l’accord

de Maître PERSONNE1.) ;

Qu’à diverses reprises, Maître PERSONNE1.) a sollicité le retrait du site

SOCIETE2.).eu, alors que les mentions figurant sur le site ne correspondaient

plus du tout à la réalité et lui cause un préjudice certain ;

Que la société SOCIETE1.) a toujours refusé de faire la moindre modification ;

Que de nombreux dysfonctionnements affectaient la copie du site, à savoir :

le lien contactez-nous ne fonctionnait pas, les domaines d’activités ne

correspondaient pas, le lien discussion de vos besoins ne fonctionnait pas, la

politique de confidentialité renvoyait à la politique de confidentialité de l’ étude

SOCIETE3.), de même que la politique RGPD, les membres de l’équipe ne

correspondaient pas, et certaines photographies étaient des images achetées ou

copiées, que le logo ne correspondait pas, et qu’un lien renvoyait vers le site de

la house of training, que les adresses email MAIL1.), MAIL2.) n’existaient pas ;

Que la société SOCIETE1.) n’a jamais livré le site internet demandé ;

Que face au refus de livrer le site convenu, Maître PERSONNE1.) n’a pas eu

d’autre choix que de mandater un nouveau prestataire en vue de la réalisation

d’un nouveau site. »

La partie demanderesse n’ayant pas autrement pris position sur cette offre de

preuve et ne s’y étant pas opposée, le tribunal, au vu des affirmations

contradictoires des parties, estime que cette preuve est pertinente, concluante et

utile à la manifestation de la vérité. Il y a donc lieu de l’admettre.

En attendant le résultat de cette mesure d’instruction, il convient de surseoir à

statuer sur le surplus.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en

premier ressort,

reçoit le contredit de Maître PERSONNE1.) en la forme ;

donne acte à Maître PERSONNE1.) de ses demandes reconventionnelles ;

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;

avant tout autre progrès en cause :

admet Maître PERSONNE1.) à prouver par l'audition du témoin :

-PERSONNE3.), assistante juridique, demeurant à L-ADRESSE3.),

« Attendu qu’au mois d’octobre 2022, sans préjudice quant à la date exacte,

PERSONNE1.) a demandé à la société SOCIETE1.) la réalisation d’un nouveau

site internet suite au départ forcé de son associée Maître PERSONNE5.) ;

Que la société SOCIETE1.) a effectué une copie de l’ancien site sur le nom de

domaine ALIAS1.).eu, nom de domaine qui lui appartient ;

Que la société SOCIETE1.) a pris la liberté de mettre ce site en ligne sans l’accord

de Maître PERSONNE1.) ;

Qu’à diverses reprises, Maître PERSONNE1.) a sollicité le retrait du site

SOCIETE2.).eu, alors que les mentions figurant sur le site ne correspondaient

plus du tout à la réalité et lui cause un préjudice certain ;

Que la société SOCIETE1.) a toujours refusé de faire la moindre modification ;

Que de nombreux dysfonctionnements affectaient la copie du site, à savoir :

le lien contactez-nous ne fonctionnait pas, les domaines d’activités ne

correspondaient pas, le lien discussion de vos besoins ne fonctionnait pas, la

politique de confidentialité renvoyait à la politique de confidentialité de l’ étude

SOCIETE3.), de même que la politique RGPD, les membres de l’équipe ne

correspondaient pas, et certaines photographies étaient des images achetées ou

copiées, que le logo ne correspondait pas, et qu’un lien renvoyait vers le site de

la house of training, que les adresses email MAIL1.), MAIL2.) n’existaient pas.

Que la société SOCIETE1.) n’a jamais livré le site internet demandé ;

Que face au refus de livrer le site convenu, Maître PERSONNE1.) n’a pas eu

d’autre choix que de mandater un nouveau prestataire en vue de la réalisation

d’un nouveau site. »

fixe jours et heures pour:

1) l'enquête au mardi, 13 janvier 2026 à 9.00 heures, salle JP.0.17 ;

2) la contre-enquête au mardi, 10 février 2026 à 9.00 heures, salle JP.0.17 ;

dit que la partie adverse doit déposer au greffe du tribunal de paix pour au plus

tard le 26 janvier 2026 la liste des témoins qu'elle désire faire entendre lors de

la contre-enquête ;

fixe la continuation des débats à l'audience publique du mercredi, 18 février

2026 à 9.00 heures, salle JP.0.15 ;

surseoit à statuer sur le surplus ;

réserve tous autres droits et moyens des parties, ainsi que les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

Greffière