Court partially allows vehicle damage claims against multiple parties while dismissing procedural indemnity requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed claims for vehicle repair costs and immobilization damages against three defendants, ordering joint payment of specific sums. The plaintiff successfully recovered repair expenses and a two-day immobilization fee, while the court rejected requests for procedural indemnity due to lack of justification for inequality. Consequently, the defendants were held jointly liable for the awarded amounts plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2577; art. 2580: The court establishes that joint liability applies to vehicle damage claims where the plaintiff proves the extent of loss, while procedural indemnity requires specific justification for inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3620/25
L-CIV-625/22, L-CIV-673/22, L-CIV-471/24, L-CIV-475/24
Audience publique du 12 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
-I- et -II-
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme de droit français, établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Paris sous le numéroNUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Burak KIRAZ, avocat, en remplacement de Maître François
PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.)
2 ) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
3 ) la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
parties défenderesses
parties demanderesses sur demande incidente
sub 1) à 3) représentées par la société à responsabilité limitée KRIEPS-
PUCURICA Avocat SARL, inscrite au Barreau de Luxembourg, Liste V, établie
et ayant son siège à L-1917 LUXEMBOURG, 13, rue Large, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B241603,
représentée aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la
Cour
comparant à l’audience par Maître
Gabriel AL-QAZEEM, avocat,
en
remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
4 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)
5 ) la société SOCIETE4.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.)
6 ) la société SOCIETE5.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO5.)
parties défenderesses
parties défenderesses sur demande incidente
sub 4) à 6) comparant par Maître Monique WIRION, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
-III- et -IV-
1 ) la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO2.)
2 ) la société SOCIETE3.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.)
parties demanderesses
sub 1) à 2) représentées par la société à responsabilité limitée KRIEPS-
PUCURICA Avocat SARL, inscrite au Barreau de Luxembourg, Liste V, établie
et ayant son siège à L-1917 LUXEMBOURG, 13, rue Large, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B241603,
représentée aux fins des présentes par Maître Admir PUCURICA, avocat à la
Cour
comparant à l’audience par Maître
Gabriel AL-QAZEEM, avocat,
en
remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE5.)
2 ) la société SOCIETE4.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO4.)
3 ) la société SOCIETE5.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE7.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO5.)
parties défenderesses
sub 1) et 2) comparant par Maître Monique WIRION, avocate à la Cour,
demeurant à Luxembourg
F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d'un jugement du 3 juillet 2024 ( Répertoire No. 2284/24 )
ordonnant des enquêtes.
Par exploits des huissiers de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg et Georges
WEBER de Diekirch des 9 et 12 août 2024, la société SOCIETE2.) SA et la
société SOCIETE3.) SA firent donner citation à PERSONNE2.), la société
SOCIETE4.) SA et la société SOCIETE5.) SA à comparaître le 2 septembre 2024
à 9.00 heures devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent
jugement.
A l’appel de la cause à la prédite audience, les deux rôles furent fixés ensemble
avec les rôles connexes à l’audience du 6 novembre 2024.
En date du 1er octobre 2024, le tribunal procéda à l'enquête. La contre-enquête
n'eut pas lieu.
Par la suite, les affaires furent refixées à plusieurs reprises. A l'audience publique
du 17 septembre 2025 à laquelle tous les rôles avaient été refixés pour la
continuation des débats, Maître Burak KIRAZ, en remplacement de Maître
François PRUM, Maître Gabriel AL-QAZEEM, en remplacement de Maître Admir
PUCURICA et Maître Monique WIRION furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Suite aux courriers échangés entre parties en cours du délibéré, le tribunal
prononça en date du 2 octobre 2025 la rupture du délibéré et refixa l’affaire pour
la continuation des débats à l’audience du 15 octobre 2025.
Lors de cette dernière audience, les mandataires des parties furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
A. Les rétroactes :
Le 18 septembre 2020 vers 15.45 heures, un accident s’est produit sur l’A6
impliquant trois véhicules :
- une BMW immatriculée NUMERO6.) (France), conduite par PERSONNE3.) et
assurée chez SOCIETE1.) SA, arrêtée à cause d’un embouteillage ;
- une camionnette MERCEDES immatriculée
NUMERO7.)
(Luxembourg),
appartenant à SOCIETE2.) SA, conduite par PERSONNE1.) et assurée chez
SOCIETE3.) SA, se trouvant juste derrière ;
- une camionnette OPEL immatriculée NUMERO8.) (Luxembourg), appartenant
à SOCIETE4.) SA, conduite par PERSONNE2.) et assurée chez SOCIETE5.) SA,
située en troisième position.
Les parties sont en désaccord sur les circonstances exactes de l’accident.
1ière citation
Par exploits de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 6 décembre
2022 et de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg
du 8 décembre 2022, la société SOCIETE1.) SA a donné citation à :
- PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.) SA (ci-après
les parties SOCIETE2.))
- et à PERSONNE2.), la société SOCIETE4.) SA et la société SOCIETE5.) SA
(ci-après les parties SOCIETE4.))
aux fins de :
- les condamner, solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à
lui payer la somme de 6.748,49.-EUR, augmentée des intérêts légaux à compter
du 18 septembre 2020, date de l’accident, sinon à partir de la date du
décaissement, et ce jusqu’à solde ;
- les condamner, solidairement, sinon in solidum, à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500.-EUR ;
- les condamner encore aux frais et dépens de l’instance.
À l’appui de sa demande, la demanderesse indique que le jour de l’accident, la
circulation sur l’autoroute A6 était très dense. En réaction au ralentissement des
véhicules devant elle, PERSONNE3.) aurait immobilisé son véhicule. Alors
qu’elle était à l’arrêt, la camionnette Mercedes l’aurait percutée à l’arrière de plein
fouet, n’ayant pas su adapter sa vitesse en fonction des circonstances de temps
et de lieu, respecter la distance de sécurité ni maîtriser son freinage. Un second
choc aurait suivi, causé par la camionnette SOCIETE4.), qui aurait heurté la
camionnette SOCIETE2.), la projetant de nouveau contre le véhicule de
PERSONNE3.).
Ces deux collisions successives, survenues alors que PERSONNE3.) était à
l’arrêt, seraient exclusivement imputables aux fautes des conducteurs des
camionnettes Mercedes et Opel, engageant ainsi leur responsabilité :
- sur le fondement de l’article 1384, alinéas 1 et 3 du Code civil à l’égard des
sociétés SOCIETE2.) et SOCIETE4.), sinon sur base de l’article 1384 alinéa 3 du
Code civil ;
- sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, ou des articles 1382 et 1383 du
Code civil à l’égard des conducteurs PERSONNE1.) et PERSONNE2.), sinon sur
base de l’article 1382 et 1383 du même Code ;
- sur le fondement de l’action directe à l’égard des assureurs SOCIETE3.) SA et
SOCIETE5.) SA.
SOCIETE1.) SA, en sa qualité de demandeur et subrogé dans les droits de son
assurée, réclame réparation pour les préjudices matériels suivants :
- rapport d’expertise : 6.589,09.-EUR ;
- frais d’expertise : 107,80.-EUR ;
- frais de location : 51,60.-EUR.
Jugement interlocutoire
Par jugement interlocutoire n°2284/24 rendu le 3 juillet 2024, le tribunal de paix
de Luxembourg, siégeant en matière civile, a reçu les demandes principale et
incidente en la forme, a déclaré irrecevable la demande incidente de
PERSONNE1.), SOCIETE2.) SA et SOCIETE3.) SA, et, avant tout autre progrès
en cause, les a admis à rapporter leur version des faits par l’audition du témoin
PERSONNE4.).
2ième citation
Postérieurement au jugement du 3 juillet 2024, la société SOCIETE2.) SA et la
société SOCIETE3.) SA ont, par citations du 9 et 12 août 2024, fait citer la société
SOCIETE4.). SA, PERSONNE2.) et l’assurance SOCIETE5.) SA afin d’obtenir
remboursement des sommes versées à raison des dommages subis par la
camionnette Mercedes.
Elles demandent que ces derniers soient condamnés solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout,
- à payer à la société SOCIETE3.) SA la somme de 8.427,77.-EUR, avec intérêts
légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir de la demande en justice
;
- à payer à la société SOCIETE2.) SA la somme de 125.-EUR pour cinq jours
d’immobilisation du véhicule ;
- à verser à chacune d’elles une indemnité de procédure de 1.000.-EUR, outre
les frais et dépens.
A l’appui de leur demande, les requérantes soutiennent qu’au moment des faits,
les véhicules BMW et Mercedes étaient à l’arrêt lorsque la camionnette Opel,
conduite par PERSONNE2.), n’a pu freiner à temps et a violemment percuté la
camionnette Mercedes, la projetant contre la BMW.
Cette collision en chaîne aurait occasionné des dommages tant au véhicule BMW
qu’à l’avant et à l’arrière de la Mercedes.
Concernant le préjudice, elles précisent que la camionnette Mercedes a été
déclaré économiquement irréparable, contraignant la société SOCIETE2.) à la
vendre en tant qu’épave. La valeur du véhicule avant sinistre ayant été estimée
à 27.777.-EUR, et sa valeur résiduelle à 19.350.-EUR suivant expertise du 16
janvier 2023, la perte nette s’élevant donc à 8.427,77.-EUR. Cette somme aurait
été prise en charge par l’assurance SOCIETE3.) SA, laquelle se trouverait dès
lors subrogée dans les droits et actions de son assuré.
En droit, elles entendent engager la responsabilité des défendeurs :
- en ce qui concerne la société SOCIETE4.) SA sur le fondement de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil, sinon sur base de l’article 1384, alinéa 3 du Code civil;
- en ce qui concerne PERSONNE2.) sur le fondement de l’article 1384, alinéa
1er, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,;
- en ce qui concerne la société SOCIETE5.) SA sur le fondement de l’action
directe.
Enquête
Le témoin PERSONNE4.), entendu par le tribunal le 1er octobre 2024, a déclaré
qu’au moment des faits, il se trouvait derrière la camionnette OPEL sur la voie de
dépassement. Il affirme avoir vu la camionnette OPEL heurter violemment la
camionnette Mercedes, mais n’a pas pu confirmer s’il y a par la suite eu un choc
entre cette dernière et la BMW.
B. Argumentaire des parties développé à l’audience du 17 septembre 2025
Société SOCIETE1.)
A l’audience du 17 septembre 2025, le mandataire de la société SOCIETE1.) SA
a insisté sur le fait que PERSONNE3.) était sûre avoir nettement ressenti deux
chocs successifs, ce qui confirmerait donc que les deux véhicules suiveurs ont
chacun joué un rôle causal dans le dommage de la BMW.
Société
SOCIETE2.),
SOCIETE3.)
SA
et
PERSONNE1.)
(« les parties
SOCIETE2.) »)
Les parties SOCIETE2.), quant à eux, exposent qu’au moment des faits, les
véhicules BMW et Mercedes étaient à l’arrêt dans la file lorsque la camionnette
Opel, conduite par PERSONNE2.), a violemment percuté l’arrière de la
Mercedes, la projetant contre la BMW.
Selon leur version, la BMW n’aurait été heurtée qu’une seule fois, et uniquement
après que la Mercedes a elle-même été percutée par la camionnette Opel. Dès
lors, la responsabilité exclusive de l’accident incomberait à la camionnette Opel.
Pour appuyer cette version, elles invoquent le témoignage de PERSONNE4.), qui
a confirmé la violence du choc entre les camionnettes Opel et la Mercedes, de
sorte qu’il serait difficile de soutenir qu’il n’y a pas eu une propulsion de cette
dernière vers la BMW.
Elles réfutent encore l’argument du mandataire des parties SOCIETE4.)., selon
lequel les dommages à l’avant de la camionnette Mercedes, plus importants que
ceux à l’arrière, contrediraient l’hypothèse d’un effet de propulsion, puisque dans
ce cas les dégâts majeurs devraient se situer à l’arrière, là où la poussée
s’exerce. En réponse à cet argument, elles font valoir que les photos produites
au dossier montrent clairement un pare-chocs avant de la camionnette Opel
enfoncé, signe d’un choc significatif et donc de la violence de l’impact.
Elles concluent que le conducteur de la camionnette Opel est seul responsable
de l’accident, de sorte que les parties SOCIETE4.) doivent assumer l’ensemble
des conséquences, y compris les dommages causés à la BMW (à l’égard
desquels ils sont donc exonérés de toute responsabilité) ainsi que ceux subis par
la camionnette Mercedes, à l’avant comme à l’arrière.
Quant aux préjudices subis par la camionnette Mercedes, les parties SOCIETE2.)
et SOCIETE3.) SA se sont référées à leur pièce n°8 (rapport d’expertise Bexalux),
en faisant valoir que l’expert y a clairement ventilé les dommages à l’avant et à
l’arrière, en évaluant :
-
le coût des réparations à l’arrière du véhicule à 9.638,82 EUR HTVA ;
-
le coût des réparations à l’avant à 12.684,93 EUR HTVA ;
-
et qu’il a conclu à un dommage final de 8.427,77 EUR, correspondant à la
différence entre la valeur du véhicule avant sinistre et sa valeur récupérable
après sinistre.
À titre subsidiaire, et pour autant que de besoin, les parties offrent de prouver par
voie d’expertise judiciaire complémentaire la répartition exacte des dommages
subis à l’avant et à l’arrière de la camionnette Mercedes.
PERSONNE2.), la société SOCIETE4.) SA et l’assurance SOCIETE5.) SA (« les
parties SOCIETE4.) ».)
Les parties SOCIETE4.). reconnaissent que la camionnette Opel, conduite par
PERSONNE2.), a heurté l’arrière de la camionnette Mercedes par sa propre
faute. Toutefois, ils contestent toute responsabilité concernant le véhicule BMW,
estimant qu’aucune preuve n’a été fournie permettant d’affirmer que ce choc ait
entraîné une propulsion de la Mercedes vers la BMW.
Selon eux, la camionnette Mercedes aurait déjà heurté le véhicule BMW avant
même d’être percutée par la camionnette Opel, excluant ainsi toute relation de
cause à effet entre le choc provoqué par la camionnette Opel et les dommages
subis par la BMW.
Ils insistent encore sur le fait qu’aucun contact matériel n’a eu lieu entre la
camionnette Opel et le véhicule BMW, et soutiennent que les autres parties ont
échoué à démontrer l’implication directe de la camionnette Opel dans les
dommages subis par la BMW.
Selon eux, la violence du choc, évoquée par le témoin PERSONNE4.), ne suffirait
pas à établir un quelconque effet de propulsion. D’ailleurs, les dommages
constatés sur les véhicules contrediraient cette hypothèse de choc violent.
En effet, force serait de constater que les dommages à l’avant de la camionnette
Mercedes seraient nettement plus importants que ceux à l’arrière, comme cela
ressortirait d’ailleurs de l’évaluation de l’expert, qui chiffre les réparations à l’avant
à un montant bien supérieur à celles de l’arrière.
Cette différence significative entre les dommages à l’avant et à l’arrière de la
camionnette Mercedes prouverait clairement que le choc arrière n’a pas été
particulièrement violent, contrairement à celui survenu à l’avant. Cela exclurait
donc l’hypothèse d’un effet de propulsion de la Mercedes vers la BMW.
Par conséquent, le conducteur de la camionnette Opel ne serait pas responsable
des dommages subis par le véhicule BMW, et la demande formulée par la société
SOCIETE1.)
devrait, en toute logique, être rejetée. Seules les parties
SOCIETE2.) SA pourraient en être tenues responsables, sans qu’elles puissent
se prévaloir d’une quelconque exonération.
Par conséquent également, s’agissant de la demande de la société SOCIETE2.)
SA et de l’assureur SOCIETE3.) SA, cette demande ne pourrait être accueillie
que partiellement. En effet, la responsabilité des parties SOCIETE4.). ne saurait
couvrir que les dommages subis à l’arrière de la camionnette Mercedes, dont
elles reconnaissent la réalité. Les dommages à l’avant, en revanche, ne
relèveraient pas de la conduite fautive du conducteur PERSONNE2.), et
devraient donc être exclus du champ de leur responsabilité.
S’agissant des préjudices invoqués, les parties SOCIETE4.) contestent devoir
verser à la société SOCIETE2.) SA la somme de 125.-EUR correspondant à cinq
jours d’immobilisation du véhicule. Selon elles, cette immobilisation serait
imputable au propre fait de SOCIETE2.) SA, dans la mesure où la camionnette
Mercedes, ayant heurté la BMW indépendamment du choc avec la camionnette
Opel, était déjà endommagée.
Concernant les dommages subis à l’arrière de la camionnette Mercedes, ils
soutiennent qu’SOCIETE3.) SA ne peut réclamer que 3.634,05.-EUR, soit
43,12 % (correspondant à la part des réparations concernant la partie arrière) du
préjudice total de 8.427,77.-EUR.
A titre reconventionnel, ils demandent que la société SOCIETE1.)
soit
condamnée à leur payer une indemnité de procédure de 1.000.-EUR.
Appréciation
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « [i]l incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès
de sa prétention. » Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que:
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement,
celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l’extinction de son obligation. »
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve
des éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en
outre, prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se
mue en demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit
actor. Il lui appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre
d’exception (R. MOUGENOT, « Droit des obligations, La preuve », éd. Larcier,
1997).
En vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il appartient à la victime de
prouver le fait matériel de l’intervention d’une chose dans la réalisation du
dommage. Si la victime doit établir l’intervention matérielle de la chose, elle
bénéficie cependant, en principe, d’une présomption de causalité à propos du
rôle actif joué par la chose dans la réalisation du dommage.
Cette présomption de causalité s’applique à propos d’une chose qui était en
mouvement et qui est entrée en contact avec le siège du dommage.
Cependant la présomption de causalité doit être écartée en l’absence de contact
matériel entre la chose et le siège du dommage, de sorte que dans cette
hypothèse, la victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation
du dommage. (Cour 8 janvier 1997, no 18 123 du rôle; Trib. Lux. III, 27 avril 2007,
n° 65/2007).
Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de contact matériel entre la camionnette
Opel et la voiture BMW.
En application de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il
incombe partant aux parties SOCIETE1.) SA et aux parties SOCIETE2.) de
prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives, soit
notamment que PERSONNE2.), conducteur de la camionnette Opel, a, de par
son impossibilité d’arrêter son véhicule à temps, non seulement percuté la
camionnette Mercedes, mais également enclenché le choc entre celle-ci et la
voiture BMW.
La notion de propulsion suppose que le véhicule intermédiaire ait été projeté de
manière irrésistible vers l’avant, par la seule force du choc subi à l’arrière.
Une telle situation doit être établie par des éléments objectifs, précis et
concordants, tels qu’un rapport d’expertise technique, des constatations
matérielles ou un témoignage direct établissant le lien mécanique entre les deux
collisions.
En l’occurrence, le tribunal a déjà retenu que les constats à l’amiable ne
permettent ni d’établir la chronologie des faits ni de répartir les responsabilités.
Ils ne permettent avec certitude que de constater que la camionnette Mercedes
a heurté la BMW et que la camionnette Opel a percuté la Mercedes.
Quant au témoin PERSONNE4.), entendu par le tribunal, il a confirmé avoir vu la
camionnette Opel heurter violemment l’arrière de la camionnette Mercedes,
laquelle était à l’arrêt. Il a toutefois précisé ne pas avoir observé si cette dernière
avait, à la suite de ce choc, heurté la BMW.
Son témoignage permet donc d’établir la violence du choc arrière, mais ne prouve
pas qu’il ait entraîné une propulsion effective du véhicule intermédiaire sur la
première voiture en ligne, soit la BMW.
Les déclarations du mandataire de la société SOCIETE1.) SA, selon lesquelles
PERSONNE3.), conductrice du véhicule BMW, aurait affirmé avoir ressenti deux
secousses distinctes, ne sauraient pas non plus suffire à établir l’existence de
deux impacts temporellement séparés, et donc un effet de propulsion. En effet,
PERSONNE5.) n’a pas été entendue comme témoin au cours de la présente
instance, aucune offre de preuve par témoins n’a été formulée, aucune attestation
testimoniale de sa part n’a été versée aux débats. Ses propos, rapportés de
manière indirecte par le mandataire de son assureur, ne saurait présenter la force
probante nécessaire pour convaincre le tribunal.
Quant aux photographies produites, le tribunal constate qu’elles montrent
effectivement, ainsi que l’a fait valoir le mandataire des parties SOCIETE4.)., que
les dommages à l’avant de la Mercedes étaient bien plus importants que ceux à
l’arrière. Un tel déséquilibre ne permet toutefois pas de conclure dans un sens ou
dans l’autre quant à l’existence d’une propulsion. L’importance des dommages à
l’avant de la camionnette Mercedes pourrait en effet aussi s’expliquer par une
succession de deux impacts distincts : le second choc, qui serait donc consécutif
à une propulsion, aurait alors aggravé les dommages avant déjà présents.
Toutefois, dans la mesure où les dégâts à l’avant de la camionnette OPEL
apparaissent eux aussi très importants contrairement aux dommages arrière de
la camionnette Mercedes, plutôt limités, cela pourrait également permettre de
conclure à un choc arrière, certes violent, mais absorbé principalement par la
camionnette Opel et non à une propulsion capable de projeter la Mercedes sur la
BMW avec une intensité significative.
Ainsi, les différences de gravité entre les dommages à l’avant et à l’arrière des
véhicules ne permettent pas au tribunal, en l’absence d’expertise technique
d’établir avec certitude quelle version des faits est exacte ni de déterminer s’il y
a eu propulsion ou non.
En l’absence d’autres éléments probants permettant de reconstituer précisément
la chronologie des faits, toute tentative de déterminer la séquence exacte des
collisions repose sur de pures spéculations.
Enfin, le tribunal précise encore que le fait que la Mercedes et la BMW aient été
retrouvées pressées l’une contre l’autre après l’accident (c’est ce que l’on voit sur
les photos) ne permet pas non plus, de retenir l’existence d’un effet de propulsion.
Une telle position finale peut en effet tout aussi bien résulter d’un contact déjà
existant entre les deux véhicules avant l’arrivée de l’Opel. D’ailleurs, comme
relevé ci-avant, les dommages particulièrement importants à l’avant de la
camionnette Opel, comparés à ceux, plus limités, à l’arrière de la camionnette
Mercedes traduisent un choc absorbé principalement par la camionnette Opel.
Il en résulte que la thèse d’un effet de propulsion, avancée par la société
SOCIETE1.) SA dans le but d’engager la responsabilité des parties SOCIETE4.)
et, par les parties SOCIETE2.) SA pour tenter de s’exonérer, demeure incertaine
et n’est pas établie avec la certitude requise.
En conséquence, le tribunal retient que deux collisions distinctes et successives
se sont produites, à savoir :
-
une première entre la camionnette Mercedes et le véhicule BMW, imputable
au conducteur de la Mercedes ;
-
une seconde entre la camionnette Opel et la Mercedes, imputable au
conducteur de la camionnette Opel.
Sur la répartition des responsabilités
Collision entre la voiture BMW et la camionnette Mercedes
La responsabilité légale du fait des choses inanimées est alternative et n’atteint
qu’une seule personne, à savoir le gardien de la chose qui n’est autre que celui
qui en a l’usage, le contrôle et la direction. Ainsi celui qui a la qualité de préposé
ne saurait être considéré comme gardien, puisque par hypothèse, il ne dispose
d’aucun droit de contrôle et de direction sur la chose dont il a la surveillance et le
maniement, étant lui-même sous l’autorité de son employeur. La chose, bien que
confiée au préposé, reste sous la direction du commettant.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) en tant que propriétaire, a la garde du
véhicule, de sorte que la responsabilité de PERSONNE1.) ne saurait être
engagée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
En ce qui concerne l’action fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, il
résulte des développements qui précèdent que le véhicule conduit par
PERSONNE1.) est entré en collision avec la voiture BMW. Il a de la sorte violé
les articles 140 alinéa 3) et 141 §1 alinéa 1 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques prévoyant que tout conducteur doit pouvoir arrêter sa voiture derrière
un obstacle et observer une distance suffisante avec la voiture le précédant.
Une faute est partant établie dans le chef de PERSONNE1.).
Le tribunal ayant accueilli les demandes en responsabilité contre la société
SOCIETE2.) et son proposé, assurés auprès de la société SOCIETE3.) SA, la
demande contre celle-ci est également à déclarer fondée.
La société SOCIETE1.) SA, agissant en qualité d’assureur subrogé dans les
droits de PERSONNE3.), réclame le paiement du préjudice suivant :
- Rapport d’expertise : 6.589,09.-EUR ;
- Frais d’expertise : 107,80.-EUR ;
- Frais de location de véhicule : 51,60.-EUR.
Ce préjudice, dûment documenté par les pièces versées au dossier, n’a fait l’objet
d’aucune contestation de la part des parties SOCIETE2.).
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société SOCIETE2.) SA,
PERSONNE1.), et SOCIETE3.) SA à verser à SOCIETE1.) SA la somme totale
de 6. 748,49.-EUR, avec intérêts légaux à partir de la date des décaissements
respectifs, jusqu’à solde.
Collision entre les camionnettes Mercedes et l’Opel
Conformément aux éléments retenus précédemment, et sur la base des mêmes
fautes de conduite, ainsi que des mêmes fondements juridiques, les parties
SOCIETE4.). SA sont tenues responsables des dommages causés à l’arrière de
la camionnette Mercedes.
En conséquence, PERSONNE2.), conducteur fautif, la société SOCIETE4.). SA,
propriétaire et gardienne de la camionnette Opel, ainsi que leur assureur
SOCIETE5.) SA, sont à déclarer responsables in solidum des dommages subis
à l’arrière par le véhicule Mercedes, appartenant à la société SOCIETE2.) SA.
Le tribunal relève, d’après les pièces produites, que le coût total des réparations
du véhicule Mercedes a été estimé à 22.323,75.-EUR, réparti à raison de 56,82%
(12.684,93.-EUR) pour l’avant et 43,12 % (9.638,82.-EUR) pour l’arrière.
Suivant cette même expertise, la camionnette Mercedes a été déclarée
économiquement irréparable, contraignant la société SOCIETE2.) à la vendre en
tant qu’épave. La valeur du véhicule avant sinistre ayant été estimée à 27.777.-
EUR et sa valeur résiduelle à 19.350.-EUR, la perte nette s’élève donc à
8.427,77.-EUR.
Le tribunal en déduit que le montant dû au titre des dégâts causés à l’arrière du
véhicule correspond à 43,12 % du préjudice total, soit 8.427,77 × 43,12 % =
3.634,05.-EUR.
Le tribunal retient que ce mode de calcul, fondé sur la proportion objective des
dommages avant et arrière, est équitable et conforme au principe de la réparation
intégrale du dommage, selon lequel chaque responsable ne répond que des
conséquences de sa propre faute.
Quant à la demande d’indemnité pour immobilisation du véhicule, le tribunal
estime que si le véhicule était rendu inutilisable par les dommages à l’avant, il
n’en demeure pas moins que le choc arrière a pu occasionner une immobilisation
supplémentaire.
Dans cette optique, le tribunal estime équitable de retenir une durée limitée à
deux jours, de sorte qu’il y a lieu d’accorder à la société SOCIETE2.) SA une
indemnité d’immobilisation de 50.-EUR.
En conséquence, la société SOCIETE4.). SA, PERSONNE2.) et l’assurance
SOCIETE5.) SA sont tenus in solidum à payer à l’assurance SOCIETE3.) SA la
somme de 3.634,05.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de
décaissement, jusqu’à solde, et à la société SOCIETE2.) SA la somme de 50.-
EUR.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à charge
de chacune d’elles l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens
qu’elles ont dû exposer, elles sont chacune à débouter de leurs demandes
respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
Sur la demande de l’assurance SOCIETE1.) contre toutes les autres parties
dit cette demande non fondée à l’encontre des parties SOCIETE4.) SA,
PERSONNE2.) et l’assurance SOCIETE5.) SA, partant déboute l’assurance
SOCIETE1.) SA de sa demande dirigée contre ces parties,
dit la demande fondée à l’encontre de PERSONNE1.), la société SOCIETE2.)
SA, la société SOCIETE3.) SA pour le montant réclamé de 6.748,49.-EUR, avec
les intérêts légaux à partir de la date respective de décaissement jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.)
SA in solidum à payer à l’assurance SOCIETE1.) SA le montant de 6.748,49.-
EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date des décaissements respectifs,
jusqu’à solde,
rejette les demandes en octroi d’indemnité de procédure formulées de part et
d’autre ;
condamne PERSONNE1.), la société SOCIETE2.) SA, la société SOCIETE3.)
SA aux frais et dépens de l’instance.
Sur la demande de la société SOCIETE2.) et SOCIETE3.) contre les parties
SOCIETE4.) SA, PERSONNE2.) et l’assurance SOCIETE5.) SA
dit cette demande partiellement fondée pour la somme de 3.684,05.-EUR et
déboute pour le surplus,
condamne
les parties
SOCIETE4.)
SA,
PERSONNE2.)
et l’assurance
SOCIETE5.) SA in solidum à payer à l’assurance SOCIETE3.) SA la somme de
3.634,05.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de décaissement,
jusqu’à solde ;
condamne
les parties
SOCIETE4.)
SA,
PERSONNE2.)
et l’assurance
SOCIETE5.) SA in solidum à payer à la société SOCIETE2.) SA la somme de
50.-EUR ;
rejette la demande en octroi d’indemnité de procédure formulée par la société
SOCIETE2.) et SOCIETE3.) SA ;
condamne
les parties
SOCIETE4.)
SA,
PERSONNE2.)
et l’assurance
SOCIETE5.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière