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JPLCIVIL_3618 Généré par l'IA

Court dismisses written defense in payment order appeal due to lack of oral appearance and upholds creditor's claim.

Numéro de cause JPLCIVIL_3618
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the written defense filed by two individuals against a conditional payment order because they failed to appear or be represented at the hearing. While the written submissions were declared inadmissible under procedural rules requiring oral participation, the court found the creditor's evidence sufficient to support the debt. Consequently, the judgment upheld the original payment order and awarded costs to the creditor.

Regeste Legislator

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Articles 76 and 79, paragraph 2, of the New Code of Civil Procedure: Written observations are inadmissible in oral proceedings before a Peace Court if the party fails to appear, as oral appearance is mandatory to formulate and justify claims.

Mots-clés

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conditional payment order contredit appeal oral procedure requirement inadmissible written defense lack of appearance Peace Court jurisdiction costs allocation défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 76 of the New Code of Civil Procedure
aux dispositions de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 79, paragraph 2 of the New Code of Civil Procedure
contradictoirement à son égard en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2e civ, 23 septembre 2004, Recueil Dalloz 2004 no 36
Justice de paix de Lux., 7 oct. 2011, numéro 3700/11
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Texte complet

Répertoire No. 3618/25

L-OPA2-4534/25

Audience publique du 12 novembre 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

siégeant en matière

civile et

de contredit à ordonnance

conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie demanderesse originaire

partie défenderesse sur contredit

comparant par son gérant, PERSONNE1.)

e t

1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)

2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses originaires

parties demanderesses par contredit

s’étant excusés pour l’audience du 18 juin 2025

ne se présentant pas à l’audience du 29 octobre 2025

F a i t s

Suite au contredit formé le 5 mai 2025 par PERSONNE3.) contre l'ordonnance

conditionnelle de paiement délivrée le 16 avril 2025 et notifiée à la partie

défenderesse originaire en date du 23 avril 2025, les parties furent convoquées

à l'audience publique du 18 juin 2025.

Par mail du 17 juin 2025, PERSONNE3.) informa le tribunal qu’il ne pourra pas

se présenter à l’audience.

A l'appel de la cause à l’audience du 18 juin 2025, la société SOCIETE1.) SARL

fut représentée par son gérant et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 29 octobre 2025.

Lors de la dernière audience, PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.)

SARL, fut entendu en ses moyens et conclusions.

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), quoique informés par mail du greffe de la date des plaidoiries,

n’étaient ni présents ni représentés.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par courrier déposé au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5

mai 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formé contredit à l’encontre de

l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4534/25 du 16 avril 2025,

les condamnant à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 403,04.-

EUR, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus

par la loi.

À l’audience, la demanderesse a sollicité la confirmation de la condamnation

reprise dans l’ordonnance de paiement.

Les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées, ne se sont pas

présentées pour soutenir leur contredit.

Il résulte du récépissé de la lettre recommandée de convocation que

PERSONNE2.) a été touchée à personne. Il convient dès lors de statuer

contradictoirement à son égard en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau

Code de procédure civile.

Concernant PERSONNE3.), il résulte du récépissé de la lettre recommandée de

convocation que celle-ci ne lui a pas été notifiée personnellement. Toutefois,

ayant informé le tribunal par courriel en date du 17 juin 2025 de son impossibilité

d’assister à l’audience prévue le 18 juin 2025, et ayant été dûment averti par le

greffe, par courriel, de la remise de l’affaire pour plaidoiries au 29 octobre 2025,

il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son encontre, conformément

aux dispositions de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.

Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une

procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de

comparution.

L’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose aux parties de

comparaître ou de se faire représenter pour formuler verbalement leurs

prétentions et les justifier. En l’absence de comparution, les conclusions écrites

des parties ne peuvent être retenues. Elles ne peuvent en aucun cas suppléer le

défaut de comparution et doivent être déclarées irrecevables (Cour de cassation

française, 2e civ, 23 septembre 2004, Recueil Dalloz 2004 no 36, IR, page 2624,

citée dans un jugement rendu par la Justice de paix de Lux., 7 oct. 2011, numéro

3700/11).

Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit

ne peuvent être retenues.

Lors de l’audience, la société demanderesse SOCIETE1.) SARL a réclamé le

paiement de 403,04.-EUR correspondant à deux factures datées du 30 janvier

2025 (n°25/0254 et 25/0255), relatives à une intervention effectuée le 29 janvier

2025 pour l’entretien de la VMC dans deux appartements situés à ALIAS1.). Les

prestations comprenaient notamment l’entretien des systèmes de ventilation, le

remplacement de jeux de filtres et de filtres cône.

À l’appui de sa demande, la société demanderesse produit les factures

litigieuses, ainsi que les fiches de travail signées par les occupants des deux

appartements.

Au vu des éléments présentés à l’audience et des pièces versées au dossier, et

en l’absence de preuve de paiement, la demande de la société demanderesse

SOCIETE1.) SARL est à dire fondée pour le montant réclamé de 403,04.-EUR,

avec les intérêts légaux sur cette somme à partir de la notification de

l’ordonnance, soit le 23 avril 2025, jusqu’à solde.

Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux

de la présente instance de contredit sont à mettre à charge des parties

défenderesses succombant à l’instance.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance

de

contredit

à

ordonnance

conditionnelle

de

paiement,

statuant

contradictoirement à l’égard des parties demanderesses par contredit et en

dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

le dit non fondé ;

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée ;

condamne

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.)

à payer

à

la société

à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 403,04.-EUR, avec les

intérêts légaux sur cette somme à partir de la notification de l’ordonnance

conditionnelle de paiement, soit le 23 avril 2025, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière