Court dismisses written defense in payment order appeal due to lack of oral appearance and upholds creditor's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the written defense filed by two individuals against a conditional payment order because they failed to appear or be represented at the hearing. While the written submissions were declared inadmissible under procedural rules requiring oral participation, the court found the creditor's evidence sufficient to support the debt. Consequently, the judgment upheld the original payment order and awarded costs to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 76 and 79, paragraph 2, of the New Code of Civil Procedure: Written observations are inadmissible in oral proceedings before a Peace Court if the party fails to appear, as oral appearance is mandatory to formulate and justify claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3618/25
L-OPA2-4534/25
Audience publique du 12 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg,
siégeant en matière
civile et
de contredit à ordonnance
conditionnelle de paiement, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par son gérant, PERSONNE1.)
e t
1 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.)
parties défenderesses originaires
parties demanderesses par contredit
s’étant excusés pour l’audience du 18 juin 2025
ne se présentant pas à l’audience du 29 octobre 2025
F a i t s
Suite au contredit formé le 5 mai 2025 par PERSONNE3.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 16 avril 2025 et notifiée à la partie
défenderesse originaire en date du 23 avril 2025, les parties furent convoquées
à l'audience publique du 18 juin 2025.
Par mail du 17 juin 2025, PERSONNE3.) informa le tribunal qu’il ne pourra pas
se présenter à l’audience.
A l'appel de la cause à l’audience du 18 juin 2025, la société SOCIETE1.) SARL
fut représentée par son gérant et l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 29 octobre 2025.
Lors de la dernière audience, PERSONNE1.), gérant de la société SOCIETE1.)
SARL, fut entendu en ses moyens et conclusions.
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.), quoique informés par mail du greffe de la date des plaidoiries,
n’étaient ni présents ni représentés.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par courrier déposé au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 5
mai 2025, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont formé contredit à l’encontre de
l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-4534/25 du 16 avril 2025,
les condamnant à payer à la société SOCIETE1.) SARL la somme de 403,04.-
EUR, avec les intérêts légaux sur cette somme à partir de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus
par la loi.
À l’audience, la demanderesse a sollicité la confirmation de la condamnation
reprise dans l’ordonnance de paiement.
Les parties défenderesses, bien que régulièrement convoquées, ne se sont pas
présentées pour soutenir leur contredit.
Il résulte du récépissé de la lettre recommandée de convocation que
PERSONNE2.) a été touchée à personne. Il convient dès lors de statuer
contradictoirement à son égard en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau
Code de procédure civile.
Concernant PERSONNE3.), il résulte du récépissé de la lettre recommandée de
convocation que celle-ci ne lui a pas été notifiée personnellement. Toutefois,
ayant informé le tribunal par courriel en date du 17 juin 2025 de son impossibilité
d’assister à l’audience prévue le 18 juin 2025, et ayant été dûment averti par le
greffe, par courriel, de la remise de l’affaire pour plaidoiries au 29 octobre 2025,
il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à son encontre, conformément
aux dispositions de l’article 76 du Nouveau Code de procédure civile.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une
procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de
comparution.
L’oralité de la procédure devant le tribunal de paix impose aux parties de
comparaître ou de se faire représenter pour formuler verbalement leurs
prétentions et les justifier. En l’absence de comparution, les conclusions écrites
des parties ne peuvent être retenues. Elles ne peuvent en aucun cas suppléer le
défaut de comparution et doivent être déclarées irrecevables (Cour de cassation
française, 2e civ, 23 septembre 2004, Recueil Dalloz 2004 no 36, IR, page 2624,
citée dans un jugement rendu par la Justice de paix de Lux., 7 oct. 2011, numéro
3700/11).
Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit
ne peuvent être retenues.
Lors de l’audience, la société demanderesse SOCIETE1.) SARL a réclamé le
paiement de 403,04.-EUR correspondant à deux factures datées du 30 janvier
2025 (n°25/0254 et 25/0255), relatives à une intervention effectuée le 29 janvier
2025 pour l’entretien de la VMC dans deux appartements situés à ALIAS1.). Les
prestations comprenaient notamment l’entretien des systèmes de ventilation, le
remplacement de jeux de filtres et de filtres cône.
À l’appui de sa demande, la société demanderesse produit les factures
litigieuses, ainsi que les fiches de travail signées par les occupants des deux
appartements.
Au vu des éléments présentés à l’audience et des pièces versées au dossier, et
en l’absence de preuve de paiement, la demande de la société demanderesse
SOCIETE1.) SARL est à dire fondée pour le montant réclamé de 403,04.-EUR,
avec les intérêts légaux sur cette somme à partir de la notification de
l’ordonnance, soit le 23 avril 2025, jusqu’à solde.
Les frais de la procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que ceux
de la présente instance de contredit sont à mettre à charge des parties
défenderesses succombant à l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance
de
contredit
à
ordonnance
conditionnelle
de
paiement,
statuant
contradictoirement à l’égard des parties demanderesses par contredit et en
dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée ;
condamne
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
à payer
à
la société
à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 403,04.-EUR, avec les
intérêts légaux sur cette somme à partir de la notification de l’ordonnance
conditionnelle de paiement, soit le 23 avril 2025, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu'en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière