Tenant accepts arrears claim; landlord denied procedural fee and provisional execution requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenant's claim for arrears and damages founded, ordering payment of 3,017.77 EUR. While the tenant accepted the landlord's initial claim for charges, the court rejected the request for a procedural fee under Article 240 of the Civil Procedure Code due to lack of proof of inequity. Additionally, the court denied the request for provisional execution as no authentic title or prior judgment existed to justify it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.: A procedural fee is only awarded upon proof of inequity, and provisional execution requires an authentic title, recognized promise, or prior unappealed judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3616/25
L-BAIL-865/24
Audience publique du 12 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, avocate à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette
e t
1 ) PERSONNE1.), demeurant actuellement à I-ADRESSE2.)
2 ) PERSONNE2.), demeurant actuellement à L-ADRESSE3.)
parties défenderesses
sub 1) représenté par son épouse, PERSONNE2.), en vertu d’une
procuration écrite
sub 2) comparant en personne
F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement du 2 juillet 2025 ( Répertoire
No. 2321/25 ) ayant toisé la demande relative à l’indemnité d’occupation et
ayant refixé l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du 22
octobre 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Kalthoum BOUGHALMI et
PERSONNE2.), cette dernière représentant également son époux
PERSONNE1.) en vertu d’une procuration écrite, furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 29 novembre 2024 au greffe du tribunal de paix de
Luxembourg, la SOCIETE1.) (ci-après la « Fondation ») a fait convoquer
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix,
siégeant en matière de bail à loyer, pour voir déclarer le contrat de mise à
disposition conclu entre parties en date du 27 juillet 2023 résilié alors que
le non-paiement des indemnités aux échéances convenues constitue une
cause de résiliation, et pour voir ordonner le déguerpissement des lieux de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans un délai de quinze jours à partir de
la notification du jugement à intervenir.
La requérante a encore sollicité la condamnation de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au paiement du montant de 2.140,50.-EUR à titre
d’arriérés d’avances sur charges avec les intérêts légaux à partir des dates
d’échéances respectives, sinon à partir de la demande en justice, le tout
jusqu’à solde.
Elle a également demandé à voir dire que le taux d’intérêt légal sera
augmenté de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la
notification du jugement à intervenir.
Finalement, la SOCIETE1.) a sollicité l’allocation d’une indemnité de
procédure de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile, la condamnation des parties défenderesses au paiement
des frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’audience des plaidoiries du 16 juin 2025, la requérante a indiqué que
les locataires auraient entretemps quitté les lieux au courant du mois de
décembre 2024. Toutefois, ils n’auraient pas réglé les loyers des mois de
novembre et décembre 2024, de sorte qu’il conviendrait d’augmenter la
demande de 3.000.- EUR pour les loyers en souffrance.
Face aux contestations des parties défenderesses, elle a demandé à
réserver le volet relatif aux décomptes de charges et de frais de remise en
état afin de pouvoir produire des décomptes détaillés.
Les parties défenderesses pour leur part n’ont pas contesté redevoir lesdits
montants à la requérante. Néanmoins, ils ont rejeté la demande en
paiement de charges et avances sur charges leur réclamées, étant donné
qu’il ne serait pas possible de retracer les frais mis à leur charge à partir
des pièces fournies par la requérante.
Revu le jugement n°2321/2025 rendu par la Justice de Paix de et à
Luxembourg en date du 2 juillet 2025 dont le dispositif est conçu comme
suit :
reçoit la demande en la forme,
donne acte à la SOCIETE1.) de l’augmentation de sa demande en
paiement,
constate que le contrat de mise à disposition du 27 juillet 2023 est arrivé à
échéance le 15 juillet 2024,
constate que la demande en déguerpissement est devenue sans objet ;
dit fondée la demande de la SOCIETE1.) à titre d’arriérés d’indemnités
d’occupation pour le montant réclamé de 3.000.- EUR;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) la
somme de 3.000.- EUR, avec les intérêts légaux à partir du 16 juin 2025,
date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
dit non fondée la demande en augmentation du taux de l’intérêt légal de
3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification
du jugement ;
réserve le surplus et les frais et dépens de l’instance ;
refixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du mercredi,
22 octobre 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15.
À l’audience du 22 octobre 2025, la requérante a sollicité la condamnation
des défendeurs au paiement de la somme de
3.017,77 EUR,
correspondant à des arriérés de charges et à des frais de réparation pour
dégâts locatifs. Elle a également maintenu sa demande d’indemnité de
procédure, à hauteur de 2.000 EUR.
Les parties défenderesses ont déclaré accepter la demande.
Compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu de
condamner les défendeurs à verser à la SOCIETE1.) la somme de
3.017,77 EUR.
La requérante n’ayant pas précisé la composition de ce montant ni procédé
à sa ventilation, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’intérêts légaux.
Par ailleurs, faute d’avoir rapporté la preuve de l’iniquité, la requérante doit
être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure, fondée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni
condamnation précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution
provisoire obligatoire et il n’existe pas non plus de motif justifié pour
ordonner l’exécution provisoire facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
faire droit à cette demande.
Ayant succombé à l’instance PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont
encore à condamner aux frais et dépens.
P a r c e s m o t i f s
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
statuant en continuation du jugement n°2321/2025 rendu par la Justice de
Paix de et à Luxembourg en date du 2 juillet 2025 ;
déclare la demande à titre d’arriérés de charges et de dégâts locatifs
fondée pour la somme de 3.017,77.-EUR ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la SOCIETE1.) la
somme de 3.017,77.-EUR ;
dit la demande de la SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
non fondée et en déboute ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière