Court allows minor's civil claim for damages and procedural costs against accused for criminal offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the minor's civil claim admissible and ordered the accused to pay 2,500 euros in damages plus 500 euros in procedural costs. The court found the minor's representative's request justified based on the criminal proceedings for an offense under Article 401bis of the Penal Code. Consequently, the accused was condemned to pay the specified amounts with legal interest from the date of the minor's hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 78 et 401bis du Code pénal; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 629 du Code de procédure pénale: In criminal proceedings, the court may rule on a civil claim for damages and procedural costs if the claim is founded and justified, ordering the accused to pay the minor's representative the awarded sums.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2997/2025
not. 38057/25/CD
ex.p./s (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Brésil),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Cristina PEIXOTO, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
en présence de
Maître Caroline ARENDT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant
en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE2.), né le DATE2.),
à ADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE2.), désignée par ordonnance du 27
octobre 2025,
comparant en personne,
partie civile constituée contre la prévenue PERSONNE1.).
Par citation du 13 octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du 30 octobre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 401bis du Code pénal.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Caroline ARENDT, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité
d’administrateur ad hoc et avocat de l’enfant mineur PERSONNE2.), né le DATE2.), à
ADRESSE3.), se constitua partie civile contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au
civil, et donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par Monsieur le Vice-président et par le Greffier.
La
prévenue
PERSONNE1.),
assistée
de l’interprète
PERSONNE4.), assermentée à
l’audience, fut entendue en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Jil FEIERSTEIN, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Cristina PEIXOTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense de la prévenue PERSONNE1.).
La prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 38057/25/CD
et notamment le rapport dressé en cause par la Police Grand-ducale, Service de police
judiciaire, Délinquance juvénile et maltraitance contre mineurs.
Vu la citation à prévenu du 13 octobre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée en date du 13 octobre 2025 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, au courant de l’année 2025,
au domicile familial à ADRESSE4.), volontairement fait des blessures ou porté des coups à son
fils mineur PERSONNE5.), né le DATE2.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze
ans, et notamment en le frappant avec ses mains, des pantoufles, un chausse-pied et une
cuillère en bois notamment au niveau de ses paumes de main, des épaules et des jambes.
À l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité des faits lui reprochés et a
exprimé son repentir.
En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et
vérifications des agents verbalisant, des déclarations du témoin PERSONNE3.) sous la foi du
serment à la barre, ensemble des aveux complets de la prévenue, l’infraction libellée à charge
de PERSONNE1.) est établie tant en fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
au courant de l’année 2025, au domicile familial à ADRESSE4.),
en infraction à l’article 401 bis du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à un enfant en-dessous de
l’âge de quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur de ces coups et blessures est un parent légitime,
en l’espèce, volontairement fait des blessures et porté des coups à son fils mineur
PERSONNE5.), né le DATE2.), partant un enfant au-dessous de l’âge de quatorze ans, et
notamment en le frappant avec ses mains, des pantoufles, un chausse-pied et une
cuillère en bois notamment au niveau de ses paumes de main, des épaules et des
jambes».
Quant à la peine
Aux termes de l’article 401bis alinéa 1 du Code pénal sera puni d’un emprisonnement d’un an
à trois ans et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, quiconque aura volontairement fait
des blessures ou porté des coups à un enfant en-dessous de l’âge de quatorze ans accomplis.
En application de l’article 401bis alinéa 3 du Code pénal, la peine sera de trois à cinq ans
d'emprisonnement et de 251 euros à 5.000 euros d'amende si les coupables sont les père et
mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres
personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde.
L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes,
la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-
dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),
le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine
d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier
1998, n° 139/98).
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue et de ses aveux
complets, le Tribunal décide de prononcer une peine d’emprisonnement en-dessous du
minimum légal, à savoir une peine d’emprisonnement de 12 mois.
La prévenue n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semble pas indigne de cette faveur. Il y a partant lieu d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis intégral.
Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide, par application de
l’article 20, de ne pas prononcer d’amende à l’encontre de PERSONNE1.).
AU CIVIL
À l’audience publique du 30 octobre 2025, Maître Caroline ARENDT, agissant en sa qualité
d’administrateur ad hoc et d’avocat de l’enfant mineur PERSONNE2.), préqualifié, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre la
prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
Le demandeur au civil demande indemnisation du préjudice moral de l’enfant mineur
PERSONNE2.) à hauteur de 10.000 euros.
La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont il entend obtenir
réparation est en relation causale directe et certaine avec les atteintes portées à son intégrité
physique et l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Le Tribunal évalue encore le préjudice moral subi par le demandeur au civil, ex aequo et bono,
au montant de 2.500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à Maître Caroline ARENDT, agissant
en sa qualité d’administrateur ad hoc et d’avocat de l’enfant mineur PERSONNE2.), préqualifié,
la somme de 2.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’audition de l’enfant,
à savoir le 4 juin 2025, jusqu’à solde.
Le demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge du demandeur au civil tous les frais par
elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure que le Tribunal évalue à 500 euros.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer au demandeur au civil la somme de 500
euros à titre d’indemnité de procédure.
Maître Caroline ARENDT demande à ce que le montant attribué au mineur mineur
PERSONNE5.) soit versé sur un compte bancaire au nom de l’enfant mineur PERSONNE2.),
inaccessible à ses parents jusqu’à l’âge de sa majorité.
Faute de base légale attribuant au Tribunal la possibilité d’ordonner la mesure requise, il n’y a
pas lieu de faire droit à cette demande.
Il y a finalement lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
P A R
C E S
M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, la mandataire du demandeur au civil entendue en ses conclusions, la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et la mandataire de la prévenue
entendue en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 9,22 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56
alinéa 2 du Code pénal,
statuant au civil,
d o n n e a c t e à Maître Caroline ARENDT, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc
et d’avocat de l’enfant mineur PERSONNE2.), préqualifié de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
cette demande civile recevable en la forme,
d i t
fondée et justifiée la demande de Maître Caroline ARENDT, agissant en sa qualité
d’administrateur ad hoc et d’avocat de l’enfant mineur PERSONNE2.), préqualifié, pour le
montant de deux-mille cinq cents (2.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à Maître Caroline ARENDT, agissant en sa qualité
d’administrateur ad hoc et d’avocat de l’enfant mineur PERSONNE2.), préqualifié, la somme
de deux mille cinq cents (2.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’audition de l’enfant, à savoir le 4 juin 2025, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de cinq
cents (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à Maître Caroline ARENDT, prise en sa qualité
d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE5.)., le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée à son encontre.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 78 et 401bis du Code pénal, des
articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 629
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal, du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.