Court dismisses defamation charges and civil claims due to lack of evidence and procedural inadmissibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'arrondissement acquitted the defendant of defamation, insult, and libel charges while dismissing the plaintiff's civil claim for damages and procedural costs. The court found the criminal charges unsubstantiated and declared the civil action incompetent, leaving procedural fees to the plaintiff. Consequently, the defendant was released without penalty, and the plaintiff bears the costs of the criminal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 190-1 (2) du Code de procédure pénale; Le tribunal acquitte le prévenu des infractions pénales non établies et rejette la demande civile pour incompétence, laissant les frais à charge du demandeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 2995/2025
not. : 20290/25/CD
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Saliha DEKHAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en l’étude de laquelle domicile est élu,
– citant direct et demandeur au civil –
– défendeur au civil par reconvention –
et
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Tunisie),
demeurant à L-ADRESSE4.),
comparant en personne, assisté de Maître Pierre REUTER, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
– cité direct et défendeur au civil –
– demandeur au civil par reconvention –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par acte du 1er avril 2025 de l’huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à Esch-sur-
Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître à l’audience
publique du 22 avril 2025 du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg afin de le voir
condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions
mentionnées dans la citation directe.
À l’audience publique du 22 avril 2025, l’affaire fut fixée contradictoirement pour plaidoiries à
l’audience publique du 14 octobre 2025.
À l'appel de la cause à cette audience, le mandataire du cité direct PERSONNE2.), Maître
Pierre REUTER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa in limine litis un
moyen de procédure.
Monsieur le Vice-Président constata l'identité du cité direct PERSONNE2.) et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1
(2) du Code de procédure pénale.
Maître Saliha DEKHAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la
citation directe et exposa les moyens de PERSONNE1.), citant direct.
Le cité direct PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.
Maître Pierre REUTER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du cité direct.
Le mandataire du citant direct, Maître Saliha DEKHAR, répliqua.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur d’État,
fut entendu en ses conclusions.
Le cité direct eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER du 1er avril 2025, PERSONNE1.) a fait
donner citation à PERSONNE2.) de comparaître devant le Tribunal correctionnel afin de le
voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef de calomnie,
respectivement de diffamation et d’injure.
Sur le plan civil, le citant direct PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.)
à lui payer le montant de 1 euro symbolique à titre de préjudice moral.
AU PÉNAL
Les faits
Il ressort des débats menés à l’audience et des pièces versées au dossier répressif qu’en date
du 22 mars 2025 le cité direct PERSONNE2.), membre de l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) SOCIETE3.) (ci-après l’ « SOCIETE4.) ») adresse un courrier
intitulé « décision présidentielle extraordinaire du 22 mars 2025 » aux membres
PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE5.)
et au citant direct et secrétaire de
l’SOCIETE4.), PERSONNE1.).
Aux termes du courrier, PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis « un abus
de bien social » au détriment de l’SOCIETE4.) en ayant modifié l’article 31 des statuts de
l’SOCIETE4.) prévoyant qu’en cas de dissolution de cette dernière, son actif serait transféré
vers la fondation SOCIETE5.), dans laquelle le citant direct est également actif. Selon
PERSONNE2.), « l’abus de bien social » serait donc patent.
Aux termes de la citation directe, PERSONNE1.) reproche au cité direct PERSONNE2.) d’avoir
tenu des propos diffamatoires ou calomnieux à son égard et de s’être rendu coupable de
l’infraction d’injure-délit. Selon le citant direct, PERSONNE2.) a été informé personnellement
de la modification des statuts en date du 4 septembre 2023. Ce même jour, PERSONNE2.)
aurait invité PERSONNE6.) à consulter Maître Faruk DURUSU quant à la modification des
statuts. Toujours le 4 septembre 2023, le conseil juridique aurait validé les modifications
apportées aux statuts, et PERSONNE2.) aurait également donné son accord quant à la
version finale des statuts coordonnés. Ainsi, le citant direct conteste avoir secrètement modifié
les statuts de l’SOCIETE4.) à son avantage.
À l’audience publique du 14 octobre 2025, le cité direct PERSONNE2.) a déclaré ne pas avoir
eu connaissance de la modification de l’article 31 des statuts. Selon lui, seule la modification
de l’article 30 avait été évoquée, visant à permettre à l’SOCIETE4.) de recevoir des dons et
subventions de toute association ou personne morale, tant de l’Europe que de l’étranger,
notamment du Koweït.
Il reconnaît avoir reçu un message WhatsApp de PERSONNE1.) concernant la modification
des statuts et avoir avisé ce dernier de prendre contact avec Maître Faruk DURUSU, conseiller
juridique, en vue de sa validation. Il précise qu’il pensait toutefois qu’il ne s’agissait que de
l’article 30. Il affirme également que le conseiller juridique n’a été informé que de cette
modification relative aux dons, et non de celle concernant l’article 31.
PERSONNE2.) a ajouté qu’il se trouvait dans une situation de stress à l’approche d’un départ
vers un pays du Golfe ne lui ayant pas permis de revoir les modifications en détail et estime
que PERSONNE6.) aurait profité de ce contexte pour introduire la modification de l’article 31,
abusant ainsi de sa confiance.
Il a tenu à souligner qu’il n’avait aucune intention de nuire à PERSONNE1.), mais qu’il s’est
senti trahi. Il souhaitait informer les autres membres de l’SOCIETE4.), estimant qu’un conflit
d’intérêts existe dans le chef de PERSONNE6.), celui-ci étant également membre de la
fondation SOCIETE5.), bénéficiaire des fonds de l’SOCIETE4.) en cas de dissolution
conformément à l’article 31 des statuts.
Avant toute défense au fond, le mandataire du cité direct a soulevé l’irrecevabilité de la citation
directe. Il soutient que par le fait de ne pas qualifier avec précision quel passage du courrier
litigieux le citant direct qualifie d’injurieux, la défense se trouverait perturbée.
Quant au fond, le mandataire de PERSONNE2.) a encore une fois souligné que l’attention du
conseiller juridique n’a pas été triée sur l’article 31 mais seulement sur l’article 30 concernant
les dons. Il explique que le courrier litigieux a été rédigé suite à la découverte de l’article 31
par PERSONNE2.) et que ce dernier s’est senti trahi. Le mandataire a précisé que son client
n’avait aucune intention malveillante à l’égard de PERSONNE1.), mais souhaitait simplement
exprimer sa déception. Il a invoqué également une erreur de droit dans le chef de
PERSONNE2.), qui, croyant que PERSONNE1.) avait modifié les statuts en situation de conflit
d’intérêts, a qualifié cette action d’abus de biens sociaux, sans toutefois en comprendre la
portée juridique exacte. Il a encore fait valoir que l’infraction d’abus de biens sociaux
n’existerait pas dans le cadre d’une association. Finalement, il a sollicité l’acquittement de
PERSONNE2.) alors qu’il aurait agi de bonne foi.
En droit
Quant à la recevabilité de la citation directe
Quant au libellé obscur
L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref
délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi
être invoquée pour la première fois en appel (CSJ, 22 mai 1992, M.P. c/ Z ; CSJ, 30 janvier
1996 M.P. c/ X). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un
quelconque délai de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n° 986/92)
La citation directe émanant de la victime est d’ailleurs soumise aux règles de forme applicables
à la citation délivrée par le Ministère Public (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel,
Procédure pénale, n° 1095, p.312).
Aux termes de l’article 183 du Code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit
énoncer les faits. L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son alinéa
2 entre autres que « la citation informe le prévenu de la nature, de la qualification juridique et
de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de
sa participation à cette infraction ».
Il est satisfait aux dispositions de l’article 183 du Code de procédure pénale susvisé lorsque
les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa
défense (Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).
La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de savoir pour quels
faits il est poursuivi (Cass., 5 janvier 1988, Bull. 10988, I, 528) et pour donner à la prévention
toute la précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim.
27 mai 1943, Bull. crim., n° 41 cité dans JCl. Procédure Pénale, art. 550-566, n° 81).
La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour lesquels le prévenu
est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance
de cause, mais aussi indiquer précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des
textes de répression non erronée.
S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la
poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à forme
spécifique et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit
que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de
préparer sa défense (Les Novelles, Procédure Pénale t. I, vol. 2, n° 105).
L’exception du libellé obscur ne peut être écartée que si la citation contient des éléments de
nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il
ne puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois,
t. I, p. 260, n° 453).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître
l’objet des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. belge, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).
Il a été décidé qu’il n’est pas nécessaire que les faits spécifiés dans la citation le soient dans
tous les détails ; il suffit qu’ils y soient renseignés de façon à ce que l’inculpé n’ait pu se
méprendre sur l’objet de la poursuite et qu’il ait été à même de préparer ses moyens de
défense. Spécialement une citation pour calomnie, diffamation et injure n’a pas besoin de
spécifier en termes formels les passages incriminés considérés comme attentatoires à
l’honneur (Cass. 27 juin 1917, 10, 143 ; Cass. 19 juillet 1918, 10, 347).
En l’espèce, le Tribunal constate, contrairement à ce que prétend le mandataire du citant
direct, que la citation directe du 1er avril 2025 indique avec précision les propos prétendument
calomnieux, diffamatoires et injurieux, à savoir que PERSONNE1.) aurait commis un « abus
de bien social » à travers sa fonction de secrétaire de l’SOCIETE4.) en ayant modifié les
statuts de cette dernière.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les faits relatés dans ledit exploit et les
qualifications pénales proposées sont d’une précision suffisante, permettant au cité direct
d’être à suffisance informé des reproches qui lui sont faites, pour lui permettre de préparer
utilement sa défense.
Le moyen soulevé tiré du libellé obscur de la citation directe est dès lors à rejeter.
Quant à l’intérêt à agir
Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en
mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer
l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par
l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de
l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait
(Cass. belge, 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour
lux. 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un
préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter
ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit
luxembourgeois, T. I et II, n° 223).
Il faut et il suffit donc que le citant direct puissent se prétendre personnellement lésés par
l’infraction qu’il reproche à la citée directe, que son préjudice soit possible et qu’il se rattache
à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.
Il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a qualité et intérêt à agir dans la mesure où les
infractions qu’il met à charge de PERSONNE2.), à les supposer établies, ont été commises à
son égard et sont susceptibles de lui causer préjudice.
La citation directe est partant recevable.
Quant au fond
Quant aux éléments constitutifs
Les délits de diffamation, respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion
des éléments constitutifs suivants :
̶
l’articulation d’un fait précis,
̶
l’imputation de ce fait à une personne déterminée,
̶
un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris
public,
̶
la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal,
̶
l’intention méchante,
̶
pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais
pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ;
pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne
constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve.
Le délit d’injures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :
̶
un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou emblèmes
̶
que l’acte soit injurieux
̶
qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal
̶
que l’auteur ait eu l’intention de nuire.
Appréciation du Tribunal
Le Tribunal constate que les trois qualifications juridiques que le citant direct entend faire
revêtir aux faits reprochés au cité direct impliquent toutes un dol spécial consistant dans une
intention méchante respectivement une intention de nuire dans le chef de l’auteur.
Dans un souci de logique juridique, il y a dès lors lieu d’examiner tout d’abord cet élément
constitutif qui est commun aux trois incriminations.
La méchanceté est un élément essentiel de ces délits. Elle résulte des circonstances qui
entourent l'acte incriminé.
Pour qu’il y ait intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé ou injurié
sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution
criminelle ou le dol général : il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale de nuire ou
d’offenser.
Cette intention de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur,
l’auteur des propos conservant en tout cas le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle
de sa bonne foi.
En l’espèce, il ressort des déclarations du prévenu que les propos litigieux ont été rédigés par
écrit après qu’il ait découvert l’insertion de l’article 31 dans les statuts, lequel prévoit qu’en cas
de dissolution de l’SOCIETE4.), les biens de celle-ci seraient transférés à la fondation
SOCIETE5.). Or, selon lui, cette modification n’a pas été soumise à l’approbation de
l’assemblée générale et il estime qu’elle n’a pas été introduite dans l’intérêt de l’SOCIETE4.),
mais dans le but de favoriser les intérêts personnels du citant direct, PERSONNE1.), en raison
de son implication dans la fondation SOCIETE5.). Son intention, selon ses dires, était
d’informer les autres membres de l’SOCIETE4.) de cette situation.
Bien que le choix des termes employés puisse être jugé maladroit, il ne ressort pas des
éléments du dossier que le prévenu ait agi avec l’intention de nuire personnellement à
PERSONNE1.). Il semble plutôt avoir été animé par un sentiment de trahison et par la volonté
de dénoncer ce qu’il percevait comme un conflit d’intérêts, tout en alertant les membres sur
une modification statutaire non validée.
Ce comportement, bien qu’exprimé de manière inappropriée, ne traduit pas nécessairement
une volonté de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du citant direct, mais plutôt une
volonté de protéger les intérêts de l’SOCIETE4.) et de garantir la transparence dans sa
gestion.
Le mandataire du prévenu a en outre invoqué une erreur de droit dans le chef de son client,
qui, croyant que la modification des statuts avait été opérée en situation de conflit d’intérêts, a
qualifié les faits d’abus de biens sociaux, sans en maîtriser la portée juridique exacte. Cette
méconnaissance du droit témoigne davantage d’une incompréhension que d’une volonté
délibérée de diffamer.
Il s’ensuit que l’élément essentiel, à savoir l’intention méchante, pour que l’infraction de
calomnie, de diffamation ou d’injure puisse être retenue, fait défaut.
Le Tribunal retient partant que les infractions de diffamation ou de calomnie ou d’injure ne sont
pas prouvées à l’encontre de PERSONNE2.) et qu’il en est à acquitter.
AU CIVIL
La demande civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
Dans l’acte de citation directe du 1er avril 2025, PERSONNE1.), partie demanderesse au civil,
sollicite la condamnation du cité direct au paiement de la somme de 1 euro symbolique à titre
de préjudice moral.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du cité direct, le
Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande civile.
La demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
À titre reconventionnel, Maître Pierre REUTER, mandataire de PERSONNE2.), a demandé
l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Vu que PERSONNE2.) reste en défaut de prouver pour quel motif il serait inéquitable de laisser
à sa charge les sommes exposées dans le cadre de la présente procédure, sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.
P A R
C E S
M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct entendu en ses explications, le
mandataire du citant direct, demandeur au civil, et le mandataire du cité direct, défendeur au
civil, entendus en leurs explications et moyens et le représentant du Ministère Public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal
r e ç o i t
la citation directe en la forme,
d i t le moyen tiré du libellé obscur non fondé,
d é c l a r e la citation directe recevable,
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de PERSONNE1.),
statuant au civil
La demande civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie
civile,
se d é c l a r e incompétent pour en connaître,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.).
La demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en obtention d’une
indemnité de procédure,
d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non
fondée,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).
Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du
Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.