Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_2995 Généré par l'IA

Court dismisses defamation charges and civil claims due to lack of evidence and procedural inadmissibility.

Numéro de cause TALCH16_2995
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'arrondissement acquitted the defendant of defamation, insult, and libel charges while dismissing the plaintiff's civil claim for damages and procedural costs. The court found the criminal charges unsubstantiated and declared the civil action incompetent, leaving procedural fees to the plaintiff. Consequently, the defendant was released without penalty, and the plaintiff bears the costs of the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 190-1 (2) du Code de procédure pénale; Le tribunal acquitte le prévenu des infractions pénales non établies et rejette la demande civile pour incompétence, laissant les frais à charge du demandeur.

Mots-clés

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defamation charges civil incompentence procedural dismissal criminal acquittal procedural costs procédure de révision pénale régularité de la procédure indigence procédurale non prouvée

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
défense (Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).
article 183 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 183 du Code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit
article 184 du Code de procédure pénale
L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son alinéa
article 444 du Code pénal
la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement n° 2995/2025

not. : 20290/25/CD

(acquittement)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 NOVEMBRE 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Saliha DEKHAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en l’étude de laquelle domicile est élu,

– citant direct et demandeur au civil –

– défendeur au civil par reconvention –

et

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Tunisie),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Pierre REUTER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

– cité direct et défendeur au civil –

– demandeur au civil par reconvention –

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte du 1er avril 2025 de l’huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à Esch-sur-

Alzette, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) de comparaître à l’audience

publique du 22 avril 2025 du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg afin de le voir

condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef des infractions

mentionnées dans la citation directe.

À l’audience publique du 22 avril 2025, l’affaire fut fixée contradictoirement pour plaidoiries à

l’audience publique du 14 octobre 2025.

À l'appel de la cause à cette audience, le mandataire du cité direct PERSONNE2.), Maître

Pierre REUTER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa in limine litis un

moyen de procédure.

Monsieur le Vice-Président constata l'identité du cité direct PERSONNE2.) et l’informa de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1

(2) du Code de procédure pénale.

Maître Saliha DEKHAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, donna lecture de la

citation directe et exposa les moyens de PERSONNE1.), citant direct.

Le cité direct PERSONNE2.) fut entendu en ses explications.

Maître Pierre REUTER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du cité direct.

Le mandataire du citant direct, Maître Saliha DEKHAR, répliqua.

Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, Substitut Principal du Procureur d’État,

fut entendu en ses conclusions.

Le cité direct eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER du 1er avril 2025, PERSONNE1.) a fait

donner citation à PERSONNE2.) de comparaître devant le Tribunal correctionnel afin de le

voir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public du chef de calomnie,

respectivement de diffamation et d’injure.

Sur le plan civil, le citant direct PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.)

à lui payer le montant de 1 euro symbolique à titre de préjudice moral.

AU PÉNAL

Les faits

Il ressort des débats menés à l’audience et des pièces versées au dossier répressif qu’en date

du 22 mars 2025 le cité direct PERSONNE2.), membre de l’association sans but lucratif

SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) SOCIETE3.) (ci-après l’ « SOCIETE4.) ») adresse un courrier

intitulé « décision présidentielle extraordinaire du 22 mars 2025 » aux membres

PERSONNE3.), PERSONNE4.),

PERSONNE5.)

et au citant direct et secrétaire de

l’SOCIETE4.), PERSONNE1.).

Aux termes du courrier, PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis « un abus

de bien social » au détriment de l’SOCIETE4.) en ayant modifié l’article 31 des statuts de

l’SOCIETE4.) prévoyant qu’en cas de dissolution de cette dernière, son actif serait transféré

vers la fondation SOCIETE5.), dans laquelle le citant direct est également actif. Selon

PERSONNE2.), « l’abus de bien social » serait donc patent.

Aux termes de la citation directe, PERSONNE1.) reproche au cité direct PERSONNE2.) d’avoir

tenu des propos diffamatoires ou calomnieux à son égard et de s’être rendu coupable de

l’infraction d’injure-délit. Selon le citant direct, PERSONNE2.) a été informé personnellement

de la modification des statuts en date du 4 septembre 2023. Ce même jour, PERSONNE2.)

aurait invité PERSONNE6.) à consulter Maître Faruk DURUSU quant à la modification des

statuts. Toujours le 4 septembre 2023, le conseil juridique aurait validé les modifications

apportées aux statuts, et PERSONNE2.) aurait également donné son accord quant à la

version finale des statuts coordonnés. Ainsi, le citant direct conteste avoir secrètement modifié

les statuts de l’SOCIETE4.) à son avantage.

À l’audience publique du 14 octobre 2025, le cité direct PERSONNE2.) a déclaré ne pas avoir

eu connaissance de la modification de l’article 31 des statuts. Selon lui, seule la modification

de l’article 30 avait été évoquée, visant à permettre à l’SOCIETE4.) de recevoir des dons et

subventions de toute association ou personne morale, tant de l’Europe que de l’étranger,

notamment du Koweït.

Il reconnaît avoir reçu un message WhatsApp de PERSONNE1.) concernant la modification

des statuts et avoir avisé ce dernier de prendre contact avec Maître Faruk DURUSU, conseiller

juridique, en vue de sa validation. Il précise qu’il pensait toutefois qu’il ne s’agissait que de

l’article 30. Il affirme également que le conseiller juridique n’a été informé que de cette

modification relative aux dons, et non de celle concernant l’article 31.

PERSONNE2.) a ajouté qu’il se trouvait dans une situation de stress à l’approche d’un départ

vers un pays du Golfe ne lui ayant pas permis de revoir les modifications en détail et estime

que PERSONNE6.) aurait profité de ce contexte pour introduire la modification de l’article 31,

abusant ainsi de sa confiance.

Il a tenu à souligner qu’il n’avait aucune intention de nuire à PERSONNE1.), mais qu’il s’est

senti trahi. Il souhaitait informer les autres membres de l’SOCIETE4.), estimant qu’un conflit

d’intérêts existe dans le chef de PERSONNE6.), celui-ci étant également membre de la

fondation SOCIETE5.), bénéficiaire des fonds de l’SOCIETE4.) en cas de dissolution

conformément à l’article 31 des statuts.

Avant toute défense au fond, le mandataire du cité direct a soulevé l’irrecevabilité de la citation

directe. Il soutient que par le fait de ne pas qualifier avec précision quel passage du courrier

litigieux le citant direct qualifie d’injurieux, la défense se trouverait perturbée.

Quant au fond, le mandataire de PERSONNE2.) a encore une fois souligné que l’attention du

conseiller juridique n’a pas été triée sur l’article 31 mais seulement sur l’article 30 concernant

les dons. Il explique que le courrier litigieux a été rédigé suite à la découverte de l’article 31

par PERSONNE2.) et que ce dernier s’est senti trahi. Le mandataire a précisé que son client

n’avait aucune intention malveillante à l’égard de PERSONNE1.), mais souhaitait simplement

exprimer sa déception. Il a invoqué également une erreur de droit dans le chef de

PERSONNE2.), qui, croyant que PERSONNE1.) avait modifié les statuts en situation de conflit

d’intérêts, a qualifié cette action d’abus de biens sociaux, sans toutefois en comprendre la

portée juridique exacte. Il a encore fait valoir que l’infraction d’abus de biens sociaux

n’existerait pas dans le cadre d’une association. Finalement, il a sollicité l’acquittement de

PERSONNE2.) alors qu’il aurait agi de bonne foi.

En droit

Quant à la recevabilité de la citation directe

Quant au libellé obscur

L’exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref

délai dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause

de l’accusation portée contre lui ; son application est dès lors d’ordre public et elle pourra ainsi

être invoquée pour la première fois en appel (CSJ, 22 mai 1992, M.P. c/ Z ; CSJ, 30 janvier

1996 M.P. c/ X). Elle peut être invoquée en tout état de cause sans être enfermée dans un

quelconque délai de forclusion (Ch. crim., 9 juillet 1992, n° 986/92)

La citation directe émanant de la victime est d’ailleurs soumise aux règles de forme applicables

à la citation délivrée par le Ministère Public (R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel,

Procédure pénale, n° 1095, p.312).

Aux termes de l’article 183 du Code de procédure pénale, l’acte de la citation directe doit

énoncer les faits. L’article 184 du Code de procédure pénale, de son côté, prévoit en son alinéa

2 entre autres que « la citation informe le prévenu de la nature, de la qualification juridique et

de la date présumée de l’infraction qui lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de

sa participation à cette infraction ».

Il est satisfait aux dispositions de l’article 183 du Code de procédure pénale susvisé lorsque

les faits sont énoncés d’une façon telle que le prévenu est à même de préparer utilement sa

défense (Cass., 19 juillet 1918, Pas. 10, 347).

La mention de la date des faits est requise pour permettre au prévenu de savoir pour quels

faits il est poursuivi (Cass., 5 janvier 1988, Bull. 10988, I, 528) et pour donner à la prévention

toute la précision suffisante, notamment au regard d’une éventuelle prescription (Cass. crim.

27 mai 1943, Bull. crim., n° 41 cité dans JCl. Procédure Pénale, art. 550-566, n° 81).

La citation doit non seulement indiquer de manière précise les faits pour lesquels le prévenu

est poursuivi afin de lui permettre de préparer sa défense en temps utile et en connaissance

de cause, mais aussi indiquer précisément la nature de l’infraction poursuivie et viser des

textes de répression non erronée.

S’il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la

poursuite, l’énonciation des faits dans la citation n’est cependant pas soumise à forme

spécifique et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu’elle doit présenter. Il suffit

que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de

préparer sa défense (Les Novelles, Procédure Pénale t. I, vol. 2, n° 105).

L’exception du libellé obscur ne peut être écartée que si la citation contient des éléments de

nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il

ne puisse s’y méprendre (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit luxembourgeois,

t. I, p. 260, n° 453).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître

l’objet des poursuites et d’assurer sa défense (Cass. belge, 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

Il a été décidé qu’il n’est pas nécessaire que les faits spécifiés dans la citation le soient dans

tous les détails ; il suffit qu’ils y soient renseignés de façon à ce que l’inculpé n’ait pu se

méprendre sur l’objet de la poursuite et qu’il ait été à même de préparer ses moyens de

défense. Spécialement une citation pour calomnie, diffamation et injure n’a pas besoin de

spécifier en termes formels les passages incriminés considérés comme attentatoires à

l’honneur (Cass. 27 juin 1917, 10, 143 ; Cass. 19 juillet 1918, 10, 347).

En l’espèce, le Tribunal constate, contrairement à ce que prétend le mandataire du citant

direct, que la citation directe du 1er avril 2025 indique avec précision les propos prétendument

calomnieux, diffamatoires et injurieux, à savoir que PERSONNE1.) aurait commis un « abus

de bien social » à travers sa fonction de secrétaire de l’SOCIETE4.) en ayant modifié les

statuts de cette dernière.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les faits relatés dans ledit exploit et les

qualifications pénales proposées sont d’une précision suffisante, permettant au cité direct

d’être à suffisance informé des reproches qui lui sont faites, pour lui permettre de préparer

utilement sa défense.

Le moyen soulevé tiré du libellé obscur de la citation directe est dès lors à rejeter.

Quant à l’intérêt à agir

Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive et de mettre en

mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer

l’action civile. Il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par

l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de

l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait

(Cass. belge, 28 janvier 1963, Pas. 1963, I, 609; Cour lux, 19 janvier 1981, P. 25. 60, Cour

lux. 10 janvier 1985, P. 26, 247).

Pour pouvoir valablement déclencher l’action publique, le citant direct doit ainsi faire état d’un

préjudice personnel, direct, né et actuel possible et ce préjudice doit impérativement résulter

ex delicto, et non d’une cause extérieure (R. THIRY, Précis d’instruction criminelle en Droit

luxembourgeois, T. I et II, n° 223).

Il faut et il suffit donc que le citant direct puissent se prétendre personnellement lésés par

l’infraction qu’il reproche à la citée directe, que son préjudice soit possible et qu’il se rattache

à l’infraction par un lien de causalité direct et non d’une cause extérieure.

Il y a lieu de retenir que PERSONNE1.) a qualité et intérêt à agir dans la mesure où les

infractions qu’il met à charge de PERSONNE2.), à les supposer établies, ont été commises à

son égard et sont susceptibles de lui causer préjudice.

La citation directe est partant recevable.

Quant au fond

Quant aux éléments constitutifs

Les délits de diffamation, respectivement de calomnie supposent pour être établis la réunion

des éléments constitutifs suivants :

̶

l’articulation d’un fait précis,

̶

l’imputation de ce fait à une personne déterminée,

̶

un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris

public,

̶

la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal,

̶

l’intention méchante,

̶

pour la calomnie : l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais

pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ;

pour la diffamation : l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne

constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve.

Le délit d’injures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :

̶

un acte consistant en un fait, un écrit, des images ou emblèmes

̶

que l’acte soit injurieux

̶

qu’il soit posé dans l’une des circonstances prévues par l’article 444 du Code pénal

̶

que l’auteur ait eu l’intention de nuire.

Appréciation du Tribunal

Le Tribunal constate que les trois qualifications juridiques que le citant direct entend faire

revêtir aux faits reprochés au cité direct impliquent toutes un dol spécial consistant dans une

intention méchante respectivement une intention de nuire dans le chef de l’auteur.

Dans un souci de logique juridique, il y a dès lors lieu d’examiner tout d’abord cet élément

constitutif qui est commun aux trois incriminations.

La méchanceté est un élément essentiel de ces délits. Elle résulte des circonstances qui

entourent l'acte incriminé.

Pour qu’il y ait intention méchante, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé ou injurié

sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution

criminelle ou le dol général : il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale de nuire ou

d’offenser.

Cette intention de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur,

l’auteur des propos conservant en tout cas le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle

de sa bonne foi.

En l’espèce, il ressort des déclarations du prévenu que les propos litigieux ont été rédigés par

écrit après qu’il ait découvert l’insertion de l’article 31 dans les statuts, lequel prévoit qu’en cas

de dissolution de l’SOCIETE4.), les biens de celle-ci seraient transférés à la fondation

SOCIETE5.). Or, selon lui, cette modification n’a pas été soumise à l’approbation de

l’assemblée générale et il estime qu’elle n’a pas été introduite dans l’intérêt de l’SOCIETE4.),

mais dans le but de favoriser les intérêts personnels du citant direct, PERSONNE1.), en raison

de son implication dans la fondation SOCIETE5.). Son intention, selon ses dires, était

d’informer les autres membres de l’SOCIETE4.) de cette situation.

Bien que le choix des termes employés puisse être jugé maladroit, il ne ressort pas des

éléments du dossier que le prévenu ait agi avec l’intention de nuire personnellement à

PERSONNE1.). Il semble plutôt avoir été animé par un sentiment de trahison et par la volonté

de dénoncer ce qu’il percevait comme un conflit d’intérêts, tout en alertant les membres sur

une modification statutaire non validée.

Ce comportement, bien qu’exprimé de manière inappropriée, ne traduit pas nécessairement

une volonté de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation du citant direct, mais plutôt une

volonté de protéger les intérêts de l’SOCIETE4.) et de garantir la transparence dans sa

gestion.

Le mandataire du prévenu a en outre invoqué une erreur de droit dans le chef de son client,

qui, croyant que la modification des statuts avait été opérée en situation de conflit d’intérêts, a

qualifié les faits d’abus de biens sociaux, sans en maîtriser la portée juridique exacte. Cette

méconnaissance du droit témoigne davantage d’une incompréhension que d’une volonté

délibérée de diffamer.

Il s’ensuit que l’élément essentiel, à savoir l’intention méchante, pour que l’infraction de

calomnie, de diffamation ou d’injure puisse être retenue, fait défaut.

Le Tribunal retient partant que les infractions de diffamation ou de calomnie ou d’injure ne sont

pas prouvées à l’encontre de PERSONNE2.) et qu’il en est à acquitter.

AU CIVIL

La demande civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

Dans l’acte de citation directe du 1er avril 2025, PERSONNE1.), partie demanderesse au civil,

sollicite la condamnation du cité direct au paiement de la somme de 1 euro symbolique à titre

de préjudice moral.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du cité direct, le

Tribunal se déclare incompétent pour connaître de la demande civile.

La demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

À titre reconventionnel, Maître Pierre REUTER, mandataire de PERSONNE2.), a demandé

l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les

dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Vu que PERSONNE2.) reste en défaut de prouver pour quel motif il serait inéquitable de laisser

à sa charge les sommes exposées dans le cadre de la présente procédure, sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

P A R

C E S

M O T I F S

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct entendu en ses explications, le

mandataire du citant direct, demandeur au civil, et le mandataire du cité direct, défendeur au

civil, entendus en leurs explications et moyens et le représentant du Ministère Public entendu

en son réquisitoire,

statuant au pénal

r e ç o i t

la citation directe en la forme,

d i t le moyen tiré du libellé obscur non fondé,

d é c l a r e la citation directe recevable,

a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef des infractions non établies à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de PERSONNE1.),

statuant au civil

La demande civile dirigée par PERSONNE1.) contre PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à la partie demanderesse au civil PERSONNE1.) de sa constitution de partie

civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE1.).

La demande reconventionnelle dirigée par PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa demande reconventionnelle en obtention d’une

indemnité de procédure,

d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure non

fondée,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de PERSONNE2.).

Par application des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et

196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,

Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté

de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence d’Anne LAMBÉ, Substitut Principal du

Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.