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JPLTRAVAIL_3605. Généré par l'IA

Employee held personally liable for drunk driving damages under Labor Code risk allocation rules.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3605.
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Tribunal ruled in favor of the employer, ordering the employee to pay €25,976.28 for vehicle damage caused by drunk driving. The court found that operating a vehicle while intoxicated constituted gross negligence under Article L.121-9 of the Labor Code, shifting liability from the employer to the employee. Additionally, the employer was awarded €500 in legal costs and the employee was ordered to bear the case expenses.

Regeste Legislator

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Art. L.121-9 du Code du travail; When an employee causes damage to the employer's property through gross negligence or intentional acts, the employer bears no risk and the employee is personally liable for the resulting losses.

Mots-clés

Généré par l'IA
gross negligence employee liability drunk driving Labor Code risk allocation personal responsibility vehicle damage responsabilité de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.121-9 du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
indemnité d’un montant de 750,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
charge de la partie défenderesse, conformément à l’article 238 du Nouveau code de
article L.121-9 du Code du travail
PERSONNE1.) base la demande sur l’article L.121-9 du Code du travail.
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Texte complet

REPERTOIRE NR.: 3605 / 2025

L-TRAV-612/25

TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

NOVEMBRE

2025

Le Tribunal du travail de la circonscription de Luxembourg

dans la composition :

Jackie MORES

juge de paix, siégeant comme présidente

du Tribunal du travail de Luxembourg

Erwann SEVELLEC

assesseur-salarié

Emilie MACCHI

assesseur-employeur

Lynn DIEDERICH

greffière assumée

a rendu le jugement qui suit, dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Claire LAVANDIER, avocate, en

remplacement de Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

et

Tristan CADIN, demeurant à B-6720 Habay, 13, rue des Près-Poncé,

partie défenderesse, faisant défaut.

Procédure

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -

déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 19 septembre 2025.

Par convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique

du 20 octobre 2025. Lors de cette audience Maître Claire LAVANDIER exposa les

moyens de la partie demanderesse tandis que la partie défenderesse fit défaut.

Le Tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et rendit, à l’audience publique de ce jour,

le

Jugement qui suit :

Faits

PERSONNE2.) a été engagé par PERSONNE1.) en qualité de « chauffeur/livreur »

suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 juin 2017 pour la durée du 7 juin au

31 août 2017.

Par contrat de location du 7 juillet 2017, PERSONNE1.) a loué auprès de la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après, « SOCIETE1.) ») un véhicule de modèle

« HYUNDAI H350 », immatriculée NUMERO1.) (ci-après, le « véhicule »).

Le 23 août 2017, PERSONNE2.) a provoqué un accident de circulation, lors duquel le

véhicule fut endommagé. Suivant rapport d’expertise du 7 septembre 2017, le véhicule

a été considéré comme « économiquement irréparable ».

Par courrier du 24 novembre 2017, la société anonyme SOCIETE2.) SA, l’assureur

de SOCIETE1.), a refusé la prise en charge du sinistre au motif que « le conducteur

du véhicule était sous l’influence d’alcool et que le taux d’alcoolémie constaté était

d’au moins 1,2 g par litre de sang ou 0,55 mg par litre d’air expiré ».

Par arrêt numéroNUMERO2.)/21-VII-CIV du 8 décembre 2021, la Cour d’appel a

condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) le montant de 25.976,28 EUR à titre

de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à partir du 31 août 2020 jusqu’à

solde, après avoir retenu la responsabilité de PERSONNE1.) à l’égard de HELLO

RENT pour répondre des dégradations subies par le véhicule sur base des articles

1732 et 1735 du Code civil.

Procédure

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 19 septembre

2025, PERSONNE1.) a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal du travail de

Luxembourg pour demander la condamnation de PERSONNE2.) au paiement du

montant de 25.975,28 EUR à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux

à partir du 31 août 2020 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) base la demande sur l’article L.121-9 du Code du travail.

Il demande encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une

indemnité d’un montant de 750,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile et aux frais et dépens de l’instance.

La PERSONNE2.) bien que dûment convoqué, n’a pas comparu à l’audience publique

du 20 octobre 2025 pour faire valoir ses moyens de défense.

Il résulte des annotations sur le récépissé du service des postes indiquant les

modalités de réception de la convocation que celle-ci a été réceptionnée par la partie

défenderesse en personne.

Ainsi et par application de l'article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile,

le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE2.).

Prétentions et moyens

Sur question du tribunal quant à la compétence territoriale du tribunal saisi, la partie

requérante précise que Tristan CADIN a été engagé en qualité de « chauffeur/livreur »

et a effectué des transports sur tout le territoire luxembourgeois.

PERSONNE1.) expose, à l’appui de sa demande, qu’en date du 23 août 2023, Tristan

CADIN était tenu de restituer le véhicule à 15h00 au dépôt de la société GLS situé à

Habay-la-Neuve. Or, Tristan CADIN aurait provoqué un accident de la circulation à

21h00 à Ettelbruck, alors qu’il conduisait le véhicule en état d’ivresse, avec un taux

d’alcoolémie d’au moins 1,2 g/l de sang. Le véhicule aurait été endommagé lors de

l’accident et déclaré économiquement irréparable, selon l’expertise diligentée par

l’assureur de SOCIETE1.).

PERSONNE1.) soutient que Tristan CADIN a dès lors commis une négligence grave

dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, de nature à engager sa

responsabilité personnelle.

Les motifs de la décision

La compétence territoriale

Aux termes de l’article 47 du Nouveau code de procédure civile :

« En matière de contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats

d'apprentissage, aux régimes complémentaires de pension et à l'assurance

insolvabilité, la juridiction compétente est celle du lieu de travail.

Lorsque celui-ci s'étend sur le ressort de plusieurs juridictions, est compétente la

juridiction du lieu de travail principal.

Lorsque le lieu de travail s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché, est compétente

la juridiction siégeant à Luxembourg.

[…] »

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) est établi à ADRESSE4.).

PERSONNE1.) affirme que PERSONNE2.) a fait des transports sur tout le territoire

luxembourgeois. Le contrat de travail du 6 juin 2017 ne prévoit aucun lieu de travail

fixe et stipule que « le salarié sera occupé à divers endroits ainsi qu’au siège de

l‘employeur ».

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le tribunal saisi est territorialement

compétent pour connaître de la demande de PERSONNE1.).

Le fond

L’article L.121-9 du Code du travail dispose que « l’employeur supporte les risques

engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par les

actes volontaires ou par sa négligence grave ». La jurisprudence interprète cette

disposition en ce sens qu’il y a responsabilité du salarié pour les pertes et dommages

subis par l’entreprise que dans les cas dans lesquels le salarié a commis une faute

lourde, équipollente au dol, la négligence grossière étant assimilée à une telle faute.

Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’un acte volontaire ou d’une

négligence grave lui ayant causé un préjudice.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) a conduit le véhicule mis à disposition

par l’employeur en état d’ivresse.

Le fait pour un salarié de conduire un véhicule en état d’ébriété constitue une

négligence suffisamment grave au sens de l’article L. 121-9 du Code du travail pour

engager sa responsabilité personnelle quant aux dégâts causés au véhicule.

La demande basée sur l’article L.121-9 du Code du travail est donc à déclarer fondée

pour le montant réclamé de 25.976,28 EUR, qui résulte des pièces versées en cause

et des explications fournies.

Les demandes accessoires

La demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe étant

donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais non compris

dans les dépens qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense. Le Tribunal dispose

d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer ex aequo et bono le montant de cette

indemnité à 500,- EUR.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la

charge de la partie défenderesse, conformément à l’article 238 du Nouveau code de

procédure civile

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal du travail de Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard de

Mohamed SEWILAM, et statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de

Tristan CADIN et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

d i t fondée la demande de Mohamed SEWILAM basée sur l’article L.121-9 du Code

du travail ;

partant c o n d a m n e Tristan CADIN à payer à Mohamed SEWILAM le montant de

25.976,28 EUR avec les intérêts légaux à partir du 19 septembre 2025, jour de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence du montant de 500,-

EUR ;

partant c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 500.-

EUR de ce chef ;

c o n da m n e Tristan CADIN aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Jackie MORES, juge de paix à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la

Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée Lynn DIEDERICH, en

audience publique, date qu’en tête, à la Justice de Paix à Luxembourg.

Jackie MORES,

juge de paix

Lynn DIEDERICH,

greffière assumée