Luxembourg court dismisses unemployment benefit extension request due to failure to prove active job seeker registration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal du Travail declared the applicant's request to extend unemployment benefits inadmissible because they failed to prove registration with public employment offices. Although the procedural address was corrected, the substantive condition of being an active job seeker could not be established. Consequently, the court rejected the extension while noting the underlying case remains pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.521-4 et L.521-7 du code du travail: The extension of unemployment benefit authorization is inadmissible if the applicant cannot demonstrate continued registration with public employment offices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 3586/2025
(L-TRAV-638/25)
ORDONNANCE
rendue le mardi, 11 novembre 2025
par Nous, Béatrice SCHAFFNER, juge de paix , siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail
de et à Luxembourg, assistée du greffier Timothé BERTANIER,
en matière d’allocation d’indemnités de chômage complet en application de l’article L.521-4(2)
du code du travail (Livre V – Emploi et Chômage, Titre II – Indemnités de chômage complet,
Chapitre premier – Régime général, Section 2. Conditions d’admission) :
sur requête introduite par
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
représentée par la société anonyme LUTHER s.a., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B,
Heienhaff, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 195
777, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Raphaël SCHINDLER, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
comparant par Maître Rosanna MONGELLI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Raphaël SCHINDLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
en présence de ses employeurs – dûment convoqués - :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son collège de gérance actuellement
en fonctions,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son collège de gérance actuellement
en fonctions,
PARTIES DEFENDERESSES,
représentées par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie et ayant son
siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 220 509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats
du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant la société à responsabilité limitée KLEYR
GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 220 442, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
comparant par Maître Pierre LEININGER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen,
ainsi que de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de
Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant
ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi,
dûment informé,
comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître Emmanuel
REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
Suite à la requête - annexée à la minute de la présente ordonnance - déposée au greffe du Tribunal
du Travail de et à Luxembourg en date du 1er octobre 2025 par PERSONNE1.), les parties
préqualifiées furent convoquées ensemble avec le Fonds pour l’emploi à l'audience publique du
21 octobre 2025, audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
L’affaire fut refixée pour continuation des débats à l’audience du 28 octobre 2025. Maître Rosanna
MONGELLI comparut pour la partie demanderesse, tandis que Maître Pierre LEININGER se
présenta pour la partie défenderesse et Maître Arthur MIGNOLET représenta l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement
explications.
Sur ce, la Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg prit l'affaire en délibéré et rendit
à l'audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l'ordonnance qui suit:
Vu la requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg le 1er octobre 2025 par
PERSONNE1.), préqualifié, aux fins de voir proroger l’autorisation d’attribution par provision des
indemnités de chômage complet, fixée par ordonnance du 26 février 2025 (répertoire numéro
770/25).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.à r.l. ont à l’audience du 28 octobre 2025 en premier lieu soulevé l’irrecevabilité
de la demande du requérant pour cause de libellé obscur.
Elles font en effet valoir qu’il n’est pas possible de cerner la demande alors que la requête aurait
été adressée au Président et aux assesseurs composant le Tribunal du Travail.
Elles soulèvent ensuite l’incompétence matérielle du Président du Tribunal du Travail pour
connaître de la demande du requérant en l’absence de statut de salarié de ce dernier.
Elles font en effet valoir que le requérant, qui aurait été « operation manager, n’a pas eu de lien de
subordination avec elles.
Elles font en effet valoir que le requérant a été le gérant technique des deux sociétés, de sorte qu’il
aurait eu la qualité de chef d’entreprise.
Elles font ensuite valoir que le requérant a été le titulaire de l’autorisation d’établissement pour la
société SOCIETE1.).
Elles font ensuite valoir qu’il résulte du mail du requérant du 3 février 2014 que ce dernier décidait
lui-même de l’intitulé de sa prétendue fonction.
Elles font ensuite valoir qu’il résulte du mail du requérant du 27 février 2015 que ce dernier
décidait en plus de son salaire.
Elles font ainsi valoir qu’un salarié dans un lien de subordination ne décide pas de son salaire.
Elles font ensuite valoir que le requérant faisait les demandes de chômage partiel, qu’il a indiqué
dans ces demandes son nom à côté de la case « gérant » et qu’il a signé ces dernières en-dessous
de la mention « chef d’entreprise ».
Elles font ensuite valoir qu’il résulte du mail du 23 juillet 2020 que le requérant s’exprimait comme
gérant à l’égard des tiers.
Elles font ensuite valoir que le requérant signait et validait les demandes de congé.
Elles font ensuite valoir que le requérant signait les contrats et les courriers au nom de la société.
Elles font ensuite valoir que le requérant, qui aurait sélectionné les fournisseurs, a dans son mail
du 19 janvier 2016 tenu les propos d’un gérant.
Elles font ensuite valoir que le requérant a été gérant et associé d’une autre société.
Elles font ensuite valoir qu’il résulte des deux attestations testimoniales qu’elles ont versées au
dossier que le requérant a eu le pouvoir de direction dans les deux sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE2.) et qu’il avait pour ces deux sociétés les pleins pouvoirs sur la gestion du personnel.
Elles font ainsi valoir que le fait pour le requérant d’avoir signé les contrats de travail et le fait
d’avoir eu l’autorisation d’établissement pour la société SOCIETE1.) démontrent qu’il n’y a pas
eu de lien de subordination entre le requérant et elles.
La société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) font finalement valoir que les fiches de salaire
du requérant ne constituent pas un élément suffisant pour qu’il y ait un contrat de travail entre elles
et le requérant.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, s’est rapporté à prudence de justice en ce qui
concerne la demande du requérant.
En ce qui concerne en premier lieu le moyen relatif à l’irrecevabilité de la demande, le requérant
fait valoir qu’il y a lieu de se référer au dispositif de sa requête.
Il fait ainsi valoir que le fait de s’être adressé dans la motivation de sa requête au Président du
Tribunal du Travail ensemble avec les assesseurs ne constitue pas une irrégularité dommageable.
Il fait ainsi valoir qu’il demande simplement à voir proroger l’autorisation d’attribution par
provision des indemnités de chômage complet et que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
n’ont pas pu faire d’« erreur là-dessus ».
Il fait ensuite valoir les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) plaident le fond du dossier.
Il fait ainsi valoir que le dossier sera plaidé au fond le 2 décembre 2025.
Il fait encore valoir que sa situation n’a pas changé depuis le premier octroi des indemnités de
chômage.
Il fait ainsi valoir que les circonstances n’ont pas changé depuis l’ordonnance de la Cour d’appel
du 3 juin 2025.
Il fait finalement valoir qu’il a bien été salarié des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.).
Il soutient ainsi qu’il a été dans un lien de subordination à l’égard des sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE2.).
Il fait ainsi valoir qu’il a conclu un contrat de travail avec la société SOCIETE1.) le 5 janvier 2009.
Il fait ensuite valoir que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont émis des fiches de salaire en
ce qui le concerne, qu’il n’apparaît pas dans les statuts des sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
et que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) l’ont désaffilié auprès des organismes de sécurité
sociale.
Il fait ensuite référence aux avis de crédit des salaires que les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.)
lui ont versés de janvier 2022 à novembre 2024.
Il fait ensuite valoir que le courrier du gérant de la société SOCIETE2.) du 25 janvier 2019, qui
ferait état de son dossier personnel, rappelle son lien de subordination.
Il fait ensuite valoir qu’il résulte des pièces qu’il a versées au dossier qu’il devait se plier aux
instructions reçues.
Il verse ensuite au dossier des messages WhatsApp qui feraient état de ses salaires et de son contrat
de travail.
Il fait ainsi valoir que le gérant de la société SOCIETE1.) n’a dans ces messages pas contesté la
relation de travail.
Il fait encore valoir qu’il a été licencié le 9 octobre 2024 et qu’il n’a plus touché de salaire depuis.
Le requérant fait finalement valoir qu’on lui a refusé l’accès au bureau.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) font valoir que les pièces versées par le requérant ne
prouvent pas l’existence d’un contrat de travail et d’un lien de subordination.
Elles font ainsi valoir que les fiches de salaire, les certificats d’affiliation du CENTRE COMMUN
DE LA SECURITE SOCIALE et le paiement de salaires ne sont pas des éléments suffisants pour
établir un lien de subordination.
Elles font ainsi valoir que le gérant se voit d’après l’article 181 de la loi du 10 août 1905 sur les
sociétés commerciales lui aussi attribuer une rémunération, de sorte que le paiement d’un salaire
ne prouverait pas la relation de travail entre elles et le requérant.
Elles font encore valoir que le dossier personnel du requérant ne relève pas non plus l’existence
d’un lien de subordination et d’un contrat de travail.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) font finalement valoir que le fait que le gérant soit sous
instruction de l’actionnaire est normal et qu’il ne prouve pas le lien de subordination.
En ce qui concerne en premier lieu la question de la compétence matérielle du Président du
Tribunal du Travail pour connaître de la demande du requérant tendant à voir proroger
l’autorisation d’attribution par provision des indemnités de chômage complet, il résulte des
éléments du dossier que la question de la compétence du Président du Tribunal du Travail pour
connaître de la demande du requérant tendant à se voir autoriser l’attribution par provision de
l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité ou le bien-fondé son licenciement a été tranchée en appel par l’ordonnance 3 juin
2025, numéro CAL-2025-00371 du rôle.
L’ordonnance du 3 juin 2025 a ainsi retenu la compétence matérielle de la juridiction saisie pour
connaître de la demande du requérant.
En ce qui concerne ensuite le moyen d’irrecevabilité de la requête, il appert de l’entête de la requête
du 1er octobre 2025 que cette dernière est adressée au Président du Tribunal du Travail de et à
Luxembourg, siégeant en matière d’attribution par provision d’indemnités de chômage complet en
application de l’article L.521-4(2) du code du travail.
Dans le dispositif de sa requête, le requérant s’adresse également au Président du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, siégeant en matière d’attribution par provision d’indemnités de
chômage complet en application de l’article L.521-4(2) du code du travail.
Ainsi, la circonstance que la requête est adressée dans sa motivation au Président du Tribunal du
Travail ensemble avec les assesseurs constitue une erreur matérielle et ne prête pas à conséquence.
La requête tendant à voir proroger l’autorisation d’attribution par provision des indemnités de
chômage complet a partant été adressée à la juridiction compétente pour en connaître, de sorte que
les moyens de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l. et de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l. doivent être rejetés.
Vu les articles L.521-4 et L.521-7 du code du travail.
Il s’avère en premier lieu que l’affaire au fond n’est pas encore définitivement vidée.
Il résulte ensuite des renseignements fournis par le mandataire du requérant que celui-ci est
toujours sans travail et qu’aucune décision n’est encore intervenue dans l’affaire introduite au
fond.
Le requérant est cependant resté en défaut d’établir qu’au jour de l’introduction de sa demande en
prorogation de l’autorisation d’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet le 1er
octobre 2025, il demeurait inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement
publics.
Dans ces conditions, il convient de décider que les conditions de recevabilité de la requête en
prorogation de l’autorisation d’attribution par provision des indemnités de chômage complet ne
sont pas remplies en l’espèce.
La demande du requérant en prorogation de l’autorisation d’attribution par provision des
indemnités de chômage complet doit partant être déclarée irrecevable.
P A R C E S M O T I F S:
Le juge de Paix, Béatrice SCHAFFNER, siégeant comme Présidente du Tribunal du Travail de et
à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la
demande d’PERSONNE1.) ;
se déclare matériellement compétente pour connaître de la demande d’PERSONNE1.) ;
déclare la demande d’PERSONNE1.) recevable en la forme ;
déclare la demande d’PERSONNE1.) en prorogation de l’indemnité de chômage irrecevable ;
déclare la présente ordonnance commune à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi ;
laisse les frais à charge d’PERSONNE1.).
Ainsi prononcé en audience publique, date qu’en tête, au prétoire de la Justice de Paix de
Luxembourg, Cité Judiciaire, et a signé la présente ordonnance avec le greffier.
s. Béatrice SCHAFFNER
s. Timothé BERTANIER