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JPLRPL_3583 Généré par l'IA

Luxembourg court allows small claims for legal fees where defendant absent and jurisdiction established under Brussels I Regulation.

Numéro de cause JPLRPL_3583
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted a small claims action for €1,254.75 in legal fees against a Belgian defendant who failed to appear. The plaintiff argued jurisdiction based on the place of obligation execution, while the court confirmed this under the Brussels I Regulation since no consumer protection rules applied. Consequently, the court ruled in favor of the plaintiff, ordering payment with interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Regulation (EU) No 1215/2012, Article 7(1)(a); Regulation (EC) No 861/2007: A court is competent for a contract claim where the obligation is to be performed in the state where the defendant is domiciled, provided special consumer rules do not apply.

Mots-clés

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small claims procedure jurisdiction Brussels I legal fees recovery place of obligation absence of defendant procédure européenne d'injonction de payer délais de recours paiement tardif des frais

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EU) No 1215/2012
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Texte complet

Répertoire

n° 3583/2025

RPL 399/25

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

_____________________________________________________________

DECISION

du 11 novembre deux mille vingt-cinq

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1636

LUXEMBOURG, 8, rue Willy Goergen,

partie demanderesse,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en date du

10 juin 2025, Nicky STOFFEL a introduit une procédure sur base du règlement (CE)

n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de

la somme de 1.254,75.-EUR, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 19 mai

2025, jusqu’à solde.

Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire

de réponse (formulaire C) sont envoyés le 22 septembre 2025 par courrier

recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.

L’envoi postal a été notifié le 25 septembre 2025 à la partie défenderesse.

Bien que dûment informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux

documents lui envoyés dans le délai de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du règlement

(CE) n° 861/2007 précité.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable.

Le défendeur, domicilié en Belgique, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en application de

l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du

12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et

l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, d’examiner d’office la

compétence territoriale du tribunal saisi.

La requérante fonde la compétence du tribunal de céans sur le lieu d’exécution de

l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit que les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les

juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à

7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut

être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la juridiction

du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous un second tiret,

l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de services, il s’agit du lieu

d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être

fournis.

Le règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit néanmoins sous la section 4 (articles 17 à 19)

des règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs.

L’article 17 (1) du règlement (UE) n°1215/2012 définit le consommateur en matière

contractuelle comme étant la personne qui a contracté pour un usage pouvant être

considéré comme étranger à son activité professionnelle. Ce même article dispose que

pour certains contrats conclus par des consommateurs les règles de compétence

juridictionnelle sont définies par les articles 18 et 19 du règlement. Est notamment visé,

au point c) de l’article 17 (1), le contrat qui a été conclu avec une personne qui exerce

des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités

vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont cet Etat membre, et que le contrat

entre dans le cadre de ses activités.

Il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la partie demanderesse

sollicite le paiement de sa note d’honoraires datée du 12 mars 2025 concernant des

prestations juridiques de la période allant du 25 février 2024 au 18 novembre 2024.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Maître Nicky STOFFEL exerce ses

activités professionnelles en Belgique ou qu’elle ait dirigé son activité vers ce pays, de

sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de contrats conclus

par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Le cabinet d’avocats étant établi au Luxembourg et les prestations ayant été fournies

au Luxembourg, le tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande en

application de l’article 7 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du

Conseil du 12 décembre 2012.

À l’appui de sa demande, la partie demanderesse fait valoir qu’elle a assisté le

défendeur dans le cadre d’une procédure pénale relative à plusieurs infractions au

Code de la route. Elle indique être intervenue en qualité de conseil et de représentant

du défendeur durant la période allant de novembre 2024 à mars 2025, notamment lors

de l’audience de plaidoiries. Elle précise également avoir rédigé de nombreux courriers

et courriels à destination des différents intervenants dans le dossier, y compris le

Parquet. Un jugement aurait été rendu en date du 15 janvier 2025.

Au vu des prestations détaillées dans le mémoire d’honoraires daté du 12 mars 2025,

et en l’absence de contestation de la part de PERSONNE1.), le tribunal estime qu’il y

a lieu de faire droit à la demande.

En conséquence, PERSONNE1.) est condamné à verser à Maître Nicky STOFFEL la

somme de 1.254,75 euros, avec les intérêts légaux à compter du10 juin 2025, date de

la demande en justice, jusqu’à solde.

En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue par la

juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui succombe

doit supporter les frais de la procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se dit compétent pour en connaître,

dit la demande recevable et fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Nicky STOFFEL la somme de 1.254,75.-EUR,

avec les intérêts légaux à partir du 10 juin 2025, date de la demande en justice, jusqu’à

solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée de la

greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Lynn Stelmes,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière