Small claims court allows unpaid vehicle repair bill against non-appearing French defendant with procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted a claim for €660.50 for unpaid vehicle repairs against a French defendant who failed to appear. The court confirmed its territorial jurisdiction under EU regulations because the services were performed in Luxembourg and ruled in favor of the plaintiff due to the lack of defense. Consequently, the defendant was ordered to pay the debt, legal interest, and a discretionary €50 procedural fee.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EU) No 1215/2012: A small claims court has jurisdiction over cross-border disputes where services were rendered in the member state of the plaintiff, and a defendant's failure to appear results in a default judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3582/2025
RPL 391/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du 11 novembre deux mille vingt-cinq
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société SOCIETE2.) SAS, établie à F-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 5 juin 2025 au greffe du
tribunal de céans, la société SOCIETE1.) SARL introduit une procédure sur base
du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse demande à voir condamner la société SOCIETE2.) SAS
à lui payer le montant de 660,50 euros, à augmenter des intérêts légaux à partir
du 23 mai 2025.
La partie requérante demande encore des frais de procédure à hauteur de 75,00
euros.
Le formulaire A, les pièces versées par la partie demanderesse et le formulaire
C sont envoyés le 11 août 2025 par courrier recommandé avec accusé de
réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal a été notifié le 14 août 2025 à la partie défenderesse.
Bien que régulièrement informée, la partie défenderesse n’a pas pris position par
rapport aux documents lui envoyés dans le délai de trente jours prévu à l’article
5 du règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par ledit règlement est recevable en la forme.
La partie défenderesse, domiciliée en France, n’ayant pas comparu, il y a lieu, en
application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal saisi.
En application de l’article 4.1 du règlement (UE) n° 1215/2012, les personnes
domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur
nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Conformément à l’article 5.1 du règlement, les personnes domiciliées sur le
territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un
autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du
chapitre II du règlement.
Concernant le fondement de la compétence de la juridiction, la partie requérante
indique « lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige »
Il convient dès lors de se référer aux dispositions de l’article 7 § 1 du règlement
suivant lesquelles une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut
être attraite dans un autre État membre en matière contractuelle devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert à la base de la demande.
Aux fins d’application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu
d’exécution de l’obligation est, pour la fourniture de services, comme en
l’occurrence, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis.
Les services de réparation du véhicule ayant été effectués au Grand-Duché de
Luxembourg, le Tribunal de céans est compétent pour connaître de la demande.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL réclame le paiement de la
facture n°NUMERO1.) du 24 septembre 2024, d’un montant de 660,50 euros.
En l’absence de toute contestation de la part de la société SOCIETE2.) SAS et
au vu de la pièce versée, il y a lieu de faire droit à la demande de la société
SOCIETE1.) SARL.
La défenderesse est dès lors condamnée à payer à la demanderesse la somme
de 660,50 euros au titre de la facture impayée n°NUMERO1.) du 24 septembre
2024, augmentée des intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice,
soit le 5 juin 2025, jusqu’à solde.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il apparaît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer
le montant qu’il détermine.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du
registre).
Au vu des éléments du dossier, la demande est justifiée pour le montant de 50
euros.
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de condamner la société
SOCIETE2.) SAS au paiement d’une indemnité de 50 euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure civile.
En application de l’article 15 du règlement (CE) n° 861/2007, la décision rendue
par la juridiction est exécutoire nonobstant tout recours éventuel.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe doit supporter les frais de la procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se dit compétent pour en connaître,
dit la demande recevable et fondée,
condamne la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société SOCIETE1.) SARL
la somme de 660,50 euros, avec les intérêts légaux à compter de la demande en
justice, soit le 5 juin 2025, jusqu’à solde,
condamne la société SOCIETE2.) SAS à payer à la société SOCIETE1.) SARL
une indemnité de 50 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE2.) SAS aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait et jugé par Nous Lynn STELMES, juge de paix à Luxembourg, assistée
de la greffière Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière