Court partially allowed commercial debt claim but rejected procedural costs and provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for unpaid invoices and late interest against the defendant company. While the plaintiff failed to prove the defendant accepted the contract terms, the court ordered payment for the specific invoice amount and accrued interest. However, the request for procedural costs was denied due to lack of proven inequity, and provisional execution was rejected as no urgency existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 115 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court has discretion to award procedural costs only upon proving inequity, while provisional execution requires a specific demonstration of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3592/25
du 11.11.2025
Dossier n° L-CIV-367/25
Audience publique du onze novembre deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
société de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse,
comparant
par Maître Jean-Luc SCHAUS, avocat à la Cour,
demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des société de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse,
comparant par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS & Associés
s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, inscrite
sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg ainsi qu’au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B250053,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la
Cour, remplacé à l’audience par Maître Ralph PEPIN, avocat à la Cour, demeurant
tous les deux à Luxembourg.
Faits
Par exploit du 20 juin 2025 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg, la
société anonyme SOCIETE1.) S.A. a fait donner citation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à comparaître devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 10 juillet 2025 à 15 heures, salle JP 1.19,
pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la
minute du présent jugement.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 27
octobre 2025 à 15 heures, salle JP 0.15.
La requérante, la société anonyme SOCIETE1.) S.A., comparut par Maître Jean-Luc
SCHAUS, avocat à la Cour, tandis que la défenderesse, la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) s.à r.l., comparut par la société à responsabilité limitée Etude
d’avocats GROSS & Associés s.à r.l., représentée aux fins de la présente procédure
par Maître David GROSS, avocat à la Cour, remplacé à l’audience par Maître Ralph
PEPIN, avocat à la Cour.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit de l’huissier de justice Tessy SIEDLER du 20 juin 2025, la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. a fait citer la responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à comparaître
devant le juge de paix, siégeant en matière civile et commerciale, pour voir condamner
la partie défenderesse à lui payer le montant de 4.141.- euros avec les intérêts de
retard au taux commercial, sinon au taux légal à compter du 11 juillet 2024, jusqu'à
solde, le montant de 2.047,50 avec les intérêts de retard au taux commercial, sinon
au taux légal à compter du « 15 avril juillet 2024 », jusqu'à solde, et le montant de
1.322,50 euros à titre de dommages et intérêts conventionnels, à augmenter des
intérêts de retard au taux commercial, sinon au taux légal, à partir du 22 avril 2024,
sinon du 2 juillet 2024, sinon à partir de la notification du jugement à intervenir, jusqu'à
solde.
La requérante sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, la condamnation de la partie
défenderesse aux frais et dépens de l’instance ainsi que l’exécution provisoire de la
décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
A l’appui de sa demande, la requérante expose que la société SOCIETE2.) s.à r.l. a
été créée par acte notarié n° 1076/23 de Maître Henri Hellinckx du 28 avril 2023, avec
un capital social fixé à 54.000.- euros, les deux actionnaires Madame PERSONNE1.)
et Monsieur PERSONNE2.) étant également les gérants.
Elle fait valoir que Monsieur et Madame PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont entrés
en contact avec la société SOCIETE1.) S.A. dans le cadre de plusieurs activités
commerciales, d’une part à travers le « Cabinet Dentaire PERSONNE3.) », dans
lequel exercent Monsieur et Madame PERSONNE2.) et PERSONNE1.), et d’autre
part pour la société SOCIETE2.) s.à r.l. et qu’il y a lieu de distinguer les prestations
facturées pour ces deux parties distinctes.
Elle affirme qu’au mois de juillet 2022, Monsieur et Madame PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) ont signé un contrat de prestations de services (« engagement letter »)
pour la fourniture de services de comptabilité pour leur cabinet dentaire et que pour la
société SOCIETE2.) s.à r.l., ils ont, en leur qualité de gérants, requis des services
similaires à la société SOCIETE1.) S.A. dans un courrier électronique du 11 mai 2023,
dans lequel Madame PERSONNE1.) a écrit : « könnten Sie bitte uns bei eintragen der
SOCIETE2.) in Luxemburger Business Register - RCS und RBE behilflich sein. Ich
würde mich über Ihre Rückmeldung freuen. »
La requérante fait valoir que par courrier électronique du 12 mai 2023, elle a proposé
à la société SOCIETE2.) s.à r.l. un contrat de services (« engagement letter ») et y a
ajouté les Conditions générales de l’Ordre des Experts Comptables avec prière de les
restituer dûment signés.
Aux termes de ce contrat, les missions confiées auraient été les suivantes :
« 1.2 Auftragsbeschreibung
-
Erstellung
der
Antragung
auf
Erteilung
einer
luxemburgischen
Umsatzsteuernummer
-
Erstellung der jährlichen Umsatzsteuererklärung
-
Erstellung einer monatlichen / vierteljährlichen Umsatzsteuererklärung (falls
nötig)
-
A-Z
buchhalterischen
Dienstleistungen
und
Fertigstellung
des
Jahresabschlusses
-
Beratung bezüglich der Gesellschaftsgründung und Erstellung der Satzungen
-
Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister (RBE)
-
Monatliche Lohnabrechnungen ».
La requérante explique qu’il s’agissait de dresser la comptabilité, de faire les
déclarations TVA, et de faire tout ce qui est nécessaire pour une société commerciale,
le tout pour un montant fixé annuellement à l’article 9.3, qui dépendait du volume de
travail.
Elle aurait par ailleurs écrit le même jour à la société SOCIETE2.) ce qui suit :
« Guten Tag Frau Dr. PERSONNE1.),
Wie Gestern besprochen, haben wir die Gesellschafteränderungen bei der
SOCIETE3.) im Handelsregister eintragen lassen (Wird für Dritte wahrscheinlich erst
am Montag einsehbar sein).
Anbei schicke ich Ihnen ebenfalls den Vertrag für die Übertragung der SOCIETE2.)
Anteile an die SOCIETE3.). Wie bereits besprochen, kann diese Änderung erst
eingetragen werden wenn der Vertrag unterzeichnet wurde und der Notar die
Gründung beim Handelsregister veröffentlicht hat.
Ich wollte Sie dann auch noch Fragen ob in den Exportdateien mit den
Patientenrechnungen die Möglichkeit besteht zusätzlich zu der Zahlungsart auch das
Zahlungsdatum zu exportieren.
Anbei schicke ich ihnen dann auch noch den Mandatsvertrag mit den Dienstleistungen
für die
SOCIETE2.),
mit dem Detail für die Buchführung, Steuererklärung,
Lohnabrechnungen etc. Sie werden sehen dass wir bei den Lohnkostenabrechnungen
unsere Tarife reduziert haben im Vergleich zu unserem Angebot in 2022 für die Praxis
Dr. PERSONNE3.). Da ein großer Teil der Buchführung zukünftig in der SOCIETE2.)
gebucht werden wird, wird der Aufwand für die Buchführung bei Praxis Dr.
PERSONNE3.) geringer ausfallen. Benötigen Sie diesbezüglich eine angepasst
Mandatsvereinbarung? »
La requérante soutient que Madame PERSONNE1.), agissant comme gérante de la
société SOCIETE2.) s.à r.l., connaissait la nature des documents envoyés par courriel
du 12 mai 2023 par la société SOCIETE1.) S.A. puisqu'elle avait signé ces mêmes
documents (contrat et conditions générales) dans le cadre des services comptabilité
prestés au Cabinet Dentaire PERSONNE3.).
La requérante explique que les gérants de la société SOCIETE2.) n'ont certes pas
restitué le contrat et les conditions générales dûment signés, mais qu’ils n’ont pas non
plus protesté contre leur contenu, et on en revanche demandé et ensuite sollicité des
services et prestations de la société SOCIETE1.) S.A..
Elle soutient que la société SOCIETE2.) s.à r.l. a toujours accepté les services fournis
par la société SOCIETE1.) S.A. sans jamais contester les avoir commandés.
Elle affirme ainsi avoir presté des services au nombre total de plus 60 heures comme
cela ressort du « time sheet ».
Elle en conclut que la matérialité des services fournis ne peut donc pas être contestée.
La requérante poursuit que par courrier électronique du 22 avril 2024, la société
SOCIETE2.) s.à r.l. a résilié la relation contractuelle entre parties et qu’à aucun
moment, il n’y a eu des contestations soulevées par cette dernière.
Elle en conclut que la présomption de la correspondance acceptée, ici corroborée par
la matérialité des prestations, s’impose en l’espèce.
La requérante explique avoir émis deux factures pour un montant global de 6.540,30
euros :
Facture n°
Prestation / libellé
Date
Montant ttc
NUMERO3
.)
Advance billing for accounting and
tax services rendered in relation to
the
annual
accounts
dated
31.12.2023
15.03.2024
2.047,50 €
NUMERO4
.)
Preparation and filing of the VAT
return for Q4 2023 Advance billing
for accounting and tax services
rendered in relation to the annual
accounts
dated
31.12.2023
Professional fees for the due
diligence and the compliance of the
company for the year 20231 Our
fees and expenses for the recording
and publication of a change at the
trade register dated 15.02.2024
11.06.2024
4.492,80 €
Total
6.540,30 €
La requérante soutient qu’il ressort d’une comparaison entre le contrat envoyé à la
partie défenderesses et les factures émises que les montants facturés sont en accord
avec les taux communiqués initialement et acceptés par SOCIETE2.) s.à r.l., dont
Monsieur et Madame
PERSONNE2.)
et PERSONNE1.)
avaient largement
connaissance alors qu’ils étaient en relation avec la société SOCIETE1.) S.A. depuis
le 1er juillet 2022 à travers le Cabinet Dentaire PERSONNE3.).
Par ailleurs, la réalité et le volume des prestations seraient encore documentés par le
« time sheet » de la société SOCIETE1.) S.A.. Même si l’on faisait abstraction du
contrat, les factures seraient dues pour le même montant.
La requérante donne encore à considérer que :
-
par courriel du 11 mars 2024, elle a expliqué les factures à Madame
PERSONNE1.),
-
par courriel du 21 mars 2024, la société SOCIETE2.) s.à r.l. a justifié ce qui
semble avoir été une résiliation par un reproche au niveau de la qualité de
prestations,
-
par courriel en réponse du 25 mars 2024, la société SOCIETE1.) S.A. a donné
des réponses rationnelles à ces reproches,
-
par courriel du 22 avril 2024, la société SOCIETE1.) S.A. a envoyé un rappel à
la société SOCIETE2.) s.à r.l., alors qu’aucune suite n’avait été réservée à son
courriel précédent,
-
par courriel du 22 avril 2024, Madame PERSONNE1.) a demandé pour le
compte de la société SOCIETE2.) essentiellement un peu de patience, alors
que la facture n° NUMERO3.) du 15 mars 2024 et la facture n° NUMERO4.) du
11 juin 2024 restaient impayées à ce jour,
-
par courriel du 31 mai 2024, la société SOCIETE1.) S.A. a adressé un rappel à
la société SOCIETE2.) s.à r.l. (sur la boîte email de Madame PERSONNE1.)),
-
par courriel du 4 juin 2024, la société SOCIETE2.) s.à r.l. (signé Madame
PERSONNE1.)) a expliqué qu’elle n’allait pas payer,
-
par courriel du 4 juin 2024, la société SOCIETE1.) S.A. a pris position, en
insistant sur le paiement,
-
par courriel du 4 juin 2024, la société SOCIETE2.) s.à r.l. (signé Madame
PERSONNE1.)) a répondu qu’elle allait payer, mais seulement partiellement
(« die Mehrwertsteuererklärunq werden wir zahlen, aber die Steuererklärung
nicht. … »),
-
par appel téléphonique du 13 juin 2024, les parties se sont entretenues au
téléphone au sujet des factures impayées tant pour la société SOCIETE2.) s.à
r.l. que pour le Cabinet Dentaire PERSONNE3.), mais aucune issue n'a été
possible,
-
par email du 14 juin 2024, la société SOCIETE1.) S.A. a fait une dernière
tentative de résolution amiable du désaccord qui n’a pas abouti,
-
par lettre de mise en demeure du 11 juillet 2024, le mandataire de la société
SOCIETE1.) S.A. a réclamé à la société SOCIETE2.) s.à r.l. le montant de
6.540,30 euros à titre de factures impayées.
-
par courrier officiel de son mandataire du 26 juillet 2024, la société SOCIETE2.)
s.à r.l. a contesté les factures impayées.
Compte tenu des courriers intervenus, et notamment celui du 4 juin 2024 précité, la
requérante fait valoir que la société SOCIETE2.) s.à r.l. a reconnu une relation
contractuelle avec la société SOCIETE1.) S.A. ainsi que la matérialité des services
prestés.
Par ailleurs, par virement du 18 novembre 2024, la société SOCIETE2.) s.à r.l. aurait
effectué un paiement partiel de 300.- euros en lien avec la facture n° NUMERO4.) du
11 juin 2024 de 4.492,80 euros, de sorte que le montant de 6.189,30 euros TTC reste
en souffrance au jour de l’introduction de la demande en justice.
La requérante soutient qu’il résulte des éléments du dossier que les parties étaient
liées par une relation contractuelle et que les prestations facturées (plus de 60 heures
selon le « time sheet ») ont été accomplies à compter du 12 mai 2023 à la demande
de la société SOCIETE2.) s.à r.l..
Il ne ressortirait d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) S.A. ait
manqué à une quelconque obligation contractuelle. En effet, par email du 11 juin 2024,
elle affirme avoir expliqué que si des publications sur le registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg n’avaient pas été réalisées cela était uniquement imputable
à la société SOCIETE2.) s.à r.l. et aucune contestation sérieuse n'avait par ailleurs été
avancée par cette dernière.
Elle estime encore que le paiement des 300.- euros sur la facture n° NUMERO4.) du
11 juin 2024 de 4.492,80 euros est à considérer comme un commencement
d’exécution, ce paiement étant une reconnaissance de dette et ayant interrompu la
prescription.
Elle demande ainsi à voir dire la demande en paiement fondée en application des
dispositions de l’article 1134 du code civil.
Elle demande par ailleurs à voir condamner la partie défenderesse, sur base des
dispositions de l’article 8.4 du contrat et de l’article 2 des conditions générales, au
paiement de dommages et intérêts conventionnels pour résiliation abusive du contrat
de prestation des services de comptabilité alors que par email du 22 avril 2024, la
société SOCIETE2.) s.à r.l. a annoncé « partir chez un autre prestataire de services »,
ce qui serait à considérer comme une résiliation abusive du contrat. Par courrier du 2
juillet 2024, la société SOCIETE2.) s.à r.l. aurait réitéré la résiliation intervenue en date
du 22 avril 2024.
Au vu de la résiliation du contrat de prestation de service sans cause légitime et sans
respecter de préavis, la requérante affirme être en droit de réclamer des dommages
et intérêts conventionnels à concurrence de 1.322,50 euros (25% de 5.290.- euros
correspondant aux prestations effectuées et facturées htva).
A l’audience des plaidoiries du 27 octobre 2025, la requérante maintient ses
demandes telles que formulées dans la citation. Elle explique que Madame
PERSONNE1.) et Monsieur PERSONNE2.), tous les deux dentistes, exercent leur
profession dans le cadre du Cabinet Dentaire PERSONNE3.) et que la société
SOCIETE2.) s.à r.l. est une société commerciale dont ils sont les gérants. L’objet de
cette société serait la location de matériel à des dentistes et non pas l’exploitation d’un
cabinet dentaire. Le fait que les gérants/actionnaires de cette société seraient des
médecins libéraux, n’enlèverait pas le caractère commercial à la société SOCIETE2.)
s.à r.l..
Elle donne à considérer que pour préparer les déclarations de TVA de la société
SOCIETE2.) s.à r.l., elle a dû encoder toutes les factures qui lui ont été remises et
faire une comptabilité.
Elle ne conteste pas que la société SOCIETE2.) s.à r.l. n’ait pas signé les contrats qui
lui ont été soumis, mais que sur demande des gérants, des travaux de comptabilité
ont été effectués et facturés. De tels travaux d’encodage seraient longs et fastidieux.
Elle estime ainsi qu’au vu de toutes les correspondances entre parties, il y a
correspondance, respectivement facture acceptée, ce qui entraînerait une
présomption simple de l’existence du contrat de prestation de services entre parties.
Elle verserait les « time sheet » à titre indicatif pour prouver l’ordre de grandeur des
travaux réalisés. Elle affirme avoir appliqué le taux horaire classique pour un
comptable qui était par ailleurs identique à celui appliqué dans le cadre du contrat
conclu avec le Cabinet Dentaire PERSONNE3.).
La société SOCIETE2.) s.à r.l. conteste les demandes tant en leur principe qu’en leur
quantum. Elle soutient que le principe de la correspondance/facture acceptée n’est
pas applicable, alors que la société SOCIETE2.) s.à r.l. aurait pour objet social
l’exercice d’une profession libérale.
Elle admet qu’il a pu y avoir une certaine confusion entre le Cabinet Dentaire
PERSONNE3.) et la société SOCIETE2.) s.à r.l.. Elle explique avoir seulement requis
une assistance très précise pour l’inscription au registre de commerce et de sociétés
dans le courrier électronique du 11 mars 2023, mais qu’à aucun moment, elle n’a
demandé à la société SOCIETE1.) S.A. de faire la gestion comptable de la société.
Elle affirme encore lui avoir demandé de faire les déclarations TVA et lui avoir envoyé
les documents y relatifs. Elle fait valoir qu’elle a uniquement payé ces travaux facturés
à hauteur de 300.- euros. Tous les autres postes facturés ainsi que le taux horaire
appliqué seraient formellement contestés.
Elle donne à considérer que la société SOCIETE1.) S.A. a omis de procéder à
l’inscription au registre de commerce et des sociétés et que cette inscription a
finalement été effectuée par une autre fiduciaire.
Elle soutient que la résiliation qu’elle a faite ne concerne ainsi que la mission relative
à la déclaration TVA ainsi qu’à la demande d’inscription au registre de commerce et
des sociétés.
Elle conteste finalement être redevable de dommages et intérêts contractuels et elle
conteste l’application d’un taux d’intérêt commercial ainsi que la demande en
allocation d’une indemnité de procédure.
Motifs de la décision
La demande, non autrement contestée quant à sa recevabilité et ayant été introduite
dans les délai et forme de la loi, est à déclarer recevable en la forme.
Il convient dans un premier temps de qualifier le contrat entre parties.
La charge de la preuve de l’existence de relations contractuelles entre parties
incombe, conformément à l’article 1315 du code civil, à la société SOCIETE1.) S.A..
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel
l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix
convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention
par laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre
partie, un travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.
Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer
peut être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1ère civ., 19 février 1968 : Bull.
civ. 1968, I, n° 69).
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties,
qui n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est même pas nécessaire
que les parties s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé (JCl code
civil, Art. 1787, Fasc. 10 : Louage d’ouvrage et d’industrie, Contrat d’entreprise, n° 28).
Un simple échange de consentements des parties sur les éléments essentiels de la
prestation, suffit pour que le contrat d’entreprise soit valablement formé : aucune
formalité particulière n’est exigée. Le consentement peut être tacite, mais il appartient
à celui qui se prévaut de l’existence du contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) S.A. réclame le paiement de travaux qu’elle
affirme avoir effectués pendant la période du mois de mars 2023 au mois de mai 2024.
Il est constant en cause qu’après avoir sollicité les services de la société SOCIETE1.)
S.A. par courriel du 11 mai 2023, la société SOCIETE2.) s.à r.l. n’a jamais signé le
contrat et les Conditions générales de l’Ordre des Experts Comptables que la fiduciaire
lui avait envoyés par courriel du 12 mai 2023.
La société SOCIETE2.) s.à r.l. reconnaît néanmoins avoir demandé à la société
SOCIETE1.) S.A. de l’assister dans la procédure d’inscription auprès du registre de
commerce et des sociétés et dans l’établissement des déclarations TVA.
La circonstance qu’aucun document contractuel n’ait été signé n’est pas de nature à
contredire l’existence d’un lien contractuel entre parties.
Au vu des pièces versées en cause et des éléments du dossier, il est établi que les
parties étaient liées par un contrat d’entreprise oral.
La requérante poursuit le recouvrement judiciaire des prestations de gestion
comptable, fiscale et administrative pour la société SOCIETE2.) s.à r.l. constatées
suivant facture n° NUMERO3.) du 15 mars 2024 pour un montant de 2.047,50 euros
TTC et suivant facture n° NUMERO4.) du 11 juin 2024 TTC, restées partiellement
impayées, malgré mises en demeure.
La requérante invoque en premier lieu le principe de la théorie acceptée. La partie
défenderesse conteste que ce principe soit applicable alors qu’elle ne serait pas
commerçante.
Il est généralement admis que les effets attachés à la facture, dont le principe de la
facture acceptée inscrit à l’article 109 du code de commerce, ne peuvent être produits
que par une facture proprement dite, c’est à-dire émanant d’un commerçant (André
CLOQUET, La Facture, n° 45, p. 50). La facture étant un document émanant
nécessairement d’un commerçant, les notes ou mémoires d’honoraires établis par les
professions libérales, tel un médecin, avocat, ingénieur conseil, expert ou architecte,
et qui sont adressés à leurs clients pour leur faire connaître le montant de leurs frais
et honoraires, ne constituent pas des factures (André CLOQUET, n° 140, p. 82 ; Cass.
belge 9 juillet 1956, Pas. belge 1956, I, 1262 ; Cour, 7 décembre 1993, n° 14555 du
rôle ; Cour, 6 octobre 1997, n° 19497 du rôle).
En l’espèce, les deux parties sont constituées sous forme d’une société commerciale.
Aux termes de l’extrait du registre de commerce et des sociétés versé en cause,
l’objet social de la société SOCIETE2.) s.à r.l. est fixé comme suit :
« Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung einer ausgestatteten Zahnarztpraxis
sowie der Kauf von Geräten und Ausstattung für deren Betrieb im Großherzogtum
Luxemburg. Dabei wird die Gesellschaft keine medizinischen Leistungen erbringen.
Zum Zweck der Gesellschaft gehören auch Kauf und Bereitstellung von
Gebrauchsmaterialien, sowie Anstellung von Personal und die Laborarbeiten.
Die Gesellschaft hat ebenfalls zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder
indirekt mit der/den genutzten Immobile(n) und Personals unter irgendwelcher Form
in Zusammenhang stehen zu verwalten, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle
und Verwertung ihrer Investitionen.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung,
Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von
Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung,
Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von
Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption
oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch
Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonst wie realisieren, diese Wertpapiere und
Patente auswerten.
Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das „Gesetz von 1915“),
(…) ».
Contrairement aux affirmations de la partie défenderesse, son objet social n’est pas
l’exercice d’une profession libérale, qui est exercée par les Drs PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) au sein de leur cabinet dentaire, mais la gestion (« Verwaltung ») d’un
cabinet dentaire équipé. Il est en effet expressément indiqué dans l’objet social que
la société SOCIETE2.) s.à r.l. ne fournit pas de prestations médicales (« Dabei wird
die Gesellschaft keine medizinischen Leistungen erbringen »).
Il s’ensuit que le principe de la facture acceptée est applicable au présent litige.
L’article 109 du code de commerce, en prévoyant que « les achats et ventes se
constatent par […] une facture acceptée » énonce une règle de preuve.
La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle
probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture
constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un
marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le
fournisseur en exécution de ce marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la
facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute
signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture
doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant
essentiellement bref. Les contestations doivent être précises et circonstanciées pour
pouvoir valablement être retenues.
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de
la fourniture avec les qualités promises.
Un silence prolongé bien au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance
de la facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle
se rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.
La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps
nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre.
Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du
comportement réciproque des parties, soit de toutes les circonstances de la cause.
La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la
durée d’un mois qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour
soigner sa correspondance courante.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée.
Pour les engagements commerciaux, tels que notamment les contrats de prestation
de services, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un
bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque
son accord sur la facture et ses mentions. Il appartient au débiteur de renverser cette
présomption simple (Cour d’appel, 4e chambre, 6 mars 2019, n° 44848 du rôle).
Pour que la théorie de la facture acceptée puisse trouver application, il faut tout
d’abord que le débiteur ait reçu les factures dont le paiement est réclamé.
Pour être valables les protestations contre les factures doivent préciser le ou les
points contestés ; si elles demeurent vagues, elles sont inopérantes.
Le corollaire de l’exigence de la précision des contestations est constitué par
l’exigence de la précision du libellé de la facture.
Pour être susceptible d’être considérée comme acceptée aux termes de l'article 109
du code de commerce, une facture doit présenter un certain degré de précision, sous
peine de mettre son destinataire dans l’impossibilité de faire valoir des contestations,
à défaut pour lui de connaître les prestations que l’expéditeur de la facture fait valoir
à son égard.
Les deux factures n° NUMERO3.) du 15 mars 2024 et n° NUMERO4.) du 11 juin 2024
contiennent une description des services mis en facturation et elles présentent un
degré de précision suffisant pour être qualifiées de facture au sens de la théorie de
la facture acceptée.
La société SOCIETE2.) s.à r.l. ne conteste pas avoir reçu les factures n° NUMERO3.)
du 15 mars 2024 et n° NUMERO4.) du 11 juin 2024 par courriel aux jours respectifs
de leur émission.
Suite à la réception de la première facture, les gérants de la société SOCIETE2.) s.à
r.l. ont envoyé en date du 21 mars 2024 un courriel à la société SOCIETE1.) S.A.,
ayant eu pour objet « Re : FFF Invoices N NUMERO5.) and N NUMERO3.) – Cabinet
Dentaire PERSONNE3.) et SOCIETE2.) SARL – 15.03.2024 » dans lequel ils ont
écrit ce qui suit : « (…) leider müssen wir SOCIETE2.) SÀRL bei Fiduciaire
SOCIETE1.) abmelden. Ganz zufällig haben wir im Februar 2024 bei Notar Hellinckx
festgestellt, dass SOCIETE2.) nicht als Tochterfirma von SOCIETE3.) SÀRL bei RCS
registriert ist. Das hätte uns gravierende finanzielle Nachteile gebracht. Ich bitte Sie
darum, dass die Rechnungen im Anhang annulliert werden. Wir bedanken uns sehr
für die Mitarbeit und bitten um Verständnis. »
Il résulte du courriel du 14 juin 2024 que lors d’une conversation téléphonique entre
Madame PERSONNE1.) et PERSONNE4.), toutes les factures envoyées par la
société SOCIETE1.) S.A. tant au Cabinet Dentaire PERSONNE3.) qu’à la société
SOCIETE2.) s.à r.l. ont été contestées et débattues.
Par courrier du 2 juillet 2024, les deux gérants de la société SOCIETE2.) s.à r.l. ont
demandé l’annulation de toutes les factures relatives aux acomptes pour la
préparation des déclarations fiscales de la société ainsi que le poste relatif aux
« professional fees for due diligence and the compliance of the company for the year
2023 ».
Compte tenu des éléments du dossier, le tribunal retient que la société SOCIETE2.)
s.à r.l. a émis, à chaque fois dans un bref délai, des contestations précises contre les
deux factures litigieuses.
Le fait pour la société SOCIETE2.) s.à r.l. d’avoir déclaré par courrier électronique du
4 juin 2024 être d’accord à payer les frais facturés pour la déclaration TVA à hauteur
de 300.- euros et d’avoir payé ce montant, ne saurait valoir acceptation des autres
prestations compte tenu des contestations émises.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la société SOCIETE1.) S.A. ne saurait
invoquer le principe de la facture acceptée.
Tel qu’il a été retenu ci-avant, il appartient à la requérante d’établir la créance qu’elle
invoque à l’égard de la société SOCIETE2.) s.à r.l.. Le fait que la société SOCIETE1.)
S.A. ne rapporte pas la preuve de l’accord écrit de la société SOCIETE2.) s.à r.l. sur
le prix des prestations réalisés est sans incidence, pour autant qu’elle prouve qu’elle
a réalisé ces prestations pour le compte de la société SOCIETE2.) s.à r.l..
Lorsque le contrat ne précise pas le montant de la rémunération, ni expressément, ni
par référence à des barèmes, le professionnel le fixe unilatéralement, en adressant
sa facture au client. Cette facture peut évidemment être contestée par ce dernier. Les
juges du fond disposent dans ce cas d’un pouvoir souverain pour fixer le prix,
notamment en se référant aux usages professionnels ou encore au service rendu (A.
BÉNABENT, Droit civil – Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 8ème édition, p.
382, n° 815).
La société SOCIETE1.) S.A. réclame le paiement des montants (HTVA) suivants :
-
facture n° NUMERO3.) du 15 mars 2024
advance billing for accounting and tax services rendered in
relation to the annual accounts dated 31.12.2023
1.750€
-
facture n° NUMERO4.) du 11 juin 2024
Preparation and filing of the VAT return for Q4 2023
300€
Advance billing for accounting and tax services rendered in
relation to the annual accounts dated 31.12.2023
3.000€
Professional fees for the due diligence and the compliance of the
company for the year 2023
340€
Our fees and expenses for the recording and publication of a
change at the trade register dated 15.02.2024
200€
La société SOCIETE2.) s.à r.l. reconnaît avoir demandé à la société SOCIETE1.)
S.A. d’établir la déclaration TVA et lui avoir transmis les factures y relatives.
La société SOCIETE1.) S.A. explique que pour pouvoir dresser la déclaration TVA, il
lui a fallu encoder toutes ces factures et dresser une comptabilité, ce qui serait un
travail fastidieux et long. Toutes ces heures d’encodage seraient reprises sur le « time
sheet » versé en cause.
Il résulte des éléments du dossier ainsi que des explications fournies à l’audience que
le montant de 300.- euros, relatif à la déclaration SOCIETE4.), a été payé par la
société SOCIETE2.) s.à r.l. et que la société SOCIETE1.) S.A. a imputé ce paiement
sur le montant actuellement réclamé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser ce poste.
En ce qui concerne les deux demandes d’avances pour les travaux de comptabilité
et de fiscalité, il résulte des courriers échangés entre parties que la société
SOCIETE2.) s.à r.l. a envoyé des factures à la société SOCIETE1.) S.A., de sorte
qu’elle a nécessairement demandé à cette dernière de les encoder et de dresser une
comptabilité. Dans son courriel du 11 mars 2024, la fiduciaire avait expressément
informé la société SOCIETE2.) s.à r.l. de l’augmentation de la charge de travail
facturée à la société SOCIETE2.) s.à r.l. (« Da ein großer Teil der Buchführung
zukünftig in der Dentalux gebucht werden wird, wird der Aufwand für die Buchführung
bei Praxis Dr. PERSONNE3.) geringer ausfallen. »)
Les tarifs pratiqués par la société SOCIETE1.) S.A. n’étant pas surfaits, il y a lieu de
faire droit à la demande en paiement concernant ces deux demandes d’avances.
La société SOCIETE2.) s.à r.l. conteste le montant réclamé à titre de frais de
publication au registre de commerce et des sociétés en date du 15 février 2024 en
soutenant que cette publication n’a pas été effectuée par la société SOCIETE1.) S.A..
Dans le courriel du 25 mars 2024, la société SOCIETE1.) S.A. reconnaît ne pas avoir
procédé à la publication au registre de commerce et des sociétés, de sorte qu’elle ne
saurait facturer de tels services. Ce poste de la facture est partant à déclarer non
fondé.
En ce qui concerne les frais de « due diligence » et de « compliance » de la société
SOCIETE2.) s.à r.l., il y a lieu de noter que la requérante n’a pas fourni d’explications
concernant la nature de ces travaux et elle n’a pas non plus indiqué quelles heures
prestées suivant le « time sheet » versé en cause sont en relation avec ces travaux.
A défaut de précision et au vu des contestations de la société SOCIETE2.) s.à r.l., la
société SOCIETE1.) S.A. ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué ces travaux et il
y a lieu de rejeter la demande à cet égard.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande en paiement de la
société SOCIETE1.) S.A. est à déclarer fondée pour le montant de 2.047,50 euros
pour la facture n° NUMERO3.) du 15 mars 2024 et partiellement fondée pour le
montant de (3.000 + 17% =) 3.510.- euros pour la facture n° NUMERO4.) du 11 juin
2024, soit la somme de (2.047,50 + 3.510 =) 5.557,50 euros, avec les intérêts de
retard tels que prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement à compter du 11 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à
solde.
Pour ce qui est de l’indemnité conventionnelle de rupture à hauteur de 1.322,50
euros, la société SOCIETE1.) S.A. reste en défaut de prouver que société
SOCIETE2.) s.à r.l. a accepté le contrat, respectivement les conditions générales
d’exécution des missions des experts-comptables du Grand-Duché de Luxembourg
établies par l’Ordre des experts-comptables et plus particulièrement son article 2, de
sorte que ce chef de la demande est à déclarer non fondé.
La requérante réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500.- euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Ne justifiant pas de l’iniquité requise, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou
sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est
pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de
l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en
exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société défenderesse, conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 5.557,50 euros (cinq mille cinq cent
cinquante-sept euros et cinquante cents), avec les intérêts de retard tels que
prévus au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 à compter de la mise en
demeure du 11 juillet 2024, jusqu’à solde, et déboute pour le surplus,
dit non fondée la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l. aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
par Michèle HANSEN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel le
présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.
Michèle HANSEN
Juge de paix
Tom BAUER
Greffier