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JPECIVIL_2598 Généré par l'IA

Court allows default judgment against absent company based on accepted commercial invoices under commercial code.

Numéro de cause JPECIVIL_2598
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rendered a default judgment against SOCIETE2. because it failed to appear at the hearing, despite the plaintiff proving service of process. The plaintiff successfully argued that commercial invoices constituted accepted evidence of debt under the Commercial Code, as no protest was filed. Consequently, the court ordered SOCIETE2. to pay the claimed amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 109 Code de Commerce; Art. 78, 79, 102 Code de Procédure Civile: A commercial debt is proven by an accepted invoice if the debtor fails to protest within a brief period, and a default judgment may be rendered if service on a qualified person is not proven.

Mots-clés

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commercial invoice acceptance default judgment procedure service of process proof commercial debt evidence protest requirement défaut à l'audience droit à un défenseur audition des parties

Dispositions légales citées

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Art. 109 Code de Commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, les engagements commerciaux
Art. 78 Code de Procédure Civile
En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne
Art. 79 al. 1 Code de Procédure Civile
dispositions de l’article 79 al.
Art. 102 (2) Code de Procédure Civile
délivré à une personne qualifiée pour le recevoir aux termes de l’article 102 (2)
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, les engagements commerciaux
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Texte complet

E-CIV-285/25

Répertoire no: 2598/25

Audience publique du 11 novembre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

gérant actuellement en fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à Belvaux,

- partie demanderesse - comparant par Maître Emilie BOHN, avocat, en

remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Belvaux,

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - faisant défaut.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice

suppléant Marine HAAGEN, en

remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 7

octobre 2025, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l.) a donné

citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître devant

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 28 octobre 2025

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé

au présent jugement.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue.

Maître Emilie BOHN pour la partie demanderesse donna lecture de la citation

et fut entendue en ses moyens et conclusions.

La société à responsabilité limitée SOCIETE2.) n’a pas comparu.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 7 octobre 2025, la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l.) a fait citer la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour

la voir condamner au paiement du montant de 5.207,47.- € avec les intérêts

légaux à partir du 18 août 2025, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à

solde. Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.-

€ et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience publique du 28 octobre 2025 la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) n’a pas comparu.

Le tribunal ne disposant pas de la preuve que l’acte introductif d’instance a été

délivré à une personne qualifiée pour le recevoir aux termes de l’article 102 (2)

du nouveau code de procédure civile le présent jugement est, en application des

dispositions de l’article 79 al. 1 du même code, à rendre par défaut à son

encontre.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge

d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.

La demande est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les délai et

formes de la loi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait plaider principalement le

principe de la facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, les engagements commerciaux

peuvent être prouvés par la facture acceptée.

L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de

l’existence et des modalités d’un marché et, de plus, une manifestation d’accord

sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce marché.

La facture est au sens de l’article 109 du code de commerce un écrit donné par

un commerçant et dans lequel sont mentionnés l’espèce et le prix des

marchandises ou services, le nom du client et l’affirmation de la dette de ce

dernier et cet écrit est destiné à être remis au client afin de l’inviter à payer la

somme indiquée.

Toute facture contre laquelle le commerçant ne proteste pas de manière

circonstanciée endéans un bref délai est considérée comme facture acceptée.

En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce soumise au tribunal que les factures

actuellement réclamées ont été contestées.

Au regard des pièces versées – facture n° 11.525145 du 7 mars 2025 et facture

n° 11.525497 - et des renseignements fournis en cause, il y a partant lieu de

déclarer la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fondée

sur la base principale pour le montant réclamé de 5.207,47.- €.

Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts au taux légal à partir du 7

octobre 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir en

justice pour faire valoir ses droits, elle a droit à une indemnité de procédure que

le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 300.- €. Sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure est partant à déclarer fondée pour le

montant de 300.- €.

Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure

n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du

présent jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 5.207,47.- € avec

les intérêts légaux à partir du 7 octobre 2025, date de la demande en justice,

jusqu’à solde,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le

montant de 300.- €,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de ce chef le montant de 300.- €,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux dépens de

l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Joëlle GRETHEN,

qui ont signé le présent jugement.