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JPECIVIL_2596 Généré par l'IA

Landlord's claim dismissed due to procedural nullity; citation required but requisition was used under housing law.

Numéro de cause JPECIVIL_2596
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court declared the landlord's claim inadmissible because the procedural form used was incorrect. Although the parties sued via citation, the applicable housing law mandates a simple requisition for rent disputes. The court ruled that violating this mandatory procedural rule constitutes a fundamental nullity, rendering the entire action void.

Regeste Legislator

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Art. 3.3° n.c.p.c.; Art. 20 loi modifiée 21 sept. 2006 sur le bail à usage d'habitation: A citation is invalid for rent claims; a simple requisition is mandatory, and its violation causes a fundamental nullity of the initiating act.

Mots-clés

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fundamental nullity procedural order public simple requisition housing law inadmissible claim action échelonnée forclusion de l'action retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Art. 3.3° n.c.p.c.
L’article 3.3° du nouveau code de procédure civile dispose que le juge de
Art. 20 loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
usage d’habitation, et notamment son article 20, est applicable au présent
Art. 1(2) loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation
à usage d’habitation est déterminé en son article 1(2) qui dispose que « Sous

Jurisprudence citée

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Cour 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle
Cour 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle).
Cass. 18 décembre 1997, n° 64/97
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Texte complet

Répertoire No: 2596/2025

E-CIV-126/25

Audience publique du 11 novembre 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

1) PERSONNE1.) et

2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- parties demanderesses – comparant par PERSONNE1.), muni d’une

procuration en bonne et due forme,

et:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant initialement

par Maître Brian

HERNANDEZ, avocat à Luxembourg, et personnellement à l’audience

publique du 20 octobre 2025.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN du 17 mars 2025

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné citation à PERSONNE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 28 avril 2025 pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

A l’audience publique du 28 avril 2025 l’affaire fut refixée à la demande

des parties au 17 juin 2025, puis au 7 octobre 2025. A cette date l’affaire

fut refixée pour des raisons internes au 20 octobre 2025, date à laquelle elle

fut utilement retenue.

A cette audience les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 17 mars 2025 PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont fait citer PERSONNE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, pour la voir

condamner au paiement du montant de 1.345.- € avec les intérêts légaux à

compter de l’échéance des factures, sinon à compter de la mise en demeure,

sinon à compter de la demande en justice jusqu’à solde. Ils ont en outre

conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 250.- € et à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience publique du 20 octobre 2025

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.) ont réduit leur demande au montant de 672,50.- €. Il y a lieu

de leur en donner acte.

En application de l’article 65 du nouveau code de procédure civile, le

tribunal a demandé aux parties de prendre position quant à la régularité de

la procédure intentée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à l’encontre de

PERSONNE3.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont conclu à la recevabilité de leur

demande introduite par voie de citation.

PERSONNE3.) a conclu à l’irrégularité de la procédure intentée à son

encontre.

Il résulte des pièces versées au dossier et des renseignements fournis à

l’audience que les parties étaient liées par un contrat de bail et que la

demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tend à la condamnation de

leur ancienne locataire au paiement du loyer du mois d’avril 2025.

L’article 3.3° du nouveau code de procédure civile dispose que le juge de

paix connaît de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives

à l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles, ainsi que des demandes

en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion des lieux occupés

sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.

S’agissant en l’espèce d’un contrat portant sur un immeuble, le juge de paix

est compétent en application de l’article 3 point 3° du nouveau code de

procédure civile.

Le mode de saisine du juge de paix relève de l’organisation judiciaire et doit

être analysé d’office par le juge saisi d’une demande.

Les formes de procédure prescrites relatives au mode de saisine des

juridictions relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre

public. Leur violation constitue une nullité de fond, qui échappe aux

dispositions de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile

(cf. Cour 28 novembre 2001, n° 25.013 du rôle).

Il en est ainsi en particulier, comme en l’espèce, de la forme de l’acte

introductif d’instance (requête ou citation), qui constitue une formalité

capitale d’une importance telle que l’irrégularité l’affectant entraîne

l’annulation de l’acte, que cette sanction résulte d’un texte ou non (cf. Cass.

18 décembre 1997, n° 64/97).

Il y a partant lieu d’examiner si la demande aurait dû être introduite par voie

de requête ou par voie de citation.

Le champ d’application de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail

à usage d’habitation est déterminé en son article 1(2) qui dispose que « Sous

réserve des dispositions des articles 16 à 18, la présente loi s’applique

exclusivement à la location, par un contrat de bail écrit ou verbal, de

logements à usage d’habitation à des personnes physiques, quelle que soit

l’affectation stipulée dans le contrat de bail, sauf opposition justifiée par le

bailleur en cas de réaffectation par le locataire en cours de contrat. ».

S’agissant en l’espèce d’un bail dont la finalité est l’occupation à des fins

exclusives d’habitation, la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à

usage d’habitation, et notamment son article 20, est applicable au présent

litige.

Aux termes de l’article 20 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le

bail à usage d’habitation, la demande portée devant le juge de paix

conformément à l’article 3, 3° du nouveau code de procédure civile sera

formée par simple requête sur papier libre à déposer au greffe de la justice

de paix en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause.

En l’espèce, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) auraient dès lors dû

procéder par voie de requête.

La violation d’une règle de procédure d’ordre public relative au mode de

saisine du juge de paix est, comme il résulte des développements ci-dessus,

sanctionnée par une nullité de fond de l’acte introductif ce qui conduit à

l’irrecevabilité des demandes formulées.

La demande d’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est partant à déclarer

irrecevable.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de la réduction de leur

demande,

la déclare irrecevable,

laisse les dépens de l’instance à charge d’PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier Joëlle

GRETHEN, qui ont signé le présent jugement.