Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_228 Généré par l'IA

Court acquitted defendant on most traffic violations but convicted on three others, imposing a fine and temporary driving ban.

Numéro de cause JPDPolice_228
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of eleven out of twelve charged traffic violations but convicted him on three specific infractions involving improper signaling and dangerous speed. The defendant argued against the charges, while the prosecution maintained the violations occurred as described in the police report. Consequently, the court imposed a 350 euro fine, a two-month driving ban, and a personal arrest warrant for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others if the evidence supports the latter but not the former, allowing for a partial judgment on the merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violations improper signaling dangerous speed driving ban partial acquittal fine imposition personal arrest warrant infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 134, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 du code pénal
retient qu’en application de l’article 25 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 228/2025

Not.: 485/25/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 11 novembre 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er septembre 2025, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Brian HELLINCKX, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 28 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin Pedro SERRA ARAUJO, commissaire adjoint OPJ auprès du service

d’intervention autoroutier, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le

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serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat

à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.

Maître Brian HELLINCKX a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 1265/2025 dressé le 3 avril 2025 par l’unité de la police de

la route, service intervention autoroutier (UPR-SIA) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 1er septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 5 septembre 2025.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis onze

contraventions au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/03/2025 vers 08:58 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de

ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de

temps et de lieu plus exactes,

1) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,

2) dépassement en cas de visibilité insuffisante,

3) défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction

clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la

manœuvre est accomplie,

4) défaut d'indiquer en temps utile son intention de ralentir de façon notable

l'allure de son véhicule,

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5) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé

et continuant en ligne droite,

6) vitesse dangereuse selon les circonstances,

7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

8) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche

normale des autres véhicules,

9) défaut pour les conducteurs d'un véhicule automoteur, qui circulent en dehors

d''une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède une distance,

correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,

10) usage de l'échappement libre,

11) crissement des pneus sans nécessité dans un virage ».

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Il conteste cependant que les faits soient qualifiés des infractions libellées par le

ministère public.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 5 mars 2025, vers 9h00, le témoin, Pedro SERRA ARAUJO, commissaire-

adjoint, alors hors service, a été témoin à ADRESSE3.) de plusieurs manœuvres de

conduite dangereuse impliquant un véhicule ENSEIGNE1.) de couleur grise,

immatriculé en tant que véhicule militaire sous le numéroNUMERO1.) (L).

Le véhicule a été observé effectuant des freinages brusques et des accélérations

excessives sur la ADRESSE4.), ainsi que sur un chemin forestier adjacent.

À 09h06, le témoin a été contraint d’effectuer un freinage d’urgence pour éviter

une collision avec le même véhicule, circulant à vive allure en marche arrière. Le

conducteur, en uniforme militaire, était accompagné d’un autre militaire.

Le véhicule a poursuivi sa route à grande vitesse en direction de ADRESSE5.), où

il a tenté un dépassement dangereux sur la voie opposée, interrompu en raison de la

présence de véhicules arrivant en sens inverse. Le conducteur a ensuite emprunté

plusieurs rues sans signalisation préalable avant de disparaître.

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Maître Brian HELLINCKX demande l’acquittement concernant les infractions

sub 1), 2), 4), 5), 8), 10) et 11).

Pour les infractions libellées sub 1), 2) et 5) Maître HELLINCKS plaide qu’il

ressort du procès-verbal et des déclarations du témoin que son mandant n’a pas effectué

une manœuvre de dépassement mais uniquement une tentative de dépassement. Il est

donc à acquitter des infractions suivantes

« 1) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,

2) dépassement en cas de visibilité insuffisante,

5) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et

continuant en ligne droite ».

Concernant l’infraction libellée sub 4) « défaut d'indiquer en temps utile son

intention de ralentir de façon notable l'allure de son véhicule », cette infraction n’est

pas établie en l’espèce. En effet, la voiture de son mandant dispose de deux feux de

freinage qui indiquent clairement lorsque la voiture ralentit.

Quant à l’infraction sub 8) « freinage soudain non exigé par des raisons de

sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules », il estime qu’il y a lieu

d’acquitter son mandant alors qu’aucun autre usager ne se trouvait sur la route lors de

ce freinage.

Il conteste encore l’infraction libellée sub 10) en indiquant que le moteur de la

voiture de son mandant ne tournait pas à vide mais qu’il avait enclenché la première

vitesse.

Finalement, il y aurait encore lieu d’acquitter son mandant de l’infraction libellée

sub 11) « crissement des pneus sans nécessité dans un virage » alors que son client n’a

pas fait crisser les pneus dans un virage, il roulait tout droit. Il insiste encore pour dire

que son mandant ne roulait pas à une vitesse excessive.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

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verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’occurrence, il ressort clairement du procès-verbal dressé en cause que le

prévenu n’a jamais procédé à un dépassement mais uniquement à une tentative de

dépassement.

Il en découle qu’il est à acquitter des infractions lui reprochées par le parquet sub

1), 2) et 5).

Ensuite, concernant l’infraction libellée sub 4) défaut d'indiquer en temps utile son

intention de ralentir de façon notable l'allure de son véhicule, le tribunal relève qu’en

application de l’article 41 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 bis « Les

véhicules automoteurs et leurs remorques (…) doivent être munis à l’arrière de deux

feux-stop ».

En application de l’article 134 du même arrêté « Le conducteur qui veut ralentir

de façon notable l’allure de son véhicule ou s’arrêter doit, à moins que ce ralentissement

ou cet arrêt ne soit motivé par un danger imminent, s’assurer au préalable qu’il peut le

faire sans danger ni gêne excessive pour les autres usagers de la route. Il doit en outre

indiquer son intention clairement et suffisamment à l’avance.

Cette indication doit être donnée au moyen soit de la main, soit d’un ou de deux

feux-stop. L’emploi du ou des feux-stop est obligatoire lorsque le véhicule doit en être

pourvu ».

En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le véhicule conduit par le prévenu ne

disposait pas de feux-stop ou que ceux-ci étaient endommagés. Il s’en suit qu’en

freinant, les feux-stop arrière s’allumaient, ce qui avertissait le conducteur se trouvant

derrière de la perte de vitesse du véhicule avant.

Le prévenu est partant également à acquitter de la contravention libellée sub 4).

Concernant l’infraction libellée sub 8) « freinage soudain non exigé par des

raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules » le tribunal

relève qu’il ressort effectivement du procès-verbal dressé en cause ainsi que des

déclarations du témoin que le prévenu a procédé à un freinage brusque avant d’accélérer.

Cependant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce comportement a

empêché la marche normale d’autre véhicules. Le prévenu était seul sur un chemin

forestier.

Il est également à acquitter de cette infraction.

Quant à l’infraction sub 9) « défaut pour les conducteurs d'un véhicule

automoteur, qui circulent en dehors d''une agglomération, de maintenir par rapport au

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véhicule qui précède une distance, correspondant à un temps de parcours d'au moins 2

secondes ».

S’il est constant en cause que le prévenu a effectué une marche arrière dangereuse

et a presque percuté le véhicule conduit par le témoin, cette situation ne correspond pas

à l’infraction libellée sub 9).

En effet, le véhicule conduit par le témoin se trouvait derrière celui conduit par le

prévenu. L’infraction libellée concerne le maintien de la distance entre le véhicule qui

précède. Le véhicule conduit par le témoin n’a, à aucun moment précédé celui conduit

par le prévenu.

Il y a donc lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.

Quant à l’infraction libellée sub 10) « usage de l'échappement libre », le tribunal

retient qu’en application de l’article 25 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

« l’échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité

du dispositif d’échappement silencieux sont interdits » et en application de l’article 160

e) de l’arrêté susmentionné « L’usage de l’échappement libre, la mise en marche

bruyante ou l’essai bruyant du moteur sont interdits ».

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu a

effectivement fait usage d’un échappement libre. Il ressort du procès-verbal que le

prévenu a mis en marche de manière bruyante son véhicule après avoir procédé à un

freinage brusque, cette contravention n’est cependant pas libellée par le ministère public.

Finalement quant à l’infraction libellée sub 11) « crissement des pneus sans

nécessité dans un virage », en application de l’article 160 g) de l’arrêté susmentionné

« Il est interdit de faire crisser sans nécessité les pneus d’un véhicule lors du démarrage,

du freinage ou lors de la négociation d’un virage ».

En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé en cause et des déclarations du

témoin que le prévenu a freiné brusquement, accéléré brusquement et que lors de ces

deux opérations les pneus du véhicule ont crissé fortement. Cependant, il ne ressort pas

du dossier que ces manœuvres ont été faites dans un virage.

Le prévenu est également à acquitter de l’infraction libellée sub 11) à son encontre.

Concernant les infractions libellées sub 3), 6) et 7) le prévenu est en aveu.

Les faits à la base des infractions libellées sub 3), 6) et 7) ci-dessus sont établis.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des déclarations du

témoin sous la foi du serment:

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« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 5 mars 2025 à 08:58 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE3.)

en direction de ADRESSE5.),

3) de ne pas avoir indiqué son intention d'effectuer un changement de direction

clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la

manœuvre est accomplie,

6) d’avoir conduit son véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

7) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une

interdiction de conduire.

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Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer

contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des

infractions retenues à sa charge.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge par le

ministère public sub 1), 2), 4), 5), 8), 9), 10), 11),

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge sub 3), 6) et 7) et qui se trouvent en concours

idéal entre elles à une amende de 350.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3

jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge et se trouvant en concours idéal pour la durée de deux mois l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques,

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dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine,

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2,134, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,

30, 65, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,

159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA

DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina

DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

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adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.