Court acquitted defendant on most traffic violations but convicted on three others, imposing a fine and temporary driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of eleven out of twelve charged traffic violations but convicted him on three specific infractions involving improper signaling and dangerous speed. The defendant argued against the charges, while the prosecution maintained the violations occurred as described in the police report. Consequently, the court imposed a 350 euro fine, a two-month driving ban, and a personal arrest warrant for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court may acquit a defendant on some charges while convicting on others if the evidence supports the latter but not the former, allowing for a partial judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 228/2025
Not.: 485/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 novembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 1er septembre 2025, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Brian HELLINCKX, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 28 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin Pedro SERRA ARAUJO, commissaire adjoint OPJ auprès du service
d’intervention autoroutier, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le
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serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré
nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Brian HELLINCKX a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 1265/2025 dressé le 3 avril 2025 par l’unité de la police de
la route, service intervention autoroutier (UPR-SIA) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 1er septembre 2025 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 5 septembre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis onze
contraventions au code de la route, à savoir :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/03/2025 vers 08:58 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de
ADRESSE3.) en direction de ADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de
temps et de lieu plus exactes,
1) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,
2) dépassement en cas de visibilité insuffisante,
3) défaut d'indiquer son intention d'effectuer un changement de direction
clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la
manœuvre est accomplie,
4) défaut d'indiquer en temps utile son intention de ralentir de façon notable
l'allure de son véhicule,
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5) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé
et continuant en ligne droite,
6) vitesse dangereuse selon les circonstances,
7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
8) freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité, empêchant la marche
normale des autres véhicules,
9) défaut pour les conducteurs d'un véhicule automoteur, qui circulent en dehors
d''une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui précède une distance,
correspondant à un temps de parcours d'au moins 2 secondes,
10) usage de l'échappement libre,
11) crissement des pneus sans nécessité dans un virage ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
Il conteste cependant que les faits soient qualifiés des infractions libellées par le
ministère public.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 5 mars 2025, vers 9h00, le témoin, Pedro SERRA ARAUJO, commissaire-
adjoint, alors hors service, a été témoin à ADRESSE3.) de plusieurs manœuvres de
conduite dangereuse impliquant un véhicule ENSEIGNE1.) de couleur grise,
immatriculé en tant que véhicule militaire sous le numéroNUMERO1.) (L).
Le véhicule a été observé effectuant des freinages brusques et des accélérations
excessives sur la ADRESSE4.), ainsi que sur un chemin forestier adjacent.
À 09h06, le témoin a été contraint d’effectuer un freinage d’urgence pour éviter
une collision avec le même véhicule, circulant à vive allure en marche arrière. Le
conducteur, en uniforme militaire, était accompagné d’un autre militaire.
Le véhicule a poursuivi sa route à grande vitesse en direction de ADRESSE5.), où
il a tenté un dépassement dangereux sur la voie opposée, interrompu en raison de la
présence de véhicules arrivant en sens inverse. Le conducteur a ensuite emprunté
plusieurs rues sans signalisation préalable avant de disparaître.
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Maître Brian HELLINCKX demande l’acquittement concernant les infractions
sub 1), 2), 4), 5), 8), 10) et 11).
Pour les infractions libellées sub 1), 2) et 5) Maître HELLINCKS plaide qu’il
ressort du procès-verbal et des déclarations du témoin que son mandant n’a pas effectué
une manœuvre de dépassement mais uniquement une tentative de dépassement. Il est
donc à acquitter des infractions suivantes
« 1) dépassement de nature à mettre en danger la circulation venant en sens inverse,
2) dépassement en cas de visibilité insuffisante,
5) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé et
continuant en ligne droite ».
Concernant l’infraction libellée sub 4) « défaut d'indiquer en temps utile son
intention de ralentir de façon notable l'allure de son véhicule », cette infraction n’est
pas établie en l’espèce. En effet, la voiture de son mandant dispose de deux feux de
freinage qui indiquent clairement lorsque la voiture ralentit.
Quant à l’infraction sub 8) « freinage soudain non exigé par des raisons de
sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules », il estime qu’il y a lieu
d’acquitter son mandant alors qu’aucun autre usager ne se trouvait sur la route lors de
ce freinage.
Il conteste encore l’infraction libellée sub 10) en indiquant que le moteur de la
voiture de son mandant ne tournait pas à vide mais qu’il avait enclenché la première
vitesse.
Finalement, il y aurait encore lieu d’acquitter son mandant de l’infraction libellée
sub 11) « crissement des pneus sans nécessité dans un virage » alors que son client n’a
pas fait crisser les pneus dans un virage, il roulait tout droit. Il insiste encore pour dire
que son mandant ne roulait pas à une vitesse excessive.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
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verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, il ressort clairement du procès-verbal dressé en cause que le
prévenu n’a jamais procédé à un dépassement mais uniquement à une tentative de
dépassement.
Il en découle qu’il est à acquitter des infractions lui reprochées par le parquet sub
1), 2) et 5).
Ensuite, concernant l’infraction libellée sub 4) défaut d'indiquer en temps utile son
intention de ralentir de façon notable l'allure de son véhicule, le tribunal relève qu’en
application de l’article 41 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 bis « Les
véhicules automoteurs et leurs remorques (…) doivent être munis à l’arrière de deux
feux-stop ».
En application de l’article 134 du même arrêté « Le conducteur qui veut ralentir
de façon notable l’allure de son véhicule ou s’arrêter doit, à moins que ce ralentissement
ou cet arrêt ne soit motivé par un danger imminent, s’assurer au préalable qu’il peut le
faire sans danger ni gêne excessive pour les autres usagers de la route. Il doit en outre
indiquer son intention clairement et suffisamment à l’avance.
Cette indication doit être donnée au moyen soit de la main, soit d’un ou de deux
feux-stop. L’emploi du ou des feux-stop est obligatoire lorsque le véhicule doit en être
pourvu ».
En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le véhicule conduit par le prévenu ne
disposait pas de feux-stop ou que ceux-ci étaient endommagés. Il s’en suit qu’en
freinant, les feux-stop arrière s’allumaient, ce qui avertissait le conducteur se trouvant
derrière de la perte de vitesse du véhicule avant.
Le prévenu est partant également à acquitter de la contravention libellée sub 4).
Concernant l’infraction libellée sub 8) « freinage soudain non exigé par des
raisons de sécurité, empêchant la marche normale des autres véhicules » le tribunal
relève qu’il ressort effectivement du procès-verbal dressé en cause ainsi que des
déclarations du témoin que le prévenu a procédé à un freinage brusque avant d’accélérer.
Cependant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce comportement a
empêché la marche normale d’autre véhicules. Le prévenu était seul sur un chemin
forestier.
Il est également à acquitter de cette infraction.
Quant à l’infraction sub 9) « défaut pour les conducteurs d'un véhicule
automoteur, qui circulent en dehors d''une agglomération, de maintenir par rapport au
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véhicule qui précède une distance, correspondant à un temps de parcours d'au moins 2
secondes ».
S’il est constant en cause que le prévenu a effectué une marche arrière dangereuse
et a presque percuté le véhicule conduit par le témoin, cette situation ne correspond pas
à l’infraction libellée sub 9).
En effet, le véhicule conduit par le témoin se trouvait derrière celui conduit par le
prévenu. L’infraction libellée concerne le maintien de la distance entre le véhicule qui
précède. Le véhicule conduit par le témoin n’a, à aucun moment précédé celui conduit
par le prévenu.
Il y a donc lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction.
Quant à l’infraction libellée sub 10) « usage de l'échappement libre », le tribunal
retient qu’en application de l’article 25 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
« l’échappement libre et toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité
du dispositif d’échappement silencieux sont interdits » et en application de l’article 160
e) de l’arrêté susmentionné « L’usage de l’échappement libre, la mise en marche
bruyante ou l’essai bruyant du moteur sont interdits ».
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu a
effectivement fait usage d’un échappement libre. Il ressort du procès-verbal que le
prévenu a mis en marche de manière bruyante son véhicule après avoir procédé à un
freinage brusque, cette contravention n’est cependant pas libellée par le ministère public.
Finalement quant à l’infraction libellée sub 11) « crissement des pneus sans
nécessité dans un virage », en application de l’article 160 g) de l’arrêté susmentionné
« Il est interdit de faire crisser sans nécessité les pneus d’un véhicule lors du démarrage,
du freinage ou lors de la négociation d’un virage ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé en cause et des déclarations du
témoin que le prévenu a freiné brusquement, accéléré brusquement et que lors de ces
deux opérations les pneus du véhicule ont crissé fortement. Cependant, il ne ressort pas
du dossier que ces manœuvres ont été faites dans un virage.
Le prévenu est également à acquitter de l’infraction libellée sub 11) à son encontre.
Concernant les infractions libellées sub 3), 6) et 7) le prévenu est en aveu.
Les faits à la base des infractions libellées sub 3), 6) et 7) ci-dessus sont établis.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des déclarations du
témoin sous la foi du serment:
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« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 5 mars 2025 à 08:58 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) de ADRESSE3.)
en direction de ADRESSE5.),
3) de ne pas avoir indiqué son intention d'effectuer un changement de direction
clairement et suffisamment à temps au moyen d'un signal qui doit cesser dès que la
manœuvre est accomplie,
6) d’avoir conduit son véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances,
7) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
La vitesse dangereuse selon les circonstances constitue une contravention grave.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
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Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre le prévenu PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef des
infractions retenues à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition
et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) des préventions mises à sa charge par le
ministère public sub 1), 2), 4), 5), 8), 9), 10), 11),
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub 3), 6) et 7) et qui se trouvent en concours
idéal entre elles à une amende de 350.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3
jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge et se trouvant en concours idéal pour la durée de deux mois l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques,
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dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine,
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2,134, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29,
30, 65, du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1,
159, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
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adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.