Luxembourg court convicts dog owner for involuntary injuries and negligent animal control under Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of two offenses: involuntary injuries caused by her dog and the negligent letting of a dangerous animal to roam. The prosecution argued that the dog escaped and bit a victim, while the defense presented its case before the court. The court found the defendant liable for both the specific injury and the general failure to control the animal, imposing a combined fine of 350 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 420 and 556-2° of the Penal Code; The owner of a dog is criminally liable for injuries caused by the animal if they failed to exercise due care and precaution in controlling it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 227/2025
Not.: 370/24/DD
Audience publique du 11 novembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 14 mai 2024, 5 mai 2025 et 7 juillet
2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
L-ADRESSE3.),
prévenue, comparant en personne, assistée par Maître Christian GAILLOT, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 4 juin 2024 l’affaire fut remise sine die. Elle
fut ensuite décommandée de l’audience du 10 juin 2025.
A l’appel à l’audience du 28 octobre 2025, la prévenue PERSONNE1.) a comparu
en personne, assistée de Maître Christian GAILLOT.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
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Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Christian GAILLOT a été entendu en les explications et moyens de défense
de la prévenue PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 40636/2023 dressé le 21 juillet 2023 par le commissariat
Atert (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 5/24 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 janvier 2024, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 7 juillet 2025 notifiée à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 11 juillet 2025.
Vu les informations données par courriers du 7 juillet 2025 à PERSONNE2.), et à
la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de
la sécurité sociale.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) :
« comme auteur et en tant que détenteur du chien de race ENSEIGNE1.) nommé «
ALIAS1.) »,
le 21.07.2023, vers 10.20 heures, à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
I)
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
ou porté des coups à PERSONNE3.), né le DATE2.), par le moyen de son chien de race
ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS1.) », qui, en s’échappant à son contrôle, a mordu et
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blessé PERSONNE3.), préqualifié, au coude gauche, lorsque celui-ci s’approchait à
pied et se trouvait à hauteur du prédit chien.
II)
en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.) nommé
« ALIAS1.) » ».
La prévenue PERSONNE1.) conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés
en invoquant que son chien n’a pas mordu l’enfant et qu’il ne ressort d’aucun certificat
médical que la blessure constatée provient effectivement d’une morsure de chien.
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
En date du 21 juillet 2023, la prévenue se promène avec ses deux chiens à
ADRESSE5.) lorsqu’elle rencontre PERSONNE3.), âgé à ce moment de 12 ans. L’un
des deux chiens, un ENSEIGNE1.) dénommé « ALIAS2.) » a sauté sur le mineur
PERSONNE3.)
La prévenue conteste formellement que son chien a mordu qui que ce soit. Elle
explique qu’il est vrai que le chien a sauté sur PERSONNE3.) en voulant jouer mais
qu’il ne l’a pas mordu. Elle estime encore qu’il ne ressort pas du certificat médical que
les blessures proviennent d’une morsure de chien.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
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Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Lors de son audition policière, PERSONNE3.) a fait les déclarations suivantes : «
Wéi ech laanscht d’Fra gaangen sinn, ass de wäissen Hond an meng Richtung gesprong
an huet mech an deen lénksen Ielebou gebass. Hien huet sech net op mir ofgestäipt oder
esou. Hien huet an mäin Ielebou gebass an huet mir soss néirens wéi gedoen ».
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE3.) est encore corroborée par
le certificat médical figurant au dossier.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par la prévenue ne sont nullement convaincantes
pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du serment de
PERSONNE3.) mais encore des éléments objectifs du dossier.
Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.
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La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats
médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, sauf à remplacer le nom de
« ALIAS1.) » par « ALIAS2.) » :
comme auteur et en tant que détenteur du chien de race ENSEIGNE1.) nommé «
ALIAS2.) »,
le 21 juillet 2023, à 10.20 heures, à L-ADRESSE4.),
I)
en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures ou porté des
coups,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, fait des blessures
ou porté des coups à PERSONNE3.), né le DATE2.), par le moyen de son chien de race
ENSEIGNE1.) nommé « ALIAS2.) », qui, en s’échappant à son contrôle, a mordu et
blessé PERSONNE3.), préqualifié, au coude gauche, lorsque celui-ci s’approchait à
pied et se trouvait à hauteur du prédit chien.
II)
en infraction à l’article 556-2° du Code pénal,
d’avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer son chien de race ENSEIGNE1.) nommé
« ALIAS2.) ».
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge de la prévenue
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
L’article 556-2° du Code pénal punit de 25 à 250.- euros ceux qui auront laissé
divaguer des animaux malfaisants ou féroces.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
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En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Le tribunal de police prononce deux amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, , la prévenue et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub I) à une amende de 250.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub II) à une amende de 100.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 24.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 +
1 jours,
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66, 420 et 556 du
code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164,
382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.