Court convicts defendant of four traffic violations and imposes fines and detention for non-payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of four traffic violations and imposed specific fines for each offense. The prosecution argued that the offenses constituted a real concurrence requiring application of Article 58 of the Penal Code, while the defense presented its own explanations. The court accepted the charges, determined the total fine amount based on the defendant's resources, and ordered a short period of detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13, 14bis of the Road Traffic Law; Articles 1, 2, 107, 140 of the Grand Ducal Order; Articles 7, 44 of the Grand Ducal Regulation; Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 of the Penal Code; Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict a defendant of multiple traffic violations, apply the rule of real concurrence to aggregate penalties, and impose detention for non-payment of fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 226/2025
Not.: 557/25/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 11 novembre 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 19 mai 2025 et suivant jugement sur
incident rendu en date du 8 juillet 2025,
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) ( ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat
à la Cour, demeurant à Diekirch.
Procédure:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement sur incident
(n°149/2025) rendu par le tribunal de police de céans en date du 8 juillet 2025, dont le
dispositif est conçu comme suit :
« Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant du prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
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statuant sur incident :
se déclare compétent pour connaître des contraventions libellées ci-dessus sub 1
à 4 et libellées dans la citation à prévenu du 19 mai 2025 sub 4 à 7,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 28
octobre 2025 à 15.00 heures,
réserve les frais du présent jugement ».
A l’appel à l’audience publique du 28 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Jean-Paul WILTZIUS.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Alyssa LUTGEN, substitut du procureur d'Etat
à Diekirch, a été entendue en ses réquisitions.
Maître Jean-Paul WILTZIUS a été entendu en les explications et moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 90588/2025 dressé le 28 avril 2025 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 19 mai 2025 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
23 mai 2025.
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Vu le jugement sur incident n°149/2025 rendu en date du 8 juillet 2025 par le
tribunal de police de Diekirch, refixant la présente affaire pour continuation des débats
au 28 octobre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre
contraventions au code de la route, à savoir :
«étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 28/04/2025, vers 18:08 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieu plus exactes,
1) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,
2) refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent de l'autorité,
3) utilisation d'un véhicule routier qui ne porte pas un numéro d'identification
réglementaire,
4) circulation sur une partie de la voie publique réservée à d'autres usagers, en
l'espèce d'avoir circulé sur une piste cyclable (D.4) ».
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique,
le 28 avril 2025, à 18:08 heures, à ADRESSE4.),
1) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée,
2) de ne pas avoir obtempéré aux injonctions d'un agent de l'autorité,
3) d’avoir utilisé un véhicule routier qui ne porte pas un numéro d'identification
réglementaire,
4) d’avoir circulé sur une partie de la voie publique réservée à d'autres usagers, en
l'espèce d'avoir circulé sur une piste cyclable (D.4).
Quant à la peine:
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Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
Les infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer
l’article 58 du code pénal qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs
contraventions encourra la peine de chacune d'elles ».
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Le tribunal de police prononce quatre amendes proportionnées à la gravité des faits
et aux capacités du prévenu PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
de l’infraction retenue à sa charge sub 1) à une amende de 75.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 150.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 75.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 4) à une amende de 150.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 9,40 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 1 +
1 + 1 + 1 jours.
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Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 107, 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 7 et 44 du
règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et
l’immatriculation des véhicules routiers, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du code
pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146,152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386
du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Patricia FONSECA
DA COSTA, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina
DA COSTA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.