Court of Appeal confirms prison sentence for violent offender with no probation due to prior convictions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment imposing a prison sentence on the accused. The court rejected the defense's request for probation, citing the defendant's history of violent crimes and drug addiction since 2006. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay the prosecution's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 411, 185, 199, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; When a defendant has a history of violent crimes and drug addiction, probation is legally excluded and the prison sentence is confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 477/25 V.
du 11 novembre 2025
(Not. 21849/18/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze novembre deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire de ADRESSE2.) à Schrassig,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.),
né
le
DATE2.)
à
Luxembourg,
demeurant
à
L-ADRESSE3.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et
contradictoirement à l’égard du demandeur au civil PERSONNE2.) par le
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, le 22 novembre 2018, sous le numéro 2987/2018,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 1 »
II. d'un jugement sur opposition réputé contradictoire à l’égard du prévenu
PERSONNE1.) rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de
juge unique, le 3 mars 2022, sous le numéro 708/2022, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 2 »
III. d'un arrêt rendu contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et par
défaut à l’égard du demandeur au civil PERSONNE2.) par la Cour d’appel du
Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 19 octobre 2022, sous le numéro 295/22 X., dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« arrêt 1 »
IV. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 26 janvier 2024,
sous le numéro 278/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement 3 »
Contre ce dernier jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff le 9 février 2024, au pénal et au civil, par le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 février 2024, au pénal, par le
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 27 mars 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique
du 6 novembre 2024.
A l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire fut remise sine die.
Par nouvelle citation du 21 novembre 2024, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 26 février 2025, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut de nouveau remise sine die.
Sur nouvelle citation du 2 mai 2025, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2025, devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette dernière audience, Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat à la Cour,
demeurant à Pétange, représentant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),
développa les moyens d’appel et de défense de ce dernier.
Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses
explications à titre de simple renseignement.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat à la Cour, représentant le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 9 février 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le
jugement numéro 278/2024 rendu contradictoirement le 26 janvier 2024 par une
chambre correctionnelle du susdit tribunal.
Par déclaration du 12 février 2024, notifiée le 13 février 2024, au même greffe, le
procureur d’Etat a également interjeté appel au pénal contre ledit jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
A l’audience de la Cour du 21 octobre 2025, le prévenu n’a pas désiré se déplacer,
suivant les renseignements fournis par le Centre pénitentiaire le jour de l’audience.
Le droit de le représenter a été accordé à son mandataire sur base de l’article 185
du Code de procédure pénale.
Par le jugement précité, l’opposition formée par PERSONNE1.) contre le jugement
rendu par défaut du 22 novembre 2018 a été déclarée recevable quant au volet
pénal et irrecevable quant au volet civil. Statuant à nouveau, le prévenu a été
condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois, pour avoir, le 25 juin 2018,
vers 6.00 heures, au Bar « SOCIETE1.) » volontairement porté des coups et fait
des blessures à PERSONNE2.), avec la circonstance que ces coups et ces
blessures ont causé une incapacité de travail personnel.
Le mandataire du prévenu a conclu principalement à l’acquittement du prévenu au
motif qu’il aurait agi en légitime défense d’une agression qu’il pensait réelle. Il y
aurait eu une altercation le jour des faits dans le cadre d’un triangle émotionnel
impliquant les deux protagonistes et PERSONNE3.). Les esprits se seraient
échauffés et les deux hommes en seraient venus aux mains. Dans les circonstances
données, à savoir celles d’une altercation ayant eu lieu la nuit, les personnes
impliquées ayant été alcoolisées, le prévenu se serait senti agressé par l’attitude de
PERSONNE2.) et n’aurait fait que réagir dans un sentiment de crainte pour se
défendre. Il n’y aurait eu aucune préméditation, le prévenu ayant obtenu le bâton
télescopique, avec lequel il a frappé PERSONNE2.), de PERSONNE3.).
Subsidiairement, il a demandé, par réformation de la décision entreprise, de voir
réduire la peine prononcée au minimum légal. Il a demandé de confirmer le
jugement déféré en ce qu’il a tenu compte, dans l’appréciation de la peine du
dépassement du délai raisonnable, ainsi que des circonstances de la cause, le
prévenu ne tentant que de se protéger.
La représentante du ministère public a requis la confirmation du jugement déféré,
tant en ce qui concerne l’infraction retenue qu’en ce qui concerne la peine
prononcée.
Elle a estimé que les faits ont été exposés en détail par la juridiction de première
instance. Les critères d’application de l’excuse de légitime défense, qui aurait été
soulevée pour la première fois en instance d’appel, ne seraient pas donnés à défaut
d’une mise en danger sérieuse du prévenu et à défaut de réaction proportionnée de
sa part. Aucun élément du dossier ne permettrait en effet de justifier une réponse
par le prévenu de coups portés à l’aide d’un bâton causant des blessures
importantes à PERSONNE2.).
Le dépassement du délai raisonnable aurait à bon droit été retenu dans
l’appréciation de la peine, même s’il faudrait relever que le prévenu n’aurait rien fait
pour faire entendre sa cause plus rapidement, changeant tout le temps de
mandataire, ce qui aurait amené le bâtonnier à devoir commettre un avocat d’office.
Appréciation de la Cour
Les appels sont réguliers pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a considéré comme non
avenues les condamnations intervenues par jugement du 22 novembre 2018,
comme suite à l’arrêt d’annulation de la Cour d’appel du 19 octobre 2022 et qu’elle
a statué à nouveau sur l’opposition du jugement rendu par défaut du 22 novembre
2018, qui était recevable.
C’est encore à bon droit, à défaut de notification à la partie civile dans le délai légal,
que l’opposition a été déclarée irrecevable concernant le volet civil, la Cour faisant
siens les développements de la juridiction de première instance quant à ce point.
Au pénal, les faits ont été correctement qualifiés par une motivation que la Cour
adopte.
C’est partant à bon droit et par de justes motifs, au regard de l’enquête policière,
des déclarations des témoins et plus particulièrement des dépositions de
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et des aveux partiels du prévenu que ce dernier a
été retenu dans les liens de la prévention mise à sa charge.
En effet, le prévenu a reconnu lui-même qu’après une altercation verbale lors de
laquelle PERSONNE2.) lui aurait dit « er würde mir eine knallen», il a sorti un bâton
télescopique et l’a frappé à plusieurs reprises avec ledit bâton. Si le prévenu a
affirmé que PERSONNE2.) avait fait semblant de vouloir lui porter un coup, cette
affirmation n’a pu être confirmée ni par PERSONNE2.), ni par PERSONNE3.). Les
photos renseignées au procès-verbal du jour des faits, tout comme le certificat
médical du docteur PERSONNE4.) du 26 juin 2018 permettent de constater que
PERSONNE2.) a été violemment frappé au bras droit, à la poitrine côté gauche, au
flanc droit, à la cuisse gauche et au côté droit du dos. Les photos annexées au
procès-verbal et le certificat médical versé ont à bon escient amené la juridiction à
retenir que PERSONNE2.) a subi une incapacité personnelle de travail.
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque
l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle
de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force
pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre
soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par
conséquent suivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que l’agressé
ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou pour le
moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme vengeance,
violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite l’agression doit
être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre
celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Pour
apprécier la riposte, le juge devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient
au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.
La légitime défense exige dès lors pour son application une attaque violente et
actuelle, dont la preuve fait défaut en l’espèce.
En effet, le tribunal constate que les coups infligés par le prévenu et qu’il a avoués,
ont été administrés en réaction non pas à un danger imminent auquel il se serait
trouvé exposé mais en réaction à un coup qu’il appréhendait.
Ils doivent ainsi tout au plus être considérés comme un acte de riposte à une
agression qu’il pensait prévoir, et non pas comme un acte de défense.
La légitime défense, cause exonératoire de responsabilité pénale opposée en
instance d’appel, n’est partant pas donnée.
L’excuse de provocation a, à juste titre, également été écartée par la juridiction de
première instance pour des motifs auxquels la Cour se rallie.
En effet, le comportement de ses antagonistes tel que relaté par le prévenu ne
permet pas de conclure qu’il y ait eu des violences graves et une réponse
proportionnée par le prévenu au sens de l’article 411 du Code pénal.
La peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance est
légale et adéquate comme étant adaptée à la gravité des faits, ainsi qu’à la
personnalité du prévenu qui accumule depuis 2006, les condamnations en matière
de violences physiques et verbales, dans le contexte d’une addiction aux
stupéfiants.
Notamment peu avant les faits, en date du 21 février 2018, le prévenu avait été
condamné par la Cour d’appel, pour coups et blessures volontaires à une peine de
deux années d’emprisonnement, pour des faits commis le 5 mars 2016. Le casier
judiciaire renseigne que la fin de peine est intervenue le 24 février 2018. Le 11 juillet
2023, il a finalement été condamné pour tentative de meurtre pour des faits commis
le 16 avril 2021. Si ces derniers faits sont postérieurs aux présents faits et n’entrent
pas en compte pour l’appréciation d’un aménagement, ils font preuve de ce que
toutes ces condamnations n’ont eu aucun effet dissuasif sur le prévenu et
qu’aucune volonté d’amendement ou de réinsertion n’est visible.
La peine tient également largement compte du dépassement du délai raisonnable,
la Cour renvoyant quant à ce point aux développements de la juridiction de première
instance.
Au regard des antécédents judiciaires du prévenu un aménagement de la peine
d’emprisonnement est légalement exclu.
C’est encore à juste titre, au vu de la situation financière du prévenu, qu’il a été fait
abstraction du prononcé d’une amende, par application de l’article 20 du Code
pénal.
Le jugement est partant à confirmer dans toute sa teneur.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le
mandataire
du
prévenu et
défendeur
au
civil
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur
au civil PERSONNE2.) entendu en ses explications, et la représentante du ministère
public entendue en son réquisitoire,
reçoit les appels,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d'appel, ces frais liquidés à 30,00 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame
Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda
SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Linda
SERVATY, greffière.