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CACH05_477 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms prison sentence for violent offender with no probation due to prior convictions.

Numéro de cause CACH05_477
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment imposing a prison sentence on the accused. The court rejected the defense's request for probation, citing the defendant's history of violent crimes and drug addiction since 2006. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay the prosecution's legal costs.

Regeste Legislator

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Articles 411, 185, 199, 203, 209, 210, 211 du Code de procédure pénale; When a defendant has a history of violent crimes and drug addiction, probation is legally excluded and the prison sentence is confirmed.

Mots-clés

Généré par l'IA
prison sentence confirmation probation exclusion violent offender history drug addiction appeal dismissal legal costs award Code de procédure pénale défense pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 411 du Code pénal
proportionnée par le prévenu au sens de l’article 411 du Code pénal.
Article 20 du Code pénal
abstraction du prononcé d’une amende, par application de l’article 20 du Code
Article 185 du Code de procédure pénale
Le droit de le représenter a été accordé à son mandataire sur base de l’article 185
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 185 du Code de procédure pénale
Le droit de le représenter a été accordé à son mandataire sur base de l’article 185
article 416 du Code pénal
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque
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Texte complet

Arrêt N° 477/25 V.

du 11 novembre 2025

(Not. 21849/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze novembre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre

pénitentiaire de ADRESSE2.) à Schrassig,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.),

né

le

DATE2.)

à

Luxembourg,

demeurant

à

L-ADRESSE3.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et

contradictoirement à l’égard du demandeur au civil PERSONNE2.) par le

tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, le 22 novembre 2018, sous le numéro 2987/2018,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 1 »

II. d'un jugement sur opposition réputé contradictoire à l’égard du prévenu

PERSONNE1.) rendu par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

septième chambre, siégeant en matière correctionnelle et en composition de

juge unique, le 3 mars 2022, sous le numéro 708/2022, dont les considérants

et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement 2 »

III. d'un arrêt rendu contradictoirement à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et par

défaut à l’égard du demandeur au civil PERSONNE2.) par la Cour d’appel du

Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 19 octobre 2022, sous le numéro 295/22 X., dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« arrêt 1 »

IV. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en

matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 26 janvier 2024,

sous le numéro 278/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement 3 »

Contre ce dernier jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff le 9 février 2024, au pénal et au civil, par le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 février 2024, au pénal, par le

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 27 mars 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 3 juillet 2024,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 6 novembre 2024.

A l’audience du 6 novembre 2024, l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 21 novembre 2024, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 26 février 2025, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut de nouveau remise sine die.

Sur nouvelle citation du 2 mai 2025, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2025, devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette dernière audience, Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat à la Cour,

demeurant à Pétange, représentant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.),

développa les moyens d’appel et de défense de ce dernier.

Le demandeur au civil PERSONNE2.), comparant en personne, fut entendu en ses

explications à titre de simple renseignement.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Hugo Manuel DELGADO DIAS, avocat à la Cour, représentant le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 9 février 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre le

jugement numéro 278/2024 rendu contradictoirement le 26 janvier 2024 par une

chambre correctionnelle du susdit tribunal.

Par déclaration du 12 février 2024, notifiée le 13 février 2024, au même greffe, le

procureur d’Etat a également interjeté appel au pénal contre ledit jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités

du présent arrêt.

A l’audience de la Cour du 21 octobre 2025, le prévenu n’a pas désiré se déplacer,

suivant les renseignements fournis par le Centre pénitentiaire le jour de l’audience.

Le droit de le représenter a été accordé à son mandataire sur base de l’article 185

du Code de procédure pénale.

Par le jugement précité, l’opposition formée par PERSONNE1.) contre le jugement

rendu par défaut du 22 novembre 2018 a été déclarée recevable quant au volet

pénal et irrecevable quant au volet civil. Statuant à nouveau, le prévenu a été

condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois, pour avoir, le 25 juin 2018,

vers 6.00 heures, au Bar « SOCIETE1.) » volontairement porté des coups et fait

des blessures à PERSONNE2.), avec la circonstance que ces coups et ces

blessures ont causé une incapacité de travail personnel.

Le mandataire du prévenu a conclu principalement à l’acquittement du prévenu au

motif qu’il aurait agi en légitime défense d’une agression qu’il pensait réelle. Il y

aurait eu une altercation le jour des faits dans le cadre d’un triangle émotionnel

impliquant les deux protagonistes et PERSONNE3.). Les esprits se seraient

échauffés et les deux hommes en seraient venus aux mains. Dans les circonstances

données, à savoir celles d’une altercation ayant eu lieu la nuit, les personnes

impliquées ayant été alcoolisées, le prévenu se serait senti agressé par l’attitude de

PERSONNE2.) et n’aurait fait que réagir dans un sentiment de crainte pour se

défendre. Il n’y aurait eu aucune préméditation, le prévenu ayant obtenu le bâton

télescopique, avec lequel il a frappé PERSONNE2.), de PERSONNE3.).

Subsidiairement, il a demandé, par réformation de la décision entreprise, de voir

réduire la peine prononcée au minimum légal. Il a demandé de confirmer le

jugement déféré en ce qu’il a tenu compte, dans l’appréciation de la peine du

dépassement du délai raisonnable, ainsi que des circonstances de la cause, le

prévenu ne tentant que de se protéger.

La représentante du ministère public a requis la confirmation du jugement déféré,

tant en ce qui concerne l’infraction retenue qu’en ce qui concerne la peine

prononcée.

Elle a estimé que les faits ont été exposés en détail par la juridiction de première

instance. Les critères d’application de l’excuse de légitime défense, qui aurait été

soulevée pour la première fois en instance d’appel, ne seraient pas donnés à défaut

d’une mise en danger sérieuse du prévenu et à défaut de réaction proportionnée de

sa part. Aucun élément du dossier ne permettrait en effet de justifier une réponse

par le prévenu de coups portés à l’aide d’un bâton causant des blessures

importantes à PERSONNE2.).

Le dépassement du délai raisonnable aurait à bon droit été retenu dans

l’appréciation de la peine, même s’il faudrait relever que le prévenu n’aurait rien fait

pour faire entendre sa cause plus rapidement, changeant tout le temps de

mandataire, ce qui aurait amené le bâtonnier à devoir commettre un avocat d’office.

Appréciation de la Cour

Les appels sont réguliers pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.

C’est à juste titre que la juridiction de première instance a considéré comme non

avenues les condamnations intervenues par jugement du 22 novembre 2018,

comme suite à l’arrêt d’annulation de la Cour d’appel du 19 octobre 2022 et qu’elle

a statué à nouveau sur l’opposition du jugement rendu par défaut du 22 novembre

2018, qui était recevable.

C’est encore à bon droit, à défaut de notification à la partie civile dans le délai légal,

que l’opposition a été déclarée irrecevable concernant le volet civil, la Cour faisant

siens les développements de la juridiction de première instance quant à ce point.

Au pénal, les faits ont été correctement qualifiés par une motivation que la Cour

adopte.

C’est partant à bon droit et par de justes motifs, au regard de l’enquête policière,

des déclarations des témoins et plus particulièrement des dépositions de

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et des aveux partiels du prévenu que ce dernier a

été retenu dans les liens de la prévention mise à sa charge.

En effet, le prévenu a reconnu lui-même qu’après une altercation verbale lors de

laquelle PERSONNE2.) lui aurait dit « er würde mir eine knallen», il a sorti un bâton

télescopique et l’a frappé à plusieurs reprises avec ledit bâton. Si le prévenu a

affirmé que PERSONNE2.) avait fait semblant de vouloir lui porter un coup, cette

affirmation n’a pu être confirmée ni par PERSONNE2.), ni par PERSONNE3.). Les

photos renseignées au procès-verbal du jour des faits, tout comme le certificat

médical du docteur PERSONNE4.) du 26 juin 2018 permettent de constater que

PERSONNE2.) a été violemment frappé au bras droit, à la poitrine côté gauche, au

flanc droit, à la cuisse gauche et au côté droit du dos. Les photos annexées au

procès-verbal et le certificat médical versé ont à bon escient amené la juridiction à

retenir que PERSONNE2.) a subi une incapacité personnelle de travail.

Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque

l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle

de la légitime défense de soi-même et d’autrui.

La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force

pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre

soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par

conséquent suivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que l’agressé

ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou pour le

moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme vengeance,

violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite l’agression doit

être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre

celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Pour

apprécier la riposte, le juge devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient

au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.

La légitime défense exige dès lors pour son application une attaque violente et

actuelle, dont la preuve fait défaut en l’espèce.

En effet, le tribunal constate que les coups infligés par le prévenu et qu’il a avoués,

ont été administrés en réaction non pas à un danger imminent auquel il se serait

trouvé exposé mais en réaction à un coup qu’il appréhendait.

Ils doivent ainsi tout au plus être considérés comme un acte de riposte à une

agression qu’il pensait prévoir, et non pas comme un acte de défense.

La légitime défense, cause exonératoire de responsabilité pénale opposée en

instance d’appel, n’est partant pas donnée.

L’excuse de provocation a, à juste titre, également été écartée par la juridiction de

première instance pour des motifs auxquels la Cour se rallie.

En effet, le comportement de ses antagonistes tel que relaté par le prévenu ne

permet pas de conclure qu’il y ait eu des violences graves et une réponse

proportionnée par le prévenu au sens de l’article 411 du Code pénal.

La peine d’emprisonnement prononcée par la juridiction de première instance est

légale et adéquate comme étant adaptée à la gravité des faits, ainsi qu’à la

personnalité du prévenu qui accumule depuis 2006, les condamnations en matière

de violences physiques et verbales, dans le contexte d’une addiction aux

stupéfiants.

Notamment peu avant les faits, en date du 21 février 2018, le prévenu avait été

condamné par la Cour d’appel, pour coups et blessures volontaires à une peine de

deux années d’emprisonnement, pour des faits commis le 5 mars 2016. Le casier

judiciaire renseigne que la fin de peine est intervenue le 24 février 2018. Le 11 juillet

2023, il a finalement été condamné pour tentative de meurtre pour des faits commis

le 16 avril 2021. Si ces derniers faits sont postérieurs aux présents faits et n’entrent

pas en compte pour l’appréciation d’un aménagement, ils font preuve de ce que

toutes ces condamnations n’ont eu aucun effet dissuasif sur le prévenu et

qu’aucune volonté d’amendement ou de réinsertion n’est visible.

La peine tient également largement compte du dépassement du délai raisonnable,

la Cour renvoyant quant à ce point aux développements de la juridiction de première

instance.

Au regard des antécédents judiciaires du prévenu un aménagement de la peine

d’emprisonnement est légalement exclu.

C’est encore à juste titre, au vu de la situation financière du prévenu, qu’il a été fait

abstraction du prononcé d’une amende, par application de l’article 20 du Code

pénal.

Le jugement est partant à confirmer dans toute sa teneur.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le

mandataire

du

prévenu et

défendeur

au

civil

PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur

au civil PERSONNE2.) entendu en ses explications, et la représentante du ministère

public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d'appel, ces frais liquidés à 30,00 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de Madame

Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda

SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.