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CACH05_472 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, acquitting defendant on some charges and reducing confiscation amounts.

Numéro de cause CACH05_472
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment regarding criminal charges and asset confiscation. The defendant, a Nigerian national detained in Luxembourg, argued for specific legal protections and procedural fairness during the proceedings. The court found the prosecution time-barred for certain offenses, acquitted the defendant on those counts, and reduced the monetary limits for asset confiscation while maintaining the prison sentence.

Regeste Legislator

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Articles 20 du Code pénal, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant if the prosecution is time-barred for specific offenses and must adjust asset confiscation orders to reflect the final judgment's scope.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal procedure prosecution time bar asset confiscation limits partial acquittal prison sentence reduction confiscation of proceeds procedural fairness instruction pénale pour abus de confiance

Dispositions légales citées

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Article 20 du Code pénal
l’article 20 du Code pénal.
Article 199 du Code de procédure pénale
l’article 199 du Code de procédure pénale et le droit à un recours effectif tel que
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 210 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 3-3 du Code de procédure pénale
que prévu à l’article 3-3 du Code de procédure pénale,
article 127 du Code de procédure pénale
d’instruction serait en effet irrégulier, dans la mesure où l’article 127 du Code de
article 199 du Code de procédure pénale
l’article 199 du Code de procédure pénale et le droit à un recours effectif tel que
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Texte complet

Arrêt N° 472/25 V.

du 11 novembre 2025

(Not. 33947/14/CD et Not. 657/16/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze novembre deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Nigéria, actuellement détenu au

Centre pénitentiaire de Givenich,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement

par le tribunal d'arrondissement de

et à

ADRESSE2.), siégeant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2024, sous le

numéro 1754/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg

le

5 août

2024, au

pénal, par le

mandataire du

prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 6 août 2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 30 septembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 17

janvier 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète assermentée

Martine WEITZEL.

Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant le

prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens in limine litis.

La Cour décida de refixer l’affaire pour continuation des débats à l’audience

publique du 31 janvier 2025, afin de permettre au représentant du ministère public

de prendre position par rapport aux moyens invoqués.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 16 mai 2025.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée

Martine WEITZEL, fut averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-

même.

Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant le

prévenu PERSONNE1.), fut entendu en ses moyens complémentaires.

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L’affaire fut contradictoirement remise, pour continuation des débats, à l’audience

publique du 30 septembre 2025.

A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), déclarant renoncer à

l’assistance d’un interprète, assisté en cas de besoin de l’interprète Christophe VAN

VAERENBERGH, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et déclarations personnelles.

Maître Geoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Monsieur l’avocat général Claude HIRSCH, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire complémentaire.

Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à la traduction du présent arrêt, eut la parole

en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du

5 août 2024 PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel au pénal

d’un jugement no 1754/2024 rendu contradictoirement le 15 juillet 2024 par une

chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ADRESSE2.), et dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat a, à son tour, formé appel au pénal contre le prédit jugement

par déclaration du 5 août 2024 notifiée au même greffe le 6 août 2024.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la

loi.

Par jugement du tribunal d'arrondissement du 15 juillet 2024 PERSONNE1.) a été

condamné à une peine d’emprisonnement de douze mois et à une amende de 2.500

euros pour avoir commis :

I.A.

entre le 15 juin 2009 et le 14 juin 2010 une escroquerie à subvention (articles

496-1 et 496-2 du Code pénal) notamment en déclarant dans ses demandes

d’allocation de chômage qu’il n’avait pas de revenus, alors qu’il bénéficiait d’un

revenu d’au moins 245.767,12 euros pour l’année 2009 et d’au moins

231.504,97 euros pour l’année 2010 résultant de l’exploitation des cafés et de

loyers de Luxembourg, ADRESSE3.) et ADRESSE4.), de la vente de livres et

de la tenue de conférences et de séminaires,

I.B.

du 1er janvier 2008 au 30 octobre 2015 un abus de biens sociaux au détriment

de la société SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)),

en indiquant son compte personnel dans les contrats de bail conclus par la

société SOCIETE1.) et avoir ainsi perçu 85.852 euros de PERSONNE2.) et

une partie indéterminée des recettes de la société (déclarée dans les comptes

annules des exercices 2008 à 2012) lui reversée sans justification,

I.C.

depuis le 1er août 2014 avoir omis de publier l’inventaire, les bilans et les

comptes annuels de la société SOCIETE1.) dans le délai légal pour l’année

2013,

I.D.

du 1er janvier 2008 au 30 octobre 2015 le délit de blanchiment-détention en

apportant sciemment son concours à des opérations de placement de la

somme de 1.091.554,57 euros sur son compte personnel auprès de la

SOCIETE2.) et en détenant cette somme et en ayant, par l’intermédiaire de

tierces personnes effectué des opérations de placement de la somme de

85.852,00 euros (en espèces) sur son compte SOCIETE2.) et en détenant

cette somme, ainsi que la somme de 35.179,93 euros et depuis le 7 avril 2015,

la somme de 14.432,32 euros sachant que ces sommes provenaient des

infractions énumérées sub I),

II.A. du mois de janvier 2015 au mois d’octobre 2015 un abus de confiance en

signant avec l’association SOCIETE3.) (ci-après SOCIETE3.)), en sa qualité

de Président du conseil d’administration, un contrat de travail fictif et en se

faisant payer un salaire annuel exorbitant de 112.000 euros, ainsi qu’en

détournant presque la totalité (92%) de la somme de 60.254,01 euros versée

sur le compte de l’asbl SOCIETE3.) auprès de l’SOCIETE4.) provenant des

locataires de chambres à ADRESSE5.),

II.B

entre les années 2014 et 2015 un abus des biens sociaux de la société

SOCIETE1.) SARL en virant un montant de 213.500 euros du compte de la

société SOCIETE1.) sur son compte personnel auprès de la SOCIETE2.) avec

des justifications vagues (« reimbursement » ou « purchase for nene ») sans

que la justification ne soit documentée,

II.C

du mois de janvier 2015 au mois d’octobre 2015 le délit de blanchiment-

détention pour ce qui concerne 92% de la somme de 60.254,01 euros,

II.D. depuis le 1er août 2015, en infraction à l’article 1500-2, 2° de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales un défaut de publication de

l’inventaire, des bilans et des comptes annuels de la société SOCIETE1.) dans

le délai légal pour l’année 2014.

Par le même jugement, la confiscation de différents documents, de plusieurs

ordinateurs, d’un gsm, de la somme de 162.160 euros saisie sur le compte tiers

SOCIETE5.) NUMERO1.), de la somme de 232.773,48 euros déposée sur le

compte de la Caisse de consignation auprès de la SOCIETE5.) (NUMERO2.)) avec

la référence « Notice 33947/14/CD saisie suivant transmis du juge d’instruction

Gilles Dornseiffer du 31 mai 2017 » a été ordonnée.

La confiscation spéciale de l’immeuble sis à L-ADRESSE6.), inscrit au cadastre de

la commune de ADRESSE4.), section A sous le numéro cadastral NUMERO3.),

lieu-dit « ADRESSE7.) », d’une contenance de 1 are 90 centiares, ayant fait l’objet

d’une saisie pénale immobilière suivant ordonnance du juge d’instruction Gilles

Dornseiffer du 2 juin 2017 jusqu’à concurrence de la somme de 255.494,53 euros,

à retenir sur le prix de vente, a également été ordonnée.

Finalement, la juridiction de première instance a ordonné la restitution de deux

classeurs, d’une farde, de trois passeports, de documents d’identité et d’un extait

RCSL.

La demande en attribution formulée par le ministère public a été rejetée.

CONCLUSIONS DE LA DEFENSE

Le mandataire du prévenu

A l’audience de la Cour du 17 janvier 2025 le mandataire de PERSONNE1.) a, « in

limine litis », sollicité l’annulation du jugement déféré pour :

-

absence de motivation du jugement dont appel,

-

violation du droit du prévenu d’être jugé dans une langue qu’il comprend tel

que prévu à l’article 3-3 du Code de procédure pénale,

-

« violation de la jurisprudence constante »,

-

violation du droit à un double degré de juridiction tel que garanti par l’article

14§5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles

199 et s. du Code de procédure pénale,

-

violation du droit à un recours effectif tel que prévu aux articles 47 de la Charte

des Droits fondamentaux de l’Union européenne et 13 de la Convention

européenne des droits de l’homme (ci-après la Conv.EDH),

-

violation du droit à un procès équitable tel que garanti par les articles 6§1, 6§3

et 6§3(b) de la Conv.EDH au motif que le jugement n’aurait pas été notifié au

prévenu dans le délai d’appel dans une langue qu’il connaît.

A l’audience de la Cour du 16 mai 2025, il a demandé oralement et par note versée

au dossier :

« - de dire et de juger les poursuites irrecevables pour prescription, sinon,

-

de dire et juger les poursuites irrecevables en raison de la violation des droits

de la défense et du principe « non bis in idem », sinon

-

d’annuler le jugement entrepris ; sinon

-

de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance ; sinon

-

de prononcer la nullité partielle du jugement entrepris en ce qu’il retient à

charge d’SOCIETE6.) la somme de 107.050 euros ;

-

de constater que la confiscation de l’immeuble de ADRESSE4.) contrevient au

droit de la propriété ;

-

de constater qu’une confiscation est disproportionnée ;

-

de prononcer l’annulation de la mesure de confiscation spéciale par

équivalent ; sinon

-

de surseoir à statuer sur cette question et d’ordonner une expertise judicaire

afin de déterminer la valeur réelle et actuelle du bien immobilier sis à L-

ADRESSE6.) ;

-

en tout état de cause de retrancher le montant de 107.050 du montant total

détourné par PERSONNE1.) que Votre Cour viendrait le cas échéant à retenir

à son encontre… ».

A l’audience de la Cour du 30 septembre 2025, le mandataire du prévenu a de

nouveau versé une note réitérant ses moyens présentés auparavant, sauf à

demander en sus de prononcer l’irrecevabilité des poursuites pour violation du délai

raisonnable, dans la mesure où, au vu du délai écoulé, le prévenu ne serait plus en

mesure de faire interroger sa mère qui serait décédée tout comme PERSONNE3.),

qui serait à Malte avec une interdiction de territoire au ADRESSE2.). Il n’aurait ainsi

pas pu utilement préparer sa défense en interrogeant sa mère, qui était femme de

ménage auprès de la société SOCIETE1.), ou PERSONNE3.), qui aurait tenu la

caisse de la société SOCIETE1.), notamment sur la raison de la confusion des

patrimoines. Il relève la souffrance supplémentaire du prévenu infligée par le

ministère public qui, à une journée de la prescription des poursuites, a déposé son

réquisitoire.

Il a ajouté que le juges de première instance ont, dans le cadre de l’abus de biens

sociaux au préjudice de la société SOCIETE1.), omis de prendre en compte que le

prévenu a payé des fournisseurs de cette société par son compte privé, de sorte

que pour le moins la somme des remboursements aurait dû être déduite. L’élément

intentionnel de cette infraction ferait également défaut, le prévenu n’ayant pas eu

conscience de ce qu’il ne devrait pas mélanger les patrimoines.

Il a maintenu que les juges de première instance ont « retenu » que le prévenu avait

détourné la somme de 107.395 euros au préjudice de l’association SOCIETE3.)

(abus de confiance), alors que cette somme résulterait du jugement concernant le

trafic de stupéfiants. Par ailleurs, l’association SOCIETE3.) n’aurait jamais conclu

de contrat de bail, mais aurait reçu des cotisations. L’argent aurait été payé au titre

de loyers comme il aurait été le propriétaire de l’immeuble. Il n’y aurait encore

aucune preuve que le prévenu aurait effectivement reçu un salaire de 112.000 euros

par an de SOCIETE3.).

-

Quant à la prescription

Le mandataire de PERSONNE1.) a fait valoir que l’abus de confiance reproché au

prévenu au préjudice de SOCIETE3.) est prescrit dans la mesure où le dernier acte

matériel reproché, le transfert de fond du compte SOCIETE3.) vers le compte

personnel de PERSONNE1.), serait intervenu le 30 octobre 2015 et qu’aucun acte

interruptif de prescription ne serait intervenu avant l’échéance de la prescription

quinquennale, le 30 octobre 2020.

Le dépôt de son réquisitoire par le ministère public auprès du cabinet du juge

d’instruction serait en effet irrégulier, dans la mesure où l’article 127 du Code de

procédure pénale prescrirait le dépôt du réquisitoire auprès de la Chambre du

Conseil. Or, l’irrégularité serait substantielle et l’acte irrégulier (le réquisitoire du

ministère public) n’aurait pas pu valablement interrompre la prescription. La

chambre du conseil n’aurait partant pas été valablement saisie de la cause.

-

Quant à l’irrecevabilité des poursuites pour non-jonction des dossiers

Les poursuites seraient encore irrecevables pour non-jonction du dossier soumis

actuellement à la Cour avec l’affaire relative au trafic de stupéfiants pour laquelle

PERSONNE1.) a été jugé et qui a donné lieu au jugement no 766/2017 du tribunal

d’arrondissement

de

ADRESSE2.),

12e

chambre

correctionnelle

(notice

20304/15/CD), confirmé par arrêt no 62/18 X du 7 février 2018, ce défaut de jonction

enfreignant le principe du non-bis in idem, consacré par l’article 4 du Protocole no

7 de la Conv.EDH du 22 novembre 1984.

Les faits des deux affaires seraient en substance les mêmes. Il y aurait le même

auteur, une période commune, qui impliquerait le même immeuble. Le trafic de

stupéfiants et les faits de détournement de fonds reprochés dans la présente affaire

se situeraient entre fin 2014 et octobre 2015. Les affaires seraient les mêmes, se

seraient déroulées dans le même contexte et les infractions seraient

interdépendantes, de sorte que leur jonction aurait été requise dans l’intérêt d’une

bonne administration de la justice, pour éviter des jugements partiels ou

incohérents.

Le défaut de jonction des deux affaires heurterait également le droit du prévenu à

un procès équitable consacré par l’article 6 de la Conv.EDH en ce qu’un montant

serait retenu au titre de détournement sur base de l’affaire de stupéfiants sans

nouvelle instruction et possibilité de se défendre et aurait permis au ministère public

de tirer des éléments à charge de la précédente affaire.

Il aurait ainsi été retenu que PERSONNE1.) a détourné le montant de 107.050 euros

qui correspondrait à celui retenu dans le cadre de l’infraction relative à l’immeuble

à ADRESSE3.), diminué du montant confisqué dans la deuxième affaire, liant ainsi

les deux affaires, sans respecter les droits de la défense.

-

Quant à la nullité du jugement pour non-communication dans une langue que le

prévenu comprend

Le mandataire du prévenu soulève la nullité du jugement rendu en première

instance pour défaut de motivation, moyen qu’il entend tirer des dispositions de

l’article 109 de la Constitution, des articles 3-3 et 195 du Code de procédure pénale.

Le défaut de délivrance du jugement au prévenu dans un langue qu’il connaît

équivaudrait à un défaut de motivation et ne serait pas conforme à la jurisprudence

constante. Il renvoie à cet égard à un arrêt de la Cour du 18 décembre 2007 no

621/07 par lequel un jugement avait été annulé au motif que la délivrance d’une

copie du jugement après l’expiration du délai d’appel équivaut à un défaut de

motivation.

L’absence de notification d’un jugement au prévenu dans une langue qu’il comprend

équivaudrait également à rendre ineffectif le droit à un double degré de juridiction

en violation des dispositions de l’article 2 du protocole no 7 de la Conv.EDH et à

l’article 199 du Code de procédure pénale et le droit à un recours effectif tel que

consacré par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union

européenne, ainsi que l’article 13 de la Conv.EDH, tout comme le droit du prévenu

à un procès équitable tel que prévu aux articles 6§1, 6§3(a) et 6§3(b) de la

Conv.EDH, le prévenu ayant été privé du droit de disposer du temps et des moyens

nécessaires à la préparation de son recours en appel.

-

Quant au renvoi devant la juridiction de première instance pour violation du

principe du contradictoire concernant la somme de 107.050 euros

Le mandataire du prévenu estime que la juridiction de première instance a fait état

d’une somme de 107.050 euros dont il n’aurait pas été question en première

instance, en violation de l’article 6§1 de la Conv.EDH.

Elle aurait ainsi jugé le prévenu coupable d’infractions d’abus de biens sociaux, de

blanchiment et d’abus de confiance pour la somme de 488.268,01 euros

comprenant la somme de 107.050 euros (montant retenu dans le cadre de

l’infraction relative à l’immeuble sis à ADRESSE3.), diminué du montant confisqué

dans l’affaire notice 20304/15/CD), somme ne figurant pas dans l’acte de citation

du ministère public et sortant de décisions qui, versées en audience d’appel par le

ministère public, n’auraient pas été débattues en première instance.

-

Quant au fond

Le mandataire demande de retrancher en tout état de cause la somme de 107.050

euros des montants prétendument détournés pour défaut du principe du

contradictoire.

Il conclut à l’irrégularité et à l’annulation de la confiscation de l’immeuble sis à

ADRESSE4.) par équivalent pour la somme de 255.494,53 euros, prononcée sur

base de l’article 31 (4) du Code pénal, constituant selon la juridiction de première

instance la part non récupérée du détournement évalué à 488.268,01 euros, alors

que l’immeuble saisi n’aurait jamais été évalué et que sa saisie serait

disproportionnée au regard de la valeur réelle de l’immeuble. Il estime que la

mesure de confiscation de l’immeuble constitue une atteinte au droit de propriété et

demande la restitution de l’immeuble sur base de l’article 6.1 de la CEDH.

Subsidiairement, il demande de voir surseoir à statuer pour faire procéder à une

expertise afin d’évaluer la valeur réelle et actuelle du bien saisi.

Il se rallie pour le surplus aux développements du ministère public en ce qui

concerne les confiscations.

Le prévenu

A l’audience de la Cour du 30 septembre 2025, le prévenu a exposé sa note versée,

aux termes de laquelle il critique la durée de la procédure ainsi que l’acharnement

des autorités poursuivantes, qui témoigneraient d’une hostilité à son égard

notamment de la part des membres du ministère public chargés de l’exécution des

peines (pression en prison et vente des éléments saisis avant jugement définitif) et

à sa discrimination par rapport à ses codétenus dans l’affaire de stupéfiants qui

n’auraient pas subi le même sort. Il conclut à la nécessité d’un procès joint des deux

affaires et à un renvoi devant une nouvelle juridiction. Il estime avoir vécu dix années

d’angoisse et avoir perdu toute chance de refaire sa vie au Luxembourg.

REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC

La Cour reprend le réquisitoire présenté oralement par le représentant du ministère

public tel qu’elle l’entend comme suit :

Le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité des appels.

-

Quant aux incidents

Quant à l’irrecevabilité des poursuites tirée du dépassement du délai raisonnable,

le représentant du ministère public conclut au rejet dudit moyen au motif que la

défense du prévenu reste en défaut de préciser quels éléments ne lui auraient pas

permis de préparer utilement sa défense. On ignorerait la date du décès de la mère

du prévenu et ce qu’elle aurait pu déposer. Lors de sa première audition, elle aurait

montré qu’elle serait incapable de répondre utilement aux questions concernant le

SOCIETE7.) et la société SOCIETE1.) et qu’elle s’était limitée d’y faire le ménage.

Le prévenu aurait également été en mesure de faire poser toutes questions qu’il

désirait à PERSONNE3.), qui ne serait par ailleurs pas décédée. Aucune demande

pour faire entendre cette personne ne figurerait au dossier.

Quant à l’obligation de jonction, le représentant du ministère public estime qu’il

résulte de l’arrêt de 2018 de la première affaire (stupéfiants page 106 et 107 et s. )

que les affaires ne sont ni connexes ni indivisibles et que la jonction ne s’imposait

pas. Il y aurait lieu de suivre cette jurisprudence, de sorte que les juges de première

instance auraient à bon droit conclu au défaut d’obligation de jonction de la présente

affaire avec l’affaire de stupéfiants. Cette absence de jonction n’aurait pas causé

préjudice au prévenu. La jonction de deux dossiers relèverait également d’une

appréciation souveraine du juge du fond.

Quant à l’absence de motivation du jugement dont appel, il estime que l’arrêt auquel

la défense entendait renvoyer (arrêt 612/17 Cass) concernait une autre affaire dans

laquelle aucune motivation ne figurait dans l’arrêt ce qui ne serait pas le cas en

l’espèce. (Cour criminelle 25/20 du 9 décembre 2020).

En l’occurrence, la motivation aurait existé en langue française et aurait été

accessible au mandant du prévenu. L’absence de traduction ne serait pas en elle-

même une violation de l’article 6 de la Conv.EDH.

Quant aux articles 3-2 et 3-3 du Code de procédure pénale, il renvoie encore à

l’arrêt de 2018, page 39-40. Il résulterait par ailleurs du rapport B03 du dossier que

le prévenu a une bonne maitrise de la langue française.

Il n’y aurait en l’occurrence pas eu un problème d’absence du double de degré de

juridiction ou d’effectivité du recours, de sorte que le moyen relatif à l’absence de

traduction serait à rejeter.

La Charte de l’Union Européenne ne serait pas applicable, car le droit de droit de

l’Union européenne ne serait pas mis en cause. Le prévenu aurait été en mesure

de préparer utilement sa défense.

Les jugements de l’affaire de stupéfiants auraient dû être versés pour l’analyse du

principe du non bis in idem.

-

Quant à la prescription

Le représentant du ministère public a conclu quant à la prescription des faits

contenus dans la citation à prévenu du 22 mars 2024 sub II. sauf pour les faits

d’abus de biens sociaux libellés sub II.B de cette citation qui seraient connexes à

des faits d’abus de biens sociaux ayant été renvoyés par ordonnance du 6

décembre 2023 ( sub I.B).

L’abus de confiance reproché au prévenu sub II.A. commis au préjudice de

l’association SOCIETE3.), concernant les contrats de travail de PERSONNE1.) et

de PERSONNE3.) serait prescrit.

Concernant le contrat de travail de PERSONNE3.), ce contrat ne figurerait pas au

dossier et aucune date ne pourrait lui être attribué, de sorte qu’il y aurait un doute

sur la prescription qui devrait profiter au prévenu.

Concernant le contrat de travail de PERSONNE1.) avec SOCIETE3.), celui-ci ferait

l’objet des rapports B08, B10, B12 (ext 50 Mme PERSONNE4.)) et B01. Or, ce

dernier rapport de transmission datant du 12 février 2018 (B01) aurait été destiné à

l’administration des contributions pour leur résumer l’état des faits. Il n’aurait pas eu

comme objet de recueillir des preuves et ne serait partant pas interruptif de la

prescription, de sorte que le rapport du 16 janvier 2017 (B12) pourrait être considéré

comme dernier acte interruptif de la prescription, avant la citation à l’audience du 18

octobre 2022, qui serait partant intervenue plus de cinq années après.

Le juge d’instruction n’aurait pas été saisi desdits faits et ils ne seraient pas

connexes à d’autres faits faisant l’objet d’un renvoi.

Concernant les faits relatifs au détournement de la somme de 60.254,01 euros

versée sur le compte de SOCIETE3.) auprès de l’SOCIETE4.) provenant de

chambres à ADRESSE3.), le représentant du ministère public renvoie au même

raisonnement que pour le contrat de travail.

Les autres faits ne seraient pas prescrits en raison du réquisitoire du ministère

public du 18 octobre 2022, qui serait à considérer comme un acte de poursuite. Le

délai de dépôt dans les trois jours dudit réquisitoire ne serait assorti d’aucune

sanction.

Concernant l’infraction libellées sub I.B. le raisonnement de la défense se heurterait

au fait qu’il s’agit d’une infraction collective, pour laquelle le dernier acte a eu lieu

en 2015, de sorte qu’il y aurait prescription, mais pour d’autres motifs que ceux

invoqués par la défense.

Il se rapporte à prudence de justice quant à la question de savoir si la régularité du

dépôt du réquisitoire de renvoi, qui serait un acte de la procédure d’instruction peut

encore être soulevé au fond, dans la mesure où le renvoi est intervenu.

Quant à la description des faits, le représentant du ministère public renvoie aux

développements des juges de première instance, sauf à rectifier page 8 du

jugement, 4e paragraphe, que le chômage date de 2009 et non de 2019.

Le tribunal de première instance serait à réformer en ce qu’il ne s’estimerait pas

saisi (page 24 du jugement) de l’infraction sub II.A (contrat de travail de

PERSONNE3.)), dès lors que dans la citation à prévenu ce point serait libellé.

Le représentant du ministère public estime cependant qu’un problème de

prescription se pose quant à certains points visés par le renvoi et quant aux faits

sub II retenus et résultant de la citation du 22 mars 2024 et partant aussi pour les

faits concernant le contrat de travail de PERSONNE5.).

Concernant SOCIETE3.) (sub II de la citation), la date de signature du contrat avec

PERSONNE3.) ne résulterait pas du dossier et le doute devrait partant profiter au

prévenu, de sorte que l’action publique serait prescrite pour cette infraction et les

poursuites seraient irrecevables.

L’abus de confiance commis dans le cadre de l’association SOCIETE3.) ( II.A du

jugement) aurait donné lieu aux rapports B08, B10, B12, B01. Le dernier rapport

B12 serait susceptible d’interrompre la prescription. Le rapport daterait de 2017 et

le réquisitoire du ministère public du 18 octobre 2022 et la citation à prévenu de

mars 2024, de sorte qu’il y aurait prescription des faits.

Concernant l’infraction sub II.A portant sur la somme de 60.254,01 euros, elle serait

prescrite. Subsidiairement, le prévenu ne pourrait être jugé pour ces faits en raison

du principe du non-bis in idem.

L’infraction libellée sub II.B. (infraction à l’article 1500-11 (ancien 171-1) de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et portant sur la somme de

213.500 euros), ne serait pas prescrite. Ils ne seraient pas visés par l’instruction,

mais il faudrait se demander si les faits sont connexes à ceux dont le juge

d’instruction est saisi. Or, en l’occurrence le représentant du ministère public conclut

à une connexité desdits faits avec ceux libellés I.B (abus de biens sociaux), ces

derniers ayant fait l’objet d’un renvoi par la chambre du conseil. Les faits

procèderaient en effet d’une cause unique qui aurait permis au prévenu de s’enrichir

au détriment de la société SOCIETE1.) (infraction collective).

Concernant l’infraction II.C (blanchiment-détention de 60254,01 euros) il renvoie

quant à la prescription aux observations concernant les infractions primaires.

Concernant l’infraction libellée sub II.D. (défaut de publication des bilan, inventaire

et comptes annuels de la société SOCIETE1.) pour l’année 2014), il s’agirait d’une

infraction instantanée qui serait prescrite.

Par conséquent, toutes les infractions libellées sub II. dans la citation à prévenu

seraient prescrites, exception faite de l’abus de biens sociaux pour lequel les faits

seraient connexes à des faits libellés sub I.B (abus de biens sociaux) du renvoi.

-

Quant au fond

-

Faits de la citation à prévenu

Subsidiairement, si la Cour devait estimer que la juridiction du fond était saisie des

faits II.A de la citation du 22 mars 2024 (signature du contrat de PERSONNE3.) au

détriment de l’association SOCIETE3.)) et que les faits de la citation ne sont pas

prescrits, il conclut à l’acquittement du prévenu de cette infraction, au motif qu’il n’y

a pas eu d’acte matériel de détournement, la signature d’un contrat de travail ne

constituant pas un tel acte. Il y aurait la question de savoir si le prévenu était partie

au contrat. L’original signé du contrat ne figurant pas au dossier, il s’agirait tout au

plus d’un acte préparatoire non punissable.

Quant au contrat de travail conclu entre

PERSONNE1.)

et l’association

SOCIETE3.), les mêmes remarques vaudraient que pour le contrat de

PERSONNE3.), le libellé de la citation ne ferait pas référence à un montant, de sorte

qu’il y aurait lieu à acquittement. Il ne serait pas établi quelle somme aurait été

effectivement versée.

Par ailleurs, le prévenu aurait déjà été jugé dans l’affaire de stupéfiants pour le

montant de 136.435 euros dont la somme de 60.250 euros ferait partie, de sorte

que l’action serait irrecevable en application du principe du non bis in idem.

Les infractions retenues sub II.B et I.B (abus de biens sociaux) qui ne seraient

partant pas prescrites, auraient été retenues à juste titre (B08, p.13 SOCIETE8.)

SARL). La société n’aurait plus eu d’activité et le prévenu n’aurait pas agi dans

l’intérêt de la société SOCIETE1.). Il n’y aurait cependant pas de prélèvement

occulte car la destination des fonds serait connue. Ils seraient arrivés sur un compte

personnel du prévenu. Il serait constant en cause et il résulterait de nombreux

rapports que si le prévenu n’était pas toujours dirigeant de droit, il était dirigeant de

fait. Tous les documents de la société SOCIETE1.) auraient été trouvés dans son

bureau, les contacts se seraient faits avec PERSONNE1.), il aurait pris les décisions

et aurait payé les factures et les salaires. La mère du prévenu aurait confirmé dans

son audition que son fils organisait tout, elle-même ne comprenant même pas le

français.

L’infraction libellée sub I.B aurait été retenue à juste titre, cependant le simple fait

d’indiquer son compte personnel comme bénéficiaire des loyers dans une multitude

de contrats de bail d’habitation conclus entre les locataires et la société SOCIETE1.)

SARL ne constituerait en lui-même pas l’infraction d’abus de biens sociaux (sub II.B

paragraphe 4, page 29 du jugement entrepris).

La motivation des premiers juges qu’il s’agirait de détournements occultes serait

encore erronée, dans la mesure où il s’agirait de versements sur le compte

personnel de PERSONNE1.).

Il y aurait ainsi lieu de faire abstraction du reproche fait au prévenu d’avoir, dans

une multitude de contrats, indiqué son compte personnel comme bénéficiaire, ce

seul fait en l’absence de détournements ne serait pas constitutif d’abus de biens

sociaux.

Par contre, le fait d’avoir perçu en espèces de la part de PERSONNE2.) la somme

de 85.852 euros (I.B), représentant des loyers dus à la société SOCIETE1.) aurait

à bon droit été retenu au titre de l’abus de biens sociaux. (Il renvoie aux rapports

B10, p.22 et 23, annexe 7, B10 annexe 7, p.25, B10, page 36 et 37). Il y aurait eu

un accord avec la société SOCIETE1.) que le local et la cave de l’immeuble seraient

loués à d’autres personnes, ce qui ne serait pas le cas pour les chambres. Il s’agirait

d’une infraction instantanée, de sorte que des paiements du prévenu intervenus par

après seraient sans incidence.

Il relève que l’abus de biens sociaux est une infraction instantanée pour laquelle un

éventuel remboursement est sans incidence.

Si les faits libellés sub II.D ne devaient pas être considérés comme prescrits, il y

aurait lieu de confirmer la condamnation, sauf à rectifier et d’écrire au lieu de

« depuis le », « le » 1er août 2015 (s’agissant d’une infraction instantanée).

Concernant les faits retenus sub I.A, (escroquerie à subvention), le représentant du

ministère public soulève la question de l’application de la loi dans le temps. La loi

du 29 juillet 2022 serait postérieure aux faits et antérieure au jugement. En 2022,

l’hypothèse de celui qui « omet de communiquer une information en violation d’une

obligation spécifique » aurait été ajoutée. Comme l’omission aurait été ajoutée, la

loi serait plus sévère, de sorte que l’ancienne loi devrait être appliquée. (191/19

dixième

chambre.) En tant que gérant et détenteur des autorisations

d’établissement, le prévenu aurait été au courant de ces fausses déclarations, de

sorte que ce serait à bon droit que cette infraction aurait été retenue.

Il estime que la somme escroquée est de 35.179,93 euros et non pas de 14.432,32

euros et demande de retenir l’infraction pour cette somme dans la mesure où le total

des paiements aurait été obtenu frauduleusement et devrait être remboursé et non

seulement le solde restant à payer.

L’infraction sub I.C aurait été retenue à juste titre sauf à rectifier le libellé en ce qu’il

y aurait lieu de faire abstraction du mot « depuis ».

L’infraction de blanchiment (sub I.D du jugement), aurait été retenue à bon droit sauf

à retenir, par réformation, le blanchiment-détention uniquement, pour la somme de

85.852 euros et une somme indéterminée, au vu du libellé de l’infraction retenue

sub I.B et à commencer la période infractionnelle le 28 juin 2010, date du premier

versement par PERSONNE2.).

L’abus de biens sociaux serait à considérer comme une infraction primaire depuis

le 17 juillet 2008, de sorte que la date du 27 juillet 2008 (date d’entrée en vigueur

de ladite loi) aurait à juste titre été retenue comme date de départ de cette infraction

pour la détention des biens en relation avec l’abus de biens sociaux. L’abus de biens

sociaux commis dans le cadre de la société SOCIETE1.) porterait sur la somme de

85.852 euros (remise par PERSONNE2.)) et pour laquelle la date de début serait la

28 juin 2010, ainsi que sur une somme indéterminée (2008-2012, recettes

SOCIETE1.)), de sorte que le libellé serait à corriger dans ce sens.

L’infraction libellée sous la notice 657/16/CD (page 38 du jugement entrepris),

d’avoir, entre janvier 2015 et octobre 2025, exercé une activité indépendante dans

le domaine du commerce sans être titulaire d’une autorisation d’établissement,

aurait été retenue à bon droit.

Le représentant du ministère public a estimé qu’une question relative à l’application

de la loi dans le temps se pose en ce que l’article 1er de la loi modifiée du 2

septembre 2011 règlementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,

d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (dans sa version avant la loi du

28 octobre 2016) aurait été modifiée. Il faudrait actuellement que l’activité incriminée

soit exercée

« de manière habituelle ». La définition de l’établissement

d’hébergement aurait également changé. Au moment des faits, trois conditions

devaient être réunies conditions : une offre de location, une offre au locataire de

petit déjeuner, plats et repas et la vente de boissons. Ces dernières conditions ne

seraient plus prévues.

Le champ d’application de la loi aurait partant été réduit à un exercice « à titre

habituel », alors que les hypothèses visées auraient été élargies, de sorte que la

nouvelle loi serait finalement plus sévère. Ce serait partant à bon droit que

l’ancienne loi aurait été appliquée.

-

Quant à la peine

La peine la plus lourde serait celle prévue pour l’escroquerie à subventions qui

commine une peine d’un mois à cinq ans et une amende de 251 à 30.000 euros.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la condamnation du

prévenu à une peine d’emprisonnement de douze mois et au paiement d’une

amende de 2.500 euros.

Il conclut, au vu des acquittements, et du dépassement du délai raisonnable, de

limiter la confiscation, par réformation de la décision entreprise, aux montants saisis

dans les comptes bancaires personnels de PERSONNE1.) tels qu’ils ressortent du

rapport B06. Il estime que la totalité du montant détourné par PERSONNE1.) s’élève

à la somme de 334.531,93 euros. Il demande ainsi de limiter la confiscation par

équivalent basée sur l’article 31 4) du Code pénal à la somme de 190.448,61 euros

et de procéder à la restitution des montants pour le surplus.

Il conclut ainsi également à la restitution de la maison confisquée. Subsidiairement,

il ne s’est pas opposé à la confiscation du prix de vente de la maison à hauteur de

la somme qui n’a pas pu être recouvrée.

Appréciation de la Cour d’appel

Les appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale et

endéans le délai légal, sont recevables.

Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport

à ceux qui ont été soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement qui en a fourni une relation correcte, de sorte que la Cour peut se

rapporter à l’exposé des faits du tribunal.

La défense du prévenu a opposé en appel in limine litis différentes exceptions et

moyens de nullité.

Il convient de rappeler qu’il est de principe que si la juridiction d’appel est

régulièrement saisie de toutes les exceptions et de tous les moyens même s’ils sont

entièrement nouveaux, cela n’est pas le cas pour les exceptions qui doivent être

proposées in limine litis.

Concernant les nullités d’exploit ou de procédure, celles-ci sont couvertes si elles

ne sont pas proposées avant toute défense au fond. Sont soumises au délai de

forclusion des articles 48-2 et 126 du Code de procédure pénale, quelle que soit la

violation de la règle de droit invoquées, législation nationale ou internationale, toutes

les nullités de la procédure préliminaire et de la procédure d’instruction. (Cass 6

décembre 2012, no 57/2012).

L’exception de prescription, d’ordre public, peut être soulevée en tout état de cause.

Quant aux moyens de nullité

A. Quant à la nullité du jugement déféré pour défaut de notification dans une langue

que le prévenu comprend endéans le délai d’appel (défaut de motivation,

violation du double degré de juridiction, défaut du droit à un recours effectif et

violation du droit à un procès équitable)

La défense du prévenu soulève à tort la nullité du jugement dont appel pour défaut

de motivation, au motif que celui-ci ne lui aurait pas été notifié ou signifié dans une

langue qu’il comprend pendant le délai d’appel, en se référant aux articles 109 de

la Constitution, 6§1 de la Conv.EDH et 3-3 et 195 du Code de procédure pénale,

ainsi qu’à l’article 14 §5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et

à l’article 2 du Protocole no 7 de la Conv.EDH.

La Cour maintient à cet égard sa jurisprudence telle qu’établie notamment par l’arrêt

no 62/18 X du 7 février 2018, en ce qu’il n’est pas contesté que la notification de la

décision entreprise a été faite au mandataire de PERSONNE1.) en français dans le

délai d’appel. Le prévenu a reçu une traduction en anglais en date du 13 février

2025.

La Cour avait ainsi retenu :

« Tout jugement ou arrêt doit comporter, sous peine de nullité, les motifs propres à

justifier la décision (Cass. crim. 5 décembre 2012, n° 12-80.155). Un jugement dont

la motivation n’a pas été communiquée avant l’expiration du délai d’appel équivaut

à un jugement non motivé (Cour 18 décembre 2007, n° 612/07 V).

Il y a lieu de distinguer suivant que la personne condamnée n’a pas eu

connaissance de la motivation de la décision en raison d’un défaut de

communication d’une copie du jugement de condamnation endéans le délai d’appel

et l’absence de connaissance résultant de son incompréhension, en raison,

notamment, d’un défaut de traduction, d’une motivation existante.

L’obligation de motiver les jugements protège le justiciable d’une justice secrète et

d’une motivation a posteriori. Elle est en effet pour le justiciable la plus précieuse

des garanties ; elle le protège contre l’arbitraire, lui fournit la preuve que sa demande

et ses moyens ont été sérieusement examinés ; et, en même temps, elle met

obstacle à ce que le juge puisse se soustraire au contrôle de la Cour de cassation,

qui, n’ayant pas accès direct aux éléments de preuve, ne peut que par l’examen

des motifs, vérifier si les faits constatés supportent la qualification qui leur a été

donnée et les conséquences légales qui en ont été tirées (Jacques Boré et Louis

Boré, La cassation en matière pénale, n°80.03 et 80.05, p. 209-210).

Ainsi le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu’autant qu’il

constate les éléments du délit, précise les circonstances de fait dans lesquelles il a

été commis et répond à tous les moyens dont il a été formellement saisi (Crim. 30

octobre 1924, Crim. 12 mars1957).

La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH), juge que le droit à

un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et

observations des parties sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment

examinées par le tribunal saisi. L’article 6 ConvEDH implique à la charge du tribunal,

l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de

preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence. Ainsi l’article 6 §1 oblige les

tribunaux à motiver leur décision, mais ne peut se comprendre comme exigeant une

réponse détaillée à chaque argument (CEDH, Tourisme d’affaires c/ France, 16

février 2012, § 25-26).

Or, en l’occurrence, et, contrairement à la décision de la Cour d’appel citée, la

motivation du jugement entrepris existait le jour du prononcé et une copie du

jugement, motivé, en langue française, avait été remise aux avocats de la défense

au cours du délai d’appel, leur permettant d’en apprécier les motifs et l’opportunité

d’interjeter appel. La motivation était ainsi accessible aux mandataires et aux

prévenus.

Les objectifs poursuivis par l’exigence de la motivation tels que énoncés ci-avant,

avaient donc, en l’espèce, été atteints.

En ce qui concerne l’absence de communication d’une traduction écrite du jugement

du 10 mars 2017 dans le délai d’appel, il y a lieu de relever que les articles 3-2 et

3-3 nouveau du Code de procédure pénale sur lequel se base le mandataire, sont

entrés en vigueur le 1er avril 2017, partant au cours du délai d’appel qui a expiré le

19 avril 2017.

Toutefois la directive 2010/64 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre

2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des

procédures pénales, à l’origine des articles 3-2 et 3-3 nouveaux, avait été, en

l’absence de sa transposition dans le délai prévu, mais étant donné son contenu

inconditionnel et suffisamment précis, déclarée comme d’application directe,

susceptible d’être invoquée par le justiciable devant le juge national (Ch.c.C

n° 37/14 du 20 janvier 2014).

Tant les articles 3-2 et 3-3 nouveaux du Code de procédure pénale, que les articles

3 et 4 de la directive, consacrent le droit à l’interprétation et à la traduction pendant

toute la procédure, notamment de la décision statuant sur l’action publique et

portant condamnation et ce, dans un délai raisonnable, sans toutefois en imposer

un délai précis, tel qu’avant l’expiration du délai de la voie de recours.

Ni le Code de procédure pénale ni la directive ne prévoient de sanction automatique

ou implicite en cas de non-observation de l’obligation de traduction.

Afin de concilier le caractère secret du délibéré qui empêche une communication

de la décision au traducteur avant le prononcé de la décision et l’exercice effectif du

droit à la compréhension de la décision de condamnation, les articles 3 et 4 de la

directive, puis le paragraphe (4) de l’article 3-2 du Code de procédure pénale,

prévoient expressément que la personne a droit à l’assistance d’un interprète et ce

jusqu’au terme de la poursuite pénale, pour les entretiens avec son avocat ayant le

lien direct avec l’introduction d’une voie de recours.

L’avocat maîtrisant nécessairement la langue française de rédaction du jugement

et ayant connaissance de la motivation du jugement lui remis en copie, peut, assisté

d’un interprète, vérifier ensemble avec son client, la motivation retenue par le

tribunal spécialement quant à sa personne, considérer la pertinence de la motivation

et se concerter sur l’opportunité d’interjeter appel.

L’article 3-3 (7), applicable depuis le 1er avril 2017, prévoit, de surcroit, qu’à titre

exceptionnel et à condition de ne pas porter atteinte au caractère équitable de la

procédure, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des

documents essentiels, en l’occurrence le jugement de condamnation du 10 mars

2017.

La Cour européenne considère que le droit proclamé au paragraphe 3 e) de l’article

6 de la Convention, garantissant à tout accusé le droit que lui soit traduit ou

interprété tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut, pour bénéficier

d’un procès équitable, saisir le sens, ne va pourtant pas jusqu’à exiger une

traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier.

L’assistance prêtée en matière d’interprétation, doit permettre à l’accusé de savoir

ce qu’on lui reproche et de se défendre (Kaminski c/Autriche §74).

Jugé que l’absence de traduction écrite d’un jugement n’emporte pas en elle-même

violation de l’article 6 §3 e) (Kaminski précité, § 74-75). A cet égard, il convient de

noter que le texte de cette disposition fait en effet référence à un « interprète » et

non pas à un « traducteur », une assistance linguistique orale peut satisfaire aux

exigences de la Convention (CEDH Husain c/Italie, 24 février 2005; CEDH Hermi

c/Italie 18 octobre 2006, § 70) ».

Il n’est pas contesté que le mandataire du prévenu disposait d’une copie en langue

française de la décision attaquée. Le prévenu a reçu communication d’une

traduction en anglais le 13 février 2025.

En l’occurrence, le prévenu avait la possibilité de se faire interpréter les passages

du jugement le concernant qu’il n’aurait pas compris, ainsi que de rencontrer son

avocat, assisté d’un interprète pour se concerter.

La Cour ajoute au même titre que le représentant du ministère public, qu’entretemps

le prévenu a acquis une bonne compréhension de la langue française, dès lors qu’il

reconnaît comprendre le français. Notamment en audience d’appel, il a renoncé à

la traduction simultanée des débats, ainsi qu’à une traduction en anglais de la

décision.

Le prévenu comprenant le français et une décision ayant été communiquée en

français à son mandataire, le moyen soulevé n’est partant pas fondé.

B. Quant à la nullité des réquisitoires et du défaut de saisine de la juridiction du

fond

Par ordonnances de renvoi no 1065/23 et 1064/23 du 6 décembre 2023, le prévenu

a été renvoyé du chef des faits lui reprochés par le ministère public dans les

réquisitoires respectifs.

La défense met en cause la régularité de la saisine de la Chambre du conseil par

les réquisitoires du ministère public, argument qu’elle avait déjà soulevé lors du

règlement de la procédure, la Chambre du conseil ayant statué par ordonnance du

6 décembre 2023.

Or, l’ordonnance de renvoi opère règlement de la procédure et les juridictions de

jugement sont sans pouvoir pour contrôler la légalité des décisions des juridictions

d’instructions ; ces dernières conservent leurs effets tant qu’elles n’ont pas été

annulées par la Cour de Cassation (Droit de la procédure pénale, 9e edition, Tome

1, page 991).

Le contrôle de la régularité de la procédure d’instruction appartient à la Chambre du

Conseil et la juridiction de jugement est partant sans pouvoir pour mettre en cause

la régularité de procédure et de la saisine de la Chambre du Conseil.

Quant à la demande de retrancher le montant total de 107.050 euros du

montant total détourné

La défense du prévenu soutient que le juges de première instance ont à tort fait état

d’un montant de 107.050 euros qui aurait été détourné par le prévenu.

En s’appuyant sur des éléments issus d’une autre affaire, les juges de première

instance auraient enfreint les droits de la défense du prévenu, le droit du prévenu a

un procès équitable et le principe du contradictoire.

Dans le cadre des confiscations opérées, les juges de première instance ont fait

état d’un montant 107.050 euros « (montant retenu dans le cadre de l’infraction

relative à l’immeuble sis à ADRESSE3.) diminué du montant confisqué dans l’affaire

notice 20304/15/CD) ».

Il s’agirait de revenus provenant de la location de chambres et le montant ressortirait

des décisions concernant l’affaire de stupéfiants.

Comme il n’aurait pas été question de cette somme en première instance et que les

deux décisions n’auraient été ni versées, ni débattues en première instance, il y

aurait atteinte au droits de la défense et au principe du contradictoire, de sorte qu’

« on ne saurait retenir que PERSONNE1.) a détourné le montant de 107.050

euros ». Cette somme serait à retirer du montant total détourné par PERSONNE1.).

Dans la mesure où cette question concerne uniquement les montants à confisquer,

cette question sera analysée dans le cadre de la confiscation.

Quant à l’irrecevabilité des poursuites

A. Quant au dépassement du délai raisonnable

Le tribunal de première instance a correctement développé le principe du délai

raisonnable, tel qu’il est institué par l’article 6 § 1 de la Conv.EDH. Par adoption des

motifs du jugement, celui-ci est à confirmer en ce qu’il a constaté qu’il y a eu

dépassement flagrant du délai raisonnable.

La Cour considère cependant que la défense conclut à tort à l’irrecevabilité des

poursuites en raison dudit dépassement.

En effet, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action

publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec

un exercice valable des droits de la défense. En matière pénale, les dispositions de

droit international relatives au délai raisonnable partent aussi de la présomption

qu'après un certain temps, une personne n'est plus en mesure d'exercer

valablement ses droits de la défense. Si cette présomption devient quasi

irréfragable, les poursuites pénales ne sauraient être continuées (cf. Cour

23.10.2007, n°486/07 V avec les références y citées).

Or, en l’espèce, il résulte du dossier répressif que PERSONNE1.) a été inculpé les

19 janvier 2016 (escroquerie à subvention, blanchiment) et 7 décembre 2016

(établissement). Il a été entendu immédiatement sur les faits et avait partant depuis

amplement le temps et la possibilité de faire valoir ses droits et, notamment, en

l’espèce, de faire entendre autant sa mère, que PERSONNE3.) sur ses

agissements au sein de la société SOCIETE1.). Il est également resté en défaut de

préciser sur quels éléments ces personnes auraient pu apporter des précisions

contribuant à la manifestation de la vérité.

La Cour considère, dès lors, que PERSONNE1.) était en mesure d’exercer

valablement ses droits de défense, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déclarer

irrecevables les poursuites pénales. Etant donné que la durée de la procédure n’a

pas entraîné de déperdition des preuves et de violation des droits de la défense, le

dépassement du délai raisonnable est à sanctionner au niveau de la détermination

de la peine.

B. Quant au principe du non bis in idem

Le principe « non bis in idem » [ou « ne bis in idem »] qui interdit de poursuivre ou

de juger une personne pour une seconde infraction pour autant que celle-ci a pour

origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes et qui

entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision

antérieure d’acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose

jugée, est une règle d’ordre publique (DESPORTES, LAZERGES, COUSQUER,

Traité de Procédure Pénale, Economica 2009, n° 1098) et même d’ordre public

international au Luxembourg (en ce sens CSJ, chambre du conseil, 18 mai 1992,

n° 76/92) que le juge doit analyser d’office et qui peut être invoquée à tout stade de

la procédure.

En vertu de l’article 4 du Protocole no 7 de la Conv.EDH, approuvé par la loi du 27

février 1999, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du

même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou

condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure pénale

de cet Etat.

La Cour européenne retient que l’article 4 du Protocole no 7 de la Conv.EDH interdit

de poursuivre une personne pour une seconde infraction pour autant que celle-ci a

pour origine des faits identiques ou des faits qui sont « en substance » les mêmes

que ceux ayant donné lieu à la première infraction (Sergeï Zolotoukine c. Russie 10

février 2009 ; A et B c. Norvège 15 novembre 2016).

En droit interne luxembourgeois la règle « non bis in idem » est reconnue comme

un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites

pénales (TAL n°du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002).

La règle « non bis in idem » prohibe que le prévenu acquitté ou condamné par un

jugement irrévocable puisse être poursuivi une seconde fois du chef du même fait

délictueux.

Pour que la règle du « non bis in idem » s’applique, il faut qu’il y ait une décision

pénale coulée en force de chose jugée, statuant au fond, ainsi que des faits qui sont

en substance les mêmes et une identité des personnes.

Par arrêt du 7 févier 2018, confirmant un jugement du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg du 10 mars 2017, PERSONNE1.) a été condamné à douze années

d’emprisonnement et à une amende de 10.000 euros, pour avoir « comme coauteur,

depuis la fin de l’année 2014 jusqu’au 29 octobre 2015, au Grand-Duché de

Luxembourg à ADRESSE5.), et à Luxembourg, au quartier de ADRESSE8.),

ADRESSE9.) et ADRESSE10.), en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du

19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et mis en

circulation de très grandes quantités de stupéfiants et notamment plusieurs

kilogrammes de cocaïne, de l’héroïne et de marihuana, par le fait d’avoir aménagé

son immeuble sis à ADRESSE5.), de manière à héberger un grand nombre de

Nigérians, revendeurs de stupéfiants, au quartier de ADRESSE8.) et de leur

permettre ainsi de conditionner les boules de stupéfiants à l’abri des regards et de

la police, de permettre à 133 personnes différentes de faire 4.210 séjours du 2 juillet

2015 au 27 octobre 2015, d’avoir encaissé le prix de la nuit et d’avoir ainsi profité

des produits de la vente de stupéfiants, d’avoir permis l’approvisionnement des

revendeurs de rue, de façon journalière, par PERSONNE6.) qui s’est rendu à 114

reprises dans cette maison pour livrer de la cocaïne ».

En l’occurrence, les faits reprochés au prévenu concernent des faits qualifiés

d’escroquerie, d’abus de biens sociaux au détriment de la société SOCIETE1.),

d’omission de publication des comptes de cette société, d’abus de confiance au

détriment de l’association SOCIETE3.), de blanchiment pour les sommes relevant

de ces infractions.

PERSONNE1.) n’a partant pas fait l’objet d’une décision pénale coulée en force de

chose jugée concernant des faits qui sont en substance les mêmes que ceux

concernés par l’affaire à laquelle fait référence la défense du prévenu.

Le fait que la juridiction ait fait référence à ladite affaire dans le cadre de la

confiscation pour ne pas retenir au titre de celle-ci un montant de 107.050 euros, ne

permet pas de conclure que le prévenu serait soumis à sentence pour des faits pour

lesquels il a déjà été jugé.

Le moyen tiré du principe « non bis in idem » n’est donc pas fondé.

C. Quant au défaut de jonction avec l’affaire dite du « trafic de stupéfiants »

La défense du prévenu estime que la présente affaire est connexe avec celle ayant

abouti à la décision susmentionnée du tribunal d’arrondissement de Luxembourg

du 10 mars 2017, confirmée par arrêt du 7 févier 2018 et que les deux affaires

auraient dû être jointes et jugées ensemble, en violation des dispositions de l’article

6.1 de la Conv.EDH.

La Cour rappelle d’abord que même en cas de connexité de deux affaires, la

jonction des procédures est facultative, c’est l’intérêt d’une bonne administration de

la justice qui en décidera (cf. Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois

(vol.I). Roger Thiry, no 379, p.219).

Elle rappelle que la Cour autrement composée s’était déjà prononcée sur le défaut

de jonction des affaires poursuivies contre PERSONNE1.), dans l’affaire visée par

la défense avec l’affaire dont la Cour est actuellement saisie comme suit :

« La Cour se doit de constater que le ministère public n’a pas séparé des

procédures connexes, mais a requis le juge d’instruction à quatre époques

différentes, d’informer du chef de quatre faits différents, à savoir :

-

le 5 janvier 2014 du chef d’abus de biens sociaux, d’escroquerie à subventions

et blanchiment du produit généré par ces infractions commis dans le cadre de

l’exploitation du SOCIETE7.),

-

le 27 mars 2014 du chef de proxénétisme et d’infractions concernant l’aide au

logement pour avoir loué des chambres non conformes aux critères de location,

de salubrité et d’hygiène en ce qui concerne les chambres louées aux étages du

SOCIETE7.),

-

le 15 juillet 2015 du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, à savoir aux articles 8 (vente et mise en circulation), 8-1

(blanchiment) et 10 (la circonstance aggravante de l’association), la présente

affaire, et

-

le 11 avril 2016 du chef d’infraction à la loi modifiée du 22 septembre 2011 dite

d’établissement en relation avec la location de chambres à ADRESSE3.).

Les faits de blanchiment commis dans le cadre de l’information poursuivie du chef

d’abus de biens sociaux et d’escroquerie, commis en relation avec la société

exploitant le SOCIETE7.) à Luxembourg, ne sont ni connexes ni indivisibles avec

les faits de blanchiment-détention du produit de la vente de stupéfiants à

ADRESSE3.).

Pour qu’il y ait connexité, il faut qu’il existe entre elles un lien logique plus ou moins

étroit pour que le juge compétent pour juger les unes devienne également

compétent pour statuer sur les autres, alors qu’à l’égard de ces dernières,

envisagées seules, il serait sans compétence pour en connaître.

Or en l’occurrence les infractions de blanchiment constituent deux faits différents,

commis, il est vrai, par le même auteur, mais à des époques différentes et en

relation avec des infractions primaires différentes.

Si une analyse financière approfondie de la situation patrimoniale de

PERSONNE1.) fait défaut dans le présent dossier comme l’avance la défense, la

conséquence se répercutera au niveau de la preuve du délit de blanchiment-

détention et de la saisie par équivalent de biens appartenant à PERSONNE1.), mais

non pas sur la recevabilité des poursuites.

Dans le cadre de cet ordre de subsidiarité, le mandataire invoque encore les articles

14 de la ConvEDH et 1er du Protocole no 12, proscrivant toute discrimination sans

toutefois préciser en quoi l’absence de jonction constituerait un acte de

discrimination injustifiée, fondée sur l’un des critères énumérés par ces textes et par

rapport à qui cette différence de traitement aurait eu lieu, les autres prévenus n’étant

poursuivis que dans le seul dossier soumis à la Cour.

La Cour est encore incompétente pour annuler les poursuites dirigées contre

PERSONNE1.), de sorte que le moyen n’est pas fondé. » (CA no 62 /18 X, 7 février

2018).

La Cour reprend ledit raisonnement en précisant qu’elle ne conçoit pas en quoi les

intérêts du prévenu ou son droit à un procès équitable tel que consacré par l’article

6.1 de la Conv.EDH auraient été lésés et en quoi il y aurait eu discrimination du

prévenu par le défaut de jonction des affaires concernant un trafic de stupéfiants et

la présente affaire, alors que tel il l’a été constaté par la juridiction de première

instance, la présente affaire ne repose pas sur le trafic de stupéfiants, mais sur les

faits qualifiés de blanchiment, d’abus de biens sociaux et de confiance en relation

avec la société SOCIETE1.) et l’association SOCIETE3.) et d’escroquerie à

subvention de l’ADEM.

C’est partant à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que le

ministère public jouissant de l’opportunité des poursuites, a pu dissocier l’affaire dite

du trafic de stupéfiants et la présente affaire.

Quant à la prescription

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de l’action publique, le tribunal

a correctement développé les règles légales applicables en matière de prescription,

notamment les modifications des articles 637 et 638 du Code de procédure pénale

opérées par 1) la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes, qui a allongé

le délai de prescription de l’action publique de trois à cinq ans pour les délits commis

après son entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010 et 2) la loi du 24 février

2012 relative à la récidive internationale, qui a rendu le délai de prescription de cinq

ans applicable à la répression des délits commis avant l’entrée en vigueur de la loi

du 6 octobre 2009, pour autant que la prescription de ces délits ne soit pas déjà

acquise le 9 mars 2012, date de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012.

La Cour renvoie aux développements de la juridiction de première instance (page

12 du jugement) quant aux principes dégagés pour la prescription de l’action

publique, qu’elle fait siens pour retenir que la prescription quinquennale s’applique

aux faits reprochés au prévenu.

Elle ajoute concernant les faits libellés sub II. que c’est à tort que la juridiction de

première instance a considéré que la juridiction de jugement n’est pas saisie du

contrat liant PERSONNE3.) à l’association SOCIETE3.), dès lors que la citation du

22 mars 2024 a saisi la juridiction de fond de ce reproche.

Les contrats de PERSONNE1.) et de PERSONNE3.) avaient été saisis dans le

cadre d’une perquisition au domicile de PERSONNE1.) à ADRESSE11.) le 27

octobre 2015 (cf. rapport du 17 mai 2016 du SPJ, GES no JD 43583.43-WEAN,

annexes 9 et 10).

En ce qui concerne les faits qualifiés d’abus de biens sociaux et de blanchiment

libellés sub I., la Cour se rallie à la juridiction de première instance qui a conclu à ce

qu’il s’agit d’infractions collectives pour lesquelles la prescription ne commence à

courir qu’à partir du dernier fait commis, partant en principe du 13 septembre 2013

pour les faits qualifiés d’abus de biens sociaux ayant fait l’objet d’un renvoi.

Pour les mêmes raisons, le point de départ de la prescription a, à juste titre, été

fixée au 14 juin 2010 s’agissant de l’escroquerie à subvention.

La Cour renvoie ainsi à tous les développements de la juridiction de première

instance concernant les faits ayant fait l’objet des réquisitoires de renvoi du 18

octobre 2022 et des ordonnances de renvoi nos 1064/23 et 1065/23 du 6 décembre

2023.

La juridiction de première instance a également à bon escient retenu que les faits

qualifiés d’abus de biens sociaux libellés sub II.B de la citation du 22 mars 2024, ne

sont pas prescrits, ces faits étant connexes à ceux libellés sub I.B.

En effet, il est de jurisprudence que « lorsque les infractions sont connexes, tout

acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même

effet à l'égard des autres, et ce même en cas de poursuites exercées séparément »

(Cass. crim. fr. 19 décembre 1995 B, n°390) et « l'effet interruptif d'un acte de

poursuite ou d'instruction relatif à un fait déterminé s'étend à tous les faits qui, bien

que non visés, sont connexes à ce fait en raison de l'identité de leur objet et de la

connexité de leur résultat » (Cass. crim. fr. 22 octobre 1970, B. n°279 ; Cass. fr 18

février 1991, Bull. 1991, n°85).

Il est unanimement admis en doctrine et en jurisprudence que l'énumération des

cas de connexité dans l'article 26-1 du code de procédure pénale luxembourgeois

correspondant à l'article 207 du code belge et 207 de l'ancien code de procédure

pénale français, n'est pas limitative mais purement indicative. Les juridictions

peuvent procéder par analogie et retenir des cas de connexité non prévus par le

texte, lorsqu'il existe entre les faits envisagés, un lien analogue à l'un de ceux que

vise l'article 26-1 du code d'instruction criminelle. (LE POITTEVIN, Code

d'Instruction Criminelle, T I. art 226 n° 2; BELTJENS, Droit Criminel Belge, art. 227,

n° 13 et nombreuses références citées; R. THIRY, Précis d'Instruction Criminelle,

T.I et II, n°376 - 378).

S’agissant cependant des faits libellés sub II.A, II.C et II.D, n’ayant pas fait l’objet

des réquisitoires de renvoi du 18 octobre 2022 et des ordonnances de renvoi

prémentionnées, mais ayant uniquement fait l’objet d’une citation a prévenu en date

du 22 mars 2024, la Cour considère que l’action publique est prescrite, ces faits ou

les derniers actes de poursuite concernant ces faits datant des années 2015 et 2017

et la citation en justice étant intervenue le 22 mars 2024.

Un dernier rapport du 12 février 2018 du SPJ, cellule de Riposte rapide, au sujet du

dossier fiscal et faisant état des détournements et du contrat de travail de

PERSONNE1.) avec SOCIETE3.) ne peut être qualifié d’acte interruptif de la

prescription, qui peut être défini comme étant l’acte qui émane d’une autorité

qualifiée à cet effet et ayant pour objet de provoquer la répression ou la mise en

jugement de l’inculpé.

Aucun acte interruptif de prescription n’est ainsi intervenu depuis les derniers actes

d’instruction et de poursuite des années 2015 à 2017 jusqu’à la citation en audience

du 22 mars 2024, le simple rapport dressé en vue de la transmission en matière de

contributions ne pouvant être qualifié d’acte interruptif de prescription.

Il y a partant lieu de réformer la décision entreprise dans ce sens et d’acquitter le

prévenu PERSONNE1.) d’avoir :

« II.A. du mois de janvier 2015 au mois d’octobre 2015, dans les locaux de

l’association SOCIETE3.) (« SOCIETE3.) »), préqualifiée,

en infraction à l’article 491 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement détourné, au préjudice d’autrui, des fonds, et qui lui avaient

été remis à la condition d’en faire un usage et un emploi déterminé,

en l’espèce, en sa qualité de président du conseil d’administration de SOCIETE3.),

d’avoir frauduleusement détourné des fonds qui lui avaient été remis en vue d’en

faire un usage dans l’intérêt statutaire de l’association sans but lucratif SOCIETE3.),

en procédant aux actes suivants contraires à l’objet de l’association :

* avoir signé et fait signer un contrat de travail fictif entre l’association SOCIETE3.)

et lui-même, portant la date du 1er juin 2015, pour la fonction de « Directeur » et

rémunéré d’un salaire annuel parfaitement exorbitant de 112.000 €,

* de janvier 2015 à octobre 2015, sur la somme de 60.254,01 € versée sur le compte

bancaire de SOCIETE3.) ouvert à l’SOCIETE4.) moyennant 47 opérations de

virement provenant des locataires de chambres à ADRESSE3.), au ADRESSE12.),

avoir détourné pratiquement la totalité (92%) de ces recettes de SOCIETE3.), via

transferts sur ses comptes bancaires personnels sans justification documentée ;

II.C. du mois de janvier 2015 au mois d’octobre 2015 dans les locaux de

l’association SOCIETE3.), aux sièges des banques SOCIETE2.) et SOCIETE9.) et

à son domicile situé à L-ADRESSE13.),

en infraction aux articles 506-1, 1) à 3) du Code pénal,

avoir sciemment apporté son concours à une opération de placement des biens

visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, et ensuite avoir acquis, détenu et utilisé

ces biens formant les produits directs des infractions énumérées au point 1),

sachant au moment où ils les recevait, qu’ils provenaient de plusieurs des

infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé pratiquement la totalité (92%) de la

somme de 60.254,01 € sur son compte bancaire personnel, ce montant formant le

produit direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal,

sachant au moment où il recevait et plaçait ces fonds, qu’ils provenaient des

infractions libellées sub II. A) ci-avant, dont il en était l’auteur;

II.D. depuis le 1er août 2015 au siège social de la société SOCIETE1.) SARL

préqualifiée, et au Registre de Commerce et des Sociétés,

en infraction à l’article 1500-2, 2° (anc. 163, 2°) de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales,

de ne pas avoir fait publier les comptes annuels dans le délai légal au registre de

commerce et des sociétés,

en l’espèce, de ne pas avoir fait publier dans le délai légal, l’inventaire, les bilans et

les comptes de profits et pertes concernant l’exercice social de l’année 2014 au

Registre de Commerce et des Sociétés ».

Quant au fond

Le prévenu ne conteste pas les infractions mises à sa charge hormis celles qui sont

prescrites.

Au vu des éléments du dossier et plus particulièrement des enquêtes diligentées,

de l’instruction effectuée et des renseignements fournis aux audiences, c’est à bon

droit que la juridiction de première instance a retenu à charge du prévenu les

infractions pour lesquelles il a été renvoyé, ainsi que l’infraction connexe libellée

sub II.B. et qui ne sont pas prescrites, la Cour renvoyant aux développements en

droit et en fait de la juridiction de première instance concernant ces infractions

qu’elle faits siens.

L’infraction d’escroquerie à subvention retenue sub I.A, les infractions d’abus de

biens sociaux retenues sub I.B) et sub II.B, l’infraction de défaut de publication des

comptes annuels retenue sub I.C) et l’infraction de blanchiment retenue sub I.D),

ont partant été retenues à bon droit, sauf à apporter certaines modifications.

-

Escroquerie à subvention (sub I.A)

En ce qui concerne l’infraction d’escroquerie à subvention, la juridiction de première

instance a correctement repris les éléments constitutifs de l’infraction et a déduit

que PERSONNE1.) a lui-même sciemment et faussement complété le formulaire

pour l’obtention d’une indemnité de chômage et qu’il a reçu la somme de 35.179,93

euros, alors qu’il savait qu’il détenait plusieurs autorisations d’établissement et qu’il

avait des revenus réguliers provenant notamment des locations d’immeubles.

La Cour note à l’instar du représentant du ministère public que la juridiction de

première instance a, à juste titre et en vertu du principe de l’application de la loi la

plus douce, retenu le libellé de l’infraction dans sa version au moment des faits

(2009 et 2010), alors que l’article 496-1 du Code pénal dans sa version actuelle et

suite à la modification de l’article par la loi du 29 juillet 2022, a élargi les hypothèses

sanctionnées en ajoutant à « Est puni des peines prévues à l’article 496, celui qui

sciemment fait une déclaration fausse ou incomplète » la mention « ou omet de

communiquer une information en violation d’une obligation spécifique », en vue

d’obtenir ou de conserver une subvention […].

-

Abus de biens sociaux (I.B et II.B)

L’infraction d’abus de biens sociaux a été définie de manière correcte par le tribunal.

Pour être répréhensible, l’usage des biens ou du crédit de la société doit être

contraire à l’intérêt social.

C’est à juste titre que le reproche fait au prévenu d’avoir détourné au préjudice de

la société SOCIETE1.) la somme de 85.852 euros lui donnée en espèces par

PERSONNE2.) a été retenu, cet argent provenant de la location de chambre dans

l’immeuble situé ADRESSE14.) à Luxembourg et géré par la société SOCIETE1.)

et les recettes du café « SOCIETE7.) » exploité par la société SOCIETE1.) à cette

adresse. Cet usage personnel était manifestement contraire à l’intérêt de la société,

le patrimoine de la société ne lui appartenant pas, même s’il était l’actionnaire

unique.

En tant que dirigeant de fait, respectivement de droit, le prévenu a encore détourné

à son profit entre 2008 et 2013 une somme indéterminable des recettes du café

« SOCIETE7.) », ainsi que la somme de 213.500 pendant les années 2014 et 2015

(II.B).

S’agissant de l’élément moral, l’intention frauduleuse réside dans la volonté de

soustraire une partie de l’actif social au gage des créanciers. L’intention frauduleuse

est présumée par les actes de détournement et de dissimulation. La mauvaise foi

du prévenu est établie, étant donné qu’il ne pouvait ignorer que le fait de se faire

remettre et d’utiliser les sommes en question dans un intérêt personnel et contraire

à l’intérêt social de la société SOCIETE1.) constituait un appauvrissement

frauduleux de la société. Au vu de sa formation et de ses expériences

professionnelles passées, le prévenu est mal venu de soutenir avoir ignoré

l’interdiction de « mélanger les patrimoines ».

Conformément aux réquisitions du ministère public, il y a lieu de rectifier page 29,

sub I.B « entre le 28 juin 2010 et le 19 août 2013 », les faits ayant eu lieu en 2010

et non en 2020.

Il y a également lieu de faire abstraction page 29 du jugement entrepris sub II. B.

du paragraphe « dans une multitude de contrats de bail d’habitation conclus entre

des locataires et la société SOCIETE1.) SARL, avoir indiqué le compte bancaire

personnel de PERSONNE1.) comme compte bénéficiaire des loyers à payer », ce

seul fait, à défaut de détournement correspondant, n’étant pas constitutif d’abus de

biens sociaux.

-

Défaut de publication des comptes annuels (I.C)

Il est constant en cause que le prévenu, en sa qualité de dirigeant de la société

SOCIETE1.), n’a pas procédé, dans le délai légal, à la publication des comptes

annuels de cette société pour l’année 2013, ce qu’il ne conteste plus en audience

d’appel. Ce seul constat est de nature à constituer l’infraction à l’article 1500-2 point

2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. L’infraction

libellée sub I.C. a partant été retenue à juste titre.

-

Blanchiment-détention (I.D)

En prenant possession de toutes les sommes prémentionnées, le prévenu a

commis l’infraction de blanchiment-détention telle que prévue par l’article 506-1 ) à

3) du Code pénal (I.D) et ce en connaissance de cause de la provenance

frauduleuse des fonds.

Il y a lieu de corriger le libellé de cette infraction, en ce qu’il y a lieu de faire

abstraction sub I.D. (alinéa 5) de la mention :« de la somme totale de 1.091.554,57

€ (en espèce) » et la remplacer par « une somme indéterminée », le montant ne

résultant pas avec précision du dossier.

-

Autorisation d’établissement (notice 657/16/CD)

Finalement, le prévenu ne disposait pas d’une autorisation d’établissement pour

loger, dans un but de lucre, de multiples personnes à ADRESSE5.), enfreignant

ainsi l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions

d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales.

En l’absence d’une autorisation d’établissement valable et au vu des activités

exercées par l’association SOCIETE3.), l’élément matériel de l’infraction reprochée

au prévenu est établi.

Les faits incriminés datant de 2015, c’est à juste titre que la juridiction de première

instance a retenu l’infraction telle que prévue sous l’égide de la loi du 2 février 2011

dans sa version antérieure à la loi du 28 octobre 2016, en ce que l’article 1er de cette

loi, bien qu’exigeant actuellement un exercice habituel de l’activité requérant

autorisation, définit l’activité d’hébergement de façon plus extensive (article 1er sous

19°), et est partant plus sévère.

Tel que retenu par la juridiction de première instance, l’infraction à l’article 39 (3)

point a de la loi du 2 septembre 2011 requiert dans le chef de leur auteur encore un

élément moral. Cet élément moral n’exige pas un comportement sournois ou une

intention méchante, mais la connaissance par l’auteur de l’infraction de son fait.

PERSONNE1.) ne prétend pas ignorer avoir dû disposer d’une telle autorisation

avant l’exploitation d’un établissement d’hébergement, de sorte que la juridiction de

première instance est également à confirmer en ce qu’elle a retenu l’infraction visée

par la notice 657/16/CD.

La décision est partant à confirmer en ce qui concerne la culpabilité du prévenu pour

les infractions qui ne sont pas prescrites aux motifs repris dans le jugement déféré,

sauf à porter les rectifications reprises ci-avant.

La peine

Les règles du concours d'infractions ont été correctement énoncées et appliquées

par la juridiction de première instance concernant les infractions restant retenues à

charge de PERSONNE1.).

La peine la plus forte, reste celle comminée par l’article 496 du Code pénal tel

qu’applicable au moment des faits, à savoir avant la modification par la loi du 18

juillet 2014 qui a augmenté le minimum de l’emprisonnement à quatre mois et qui

constitue partant une loi plus sévère, qui est un emprisonnement d’un mois à cinq

ans et une amende de 251 à 30.000 euros.

Eu égard au dépassement important du délai raisonnable et à l’ancienneté des faits,

il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement, par application de

l’article 20 du Code pénal.

La gravité des faits justifie cependant le maintien de l’amende de 2.500 euros.

Quant aux confiscations et restitutions des avoirs saisis

La Cour constate que le prévenu a pu détourner par ses agissements délictueux

une somme totale de 334.531,93 euros (35.179,93 (chômage) + 85.852 (paiement

en

liquide

PERSONNE2.))

+

213.500

euros

(virements

SOCIETE1.)-

PERSONNE1.)), ainsi qu’une somme indéterminée.

Le jugement fait état d’une somme de 107.050 euros au titre de « montant retenu

dans le cadre de l’infraction relative à l’immeuble sis à ADRESSE3.) diminué du

montant confisqué dans l’affaire notice 20304/15/CD) ».

Les infractions de détournement relatives à l’immeuble de

ADRESSE3.)

(SOCIETE3.), sub II.A.), n’ayant pas été retenues pour être prescrites, il devient

superfétatoire d’analyser si les juges de première instance pouvaient déduire des

montants détenus dans le cadre du présent dossier une somme confisquée dans le

cadre d’un dossier différent (notice 20304/15/CD), de sorte que les moyens relatifs

à la somme de 107.050 euros présentés par la défense de PERSONNE1.) sont

devenus sans objet.

Il résulte du dossier et plus particulièrement du rapport du 8 juin 2017 du Service de

police judiciaire, Groupe d’enquête spécial, qu’au titre des biens appartenant à

PERSONNE1.) la somme totale de 190.448,61 euros a été saisie, dont 16.425,19

euros sur le compte SOCIETE2.) au nom de PERSONNE1.), 11.862,61 euros

auprès des SOCIETE10.) au nom du prévenu et 162.160,81 euros auprès de la

SOCIETE5.).

Au vu du montant détourné, il y a lieu de procéder, par réformation, à la confiscation

de la somme saisie de 190.448,61 euros sur les comptes au nom de

PERSONNE1.).

Au regard du fait qu’une somme de 144,083,32 euros détournée n’a pas pu être

récupérée, il y a lieu de confirmer la confiscation spéciale de l’immeuble sis à

ADRESSE6.), inscrit au cadastre de la commune de ADRESSE4.), section A,

contenance de 1 are 90 centiares, ayant fait l’objet de la saisie pénale immobilière

suivant ordonnance du juge d’instruction Gilles Dornseiffer du 2 juin 2017, jusqu’à

concurrence de la somme de 144.083,32 euros.

Aucune règle nationale ou internationale, ne prévoit une obligation d’évaluation

concrète du bien saisi, mais une appréciation entre en compte pour l’appréciation

de la proportionnalité de la confiscation.

Le montant confisqué peut également être évalué ex aequo et bono par le juge.

La demande en évaluation du bien saisi, tout comme la demande tendant à voir

tenir l’affaire en suspens pour l’évaluation du bien saisi sont partant à rejeter.

Au sens de la jurisprudence de la CEDH et notamment de l’article 1 du Protocole

no 1 de la Conv.EDH, qui prévoit que « toute personne physique ou morale a droit

au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause

d’utilité publique et dans les conditions prévues par le loi et les principes généraux

du droit international », toute confiscation ne doit pas seulement être ordonnée sur

base légale, accessible, précise et prévisible et poursuivre un but légitime, mais elle

doit également être proportionnée (G.I.E.M et autres c.Italie, du 28 juin 2018, Req.

nos 1828/06, 34163/07 et 19029/11 ; Djordjevic c. France 16 septembre 2021, Req.

no 15572/17).

Il ressort du dossier que l’immeuble sis à ADRESSE15.) a été acheté le 1er octobre

2007 pour la somme de 580.000 euros. Au vu de l’évolution du marché immobilier,

le prix de l’immeuble a certes augmenté.

En l’occurrence, la confiscation est ordonnée sur base de l’article 31. 4° du Code

pénal, partant d’une disposition légale édictée en vue de la lutte contre la criminalité.

Elle vient sanctionner des faits graves multiples, en suite d’activités illégales

poursuivies sur plusieurs années. Le prévenu a pu assurer sa défense autant

pendant l’instruction que devant les juridictions de fond et était même représenté

par des mandataires, de sorte qu’il n’y a aucune violation dans la présentation de la

cause dans le cadre d’un procès contradictoire telle protégée par l’article 6 de la

Conv.EDH.

La confiscation n’est également pas disproportionnée par rapport au droit

fondamental garanti.

En effet, il n’a jamais été soutenu qu’il s’agirait du domicile du prévenu ou de celui

de sa famille, qui se trouvait toujours à ADRESSE16.). Au contraire, il ressort du

dossier que l’immeuble en question a fait partie d’un ensemble d’immeubles

détenus par le prévenu pour exercer ses activités illégales d’envergure.

La confiscation par équivalent prononcée en vertu de l’article 31. 4° du Code pénal,

est en outre limitée au montant non récupéré, sur le prix de vente de l’immeuble.

Elle est dès lors justifiée et a été prononcée à bon escient sauf à réformer la décision

en ce qui concerne la somme à retenir sur le prix de vente qui est de 144.083,32

euros.

Reste à noter que le dépassement important du délai raisonnable a été pris en

compte au niveau de la peine de privation de liberté.

Les restitutions ont été prononcées à bon droit et sont à maintenir.

La demande en attribution du ministère public n’a pas été maintenue en audience

d’appel.

La décision est partant à réformer dans le sens précité et à confirmer dans toutes

les autres dispositions par des motifs que la Cour fait siens.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

reçoit les appels,

dit les appels du ministère public et de PERSONNE1.) partiellement fondés,

réformant :

dit l’action publique prescrite pour les infractions retenues sub II.A, II.C, et II.D. du

jugement entrepris,

partant acquitte PERSONNE1.) desdites infractions,

rectifie le libellé des infractions restant retenues à charge de PERSONNE1.)

conformément à la motivation du présent arrêt,

décharge PERSONNE1.) de la peine d’emprisonnement de douze (12) mois

prononcée contre lui,

dit que la confiscation des avoirs de PERSONNE1.), est limitée quant aux sommes

saisies sur les comptes au nom de PERSONNE1.) et déposées sur le compte de la

Caisse de consignation auprès de la SOCIETE5.) (NUMERO2.)) à un montant de

190.448,61 euros, dont 16.425,19 euros provenant du compte SOCIETE2.) au nom

de PERSONNE1.), 11.862,61 euros des SOCIETE10.) au nom du prévenu et dont

162.160,81 euros saisis auprès de la SOCIETE5.),

limite la somme à retenir sur le prix de vente de l’immeuble sis à L-ADRESSE6.),

inscrit à la commune de ADRESSE4.), section A de ADRESSE4.) sous le numéro

cadastral NUMERO3.), lieu-dit « ADRESSE7.) » d’une contenance de 1 are 90

centiares ayant fait l’objet d’une saisie pénale suivant ordonnance du juge

d’instruction Gilles Dornseiffer du 2 juin 2017 au montant de 144.083,32 euros,

ordonne la restitution à leurs légitimes propriétaires des sommes saisies pour le

surplus,

confirme pour le surplus le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 13,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 20 du Code pénal, 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code

de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Madame Tessie LINSTER, conseiller, et de

Madame Sonja STREICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.