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JPLTRAVAIL_3571 Généré par l'IA

Labor court allows salary maintenance beyond three months due to doubt on dismissal regularity.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3571
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg ordered the employer to maintain the employee's salary beyond the standard three-month suspension period. The court found that the evidence regarding the employee's alleged misconduct was insufficient to establish the regularity of the dismissal. Consequently, the claim for salary continuation was granted, while procedural cost claims were rejected due to a lack of proven inequality.

Regeste Legislator

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Article L.415-10 (4) du Code du travail; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: When the regularity of a dismissal is doubtful based on available evidence, the court must order salary maintenance beyond the three-month limit, but procedural cost claims require proof of inequality.

Mots-clés

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Labor Law Dismissal Regularity Salary Maintenance Suspension Period Procedural Costs Inequality of Treatment Labor Dispute suspension de l'assurance

Dispositions légales citées

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Article L.415-10 (4) du Code du travail
PERSONNE1.) conclut sur base de l’article L.415-10 (4) du Code du travail à voir ordonner le
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
Article 238 du Nouveau code de procédure civile
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. no 3571/25

L-TRAV-492/25

O R D O N N A N C E

rendue à l’audience publique du lundi, 10 novembre 2025

par Nous, Fakrul PATWARY, juge de Paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du travail de Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,

en application de l’article L.415-10 (4) alinéa 5 du Code du travail.

sur requête introduite par :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée auprès du

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen,

7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442,

représentée aux fins de la présente procédure par Maître Katarzyna MARTIN, avocat, en

remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant

professionnellement à la même adresse.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au Greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 31 juillet 2025 sous le numéro 492/25.

Par convocations émanant du Greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique du

25 août 2025. L’affaire a ensuite subi trois remises et a été utilement retenue à l’audience publique

du 8 octobre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 8 octobre 2025, Maître Maximilien LEHNEN, s’est

présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Katarzyna MARTIN en remplacement de Maître

Christian JUNGERS s’est présentée pour la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la

société SOCIETE1.) »).

Le Président a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu

L’ORDONNANCE QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) à compter du 1er janvier 2016 aux

termes d’un contrat à durée indéterminée établi le 31 décembre 2015, avec reprise d’ancienneté au

12 mai 2014, et ce en qualité d’« employée administrative polyvalente ».

Elle était affectée au département « Claims » en tant que « Claims Administrator ».

A partir du 1er août 2019, elle est responsable (élaboration et suivi) du budget au sein du service

financier.

Dans le cadre des élections sociales organisées en 2024, elle a été élue en tant que déléguée de

personnel.

Par lettre remise en mains propres en date du 1er juillet 2025, la société SOCIETE1.) a notifié à la

requérante sa mise à pied avec effet immédiat dans les termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE MISE A PIED

2. Prétentions et moyens des parties

2.1. PERSONNE1.)

PERSONNE1.) conclut sur base de l’article L.415-10 (4) du Code du travail à voir ordonner le

maintien de son salaire au-delà du délai de 3 mois, en attendant la solution définitive du litige.

Elle demande en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de

procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi

que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.

Elle demande finalement d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

PERSONNE1.) conteste en premier lieu que les motifs gisant à la base de la mise à pied prononcée

en date du 1er juillet 2025 aient été invoqués dans le mois à compter du jour où l’employeur en a

eu connaissance, de sorte que la société SOCIETE1.) serait forclose au jour de la mise à pied

d’invoquer les faits litigieux.

Elle fait plaider que la lettre de mise à pied ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par

la loi et la jurisprudence en la matière. Elle conteste également dans sa requête le caractère réel et

grave des griefs invoqués dans la lettre de mise à pied.

Subsidiairement, elle soutient que les prédits motifs ne seraient pas d’une gravité suffisante pour

justifier une mise à pied avec effet immédiat.

Après avoir exposé les règles qui s’appliquent au Président du Tribunal de travail siégeant en

matière sommaire, mais au fond, elle conteste tous les reproches qui lui ont été faites et précise sur

le fait que la charge de la preuve quant à l’apparence de régularité et de légitimité appartient à la

société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) expose que son employeur aurait contracté des assurances AXI (accidents) auprès

de la société SOCIETE2.) pour ses employés.

Par courriel du 6 mai 2025, PERSONNE1.) aurait demandé à la société SOCIETE2.), en la

personne de PERSONNE2.), si elle devrait déclarer le risque moto. Elle aurait posé cette question,

alors que la société SOCIETE1.) aurait auparavant déjà déclaré ce risque.

Elle aurait obtenu la réponse de PERSONNE2.), que si elle ne déclarerait pas le risque, le risque

ne serait manifestement pas assuré et partant ne serait pas couvert. En effet, il aurait répondu qu’il

faudrait indiquer qui circulerait en moto.

PERSONNE1.) aurait été surprise de cette information, alors que le 12 mai 2025, elle aurait déjà

informé PERSONNE3.), sa supérieure hiérarchique, de la problématique quant à la couverture du

risque moto. Cette dernière aurait d’ailleurs répondu en juin 2025 qu’elle vérifierait le cas avec les

RH et reviendrai vers la requérante. En effet, PERSONNE1.) aurait informé par courriel du 12 mai

2025 que PERSONNE4.) aurait récemment eu un accident avec sa moto et qu’il ne serait pas

couvert. Elle aurait également ramené l’attention de PERSONNE3.) au fait qu’en réalité beaucoup

de personnes utiliseraient la moto.

La requérante expose que cette couverture n’aurait que coûté +- 800.- euros à la société

SOCIETE1.). PERSONNE1.) explique qu’elle ne se serait qu’informée auprès de la société

SOCIETE2.) et n’aurait pas engagé la société SOCIETE1.). Il n’existerait aucune correspondance

en ce sens, tel un courrier de validation d’une offre.

Elle précise encore qu’elle n’aurait pas été habilitée pour prendre de tels décisions, alors qu’une

approbation de 2 personnes serait nécessaire pour conclure un nouveau contrat.

Même à admettre qu’il y aurait eu un préjudice, ce qui ne serait pas le cas, 800.- euros ne serait

pas considérable.

Elle conteste également, qu’il existerait une quelconque « procédure d’annulation », la société

SOCIETE2.) serait un partenaire historique et aucune pièce ne serait versée en ce sens.

Contrairement au reproche formulé, elle n’aurait pas pris contact avec tous les salariés de

l’entreprise, mais uniquement pris des renseignements, d’ailleurs le reproche ne serait pas prouvé

par des pièces.

Au vu de l’ancienneté de 11 ans de la requérante et l’absence d’avertissements, le comportement

de la société SOCIETE1.) serait choquante. Un autre collège aurait également informé

PERSONNE3.) des discussions quant à la couverture moto.

PERSONNE1.) explique que la mise à pied aurait eu lieu dans le contexte de la discussion avec la

délégation pour une nouvelle convention collective et comme moyen de pression.

2.2. La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) prend position quant au délai d’un mois pour invoquer les motifs à l’appui

de la mise à pied.

Il n’y aurait pas lieu de prendre en compte le courriel de PERSONNE3.) du 12 mai 2025, mais la

communication des avenants et contrats en juin 2025.

Elle conclut que les motifs seraient précis et réels.

Le risque moto serait exclu, tel qu’il ressortirait des échanges entre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.). Elle expose que la requérante aurait outrepassé ses compétences en engageant et

en représentant la société SOCIETE1.) vis-à-vis d’un tiers, soit la société SOCIETE2.).

La requérante aurait souscrit un contrat d’assurance pour les salariés de la société SOCIETE1.)

qui rouleraient en moto. Or, elle n’aurait pas eu le pouvoir pour engager la société SOCIETE1.).

Cette demande aurait porté préjudice à la société SOCIETE1.) qui aurait dû entamer une

« procédure d’annulation » auprès de la société SOCIETE2.).

Sur question expresse du Tribunal en quoi consisterait cette procédure d’annulation, la société

SOCIETE1.) expose que, la façon de procéder d’PERSONNE1.) aurait eu pour effet de porter

atteinte à la qualité de la relation de la société SOCIETE1.) avec son partenaire, la société

SOCIETE2.). La société SOCIETE2.) aurait, en pensant avoir reçu une instruction formelle

émanant de la direction, mobilisé des ressources pour établir les documents contractuels. La société

SOCIETE1.) explique qu’elle aurait dû informer la société SOCIETE2.) qu’elle ne procéderait pas

à la signature de l’avenant et que le travail effectué par l’assureur aurait été réalisé en vain.

L’instruction aurait été donnée par une personne dépourvue du pouvoir d’engager la société et en

dehors de toute procédure interne, ce qui aurait été embarrassante pour la société SOCIETE1.).

PERSONNE1.) aurait suscité un espoir infondé auprès des autres salariés et aurait abusé de son

mandat de délégué de personnel. Ses agissements auraient été motivés par un intérêt personnel,

alors qu’elle serait elle-même conductrice moto.

Elle demande de constater l’apparence de régularité et de légitimité et de rejeter la demande en

maintien de salaire.

Elle

conteste

l’indemnité

de

procédure

demandée

par

l’adversaire

et

réclame

reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.000.- euros.

3. Motifs de la décision

3.1. Quant à la recevabilité de la demande

Selon l’article L.415-10 (4) du Code du travail, « dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué

peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence

et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur

le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution

définitive du litige ».

En l’espèce, la société SOCIETE1.) a procédé à la mise à pied d’PERSONNE1.) par un courrier

recommandé et remis en mains propres le 1er juillet 2025.

PERSONNE1.), membre de la délégation du personnel de la partie défenderesse, a déposé sa

demande en maintien de son salaire au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31

juillet 2025.

La demande en maintien de salaire de PERSONNE1.) a dès lors été introduite dans le mois qui

suit la mise à pied.

Cette requête satisfait par ailleurs aux exigences de forme.

La demande est dès lors à déclarer recevable à cet égard.

3.2. Quant à la demande en maintien sur base de l’article L.415-10

L’article L.415-10 dispose que :

« En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des

dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L. 121-6, de notifier une mise à pied au

délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.

Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne

peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque

en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de

poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou

une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.

Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi

que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était

maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au

délégué.

Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président

de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties

entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire

au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige.

Le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut saisir,

dans les trois mois de la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en

constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de

l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par

la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection

spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au

sens de l’article L. 521-3 à l’issue de la période fixée à l’alinéa 4.

L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 5 et 6 est irréversible ».

Dans le cadre d’une demande en maintien de salaire, le Président du Tribunal du travail doit se

limiter à vérifier s’il existe une apparence de régularité de la mise à pied. La charge de la preuve

pèse sur l’employeur qui a prononcé la mise à pied ; il lui appartient de soumettre au juge les

éléments propres à établir que la mise à pied a une apparence de régularité et de légitimité.

Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments de fait qui lui sont soumis

pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération.

En cas de doute sur la régularité de la mise à pied, l’employeur doit être condamné à maintenir la

rémunération du salarié protégé.

3.3. Quant à la précision

Aux termes de l’article L.415-10(4) du code du travail :

« En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des

dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6, de notifier une mise à pied au

délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les

circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. (…)»

Cette obligation d’énoncer avec précision dans la lettre de mise à pied les fautes graves

reprochées au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave, à l’instar du régime de droit commun en matière de licenciement pour faute grave

régi par l’article L.124-10 paragraphe 3 du Code du travail, permet en effet au délégué de

juger en connaissance de cause de ses chances de prospérer dans une action judiciaire dans

laquelle il contesterait la faute.

La finalité de cette assimilation est évidente, à savoir que si l’employeur n’énonce pas les

motifs de la mise à pied avec une précision suffisante, la mise à pied n’est pas valablement

intervenue et elle doit être annulée.

La société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir de sa propre initiative, et sans

aucune autorisation ni consultation préalable de la hiérarchie ou de la direction, contacté

directement son partenaire la société SOCIETE2.), auprès duquel sont souscrits les contrats

d’assurance AXI (accidents) de ses salariés, en vue de modifier la couverture d’assurance

accident actuellement mis en place.

Il y a lieu de décider que les motifs de la mise à pied ont été indiqués avec précision dans la

lettre de mise à pied alors que l’employeur y a indiqué la nature des fautes que le délégué du

personnel aurait commis dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les circonstances de fait

et de temps ayant entouré ces fautes, de sorte que le délégué du personnel n’a pas pu se

méprendre sur les fautes lui reprochées.

3.4. Quant au délai d’un mois prévu par l’article L.124-10 (6) du Code du travail

En application de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, les faits ou fautes susceptibles de

justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à

compter du jour où la partie qui les invoque en a eu connaissance, à moins que ces faits n’aient

donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. Ce délai n’est pas applicable lorsqu’une

partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.

Il se dégage de cette disposition qu’afin de pouvoir invoquer des faits remontant à plus d’un mois

et n’ayant pas donné lieu à l’exercice de poursuites pénales, il faut que l’employeur invoque un

nouveau fait ou une nouvelle faute dont il a eu connaissance à une période ne remontant pas à plus

d’un mois avant le licenciement, respectivement de la mise à pied avec effet immédiat.

En cas de contestation afférente du salarié, il incombe à l’employeur de justifier de l’observation

du délai précité (cf. Cour d’appel, 23 octobre 2008, numéro 32786 du rôle).

Contrairement aux prétentions d’PERSONNE1.), il ressort des pièces versées que PERSONNE3.)

était informée de la problématique quant à la couverture moto par courriel du 12 mai 2025, mais

non de la modification de la couverture d’assurance. En effet, la société SOCIETE2.) n’a établi les

modifications au contrat d’assurance qu’à partir du 12 juin 2025. Il ressort de l’attestation

testimoniale d’PERSONNE5.) qu’elle a découvert la demande de modifications de la couverture

par PERSONNE1.) qu’en date du 16 juin 2025 et informé PERSONNE3.) le 17 juin 2025.

Au vu des explications de la société SOCIETE1.), de la date de prise de connaissance des faits, il

y a lieu de dire que l’employeur peut valablement invoquer les motifs à la base de la mise à pied

du 1er juillet 2025.

3.5. Quant à l’apparence de régularité et de légitimité

En l’espèce, la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir outrepassé ses pouvoirs et

d’avoir engagé et représenté la société SOCIETE1.) auprès de la société SOCIETE2.), en lui

donnant des instructions quant à la modification de la couverture d’assurance pour les salariés de

la partie défenderesse.

Ce fait aurait embarrassé la société SOCIETE1.) auprès de son partenaire la société SOCIETE2.),

causé un préjudice financier de l’ordre de 813,92.- euros, le coût annuel étant estimé à 1.302,24.-

euros. Les agissements d’PERSONNE1.) auraient également suscité des attentes non fondées

auprès des autres salariés qui pensaient pouvoir profiter d’une couverture additionnelle.

En somme, la société SOCIETE1.) lui reproche des agissements qui constitueraient :

-

un dépassement flagrant de ses attributions ;

-

une violation grave de la ligne hiérarchique et des procédures internes ;

-

une atteinte directe aux intérêts de l’entreprise ;

-

une utilisation de son poste à des fins personnelles ;

-

une atteinte à la bonne communication avec le personnel de la société SOCIETE1.) ;

-

un abus de son mandat de délégué du personnel ;

-

et une rupture du lien de confiance indispensable à toute relation de travail.

Il y a lieu de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments

de fait qui lui sont soumis pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération.

En cas de doute sur la régularité de la mise à pied, l’employeur doit être condamné à maintenir la

rémunération du salarié protégé.

Il y a lieu de constater que les avenants et la modification de la couverture d’assurance n’ont pas

été signés par PERSONNE1.), de sorte qu’elle n’a pas engagé la société SOCIETE1.). Il ressort

d’ailleurs des pièces et de la lettre de mise à pied, qu’elle n’a pas ce pouvoir et devait en toute état

de cause demander la contresignature d’une seconde personne pour pouvoir engager la société

SOCIETE1.).

Il n’existe partant, aucun préjudice d’ordre financier pour la société SOCIETE1.).

Quant à la prétendue « procédure d’annulation », le tribunal relève qu’il n’existe, au vu des

plaidoiries des parties, aucune procédure spécifique, si ce n’est d’informer la société SOCIETE2.)

que la société SOCIETE1.) ne signerait pas la modification de la couverture d’assurance.

Il ressort encore des pièces versées que la société SOCIETE1.) avait, du moins durant l’année

2021, accordé une couverture moto de sorte qu’PERSONNE1.) pouvait penser que ce risque aurait

dû être couvert, spécialement en raison de l’accident de PERSONNE4.).

Aucun élément du dossier ne permet de constater quelles sont les suites préjudiciables des

agissements d’PERSONNE1.).

Il n’appartient pas au Président du Tribunal du travail saisi d’une demande en maintien de salaire

d’apprécier si les fautes invoquées sont suffisamment graves.

Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu’il persiste, en l’état actuel, un doute sur la

régularité et la légitimité de la mise à pied notifiée à PERSONNE1.).

Dès lors que l’examen sommaire des éléments du dossier auxquels le président de la juridiction du

travail a pu avoir égard ne permet pas de conclure, sans préjuger le fond, que la mise à pied que la

société SOCIETE1.) a prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) le 1er juillet 2025 a une apparence

de régularité, il y a lieu de faire droit à la demande en maintien du salaire au-delà du délai de trois

mois prévus à l’article L.415-10(4), alinéa 4 du Code du travail.

En revanche, la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être

déclarée non fondée dans la mesure où, à l’heure actuelle, l’iniquité requise par l’article 240 du

Nouveau code de procédure civile n’est pas établie dans son chef.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande de la société SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de

l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Fakrul PATWARY, Juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail, statuant

dans la matière réglée par l’article L.415-10 (4) du Code du travail, contradictoirement et en

premier ressort ;

déclarons recevable en la forme la demande d’PERSONNE1.) en maintien de son salaire au-delà

du délai de trois mois prévu à l’article L.415-10 (4), alinéa 4 du Code du travail ;

déclarons fondée la demande d’PERSONNE1.) en maintien de son salaire au-delà du délai de

trois mois prévu à l’article L.415-10 (4), alinéa 4 du Code du travail ;

ordonnons le maintien de la rémunération d’PERSONNE1.) au-delà de la durée de trois mois en

attendant la solution définitive du litige ;

rejetons les demandes respectives d’PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.) SA en

obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;

condamnons la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé, prononcé et ordonné en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, Juge de

paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal du travail, assisté du greffier

assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu'en tête.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé