Labor court allows salary maintenance beyond three months due to doubt on dismissal regularity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg ordered the employer to maintain the employee's salary beyond the standard three-month suspension period. The court found that the evidence regarding the employee's alleged misconduct was insufficient to establish the regularity of the dismissal. Consequently, the claim for salary continuation was granted, while procedural cost claims were rejected due to a lack of proven inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.415-10 (4) du Code du travail; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: When the regularity of a dismissal is doubtful based on available evidence, the court must order salary maintenance beyond the three-month limit, but procedural cost claims require proof of inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no 3571/25
L-TRAV-492/25
O R D O N N A N C E
rendue à l’audience publique du lundi, 10 novembre 2025
par Nous, Fakrul PATWARY, juge de Paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du travail de Luxembourg, assisté du greffier assumé Joé KERSCHEN,
en application de l’article L.415-10 (4) alinéa 5 du Code du travail.
sur requête introduite par :
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de son ancien employeur - dûment convoqué - :
SOCIETE1.) SA,
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L-2361 Strassen,
7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP SARL, établie à la même adresse,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Katarzyna MARTIN, avocat, en
remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant
professionnellement à la même adresse.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente ordonnance - déposée au Greffe de la
Justice de paix de Luxembourg en date du 31 juillet 2025 sous le numéro 492/25.
Par convocations émanant du Greffe, les parties ont été appelées à l’audience publique du
25 août 2025. L’affaire a ensuite subi trois remises et a été utilement retenue à l’audience publique
du 8 octobre 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 8 octobre 2025, Maître Maximilien LEHNEN, s’est
présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Katarzyna MARTIN en remplacement de Maître
Christian JUNGERS s’est présentée pour la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après « la
société SOCIETE1.) »).
Le Président a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu
L’ORDONNANCE QUI SUIT :
1. Faits
PERSONNE1.) est entrée au service de la société SOCIETE1.) à compter du 1er janvier 2016 aux
termes d’un contrat à durée indéterminée établi le 31 décembre 2015, avec reprise d’ancienneté au
12 mai 2014, et ce en qualité d’« employée administrative polyvalente ».
Elle était affectée au département « Claims » en tant que « Claims Administrator ».
A partir du 1er août 2019, elle est responsable (élaboration et suivi) du budget au sein du service
financier.
Dans le cadre des élections sociales organisées en 2024, elle a été élue en tant que déléguée de
personnel.
Par lettre remise en mains propres en date du 1er juillet 2025, la société SOCIETE1.) a notifié à la
requérante sa mise à pied avec effet immédiat dans les termes suivants :
SCAN DE LA LETTRE DE MISE A PIED
2. Prétentions et moyens des parties
2.1. PERSONNE1.)
PERSONNE1.) conclut sur base de l’article L.415-10 (4) du Code du travail à voir ordonner le
maintien de son salaire au-delà du délai de 3 mois, en attendant la solution définitive du litige.
Elle demande en outre la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de
procédure de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi
que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance.
Elle demande finalement d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PERSONNE1.) conteste en premier lieu que les motifs gisant à la base de la mise à pied prononcée
en date du 1er juillet 2025 aient été invoqués dans le mois à compter du jour où l’employeur en a
eu connaissance, de sorte que la société SOCIETE1.) serait forclose au jour de la mise à pied
d’invoquer les faits litigieux.
Elle fait plaider que la lettre de mise à pied ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par
la loi et la jurisprudence en la matière. Elle conteste également dans sa requête le caractère réel et
grave des griefs invoqués dans la lettre de mise à pied.
Subsidiairement, elle soutient que les prédits motifs ne seraient pas d’une gravité suffisante pour
justifier une mise à pied avec effet immédiat.
Après avoir exposé les règles qui s’appliquent au Président du Tribunal de travail siégeant en
matière sommaire, mais au fond, elle conteste tous les reproches qui lui ont été faites et précise sur
le fait que la charge de la preuve quant à l’apparence de régularité et de légitimité appartient à la
société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) expose que son employeur aurait contracté des assurances AXI (accidents) auprès
de la société SOCIETE2.) pour ses employés.
Par courriel du 6 mai 2025, PERSONNE1.) aurait demandé à la société SOCIETE2.), en la
personne de PERSONNE2.), si elle devrait déclarer le risque moto. Elle aurait posé cette question,
alors que la société SOCIETE1.) aurait auparavant déjà déclaré ce risque.
Elle aurait obtenu la réponse de PERSONNE2.), que si elle ne déclarerait pas le risque, le risque
ne serait manifestement pas assuré et partant ne serait pas couvert. En effet, il aurait répondu qu’il
faudrait indiquer qui circulerait en moto.
PERSONNE1.) aurait été surprise de cette information, alors que le 12 mai 2025, elle aurait déjà
informé PERSONNE3.), sa supérieure hiérarchique, de la problématique quant à la couverture du
risque moto. Cette dernière aurait d’ailleurs répondu en juin 2025 qu’elle vérifierait le cas avec les
RH et reviendrai vers la requérante. En effet, PERSONNE1.) aurait informé par courriel du 12 mai
2025 que PERSONNE4.) aurait récemment eu un accident avec sa moto et qu’il ne serait pas
couvert. Elle aurait également ramené l’attention de PERSONNE3.) au fait qu’en réalité beaucoup
de personnes utiliseraient la moto.
La requérante expose que cette couverture n’aurait que coûté +- 800.- euros à la société
SOCIETE1.). PERSONNE1.) explique qu’elle ne se serait qu’informée auprès de la société
SOCIETE2.) et n’aurait pas engagé la société SOCIETE1.). Il n’existerait aucune correspondance
en ce sens, tel un courrier de validation d’une offre.
Elle précise encore qu’elle n’aurait pas été habilitée pour prendre de tels décisions, alors qu’une
approbation de 2 personnes serait nécessaire pour conclure un nouveau contrat.
Même à admettre qu’il y aurait eu un préjudice, ce qui ne serait pas le cas, 800.- euros ne serait
pas considérable.
Elle conteste également, qu’il existerait une quelconque « procédure d’annulation », la société
SOCIETE2.) serait un partenaire historique et aucune pièce ne serait versée en ce sens.
Contrairement au reproche formulé, elle n’aurait pas pris contact avec tous les salariés de
l’entreprise, mais uniquement pris des renseignements, d’ailleurs le reproche ne serait pas prouvé
par des pièces.
Au vu de l’ancienneté de 11 ans de la requérante et l’absence d’avertissements, le comportement
de la société SOCIETE1.) serait choquante. Un autre collège aurait également informé
PERSONNE3.) des discussions quant à la couverture moto.
PERSONNE1.) explique que la mise à pied aurait eu lieu dans le contexte de la discussion avec la
délégation pour une nouvelle convention collective et comme moyen de pression.
2.2. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) prend position quant au délai d’un mois pour invoquer les motifs à l’appui
de la mise à pied.
Il n’y aurait pas lieu de prendre en compte le courriel de PERSONNE3.) du 12 mai 2025, mais la
communication des avenants et contrats en juin 2025.
Elle conclut que les motifs seraient précis et réels.
Le risque moto serait exclu, tel qu’il ressortirait des échanges entre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.). Elle expose que la requérante aurait outrepassé ses compétences en engageant et
en représentant la société SOCIETE1.) vis-à-vis d’un tiers, soit la société SOCIETE2.).
La requérante aurait souscrit un contrat d’assurance pour les salariés de la société SOCIETE1.)
qui rouleraient en moto. Or, elle n’aurait pas eu le pouvoir pour engager la société SOCIETE1.).
Cette demande aurait porté préjudice à la société SOCIETE1.) qui aurait dû entamer une
« procédure d’annulation » auprès de la société SOCIETE2.).
Sur question expresse du Tribunal en quoi consisterait cette procédure d’annulation, la société
SOCIETE1.) expose que, la façon de procéder d’PERSONNE1.) aurait eu pour effet de porter
atteinte à la qualité de la relation de la société SOCIETE1.) avec son partenaire, la société
SOCIETE2.). La société SOCIETE2.) aurait, en pensant avoir reçu une instruction formelle
émanant de la direction, mobilisé des ressources pour établir les documents contractuels. La société
SOCIETE1.) explique qu’elle aurait dû informer la société SOCIETE2.) qu’elle ne procéderait pas
à la signature de l’avenant et que le travail effectué par l’assureur aurait été réalisé en vain.
L’instruction aurait été donnée par une personne dépourvue du pouvoir d’engager la société et en
dehors de toute procédure interne, ce qui aurait été embarrassante pour la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) aurait suscité un espoir infondé auprès des autres salariés et aurait abusé de son
mandat de délégué de personnel. Ses agissements auraient été motivés par un intérêt personnel,
alors qu’elle serait elle-même conductrice moto.
Elle demande de constater l’apparence de régularité et de légitimité et de rejeter la demande en
maintien de salaire.
Elle
conteste
l’indemnité
de
procédure
demandée
par
l’adversaire
et
réclame
reconventionnellement une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
3. Motifs de la décision
3.1. Quant à la recevabilité de la demande
Selon l’article L.415-10 (4) du Code du travail, « dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué
peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence
et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur
le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution
définitive du litige ».
En l’espèce, la société SOCIETE1.) a procédé à la mise à pied d’PERSONNE1.) par un courrier
recommandé et remis en mains propres le 1er juillet 2025.
PERSONNE1.), membre de la délégation du personnel de la partie défenderesse, a déposé sa
demande en maintien de son salaire au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31
juillet 2025.
La demande en maintien de salaire de PERSONNE1.) a dès lors été introduite dans le mois qui
suit la mise à pied.
Cette requête satisfait par ailleurs aux exigences de forme.
La demande est dès lors à déclarer recevable à cet égard.
3.2. Quant à la demande en maintien sur base de l’article L.415-10
L’article L.415-10 dispose que :
« En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des
dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L. 121-6, de notifier une mise à pied au
délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave.
Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne
peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque
en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de
poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou
une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi
que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était
maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au
délégué.
Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président
de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties
entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire
au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige.
Le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut saisir,
dans les trois mois de la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en
constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de
l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par
la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection
spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au
sens de l’article L. 521-3 à l’issue de la période fixée à l’alinéa 4.
L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 5 et 6 est irréversible ».
Dans le cadre d’une demande en maintien de salaire, le Président du Tribunal du travail doit se
limiter à vérifier s’il existe une apparence de régularité de la mise à pied. La charge de la preuve
pèse sur l’employeur qui a prononcé la mise à pied ; il lui appartient de soumettre au juge les
éléments propres à établir que la mise à pied a une apparence de régularité et de légitimité.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments de fait qui lui sont soumis
pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération.
En cas de doute sur la régularité de la mise à pied, l’employeur doit être condamné à maintenir la
rémunération du salarié protégé.
3.3. Quant à la précision
Aux termes de l’article L.415-10(4) du code du travail :
« En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des
dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6, de notifier une mise à pied au
délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les
circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. (…)»
Cette obligation d’énoncer avec précision dans la lettre de mise à pied les fautes graves
reprochées au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave, à l’instar du régime de droit commun en matière de licenciement pour faute grave
régi par l’article L.124-10 paragraphe 3 du Code du travail, permet en effet au délégué de
juger en connaissance de cause de ses chances de prospérer dans une action judiciaire dans
laquelle il contesterait la faute.
La finalité de cette assimilation est évidente, à savoir que si l’employeur n’énonce pas les
motifs de la mise à pied avec une précision suffisante, la mise à pied n’est pas valablement
intervenue et elle doit être annulée.
La société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir de sa propre initiative, et sans
aucune autorisation ni consultation préalable de la hiérarchie ou de la direction, contacté
directement son partenaire la société SOCIETE2.), auprès duquel sont souscrits les contrats
d’assurance AXI (accidents) de ses salariés, en vue de modifier la couverture d’assurance
accident actuellement mis en place.
Il y a lieu de décider que les motifs de la mise à pied ont été indiqués avec précision dans la
lettre de mise à pied alors que l’employeur y a indiqué la nature des fautes que le délégué du
personnel aurait commis dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que les circonstances de fait
et de temps ayant entouré ces fautes, de sorte que le délégué du personnel n’a pas pu se
méprendre sur les fautes lui reprochées.
3.4. Quant au délai d’un mois prévu par l’article L.124-10 (6) du Code du travail
En application de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, les faits ou fautes susceptibles de
justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à
compter du jour où la partie qui les invoque en a eu connaissance, à moins que ces faits n’aient
donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. Ce délai n’est pas applicable lorsqu’une
partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
Il se dégage de cette disposition qu’afin de pouvoir invoquer des faits remontant à plus d’un mois
et n’ayant pas donné lieu à l’exercice de poursuites pénales, il faut que l’employeur invoque un
nouveau fait ou une nouvelle faute dont il a eu connaissance à une période ne remontant pas à plus
d’un mois avant le licenciement, respectivement de la mise à pied avec effet immédiat.
En cas de contestation afférente du salarié, il incombe à l’employeur de justifier de l’observation
du délai précité (cf. Cour d’appel, 23 octobre 2008, numéro 32786 du rôle).
Contrairement aux prétentions d’PERSONNE1.), il ressort des pièces versées que PERSONNE3.)
était informée de la problématique quant à la couverture moto par courriel du 12 mai 2025, mais
non de la modification de la couverture d’assurance. En effet, la société SOCIETE2.) n’a établi les
modifications au contrat d’assurance qu’à partir du 12 juin 2025. Il ressort de l’attestation
testimoniale d’PERSONNE5.) qu’elle a découvert la demande de modifications de la couverture
par PERSONNE1.) qu’en date du 16 juin 2025 et informé PERSONNE3.) le 17 juin 2025.
Au vu des explications de la société SOCIETE1.), de la date de prise de connaissance des faits, il
y a lieu de dire que l’employeur peut valablement invoquer les motifs à la base de la mise à pied
du 1er juillet 2025.
3.5. Quant à l’apparence de régularité et de légitimité
En l’espèce, la société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir outrepassé ses pouvoirs et
d’avoir engagé et représenté la société SOCIETE1.) auprès de la société SOCIETE2.), en lui
donnant des instructions quant à la modification de la couverture d’assurance pour les salariés de
la partie défenderesse.
Ce fait aurait embarrassé la société SOCIETE1.) auprès de son partenaire la société SOCIETE2.),
causé un préjudice financier de l’ordre de 813,92.- euros, le coût annuel étant estimé à 1.302,24.-
euros. Les agissements d’PERSONNE1.) auraient également suscité des attentes non fondées
auprès des autres salariés qui pensaient pouvoir profiter d’une couverture additionnelle.
En somme, la société SOCIETE1.) lui reproche des agissements qui constitueraient :
-
un dépassement flagrant de ses attributions ;
-
une violation grave de la ligne hiérarchique et des procédures internes ;
-
une atteinte directe aux intérêts de l’entreprise ;
-
une utilisation de son poste à des fins personnelles ;
-
une atteinte à la bonne communication avec le personnel de la société SOCIETE1.) ;
-
un abus de son mandat de délégué du personnel ;
-
et une rupture du lien de confiance indispensable à toute relation de travail.
Il y a lieu de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les éléments
de fait qui lui sont soumis pour admettre ou refuser la demande en maintien de la rémunération.
En cas de doute sur la régularité de la mise à pied, l’employeur doit être condamné à maintenir la
rémunération du salarié protégé.
Il y a lieu de constater que les avenants et la modification de la couverture d’assurance n’ont pas
été signés par PERSONNE1.), de sorte qu’elle n’a pas engagé la société SOCIETE1.). Il ressort
d’ailleurs des pièces et de la lettre de mise à pied, qu’elle n’a pas ce pouvoir et devait en toute état
de cause demander la contresignature d’une seconde personne pour pouvoir engager la société
SOCIETE1.).
Il n’existe partant, aucun préjudice d’ordre financier pour la société SOCIETE1.).
Quant à la prétendue « procédure d’annulation », le tribunal relève qu’il n’existe, au vu des
plaidoiries des parties, aucune procédure spécifique, si ce n’est d’informer la société SOCIETE2.)
que la société SOCIETE1.) ne signerait pas la modification de la couverture d’assurance.
Il ressort encore des pièces versées que la société SOCIETE1.) avait, du moins durant l’année
2021, accordé une couverture moto de sorte qu’PERSONNE1.) pouvait penser que ce risque aurait
dû être couvert, spécialement en raison de l’accident de PERSONNE4.).
Aucun élément du dossier ne permet de constater quelles sont les suites préjudiciables des
agissements d’PERSONNE1.).
Il n’appartient pas au Président du Tribunal du travail saisi d’une demande en maintien de salaire
d’apprécier si les fautes invoquées sont suffisamment graves.
Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu’il persiste, en l’état actuel, un doute sur la
régularité et la légitimité de la mise à pied notifiée à PERSONNE1.).
Dès lors que l’examen sommaire des éléments du dossier auxquels le président de la juridiction du
travail a pu avoir égard ne permet pas de conclure, sans préjuger le fond, que la mise à pied que la
société SOCIETE1.) a prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) le 1er juillet 2025 a une apparence
de régularité, il y a lieu de faire droit à la demande en maintien du salaire au-delà du délai de trois
mois prévus à l’article L.415-10(4), alinéa 4 du Code du travail.
En revanche, la demande de la requérante en allocation d’une indemnité de procédure doit être
déclarée non fondée dans la mesure où, à l’heure actuelle, l’iniquité requise par l’article 240 du
Nouveau code de procédure civile n’est pas établie dans son chef.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de rejeter la demande de la société SOCIETE1.) en allocation
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fakrul PATWARY, Juge de paix, siégeant comme Président du Tribunal du travail, statuant
dans la matière réglée par l’article L.415-10 (4) du Code du travail, contradictoirement et en
premier ressort ;
déclarons recevable en la forme la demande d’PERSONNE1.) en maintien de son salaire au-delà
du délai de trois mois prévu à l’article L.415-10 (4), alinéa 4 du Code du travail ;
déclarons fondée la demande d’PERSONNE1.) en maintien de son salaire au-delà du délai de
trois mois prévu à l’article L.415-10 (4), alinéa 4 du Code du travail ;
ordonnons le maintien de la rémunération d’PERSONNE1.) au-delà de la durée de trois mois en
attendant la solution définitive du litige ;
rejetons les demandes respectives d’PERSONNE1.) et de la société anonyme SOCIETE1.) SA en
obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
condamnons la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé, prononcé et ordonné en audience publique par Nous, Fakrul PATWARY, Juge de
paix de et à Luxembourg, siégeant comme Président du Tribunal du travail, assisté du greffier
assumé Joé KERSCHEN, qui ont signé la présente ordonnance, le tout date qu'en tête.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé