Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_638 Généré par l'IA

Court convicts driver of dangerous driving and fines them with a six-month license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_638
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of multiple traffic offenses including dangerous overtaking and excessive speed. The court found the driver failed to maintain safe distance and acted imprudently on the highway. Consequently, the defendant was fined 300 EUR, ordered a six-month driving ban, and warned of future recidivism consequences.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 125, 139, 140 et 141 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver of dangerous driving offenses and impose a driving ban when the conduct creates a hazard to traffic.

Mots-clés

Généré par l'IA
dangerous driving license suspension traffic offenses excessive speed imprudent conduct fine imposition recidivism warning interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 125, 139, 140 et 141 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- L’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugt n° 638/25

Not. 4890/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 novembre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

05 août 2025,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Alexandra NANKOV LALEV,

avocat, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat, les deux

demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par citation du 05 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 13 octobre 2025, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à l’audience du 13 octobre 2025, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Alexandra

NANKOV

LALEV,

avocat,

en

remplacement

de

Maître

Steve

HELMINGER, avocat.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocat, en remplacement de Maître

Steve HELMINGER, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 21 avril 2025 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service intervention

autoroutier) ;

Vu la citation à prévenu du 05 août 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« En tant conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle

s’applique la période de stage

Le 21/04/2025, à 13:30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent en

dehors d’une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui

précède un distance, correspondant à un temps de parcours d’au moins 2

secondes

2) Dépassement mettant en danger les autres usagers

3) Vitesse dangereuse selon les circonstances

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 21 avril 2025 vers

13.30 heures, l’agent verbalisant, circulant à bord de sa voiture privée sur

l’autoroute ALIAS1.) en direction de Luxembourg, a fait les constatations

suivantes :

« (…) Amtierender begab sich zum Mittagsdienst zur hiesigen Dienststelle,

als er in Colmar-Berg von der Auffahrt auf die ALIAS1.) aufgefahren war.

Amtierender fuhr mit 130 Km/h und eingeschaltetem Tempomat auf der

rechten Fahrspur, davor befanden sich weitere Fahrzeuge. Als er im

Rückspiegel ein weißes Fahrzeug bemerkte welches mit extrem hoher

Geschwindigkeit auf der Überholspur fuhr und an Amtierenden vorbeifuhr.

Das Fahrzeug fuhr so schnell, dass Amtierender nicht einmal das

Nummernschild lesen konnte. Hierbei handelte es sich um ein Fahrzeug der

Marke Mercedes (…) Hinter dem Mercedes fuhr ein roter BMW (…). Der

BMW fuhr dem Mercedes extrem dicht auf und versuchte diesen zu

überholen. Dieses Manöver gelang jedoch nicht, da sich andere Fahrzeuge

auf der rechten Fahrspur befanden. (…) Beide Fahrzeuge waren alsdann nur

noch wenige Augenblicke zu sehen da sie so schnell fuhren. Es sei zu

erwähnen, dass die Fahrweise der beiden Fahrer extrem gefährlich und

riskant war. Keiner der beiden Fahrer nahm hierbei Rücksicht auf die

anderen Verkehrsteilnehmer und deren Sicherheit. (…) » .

Suite aux recherches effectuées, c’est PERSONNE1.) qui a pu être identifié

comme détenteur de la BMW rouge précitée.

La suite des évènements a été décrite comme suit :

« (…) Amtierender rief den Besitzer des BMW von der Dienststelle aus im

Beisein des Kollegen PERSONNE3.) (…) an und forderte diesen auf sich auf

hiesige Dienststelle zu begeben um diesen gebührenpflichtig wegen der vor

erwähnten

Zuwiderhandlungen

gegen

die

STVO

zu

verwarnen.

PERSONNE1.) gab an sich gerade in Lorentzweiler zu befinden und gleich

zur Dienststelle vorbei zu kommen. Derselbe fragte nach der Adresse

hiesiger Dienststelle, welche ihm seitens Amtierenden von seinem

Diensttelefon per SMS zugesandt wurde. Als PERSONNE1.) um 17.00 Uhr

immer noch nicht auf der Dienststelle eingetroffen war, rief Amtierender

denselben erneut an. Diesmal nahm ein Freund von PERSONNE1.) das

Gespräch an und erkundigte sich nach den Rechten von PERSONNE1.).

Amtierender erklärte der Person jedoch lediglich mit PERSONNE1.)

sprechen zu wollen. PERSONNE1.) nahm das Telefon an sich und sagte

Amtierenden er würde nicht zur Dienststelle erscheinen. Somit wurde

demselben über Telefon gegen 17.05 Uhr Protokoll angesagt. Alsdann legte

Amtierender auf. (…) ».

L’agent verbalisant a pris soin de que « Es sei zu erwähnen, dass

PERSONNE1.)

zum Tatzeitpunkt erst

3 Monate

im Besitz eines

Führerscheines ist ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a indiqué

- en date du 21 avril 2025, avoir circulé sur l’autoroute ALIAS1.), sans

cependant se rappeler de l’heure exacte, vu qu’il n’avait pas regardé sur sa

montre,

- ne pas se souvenir d’une Mercedes blanche,

- ne pas vouloir se prononcer sur les infractions lui reprochées,

- ne pas vouloir communiquer les cordonnées de son co-équipier,

- ne pas s’être présenté au commissariat de police suite à l’appel téléphonique

parce que « Ech wollt eppes schreftlëches vir wierklech Sëcher ze sinn dass

ech mat der Police ze dinn hunn »,

- ne pas vouloir révéler la raison pour laquelle « ech net bescheed gesot hunn

respektiv mech ofgemellt hunn ».

A l’audience publique du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) a indiqué ne pas

savoir « fierwat ech esou gefuer sin » et a qualifié sa façon de conduire de

« irresponsabel » et « domm ».

Il a admis avoir circulé à une vitesse excessive et avoir dépassé beaucoup

(« vill ») de véhicules, tout en contestant s’être livré à une course avec une

autre voiture.

En raison de sa nervosité, il n’aurait pas fait de déclarations lors de son

interrogatoire.

Il aimerait s’excuser pour sa façon de conduire et serait conscient d’avoir mis

en danger autrui.

Il est de principe que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font

foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers

et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit

les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- L’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

qu’« au moment du dépassement par la gauche ou par la droite le conducteur

doit tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule, du

piéton ou de l’animal qu’il dépasse et ne pas mettre en danger les autres

usagers » ;

- L’article 139 dudit arrêté grand-ducal interdit, entre autres, « de conduire

un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances

(…) ».

- L’article 140 de ce même arrêté-grand-ducal impose aux conducteurs de

« se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer

une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage

aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. (…) ».

- Enfin, l’article 141 de ce même arrêté grand-ducal oblige tout conducteur

d’un véhicule en mouvement d’« observer une distance suffisante, selon les

circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas

de ralentissement ou d’arrêts subits du véhicule qui précède, une collision

puisse être effectuée » et prévoit plus particulièrement qu’à moins d’effectuer

un dépassement, « les conducteurs de véhicules automoteurs doivent,

lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir par rapport

au véhicule qui précède une distance correspondant à un temps de parcours

d’au moins deux secondes ».

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y

compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) qui est convaincu des infractions

suivantes retenues à sa charge, à savoir :

En tant conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique

un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à

laquelle s’applique la période de stage,

le 21 avril 2025, vers 13.30 heures, à ADRESSE4.),

1) défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent

en dehors d’une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule

qui précède une distance correspondant à un temps de parcours d’au

moins 2 secondes,

2) dépassement mettant en danger les autres usagers,

3) vitesse dangereuse selon les circonstances,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas constituer un danger pour la circulation.

Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui

prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la

plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, les contraventions au Code de la Route sont généralement passibles

d’une amende de 25.- EUR à 1.000.- EUR mais

- l’article 7a) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne comme

contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR la

« vitesse dangereuse selon les circonstances »,

- l’article 7i) de cette même loi sanctionne également comme contravention

grave le « défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance

correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes par rapport

au véhicule qui précède ».

Dans le cadre de la détermination de la sanction à prononcer contre le

prévenu, le Tribunal tient compte des éléments suivants :

- La dangerosité extrême de la façon de conduire du prévenu qui ne dispose

de son permis de conduire que depuis le 08 janvier 2025, soit depuis moins

de quatre mois au moment des faits ;

- Bon nombre d’accidents graves voire mortels sur nos routes sont causés par

des jeunes conducteurs qui ont tendance à surévaluer leurs propres capacités

derrière le volant d’un véhicule ;

- Le manque de coopération du prévenu avec la Police même après la

réception d’une convocation écrite au commissariat de police, étant précisé

que le prévenu aurait mieux fait d’être « nerveux » avant de circuler de

manière tout à fait inappropriée sur l’autoroute que lors de son interrogatoire ;

- L’absence de prise de conscience réelle de la gravité de ses actes, la

préoccupation primordiale du prévenu semblant être la perte éventuelle de

son permis de conduire susceptible d’entraîner des inconvénients certains

dans le cadre de sa vie scolaire et privée.

Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR et de prononcer

encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955.

Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du

sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il

y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de 4 mois de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Un sursis total ne se conçoit nullement en l’espèce, étant donné que le

prévenu - jeune conducteur - devra prendre conscience de la dangerosité de

sa façon de conduire et des conséquences que la vitesse au volant peut

emporter tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route et qu’au

cas où sa façon de conduire aurait été constaté lors d’un contrôle de la

circulation effectué par la Police grand-ducale, il y aurait eu retrait immédiat

du permis de conduire.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et

sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 300.- EUR

(trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 4 (quatre) mois de cette interdiction de

conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 125, 139, 140 et 141 de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi

modifiée du 14 février 1955, , des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code

pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,

386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.