Court convicts driver of dangerous driving and fines them with a six-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of multiple traffic offenses including dangerous overtaking and excessive speed. The court found the driver failed to maintain safe distance and acted imprudently on the highway. Consequently, the defendant was fined 300 EUR, ordered a six-month driving ban, and warned of future recidivism consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 125, 139, 140 et 141 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver of dangerous driving offenses and impose a driving ban when the conduct creates a hazard to traffic.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 638/25
Not. 4890/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 novembre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
05 août 2025,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de Maître Alexandra NANKOV LALEV,
avocat, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, avocat, les deux
demeurant à Luxembourg.
FAITS :
Par citation du 05 août 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 13 octobre 2025, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à l’audience du 13 octobre 2025, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Alexandra
NANKOV
LALEV,
avocat,
en
remplacement
de
Maître
Steve
HELMINGER, avocat.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Alexandra NANKOV LALEV, avocat, en remplacement de Maître
Steve HELMINGER, avocat, développa les moyens de défense de son
mandant, PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 21 avril 2025 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service intervention
autoroutier) ;
Vu la citation à prévenu du 05 août 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« En tant conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle
s’applique la période de stage
Le 21/04/2025, à 13:30 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent en
dehors d’une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule qui
précède un distance, correspondant à un temps de parcours d’au moins 2
secondes
2) Dépassement mettant en danger les autres usagers
3) Vitesse dangereuse selon les circonstances
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 21 avril 2025 vers
13.30 heures, l’agent verbalisant, circulant à bord de sa voiture privée sur
l’autoroute ALIAS1.) en direction de Luxembourg, a fait les constatations
suivantes :
« (…) Amtierender begab sich zum Mittagsdienst zur hiesigen Dienststelle,
als er in Colmar-Berg von der Auffahrt auf die ALIAS1.) aufgefahren war.
Amtierender fuhr mit 130 Km/h und eingeschaltetem Tempomat auf der
rechten Fahrspur, davor befanden sich weitere Fahrzeuge. Als er im
Rückspiegel ein weißes Fahrzeug bemerkte welches mit extrem hoher
Geschwindigkeit auf der Überholspur fuhr und an Amtierenden vorbeifuhr.
Das Fahrzeug fuhr so schnell, dass Amtierender nicht einmal das
Nummernschild lesen konnte. Hierbei handelte es sich um ein Fahrzeug der
Marke Mercedes (…) Hinter dem Mercedes fuhr ein roter BMW (…). Der
BMW fuhr dem Mercedes extrem dicht auf und versuchte diesen zu
überholen. Dieses Manöver gelang jedoch nicht, da sich andere Fahrzeuge
auf der rechten Fahrspur befanden. (…) Beide Fahrzeuge waren alsdann nur
noch wenige Augenblicke zu sehen da sie so schnell fuhren. Es sei zu
erwähnen, dass die Fahrweise der beiden Fahrer extrem gefährlich und
riskant war. Keiner der beiden Fahrer nahm hierbei Rücksicht auf die
anderen Verkehrsteilnehmer und deren Sicherheit. (…) » .
Suite aux recherches effectuées, c’est PERSONNE1.) qui a pu être identifié
comme détenteur de la BMW rouge précitée.
La suite des évènements a été décrite comme suit :
« (…) Amtierender rief den Besitzer des BMW von der Dienststelle aus im
Beisein des Kollegen PERSONNE3.) (…) an und forderte diesen auf sich auf
hiesige Dienststelle zu begeben um diesen gebührenpflichtig wegen der vor
erwähnten
Zuwiderhandlungen
gegen
die
STVO
zu
verwarnen.
PERSONNE1.) gab an sich gerade in Lorentzweiler zu befinden und gleich
zur Dienststelle vorbei zu kommen. Derselbe fragte nach der Adresse
hiesiger Dienststelle, welche ihm seitens Amtierenden von seinem
Diensttelefon per SMS zugesandt wurde. Als PERSONNE1.) um 17.00 Uhr
immer noch nicht auf der Dienststelle eingetroffen war, rief Amtierender
denselben erneut an. Diesmal nahm ein Freund von PERSONNE1.) das
Gespräch an und erkundigte sich nach den Rechten von PERSONNE1.).
Amtierender erklärte der Person jedoch lediglich mit PERSONNE1.)
sprechen zu wollen. PERSONNE1.) nahm das Telefon an sich und sagte
Amtierenden er würde nicht zur Dienststelle erscheinen. Somit wurde
demselben über Telefon gegen 17.05 Uhr Protokoll angesagt. Alsdann legte
Amtierender auf. (…) ».
L’agent verbalisant a pris soin de que « Es sei zu erwähnen, dass
PERSONNE1.)
zum Tatzeitpunkt erst
3 Monate
im Besitz eines
Führerscheines ist ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a indiqué
- en date du 21 avril 2025, avoir circulé sur l’autoroute ALIAS1.), sans
cependant se rappeler de l’heure exacte, vu qu’il n’avait pas regardé sur sa
montre,
- ne pas se souvenir d’une Mercedes blanche,
- ne pas vouloir se prononcer sur les infractions lui reprochées,
- ne pas vouloir communiquer les cordonnées de son co-équipier,
- ne pas s’être présenté au commissariat de police suite à l’appel téléphonique
parce que « Ech wollt eppes schreftlëches vir wierklech Sëcher ze sinn dass
ech mat der Police ze dinn hunn »,
- ne pas vouloir révéler la raison pour laquelle « ech net bescheed gesot hunn
respektiv mech ofgemellt hunn ».
A l’audience publique du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) a indiqué ne pas
savoir « fierwat ech esou gefuer sin » et a qualifié sa façon de conduire de
« irresponsabel » et « domm ».
Il a admis avoir circulé à une vitesse excessive et avoir dépassé beaucoup
(« vill ») de véhicules, tout en contestant s’être livré à une course avec une
autre voiture.
En raison de sa nervosité, il n’aurait pas fait de déclarations lors de son
interrogatoire.
Il aimerait s’excuser pour sa façon de conduire et serait conscient d’avoir mis
en danger autrui.
Il est de principe que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font
foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers
et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit
les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- L’article 125 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,
qu’« au moment du dépassement par la gauche ou par la droite le conducteur
doit tenir son véhicule à une distance latérale suffisante du véhicule, du
piéton ou de l’animal qu’il dépasse et ne pas mettre en danger les autres
usagers » ;
- L’article 139 dudit arrêté grand-ducal interdit, entre autres, « de conduire
un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances
(…) ».
- L’article 140 de ce même arrêté-grand-ducal impose aux conducteurs de
« se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer
une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage
aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. (…) ».
- Enfin, l’article 141 de ce même arrêté grand-ducal oblige tout conducteur
d’un véhicule en mouvement d’« observer une distance suffisante, selon les
circonstances, entre son véhicule et le véhicule qui précède, pour qu’en cas
de ralentissement ou d’arrêts subits du véhicule qui précède, une collision
puisse être effectuée » et prévoit plus particulièrement qu’à moins d’effectuer
un dépassement, « les conducteurs de véhicules automoteurs doivent,
lorsqu’ils circulent en dehors d’une agglomération, maintenir par rapport
au véhicule qui précède une distance correspondant à un temps de parcours
d’au moins deux secondes ».
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, y
compris l’aveu du prévenu, PERSONNE1.) qui est convaincu des infractions
suivantes retenues à sa charge, à savoir :
En tant conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique
un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à
laquelle s’applique la période de stage,
le 21 avril 2025, vers 13.30 heures, à ADRESSE4.),
1) défaut pour les conducteurs d’un véhicule automoteur, qui circulent
en dehors d’une agglomération, de maintenir par rapport au véhicule
qui précède une distance correspondant à un temps de parcours d’au
moins 2 secondes,
2) dépassement mettant en danger les autres usagers,
3) vitesse dangereuse selon les circonstances,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas constituer un danger pour la circulation.
Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui
prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la
plus forte sera seule prononcée ».
En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, les contraventions au Code de la Route sont généralement passibles
d’une amende de 25.- EUR à 1.000.- EUR mais
- l’article 7a) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne comme
contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR la
« vitesse dangereuse selon les circonstances »,
- l’article 7i) de cette même loi sanctionne également comme contravention
grave le « défaut de respecter en dehors des agglomérations une distance
correspondant à un temps de parcours d’au moins deux secondes par rapport
au véhicule qui précède ».
Dans le cadre de la détermination de la sanction à prononcer contre le
prévenu, le Tribunal tient compte des éléments suivants :
- La dangerosité extrême de la façon de conduire du prévenu qui ne dispose
de son permis de conduire que depuis le 08 janvier 2025, soit depuis moins
de quatre mois au moment des faits ;
- Bon nombre d’accidents graves voire mortels sur nos routes sont causés par
des jeunes conducteurs qui ont tendance à surévaluer leurs propres capacités
derrière le volant d’un véhicule ;
- Le manque de coopération du prévenu avec la Police même après la
réception d’une convocation écrite au commissariat de police, étant précisé
que le prévenu aurait mieux fait d’être « nerveux » avant de circuler de
manière tout à fait inappropriée sur l’autoroute que lors de son interrogatoire ;
- L’absence de prise de conscience réelle de la gravité de ses actes, la
préoccupation primordiale du prévenu semblant être la perte éventuelle de
son permis de conduire susceptible d’entraîner des inconvénients certains
dans le cadre de sa vie scolaire et privée.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal décide de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR et de prononcer
encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955.
Etant donné que le prévenu n’a pas été, avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du
sursis et qu’il ne paraît pas totalement indigne de la clémence du Tribunal, il
y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de 4 mois de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Un sursis total ne se conçoit nullement en l’espèce, étant donné que le
prévenu - jeune conducteur - devra prendre conscience de la dangerosité de
sa façon de conduire et des conséquences que la vitesse au volant peut
emporter tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route et qu’au
cas où sa façon de conduire aurait été constaté lors d’un contrôle de la
circulation effectué par la Police grand-ducale, il y aurait eu retrait immédiat
du permis de conduire.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu et
sa mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui
se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 300.- EUR
(trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de 4 (quatre) mois de cette interdiction de
conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 125, 139, 140 et 141 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi
modifiée du 14 février 1955, , des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code
pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163,
386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.