Court rejects opposition to penalty order, upholding three traffic fines and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a prior penalty order, declaring the original fines admissible. The defendant challenged three traffic violations, but the prosecution successfully argued the infractions were substantiated by police records. Consequently, the court upheld the convictions, imposed the fines, and added procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2 et 167bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may reject an opposition to a penalty order if the prosecution proves the infractions occurred, thereby upholding the original fines and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 636/25
Not. 1501/25/LC
- Jugement sur opposition –
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 novembre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
07 mai 2025,
contre
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenue,
ayant comparu à l’audience du 30 juin 2025 par Maître Michel KARP,
avocat,
demeurant
à
Luxembourg,
comparant
à
l’audience
du
13 octobre 2025 par Maître Yannick BONDO, avocat, en remplacement de
Maître Michel KARP, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
FAITS:
Par ordonnance pénale n°0844/2025 rendue le 17 avril 2025, PERSONNE1.)
fut condamnée à trois amendes de 70.- EUR chacune ainsi qu’aux frais de
notification de ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge
dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du
11 avril 2025.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) et lui remise le 24 avril 2025.
Par courrier daté du 05 mai 2025 entré au Parquet de Luxembourg,
PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 07 mai 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 30 juin 2025, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) se fit représenter par
Maître Michel KARP, avocat.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Michel KARP, avocat, développa les moyens de défense de sa
mandante.
L’affaire fut ensuite contradictoirement refixée à l’audience publique du
13 octobre 2025, à 09.00 heures, afin de permettre tant au Ministère Public
qu’à l’avocat de la partie défenderesse de compléter le dossier.
A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) se fit représenter par
Maître Yannick BONDO, avocat, en remplacement de Maître Michel
KARP, avocat.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue
en son réquisitoire.
Le mandataire de l’opposante, Maître Yannick BONDO, avocat, développa
les moyens de défense de sa mandante.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 06 novembre 2024 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat ADRESSE3.)
(C3R)) ;
Vu la citation à prévenu du 07 mai 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Dans son réquisitoire daté du 11 avril 2025, le Ministère Public a libellé à
charge de PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« Comme
propriétaire
d’un
véhicule
automoteur
immatriculé
« NUMERO2.) (L) », au sens de l’article 14bis de la loi du 14.02.1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
introduit par la loi du 26.08.1993,
1) Le 30/07/2024, à 10:23 heures, à ADRESSE4.)
2) Le 14/08/2024, à 09:07 heures, à ADRESSE5.)
3) Le 05/09/2024, à 10:57 heures, à ADRESSE5.)
Défaut d’apposer le disque de façon apparente ».
Par ordonnance pénale numéroNUMERO3.) rendue le 17 avril 2025, le juge
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné
PERSONNE1.), pour chacune des préventions ainsi libellées à sa charge, à
une amende de 70.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision.
Ladite ordonnance pénale a été dûment notifiée et remise à PERSONNE1.)
en date du 24 avril 2025.
Par courrier daté du 05 mai 2025, PERSONNE1.) a formé opposition contre
ladite ordonnance pénale.
Par citation du 07 mai 2025, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)
devant
le
Tribunal
de
Police
pour
voir
statuer
sur
le
bien-fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.
A l’audience publique du 30 juin 2025, l’affaire fut exposée et refixée à
l’audience publique du 13 octobre 2025 afin de permettre tant au Ministère
Public qu’à l’avocat de la partie défenderesse de compléter le dossier.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :
L’article 401 du Code de procédure pénale dispose que
- l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut,
- pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police,
l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite
à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
En l’espèce, force est de constater que, tel qu’il a été soulevé à l’audience du
30 juin 2025, la lettre d’opposition datée du 05 mai 2025 et versée au dossier
ne comporte pas de cachet indiquant la date d’entrée dudit courrier au Parquet
de Luxembourg.
Conformément aux conclusions finalement prises par la représentante du
Ministère Public et afin de ne pas porter préjudice à l’opposante en raison
d’une négligence commise par le secrétariat du Parquet, le Tribunal admet
que l’opposition a été valablement formée endéans le délai légal, de sorte que
la condamnation prononcée à l’encontre de la prévenue suivant ordonnance
pénale numéroNUMERO3.) rendue à son encontre en date du 17 avril 2025
est considérée comme non avenue et qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur le
bien-fondé de la prévention lui reprochée par le Ministère Public.
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui
suit :
- « Der Fahrer des oben genannten Fahrzeugs beging die in der beiliegenden
Computerliste aufgezählten Zuwiderhandlungen, festgestellt durch die in der
beiliegenden Computerliste angegebenen Gemeindeagenten, und beachtete
weder die jeweils am Fahrzeug angebrachten Warnzettel, noch leistete er der
pro
Zuwiderhandlung
zugestellten
Zahlungsmahnung
Folge.
Die
missachteten Zahlungsaufforderungen belaufen sich auf insgesamt 72.-Euro.
(…) ».
La liste à laquelle il est fait référence se trouve annexée audit procès-verbal.
- « Im Zuge der Ermittlungen zu der gegenwärtigen Akte wurde versucht
PERSONNE1.) zu kontaktieren, um sie schriftlich auf die noch nicht
beglichene gebührenpflichtige Verwarnung aufmerksam zu machen.
(Dieselbe) wurde demnach am 7711/2024 zur hiesigen Dienststelle bestellt,
um zur Sache befragt zu werden. PERSONNE1.) meldete sich weder auf
hiesiger Dienststelle, noch wurde die gebührenpflichtige Verwarnung
beglichen », une copie de la convocation précitée se trouvant annexée au
procès-verbal dressé en cause.
Sur ce, une ordonnance pénale a été rendue à l’égard de la contrevenante en
date du 17 avril 2025.
En annexe à sa lettre d’opposition datée du 05 mai 2025, PERSONNE1.) a
joint les pièces suivantes :
- le screenshot d’un compte ALIAS1.) faisant état d’un virement daté du
15 novembre 2024 et portant sur 72.- EUR adressé à la Police grand-ducale
avec
la
référence
« NUMERO4.) »
et
indication
de
la
plaque
d’immatriculation « ALIAS2.) »,
- un avis de débit faisant état d’un virement effectué par PERSONNE1.) en
date du 15 novembre 2024 au profit de la Police grand-ducale, indiquant
comme « ALIAS3.) « NUMERO4.) » et comme communication « Plaque
d.immatriculation : NUMERO5.) »,
- le screenshot d’un téléphone portable daté du 15 novembre 2024 aux termes
duquel « PERSONNE4.) » informe un agent de la Police grand-ducale de ce
qui suit : « (…) Je vous envoie ici une preuve de paiement pour ma femme :
PERSONNE1.) et désolé pour le retard de paiement », la seule référence y
indiquée étant le numéro de la plaque d’immatriculation.
A l’audience publique du 30 juin 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a
soutenu que ce seraient « deux paiements » qui auraient été effectués pour
« trois infractions ».
Or, force est de constater que le screenshot du compte ALIAS1.) et l’avis de
débit précités visent un seul et même paiement.
Ledit avocat a finalement admis que les références indiquées sur « le
paiement » ne coïncident pas avec celles figurant sur les avertissements
taxés.
Sur ce, il a été invité à établir que le paiement en question est à mettre en
relation avec les trois infractions actuellement en cause.
A l’audience publique du 13 octobre 2025, le mandataire de l’opposante s’est
borné à affirmer que le mari de l’opposante lui a dit que le montant ainsi viré
concernerait
certainement les
infractions
précitées
en ce que
les
avertissements taxés y relatifs seraient les seuls qu’« il » aurait reçus, étant
rappelé dans ce contexte que l’ordonnance pénale en litige a été rendue à
l’encontre de PERSONNE1.) et non pas à l’encontre de son mari.
Ces explications n’ajoutent rien à celles déjà exposées à l’audience
précédente et qui, déjà à ce moment, ont été considérées comme insuffisantes.
Ledit avocat n’a donc su apporter aucun renseignement ni aucune pièce
supplémentaires permettant au Tribunal de venir à la conclusion que le
virement précité de 72.- EUR vise effectivement les trois infractions
actuellement en cause.
En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que, même au cas où le
virement de 72.- EUR viserait les trois contraventions précitées, ledit
paiement est intervenu en dehors du délai légal et, surtout, après la clôture du
procès-verbal dressé en cause, daté du 06 novembre 2024.
Or, dès la clôture du procès-verbal, la Police a transmis le dossier au Parquet
et n’était plus en charge de cette affaire.
Il convient encore de noter qu’au cas où la Police perçoit un paiement même
après la transmission d’un dossier et réussit à le mettre en rapport avec une
ou plusieurs infractions(s) déterminée(s), il dresse un rapport en ce sens et le
communiquera également au Parquet.
Or, ceci n’a pas été fait en l’espèce, étant encore précisé qu’il n’est pas à
exclure que la Police, n’ayant pas pu attribuer le paiement précité aux
contraventions litigieuses, a tout simplement restitué le montant de 72.- EUR,
tel qu’il l’est d’usage en la matière.
Au vu de ces considérations et développements, le Tribunal retient que
l’opposition formée contre l’ordonnance précitée du 17 avril 2025 n’est pas
fondée.
Au vu des éléments du dossier répressif et à défaut de contestation de la
matérialité et de l’imputabilité des infractions libellées à sa charge,
PERSONNE1.) est convaincue des infractions suivantes retenues à sa charge,
à savoir :
Comme
propriétaire
du
véhicule
automoteur
immatriculé
« NUMERO2.) (L) », au sens de l’article 14bis de la loi du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, introduit par la loi du 26 août1993,
1) le 30/07/2024, à 10:23 heures, à ADRESSE4.),
2) le 14/08/2024, à 09:07 heures, à ADRESSE5.),
3) le 05/09/2024, à 10:57 heures, à ADRESSE5.),
défaut d’apposer le disque de façon apparente.
Lesdites infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y
a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout
individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune
d’elles ».
En ce qui concerne les peines à prononcer, il y a lieu de rappeler que
- la loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques, qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a
augmenté les sanctions prévues pour les infractions au Code de la Route,
- les contraventions dites simples au Code de la Route sont désormais
passibles d’une amende de 25.- EUR à 1.000.- EUR.
En l’espèce et au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal
condamne PERSONNE1.), pour chacune des infractions retenues à sa
charge, au montant de 70.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire
et le mandataire de la prévenu entendu en ses explications et moyens,
reçoit l’opposition ;
déclare non avenues
les
condamnations prononcées à l’égard de
PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 17 avril 2025 sous le
numéroNUMERO3.) ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub1) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 70.- EUR (soixante-dix euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub2) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 70.- EUR (soixante-dix euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub3) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 70.- EUR (soixante-dix euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 167bis de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.