Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_636 Généré par l'IA

Court rejects opposition to penalty order, upholding three traffic fines and procedural costs.

Numéro de cause JPLPOLICE_636
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a prior penalty order, declaring the original fines admissible. The defendant challenged three traffic violations, but the prosecution successfully argued the infractions were substantiated by police records. Consequently, the court upheld the convictions, imposed the fines, and added procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 167bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court may reject an opposition to a penalty order if the prosecution proves the infractions occurred, thereby upholding the original fines and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to penalty order traffic violation fines contravention simple procedural costs contrainte par corps Tribunal de Police admissibility of fines autres chefs d'accusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 167bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
« NUMERO2.) (L) », au sens de l’article 14bis de la loi du 14.02.1955
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
« NUMERO2.) (L) », au sens de l’article 14bis de la loi du 14.02.1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401 du Code de procédure pénale
« NUMERO2.) (L) », au sens de l’article 14bis de la loi du 14.02.1955
article 401 du Code de procédure pénale
L’article 401 du Code de procédure pénale dispose que
article 151 du Code de procédure pénale
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
article 58 du Code pénal
a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout
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Texte complet

Jugt n° 636/25

Not. 1501/25/LC

- Jugement sur opposition –

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 novembre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

07 mai 2025,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Iraq), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenue,

ayant comparu à l’audience du 30 juin 2025 par Maître Michel KARP,

avocat,

demeurant

à

Luxembourg,

comparant

à

l’audience

du

13 octobre 2025 par Maître Yannick BONDO, avocat, en remplacement de

Maître Michel KARP, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par ordonnance pénale n°0844/2025 rendue le 17 avril 2025, PERSONNE1.)

fut condamnée à trois amendes de 70.- EUR chacune ainsi qu’aux frais de

notification de ladite décision du chef des infractions libellées à sa charge

dans le réquisitoire d’ordonnance pénale du Ministère Public du

11 avril 2025.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) et lui remise le 24 avril 2025.

Par courrier daté du 05 mai 2025 entré au Parquet de Luxembourg,

PERSONNE1.) forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 07 mai 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 30 juin 2025, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) se fit représenter par

Maître Michel KARP, avocat.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Michel KARP, avocat, développa les moyens de défense de sa

mandante.

L’affaire fut ensuite contradictoirement refixée à l’audience publique du

13 octobre 2025, à 09.00 heures, afin de permettre tant au Ministère Public

qu’à l’avocat de la partie défenderesse de compléter le dossier.

A l’appel de la cause à ladite audience, PERSONNE1.) se fit représenter par

Maître Yannick BONDO, avocat, en remplacement de Maître Michel

KARP, avocat.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue

en son réquisitoire.

Le mandataire de l’opposante, Maître Yannick BONDO, avocat, développa

les moyens de défense de sa mandante.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 06 novembre 2024 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat ADRESSE3.)

(C3R)) ;

Vu la citation à prévenu du 07 mai 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Dans son réquisitoire daté du 11 avril 2025, le Ministère Public a libellé à

charge de PERSONNE1.) les infractions suivantes :

« Comme

propriétaire

d’un

véhicule

automoteur

immatriculé

« NUMERO2.) (L) », au sens de l’article 14bis de la loi du 14.02.1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

introduit par la loi du 26.08.1993,

1) Le 30/07/2024, à 10:23 heures, à ADRESSE4.)

2) Le 14/08/2024, à 09:07 heures, à ADRESSE5.)

3) Le 05/09/2024, à 10:57 heures, à ADRESSE5.)

Défaut d’apposer le disque de façon apparente ».

Par ordonnance pénale numéroNUMERO3.) rendue le 17 avril 2025, le juge

de paix de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné

PERSONNE1.), pour chacune des préventions ainsi libellées à sa charge, à

une amende de 70.- EUR ainsi qu’aux frais de notification de ladite décision.

Ladite ordonnance pénale a été dûment notifiée et remise à PERSONNE1.)

en date du 24 avril 2025.

Par courrier daté du 05 mai 2025, PERSONNE1.) a formé opposition contre

ladite ordonnance pénale.

Par citation du 07 mai 2025, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)

devant

le

Tribunal

de

Police

pour

voir

statuer

sur

le

bien-fondé de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.

A l’audience publique du 30 juin 2025, l’affaire fut exposée et refixée à

l’audience publique du 13 octobre 2025 afin de permettre tant au Ministère

Public qu’à l’avocat de la partie défenderesse de compléter le dossier.

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :

L’article 401 du Code de procédure pénale dispose que

- l’ordonnance pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut,

- pour les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police,

l’opposition se fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.

L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite

à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

En l’espèce, force est de constater que, tel qu’il a été soulevé à l’audience du

30 juin 2025, la lettre d’opposition datée du 05 mai 2025 et versée au dossier

ne comporte pas de cachet indiquant la date d’entrée dudit courrier au Parquet

de Luxembourg.

Conformément aux conclusions finalement prises par la représentante du

Ministère Public et afin de ne pas porter préjudice à l’opposante en raison

d’une négligence commise par le secrétariat du Parquet, le Tribunal admet

que l’opposition a été valablement formée endéans le délai légal, de sorte que

la condamnation prononcée à l’encontre de la prévenue suivant ordonnance

pénale numéroNUMERO3.) rendue à son encontre en date du 17 avril 2025

est considérée comme non avenue et qu’il y a lieu de statuer à nouveau sur le

bien-fondé de la prévention lui reprochée par le Ministère Public.

En ce qui concerne le fond de l’affaire :

Dans le procès-verbal dressé en cause, l’agent verbalisant a retenu ce qui

suit :

- « Der Fahrer des oben genannten Fahrzeugs beging die in der beiliegenden

Computerliste aufgezählten Zuwiderhandlungen, festgestellt durch die in der

beiliegenden Computerliste angegebenen Gemeindeagenten, und beachtete

weder die jeweils am Fahrzeug angebrachten Warnzettel, noch leistete er der

pro

Zuwiderhandlung

zugestellten

Zahlungsmahnung

Folge.

Die

missachteten Zahlungsaufforderungen belaufen sich auf insgesamt 72.-Euro.

(…) ».

La liste à laquelle il est fait référence se trouve annexée audit procès-verbal.

- « Im Zuge der Ermittlungen zu der gegenwärtigen Akte wurde versucht

PERSONNE1.) zu kontaktieren, um sie schriftlich auf die noch nicht

beglichene gebührenpflichtige Verwarnung aufmerksam zu machen.

(Dieselbe) wurde demnach am 7711/2024 zur hiesigen Dienststelle bestellt,

um zur Sache befragt zu werden. PERSONNE1.) meldete sich weder auf

hiesiger Dienststelle, noch wurde die gebührenpflichtige Verwarnung

beglichen », une copie de la convocation précitée se trouvant annexée au

procès-verbal dressé en cause.

Sur ce, une ordonnance pénale a été rendue à l’égard de la contrevenante en

date du 17 avril 2025.

En annexe à sa lettre d’opposition datée du 05 mai 2025, PERSONNE1.) a

joint les pièces suivantes :

- le screenshot d’un compte ALIAS1.) faisant état d’un virement daté du

15 novembre 2024 et portant sur 72.- EUR adressé à la Police grand-ducale

avec

la

référence

« NUMERO4.) »

et

indication

de

la

plaque

d’immatriculation « ALIAS2.) »,

- un avis de débit faisant état d’un virement effectué par PERSONNE1.) en

date du 15 novembre 2024 au profit de la Police grand-ducale, indiquant

comme « ALIAS3.) « NUMERO4.) » et comme communication « Plaque

d.immatriculation : NUMERO5.) »,

- le screenshot d’un téléphone portable daté du 15 novembre 2024 aux termes

duquel « PERSONNE4.) » informe un agent de la Police grand-ducale de ce

qui suit : « (…) Je vous envoie ici une preuve de paiement pour ma femme :

PERSONNE1.) et désolé pour le retard de paiement », la seule référence y

indiquée étant le numéro de la plaque d’immatriculation.

A l’audience publique du 30 juin 2025, le mandataire de PERSONNE1.) a

soutenu que ce seraient « deux paiements » qui auraient été effectués pour

« trois infractions ».

Or, force est de constater que le screenshot du compte ALIAS1.) et l’avis de

débit précités visent un seul et même paiement.

Ledit avocat a finalement admis que les références indiquées sur « le

paiement » ne coïncident pas avec celles figurant sur les avertissements

taxés.

Sur ce, il a été invité à établir que le paiement en question est à mettre en

relation avec les trois infractions actuellement en cause.

A l’audience publique du 13 octobre 2025, le mandataire de l’opposante s’est

borné à affirmer que le mari de l’opposante lui a dit que le montant ainsi viré

concernerait

certainement les

infractions

précitées

en ce que

les

avertissements taxés y relatifs seraient les seuls qu’« il » aurait reçus, étant

rappelé dans ce contexte que l’ordonnance pénale en litige a été rendue à

l’encontre de PERSONNE1.) et non pas à l’encontre de son mari.

Ces explications n’ajoutent rien à celles déjà exposées à l’audience

précédente et qui, déjà à ce moment, ont été considérées comme insuffisantes.

Ledit avocat n’a donc su apporter aucun renseignement ni aucune pièce

supplémentaires permettant au Tribunal de venir à la conclusion que le

virement précité de 72.- EUR vise effectivement les trois infractions

actuellement en cause.

En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que, même au cas où le

virement de 72.- EUR viserait les trois contraventions précitées, ledit

paiement est intervenu en dehors du délai légal et, surtout, après la clôture du

procès-verbal dressé en cause, daté du 06 novembre 2024.

Or, dès la clôture du procès-verbal, la Police a transmis le dossier au Parquet

et n’était plus en charge de cette affaire.

Il convient encore de noter qu’au cas où la Police perçoit un paiement même

après la transmission d’un dossier et réussit à le mettre en rapport avec une

ou plusieurs infractions(s) déterminée(s), il dresse un rapport en ce sens et le

communiquera également au Parquet.

Or, ceci n’a pas été fait en l’espèce, étant encore précisé qu’il n’est pas à

exclure que la Police, n’ayant pas pu attribuer le paiement précité aux

contraventions litigieuses, a tout simplement restitué le montant de 72.- EUR,

tel qu’il l’est d’usage en la matière.

Au vu de ces considérations et développements, le Tribunal retient que

l’opposition formée contre l’ordonnance précitée du 17 avril 2025 n’est pas

fondée.

Au vu des éléments du dossier répressif et à défaut de contestation de la

matérialité et de l’imputabilité des infractions libellées à sa charge,

PERSONNE1.) est convaincue des infractions suivantes retenues à sa charge,

à savoir :

Comme

propriétaire

du

véhicule

automoteur

immatriculé

« NUMERO2.) (L) », au sens de l’article 14bis de la loi du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, introduit par la loi du 26 août1993,

1) le 30/07/2024, à 10:23 heures, à ADRESSE4.),

2) le 14/08/2024, à 09:07 heures, à ADRESSE5.),

3) le 05/09/2024, à 10:57 heures, à ADRESSE5.),

défaut d’apposer le disque de façon apparente.

Lesdites infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y

a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui prévoit que « tout

individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune

d’elles ».

En ce qui concerne les peines à prononcer, il y a lieu de rappeler que

- la loi du 21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques, qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a

augmenté les sanctions prévues pour les infractions au Code de la Route,

- les contraventions dites simples au Code de la Route sont désormais

passibles d’une amende de 25.- EUR à 1.000.- EUR.

En l’espèce et au vu des éléments soumis à son appréciation, le Tribunal

condamne PERSONNE1.), pour chacune des infractions retenues à sa

charge, au montant de 70.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire

et le mandataire de la prévenu entendu en ses explications et moyens,

reçoit l’opposition ;

déclare non avenues

les

condamnations prononcées à l’égard de

PERSONNE1.) suivant ordonnance pénale rendue le 17 avril 2025 sous le

numéroNUMERO3.) ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub1) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 70.- EUR (soixante-dix euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub2) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 70.- EUR (soixante-dix euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub3) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 70.- EUR (soixante-dix euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 167bis de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 et 401

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.