Court convicts defendant of waste mismanagement, ordering fine, detention, and site restoration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of violating waste management laws and imposed a fine, potential detention, and an order to restore the site. The court found the defendant failed to ensure proper waste treatment despite evidence that the waste was eventually disposed of correctly. Consequently, the court ruled that legal obligations to restore the location remain mandatory regardless of the final disposal outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; The court holds that a conviction for improper waste management mandates site restoration even if the waste was subsequently disposed of correctly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 634/25
Not. 3872/25/LD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 10 novembre 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
04 juillet 2025,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant par Maître Brian HELLINCKX, avocat, demeurant à
Luxembourg.
FAITS :
Par citation du 04 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 06 octobre 2025, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se fit représenter
par Maître Brian HELLINCKX, avocat.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Brian HELLINCKX, avocat, développa les moyens de défense de son
mandant, PERSONNE1.).
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1175/2024 et le rapport n° 5415-193/2024 dressés les
janvier
2024
et
1er
mars
2024
par
la
Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;
Vu la citation à prévenu du 04 juillet 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.) ;
Vu l’ordonnance de renvoi NUMERO1.) rendue le 02 avril 2025 par la
Chambre du Conseil près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg par
laquelle
PERSONNE1.)
a été renvoyé, moyennant application de
circonstances atténuantes, devant le Tribunal de Police pour voir statuer sur
la prévention suivante mise à sa charge :
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
Le 12 janvier 2024, vers 15.00 heures à L-ADRESSE3.), dans une prairie
longeant le chemin champêtre près de l’entrée des bureaux de
l’Administration des Ponts et Chaussées,
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la
gestion des déchets, en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé
lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce traitement soit
conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et sans
s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite
consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni
d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un
établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement de
déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant
aux articles 9 et 10 de la loi,
en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi des déchets
d’un sachet en plastique contenant des déchets ménagers, mais de l’avoir
abandonné dans une prairie, partant à un endroit non destiné à l’abandon
de déchets ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 janvier 2024, les
forces de l’ordre ont été informées d’une « illegale Müllentsorgung »
commise au lieu-dit ALIAS1.) à ADRESSE4.) en ce que « Die Plastiktüte
mitsamt dem Hausmüll wurde auf der Wiese entlang eines Feldweges
abgestellt ».
Le témoin PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes lors de son
audition :
« Mäi Numm ass PERSONNE2.) an ech war den 12.01.2024 géint 15:00
Auer mat mengem Auto um ALIAS1.) op engem Feldwee ënnerwee. Ech hu
gesinn, datt e schwaarzen Auto, Genre ALIAS2.), viru mir um Feldwee
stoung. Ech hunn eng männlech Persoun gesinn, déi riets nieft dem Auto
stoung. D’Mall vu sengem Auto war dee Moment zou. Ech sinn am
Schrëtttempo nieft den Auto gefuer an hunn de Mann ugekuckt. Hien huet
doropshin d’Tut op der Wiss, nieft dem Feldwee, bei engem Bam stoe
gelooss an ass direkt bei d’Mall vu sengem Auto gaang an huet déi
opgemaach. Ech ginn dovun aus, datt hien net wollt, datt ech seng Plaque
vum Auto gesinn. Wou ech virun deem schwaarzen Auto war, hunn ech an de
Réckspigel gekuckt an hu mir direkt d’Autosplacke opgeschriwwen.
D’Plaque war Folgend: NUMERO2.) (L). Wou ech ongeféier zwou Stonne
spéider erëm laanscht gefuer sinn, konnt ech feststellen, datt et Tut nach
ëmmer do stoung an de schwaarzen Auto awer fort war. De Freiden, den
19.01.2024 sinn ech erëm iwwer de Feldwee gefuer an ech hu gesinn, datt et
Tut nach ëmmer op der selwechter Platz stoung.Doropshin hun ech d’Police
ugeruff. (…) ».
Suite aux recherches effectuées par les agents verbalisant, le détenteur de la
voiture ainsi repérée a pu être identifié en tant que PERSONNE1.).
Lors de son interrogatoire, ce dernier a déposé ce qui suit :
« Ech war zwar wuel deen Daag um ALIAS1.) an dem besooten Wee, mee
ech hun keng Pubellstuut do hannerlooss. Ech hunn eng grouss Poubelle
Doheem, ech hunn et net neidesch eng Tuut iergentswou oofzeleen. (…) ».
Des photographies montrant le sac litigieux ouvert se trouvent annexées au
procès-verbal dressé en cause.
A l’audience publique du 06 octobre 2025, PERSONNE2.), entendue comme
témoin sous la foi du serment, a réitéré ses déclarations antérieures, tout en
précisant ce qui suit :
- L’homme en question se trouvait près de sa voiture ;
- Elle n’a pas vu que ledit homme sortait le sac litigieux de son coffre ;
- Cependant, elle a pu observer que ledit homme se rendait de sa voiture
auprès d’un arbre avec ledit sac dans la main (« Ech hu gesin wéi hien vu
séngem Auto bis bei de Bam gaangen as mat der Tuut am Grapp ») ;
- De même, elle a vu que « Hien huet d’Tuut bei de Bam gestallt »;
- En la voyant, l’homme se rendait auprès de sa voiture et ouvrait le coffre,
et ce probablement pour éviter qu’elle ne voie la plaque d’immatriculation ;
- Elle notait le numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture dudit
homme ;
- Deux heures plus tard, ledit sac se trouvait toujours sur les lieux.
A ladite audience, PERSONNE1.) s’est fait représenter par son avocat,
Maître Brian HELLINCKX, pour cause de maladie dûment documentée au
moyen d’un certificat médical aux termes duquel la sortie est médicalement
contre-indiquée.
Maître Brian HELLINCKX a conclu à l’acquittement de son mandant, du
moins pour cause de doute, alors que le sac en question n’appartenait pas à
celui-ci sinon à un complément d’enquête afin de permettre de retrouver le
détenteur de la carte client dont le numéro est indiqué sur le bon de caisse du
ENSEIGNE1.) retrouvé dans le sac litigieux.
Appréciation :
En ce qui concerne la preuve en matière pénale, le Tribunal tient à relever
que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation
de la preuve par le juge qui forme sa conviction librement sans être tenu par
telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure
Pénale, p. 764).
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie
souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde
son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549 ; Cass.
Belge, 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve
légalement admis et administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction
du juge doit être l’effet d’une preuve, soit la conclusion d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très
grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à
elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux., 4 novembre 1974,
P. 23, 40).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve
admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres
indices matériels.
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages
produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits.
C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été
procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun
contrôle (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et
26).
La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de
l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe
que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré
coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de
Criminologie, mars 1999).
Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des
présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de
l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris
isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).
En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne
pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie
poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son
innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves
complètes mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de
parvenir à la certitude de sa culpabilité.
En l’espèce, les constatations claires et précises faites par le témoin
PERSONNE2.) - qui a été formelle pour affirmer qu’elle avait vu
qu’PERSONNE1.) tenait le sac en question dans sa main et qu’il faisait le
trajet de sa voiture jusqu’à l’arbre précité pour l’y déposer - sont
suffisamment pertinentes pour permettre au Tribunal d’arriver à la conviction
que ledit sac a été irrégulièrement abandonné dans la nature par le prévenu.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que
- PERSONNE2.) a fait ses déclarations sous la foi du serment après avoir été
rendue attentive sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage,
- ledit témoin, qui ne connaît pas le prévenu mais qui a noté le numéro de la
plaque d’immatriculation de celui-ci, n’a aucune raison pour mentir à la barre
du tribunal,
- au vu de ses déclarations claires et précises, un complément d’enquête ne
s’impose pas en l’espèce, étant précisé qu’il est établi à suffisance de droit
que le prévenu avait la détention du sac litigieux au moment de l’infraction.
En droit, il convient encore de rappeler que la loi modifiée du 21 mars 2012
relative aux déchets
- définit comme « déchets » « toute substance ou tout objet dont le détenteur
se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » (article 4 (6)),
- prévoit, dans son article 18, ce qui suit :
« (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 13, tout producteur de
déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à
leur traitement ou doit le faire faire par un négociant, un courtier, un
établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des
déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant
aux articles 9 et 10. Lorsqu’il procède lui-même au traitement des déchets,
il doit s’assurer que ce traitement est conforme aux dispositions de la
présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution et ne
correspond pas à une des opérations mentionnées à l’article 42. (…) »,
- interdit, dans son article 42, « l’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée,
y compris l’incinération à l’air libre, le dépôt sauvage et l’introduction dans
les réseaux des eaux usées, des déchets ».
Au vu des éléments du dossier répressif, des considérations exposées ci-
dessus ainsi que des débats menés à l’audience, le Tribunal retient
qu’PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :
Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 12 janvier 2024, vers 15.00 heures à L-ADRESSE4.), au lieu-dit
ALIAS1.), dans une prairie longeant le chemin champêtre près de
l’entrée des bureaux de l’Administration des Ponts et Chaussées,
en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012
relative à la gestion des déchets,
en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au
traitement des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux
dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et sans s’assurer
que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant
dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir
fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement
ou une entreprise effectuant des opérations de traitement de déchets ou
par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux
articles 9 et 10 de la loi,
en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi des
déchets d’un sachet en plastique contenant des déchets ménagers, mais
de l’avoir abandonné dans une prairie, partant à un endroit non destiné
à l’abandon de déchets.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de préciser que
- l’article 47 de la loi précitée du 21 mars 2012 sanctionne les infractions aux
dispositions de l’article 18, paragraphes 1 et 3 d’une peine d’emprisonnement
de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 251.- EUR à 750.000.-
EUR ou de l’une de ces peines seulement,
- si l’infraction actuellement en question est susceptible de peines
correctionnelles, force est de retenir que, suivant ordonnance de renvoi du 02
avril 2025, la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg a renvoyé PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police
moyennant admission de circonstances atténuantes consistant « dans le
trouble relativement faible à l’ordre public»,
- ainsi, l’infraction retenue à charge du prévenu n’est plus passible que d’une
peine de police.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende de 250.- EUR.
De plus, il convient de préciser que l’article 47 (5) de la loi modifiée du 21
mars 2012 relative à la gestion des déchets prévoit ce qui suit :
« Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux
dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la
présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en
vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le
jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans
lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une
astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à
la requête du procureur général d’Etat et de la partie civile, chacun en ce
qui le concerne ».
Il résulte des énonciations contenues dans le procès-verbal « dass die
schwarze Plastiktüte samt Inhalt zur hiesigen Dienststelle verbracht wurde,
wo die Plastiktüte ordnungsgemäß entsorgt wurde ».
Néanmoins, au vu des dispositions légales précitées, le rétablissement des
lieux doit obligatoirement être ordonné.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le
mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1
(une) amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 2 (deux) jours ;
ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai de
1 (un) mois et ce aux frais d’PERSONNE1.) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés
à 16,70.- EUR (seize euros et soixante-dix cents).
Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du
21 mars 2012 relative aux déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du
Code pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à ADRESSE1.), date qu’en tête, par Nous
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.