Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_634 Généré par l'IA

Court convicts defendant of waste mismanagement, ordering fine, detention, and site restoration.

Numéro de cause JPLPOLICE_634
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of violating waste management laws and imposed a fine, potential detention, and an order to restore the site. The court found the defendant failed to ensure proper waste treatment despite evidence that the waste was eventually disposed of correctly. Consequently, the court ruled that legal obligations to restore the location remain mandatory regardless of the final disposal outcome.

Regeste Legislator

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Articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; The court holds that a conviction for improper waste management mandates site restoration even if the waste was subsequently disposed of correctly.

Mots-clés

Généré par l'IA
waste management site restoration criminal conviction fine imposition detention order legal compliance procedural rules moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
- prévoit, dans son article 18, ce qui suit :
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du Code pénal
Articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
article 155 du Code de procédure pénale
le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 634/25

Not. 3872/25/LD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 10 novembre 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

04 juillet 2025,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant par Maître Brian HELLINCKX, avocat, demeurant à

Luxembourg.

FAITS :

Par citation du 04 juillet 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 06 octobre 2025, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se fit représenter

par Maître Brian HELLINCKX, avocat.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté

le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE3.), fut entendue

en son réquisitoire.

Maître Brian HELLINCKX, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.).

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1175/2024 et le rapport n° 5415-193/2024 dressés les

janvier

2024

et

1er

mars

2024

par

la

Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Commissariat Museldall (C3R)) ;

Vu la citation à prévenu du 04 juillet 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.) ;

Vu l’ordonnance de renvoi NUMERO1.) rendue le 02 avril 2025 par la

Chambre du Conseil près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg par

laquelle

PERSONNE1.)

a été renvoyé, moyennant application de

circonstances atténuantes, devant le Tribunal de Police pour voir statuer sur

la prévention suivante mise à sa charge :

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

Le 12 janvier 2024, vers 15.00 heures à L-ADRESSE3.), dans une prairie

longeant le chemin champêtre près de l’entrée des bureaux de

l’Administration des Ponts et Chaussées,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la

gestion des déchets, en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé

lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce traitement soit

conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et sans

s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite

consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni

d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un

établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement de

déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant

aux articles 9 et 10 de la loi,

en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi des déchets

d’un sachet en plastique contenant des déchets ménagers, mais de l’avoir

abandonné dans une prairie, partant à un endroit non destiné à l’abandon

de déchets ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 12 janvier 2024, les

forces de l’ordre ont été informées d’une « illegale Müllentsorgung »

commise au lieu-dit ALIAS1.) à ADRESSE4.) en ce que « Die Plastiktüte

mitsamt dem Hausmüll wurde auf der Wiese entlang eines Feldweges

abgestellt ».

Le témoin PERSONNE2.) a fait les déclarations suivantes lors de son

audition :

« Mäi Numm ass PERSONNE2.) an ech war den 12.01.2024 géint 15:00

Auer mat mengem Auto um ALIAS1.) op engem Feldwee ënnerwee. Ech hu

gesinn, datt e schwaarzen Auto, Genre ALIAS2.), viru mir um Feldwee

stoung. Ech hunn eng männlech Persoun gesinn, déi riets nieft dem Auto

stoung. D’Mall vu sengem Auto war dee Moment zou. Ech sinn am

Schrëtttempo nieft den Auto gefuer an hunn de Mann ugekuckt. Hien huet

doropshin d’Tut op der Wiss, nieft dem Feldwee, bei engem Bam stoe

gelooss an ass direkt bei d’Mall vu sengem Auto gaang an huet déi

opgemaach. Ech ginn dovun aus, datt hien net wollt, datt ech seng Plaque

vum Auto gesinn. Wou ech virun deem schwaarzen Auto war, hunn ech an de

Réckspigel gekuckt an hu mir direkt d’Autosplacke opgeschriwwen.

D’Plaque war Folgend: NUMERO2.) (L). Wou ech ongeféier zwou Stonne

spéider erëm laanscht gefuer sinn, konnt ech feststellen, datt et Tut nach

ëmmer do stoung an de schwaarzen Auto awer fort war. De Freiden, den

19.01.2024 sinn ech erëm iwwer de Feldwee gefuer an ech hu gesinn, datt et

Tut nach ëmmer op der selwechter Platz stoung.Doropshin hun ech d’Police

ugeruff. (…) ».

Suite aux recherches effectuées par les agents verbalisant, le détenteur de la

voiture ainsi repérée a pu être identifié en tant que PERSONNE1.).

Lors de son interrogatoire, ce dernier a déposé ce qui suit :

« Ech war zwar wuel deen Daag um ALIAS1.) an dem besooten Wee, mee

ech hun keng Pubellstuut do hannerlooss. Ech hunn eng grouss Poubelle

Doheem, ech hunn et net neidesch eng Tuut iergentswou oofzeleen. (…) ».

Des photographies montrant le sac litigieux ouvert se trouvent annexées au

procès-verbal dressé en cause.

A l’audience publique du 06 octobre 2025, PERSONNE2.), entendue comme

témoin sous la foi du serment, a réitéré ses déclarations antérieures, tout en

précisant ce qui suit :

- L’homme en question se trouvait près de sa voiture ;

- Elle n’a pas vu que ledit homme sortait le sac litigieux de son coffre ;

- Cependant, elle a pu observer que ledit homme se rendait de sa voiture

auprès d’un arbre avec ledit sac dans la main (« Ech hu gesin wéi hien vu

séngem Auto bis bei de Bam gaangen as mat der Tuut am Grapp ») ;

- De même, elle a vu que « Hien huet d’Tuut bei de Bam gestallt »;

- En la voyant, l’homme se rendait auprès de sa voiture et ouvrait le coffre,

et ce probablement pour éviter qu’elle ne voie la plaque d’immatriculation ;

- Elle notait le numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture dudit

homme ;

- Deux heures plus tard, ledit sac se trouvait toujours sur les lieux.

A ladite audience, PERSONNE1.) s’est fait représenter par son avocat,

Maître Brian HELLINCKX, pour cause de maladie dûment documentée au

moyen d’un certificat médical aux termes duquel la sortie est médicalement

contre-indiquée.

Maître Brian HELLINCKX a conclu à l’acquittement de son mandant, du

moins pour cause de doute, alors que le sac en question n’appartenait pas à

celui-ci sinon à un complément d’enquête afin de permettre de retrouver le

détenteur de la carte client dont le numéro est indiqué sur le bon de caisse du

ENSEIGNE1.) retrouvé dans le sac litigieux.

Appréciation :

En ce qui concerne la preuve en matière pénale, le Tribunal tient à relever

que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge qui forme sa conviction librement sans être tenu par

telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure

Pénale, p. 764).

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie

souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549 ; Cass.

Belge, 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve

légalement admis et administrés dans les formes, c’est-à-dire la conviction

du juge doit être l’effet d’une preuve, soit la conclusion d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement ne laissant plus de doute dans

l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très

grande, surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à

elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux., 4 novembre 1974,

P. 23, 40).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve

admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres

indices matériels.

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages

produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits.

C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été

procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun

contrôle (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, article 154, n° 25 et

26).

La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de

l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe

que tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré

coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de

Criminologie, mars 1999).

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des

présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de

l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris

isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées).

En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne

pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie

poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son

innocence, il n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves

complètes mais il suffit qu’il crée un doute suffisant qui empêche le juge de

parvenir à la certitude de sa culpabilité.

En l’espèce, les constatations claires et précises faites par le témoin

PERSONNE2.) - qui a été formelle pour affirmer qu’elle avait vu

qu’PERSONNE1.) tenait le sac en question dans sa main et qu’il faisait le

trajet de sa voiture jusqu’à l’arbre précité pour l’y déposer - sont

suffisamment pertinentes pour permettre au Tribunal d’arriver à la conviction

que ledit sac a été irrégulièrement abandonné dans la nature par le prévenu.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que

- PERSONNE2.) a fait ses déclarations sous la foi du serment après avoir été

rendue attentive sur les sanctions encourues en cas de faux témoignage,

- ledit témoin, qui ne connaît pas le prévenu mais qui a noté le numéro de la

plaque d’immatriculation de celui-ci, n’a aucune raison pour mentir à la barre

du tribunal,

- au vu de ses déclarations claires et précises, un complément d’enquête ne

s’impose pas en l’espèce, étant précisé qu’il est établi à suffisance de droit

que le prévenu avait la détention du sac litigieux au moment de l’infraction.

En droit, il convient encore de rappeler que la loi modifiée du 21 mars 2012

relative aux déchets

- définit comme « déchets » « toute substance ou tout objet dont le détenteur

se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire » (article 4 (6)),

- prévoit, dans son article 18, ce qui suit :

« (1) Sans préjudice des dispositions de l’article 13, tout producteur de

déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à

leur traitement ou doit le faire faire par un négociant, un courtier, un

établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des

déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant

aux articles 9 et 10. Lorsqu’il procède lui-même au traitement des déchets,

il doit s’assurer que ce traitement est conforme aux dispositions de la

présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution et ne

correspond pas à une des opérations mentionnées à l’article 42. (…) »,

- interdit, dans son article 42, « l’abandon, le rejet et la gestion incontrôlée,

y compris l’incinération à l’air libre, le dépôt sauvage et l’introduction dans

les réseaux des eaux usées, des déchets ».

Au vu des éléments du dossier répressif, des considérations exposées ci-

dessus ainsi que des débats menés à l’audience, le Tribunal retient

qu’PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 12 janvier 2024, vers 15.00 heures à L-ADRESSE4.), au lieu-dit

ALIAS1.), dans une prairie longeant le chemin champêtre près de

l’entrée des bureaux de l’Administration des Ponts et Chaussées,

en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012

relative à la gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au

traitement des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux

dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et sans s’assurer

que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant

dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir

fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un établissement

ou une entreprise effectuant des opérations de traitement de déchets ou

par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux

articles 9 et 10 de la loi,

en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi des

déchets d’un sachet en plastique contenant des déchets ménagers, mais

de l’avoir abandonné dans une prairie, partant à un endroit non destiné

à l’abandon de déchets.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de préciser que

- l’article 47 de la loi précitée du 21 mars 2012 sanctionne les infractions aux

dispositions de l’article 18, paragraphes 1 et 3 d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 251.- EUR à 750.000.-

EUR ou de l’une de ces peines seulement,

- si l’infraction actuellement en question est susceptible de peines

correctionnelles, force est de retenir que, suivant ordonnance de renvoi du 02

avril 2025, la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg a renvoyé PERSONNE1.) devant le Tribunal de Police

moyennant admission de circonstances atténuantes consistant « dans le

trouble relativement faible à l’ordre public»,

- ainsi, l’infraction retenue à charge du prévenu n’est plus passible que d’une

peine de police.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende de 250.- EUR.

De plus, il convient de préciser que l’article 47 (5) de la loi modifiée du 21

mars 2012 relative à la gestion des déchets prévoit ce qui suit :

« Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux

dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la

présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en

vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le

jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépassera pas un an, dans

lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une

astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Le jugement est exécuté à

la requête du procureur général d’Etat et de la partie civile, chacun en ce

qui le concerne ».

Il résulte des énonciations contenues dans le procès-verbal « dass die

schwarze Plastiktüte samt Inhalt zur hiesigen Dienststelle verbracht wurde,

wo die Plastiktüte ordnungsgemäß entsorgt wurde ».

Néanmoins, au vu des dispositions légales précitées, le rétablissement des

lieux doit obligatoirement être ordonné.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai de

1 (un) mois et ce aux frais d’PERSONNE1.) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés

à 16,70.- EUR (seize euros et soixante-dix cents).

Le tout par application des articles 4, 18, 42 et 47 de la loi modifiée du

21 mars 2012 relative aux déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du

Code pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à ADRESSE1.), date qu’en tête, par Nous

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.