Court rejects direct action against insurer and dismisses procedural claim against non-responsible party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the opposition to the payment order against the primary defendant but rejected the intervening plaintiff's direct action against the insurer. The plaintiff argued for a direct claim under Article 89 of the Insurance Contract Law, while the insurer contended it was not liable as the insured was not the accident responsible party. The court ruled that the direct action was unfounded because the insured did not cause the accident, thereby dismissing the claim against the insurer and ordering the plaintiff to pay the original debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89 loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: The direct action against the insurer is only admissible if the insured is the responsible party for the accident; otherwise, the claim is dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°3574/25
du 10 novembre 2025
Dossiers n° L-OPA1-8685/24 et L-CIV-173/25
Audience publique du lundi, 10 novembre 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, siégeant en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement et
en matière civile, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
I) (L-OPA1-8685/24)
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie demanderesse originaire
partie défenderesse sur contredit
comparant par Sergio CARDONI, agissant en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.)
SARL,
e t
PERSONNE1.), demeurant à R-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire
partie demanderesse par contredit
comparant par Maître Catherine FUNK, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, tous
deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
II) L-CIV-173/25
PERSONNE1.), demeurant à R-ADRESSE2.),
partie demanderesse en intervention
comparant par Maître Catherine FUNK, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, tous
deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse mise en intervention
comparant par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Suite au contredit formé le 25 juillet 2024 par PERSONNE1.) contre l'ordonnance
conditionnelle de paiement délivrée le 2 juillet 2024 et notifiée à la partie défenderesse
originaire en date du 4 juillet 2024, les parties furent convoquées à l'audience publique du 18
novembre 2024.
A l'appel de la cause à la prédite audience publique, les mandataires des parties se
présentaient et l'affaire fut fixée.
Par exploit de l'huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 21 mars 2025,
PERSONNE1.) fit donner citation en intervention à la société anonyme SOCIETE2.) SA à
comparaître le 31 mars 2025 devant le tribunal de paix de et à Luxembourg pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires, les deux affaires furent appelées à l'audience du 29
septembre 2025. Lors de cette dernière audience, Sergio CARDONI, Maître Catherine FUNK
et Maître Laurent LIMPACH furent entendus en leurs dernières conclusions.
Le tribunal prit ensuite l’affaire en délibéré et en date du 9 octobre 2025 ordonna la rupture
du délibéré et refixa l’affaire à l’audience du 27 octobre 2025 à laquelle l’affaire fut utilement
retenue.
Les parties furent de nouveau entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix en date du 25 juillet 2024, PERSONNE1.) a
relevé contredit contre l’ordonnance de paiement numéro L-OPA1-8685/24 du 2 juillet 2024
l’ayant condamné à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme
de 7.154,85 EUR, avec les intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance, du
chef d’une facture n° 55018.
Par exploit d’huissier du 21 mars 2025, PERSONNE1.) a fait citer la la société anonyme
SOCIETE2.) SA pour voir dire qu’elle est tenue d’intervenir dans l’instance pendante entre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), pour voir ordonner la jonction des deux
procédures et pour la voir condamner à le tenir quitte et indemne de toute condamnation qui
pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure l’opposant à la
SOCIETE3.) et pour la voir condamner, outre aux frais et dépens avec distraction au profit
de son avocat, au paiement d’un montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile. Il demande encore à voir prononcer l’exécution
provisoire sans caution du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la SOCIETE3.) expose que PERSONNE1.) a fait déposer un
véhicule accidenté dans ses locaux aux fins de réparation. La facture, dont le montant
correspond à celui retenu dans le rapport d’expertise Sealux, n’a cependant pas été réglé.
La SOCIETE3.) indique encore que PERSONNE1.) est bien propriétaire du véhicule réparé
et que l’ordre de réparation provenait de ce dernier.
PERSONNE1.) indique que le véhicule accidenté est assuré auprès de SOCIETE3.). Avant
la réparation, il y a eu une expertise et PERSONNE1.) a légitimément pu croire que
l’assurance allait prendre en charge les frais de réparation.
Cependant, plusieurs mois plus tard, l’assurance a, par courrier du 28 août 2023, émis une
décision de refus de prise en charge en faisant état d’une clause d’exclusion contractuelle. A
aucun moment, PERSONNE1.) n’a cependant dissimulé les circonstances de l’accident et le
fait qu’il avait décidé de quitter les lieux.
La décision de refus de l’assurance n’est pas justifiée, alors que la jurisprudence retient
qu’en cas de « simple » délit de fuite, la clause d’exclusion ne saurait être invoqué. En
l’occurrence, aucun élément probant n’existe pour retenir que PERSONNE1.) se serait
éloigné du lieu de l’accident dans l’intention de se soustraire à un test d’alcoolémie ou une
prise de sang.
Dans ces conditions, et à titre principal, SOCIETE3.) doit le tenir quitte et indemne de la
demande présentée par la SOCIETE3.). Ce n’est qu’à titre subsidiaire que le contredisant
conteste le bien-fondé de la demande adverse en soutenant que s’il avait su qu’il devait
personnellement prendre en charge un montant aussi élevé, il n’aurait pas mandaté la
demanderesse de la réparation mais aurait fait procéder à une réparation en « privé ».
Sur question expresse du tribunal, PERSONNE1.) a indiqué qu’il exerce, à l’encontre de
SOCIETE3.), l’action directe prévue à l’article 89 de la loi sur le contrat d’assurance.
PERSONNE1.) conteste encore le moyen de nullité du contrat en soutenant que sa qualité
de propriétaire et de conducteur habituel n’a pas été dissimulée.
SOCIETE2.) SA s’oppose à une jonction des deux rôles.
Après avoir initialement contesté la qualité de propriétaire du véhicule dans le chef de
PERSONNE1.) (en insistant que le preneur d’assurance est le père du contredisant et qu’on
ne saurait mélanger les deux relations), SOCIETE3.) conclut actuellement à la nullité du
contrat d’assurance en se prévalant de l’article 4 de ses conditions générales qui stipule que
le contat est nul si le preneur a intentionnellement procédé à des fausses déclarations.
Le père de PERSONNE1.), en indiquant sans équivoque être le propriétaire et le conducteur
habituel du véhicule et en confirmant que « Le propriétaire du véhicule est le preneur » (cf.
page 2 du contrat) a donc fait une fausse déclaration, de sorte que le contrat est nul.
Par ailleurs, PERSONNE1.) ne saurait agir sur base de l’article 89 de la loi sur le contrat
d’assurance. En effet, ledit article vise l’action directe de la partie lésée contre l’assureur du
responsable.
A titre subsidiaire, il convient de retenir que SOCIETE3.) a, à juste titre, refusé toute prise en
charge. Elle renvoie à ce titre à l’article 3.7 de ses conditions générales. Le fait de s’être
éloigné des lieux a de facto eu pour résultat qu’un test d’alcoolémie est devenu possible.
A titre plus subsidiaire, sur base du principe que le correctionnel tient le civil en l’état, il y
aurait lieu de tenir l’affaire en suspens en attendant le résultat de l’affaire pénale.
SOCIETE2.) SA conteste encore l’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) et
réclame à son tour une indemnité de procédure de 1.000,- EUR.
Appréciation
Le contredit et la citation en intervention sont réguliers en la forme.
Concernant la demande en jonction, le tribunal constate qu’il existe indéniablement un lien
suffisant entre les deux rôles, de sorte qu’il convient de les joindre afin de statuer par un seul
et même jugement.
Quant à la demande de la SOCIETE3.) dirigée contre PERSONNE1.), il convient de retenir
qu’il est constant en cause que PERSONNE1.) s’est adressé à la SOCIETE3.) en vue de la
réparation de son véhicule. PERSONNE1.) n’a pas contesté le fait d’avoir donné l’ordre de
réparation suite à l’intervention de l’expert et que SOCIETE3.) n’avait à ce moment pas
formellement confirmé une prise en charge des frais de réparation. Dans ces conditions, et
avant de faire procéder à la réparation du véhicule par la partie demanderesse, il aurait
incombé à PERSONNE1.) de clarifier la situation avec l’assureur. Le fait que SOCIETE3.) ait
par la suite décidé de ne pas prendre en charge les frais de réparation ne saurait être
opposé par PERSONNE1.) dans sa relation avec la SOCIETE3.).
Dans ces conditions, le contredit de PERSONNE1.) est à rejeter et il y a lieu de dire la
demande de la SOCIETE3.) fondée pour le montant réclamé de 7.154,85 EUR, avec les
intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance, soit à compter du 4 juillet 2024,
jusqu’à solde.
Quant à la demande en intervention de PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE3.), et suite à
la confusion qui existait initialement en ce qui concerne la qualité de propriétaire du véhicule,
le tribunal avait ordonné la rupture du délibéré afin notamment d’interroger PERSONNE1.)
sur la base légale à l’appui de sa demande en intervention.
A l’audience des plaidoiries, le mandataire de PERSONNE1.) a précisé qu’il exerce en
l’occurrence l’action directe prévue à l’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le
contrat d’assurance. Il importe de retenir qu’aucune base subsidiaire n’a été invoquée, de
sorte que le tribunal de céans se limite à analyser le bien-fondé de la demande en
intervention sur la seule base invoquée.
L’article 89 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance dispose que :
« L’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l’assureur.
L’indemnité due par l’assureur est acquise à la personne lésée, à l’exclusion des autres
créanciers de l’assuré ».
Ledit article, qui reprend textuellement l’article 86 de la loi belge du 25 juin 1992 sur les
assurances terrestres (« l’assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre
contre l’assureur »), permet à la personne lésée d’exercer directement un recours contre
l’assureur du responsable. Il importe de relever que l’action directe ne constitue pas une
action purement autonome contre l’assureur et ne saurait être une action totalement
indépendante en responsabilité contre l’assuré.
Tel que l’expose à juste titre SOCIETE3.), la demande en intervention ne vise en l’espèce
pas un recours contre l’assureur du responsable de l’accident (l’assuré n’étant en
l’occurrence pas le responsable de l’accident), de sorte qu’il y a lieu de dire non fondée
l’action directe intentée par PERSONNE1.) contre SOCIETE3.).
Il y a donc lieu de débouter PERSONNE1.) de sa demande à voir condamner SOCIETE3.) à
le tenir quitte et indemne de la condamnation prononcée à son encontre.
Vu l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile requiert également un rejet et les frais et dépens lui incombent.
Quant à la demande de la société SOCIETE3.) en octroi d’une indemnité de procédure
dirigée contre PERSONNE1.), le tribunal considère que la condition d’iniquité fait en l’espèce
défaut.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et de contredit à
ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
reçoit la demande introduite par voie de citation du 21 mars 2025,
joint les demandes,
déclare le contredit de PERSONNE1.) non fondé,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL fondée pour le
montant réclamé,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
la somme de 7.154,85 EUR, avec les intérêts légaux à compter du 4 juillet 2024, jusqu’à
solde,
dit la demande en intervention dirigée par PERSONNE1.) contre la société anonyme
SOCIETE2.) SA non fondée,
dit encore non fondées les demandes sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière