Court rejects payment order contredit but grants installment payment plan under Civil Code Art. 1244.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the payment order contredit admissible in form but non-founded in substance regarding the debt. While the plaintiff failed to prove the debt or justify procedural costs, the defendant successfully argued for payment delays. Consequently, the court ordered the debt payment but granted a monthly installment plan under Article 1244 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 du Code civil; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: The court may grant installment payments for debts when the debtor demonstrates financial hardship, but procedural cost awards require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 2593/2025
E-OPA2-4742/25
Audience extraordinaire du 10 novembre 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant en personne,
et :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-4742/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 juin 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à PERSONNE1.) la somme de 11.040,85 € avec les intérêts légaux ainsi qu’une
indemnité de procédure de 70 € sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 juillet
2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse, PERSONNE2.) a été convoqué par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique
extraordinaire du 9 octobre 2025.
A l’appel de la cause à l'audience publique extraordinaire du 9 octobre 2025, à laquelle
l’affaire fut utilement retenue, les parties furent entendues en leurs explications et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-4742/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 juin 2025, PERSONNE2.) a été sommé de payer
à PERSONNE1.) du chef d’un mémoire d’honoraires impayé la somme de 11.040,85
€ avec les intérêts légaux à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 70 € sur base de l’article 240 du Nouveau
code de procédure civile.
Ladite ordonnance de paiement a été notifiée le 6 juin 2025.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 juillet
2025, PERSONNE2.) a formé contredit contre la prédite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande,
PERSONNE1.)
affirme
avoir été consulté par
PERSONNE2.) dans le cadre d’un dossier répressif poursuivi à son encontre du chef
de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique malgré l’existence d’une
interdiction de conduire judiciaire.
Il fait valoir que dans le cadre dudit dossier, il a accompli des prestations entre 2012
et 2016.
La compagnie d’assurances SOCIETE1.) ayant décliné la prise en charge de ses
honoraires au double motif que, d’une part, le véhicule conduit n’était pas assuré
auprès de ladite compagnie au moment des faits et que, d’autre part, la garantie
protection juridique
ne s’applique
qu’en cas d’accident de la circulation,
PERSONNE1.) explique avoir envoyé sa note d’honoraires, ensemble avec le refus
de prise en charge, au client en vue du paiement.
Or, il explique que PERSONNE2.) n’a pas procédé au paiement et qu’il n’a pas
contesté le bien-fondé de la note en question.
Il explique encore que la partie adverse n’a commencé à réagir qu’après réception de
l’ordonnance de paiement, PERSONNE2.) ayant dans une première phase affirmé de
manière erronée que l’assurance avait déjà payé.
Il affirme encore que par la suite, PERSONNE2.) aurait fait état d’un courrier de
SOCIETE1.) dans lequel ladite compagnie d’assurances aurait finalement confirmé
avoir quand-même été l’assureur du véhicule au moment des faits. Le courrier en
question ne lui ayant toutefois pas été communiqué, PERSONNE1.) explique ne pas
avoir pu intervenir auprès de l’assurance afin de vérifier le deuxième motif de refus et
de procéder au contrôler les conditions de prise en charge de ses frais et honoraires.
La partie défenderesse n’ayant dès lors pas prouvé l’existence d’une prise en charge
par une assurance, PERSONNE1.) conclut au rejet du contredit et demande la
condamnation de PERSONNE2.) à lui payer la somme de 11.040,85 €.
En ce qui concerne les délais de paiement demandés par PERSONNE2.), il ne
s’oppose pas à un paiement échelonné, mais considère que le montant mensuel
proposé par la partie adverse (125 € par mois) est bien trop insuffisant au regard de
l’importance de la dette, celle-ci mettant ainsi plusieurs années avant d’être apurée de
manière complète.
PERSONNE2.) s’oppose à la demande.
Il explique ne pas avoir payé la note d’honoraires alors qu’il pensait qu’elle avait déjà
été prise en charge par SOCIETE1.).
Il fait en effet valoir que lors des premières consultations, PERSONNE1.) l’avait
informé que ses honoraires devaient normalement être prise en charge par
l’assurance.
S’il admet ne jamais avoir directement demandé à SOCIETE1.) de confirmation de
prise en charge, PERSONNE2.) reproche à son ancien avocat de ne jamais l’avoir
informé que ladite prise en charge avait été déclinée dès l’année 2013.
PERSONNE2.) conteste ensuite ce refus de prise en charge, alors qu’il explique que
contrairement aux indications contenues dans le courrier de SOCIETE1.), il était
toujours assuré auprès de ladite compagnie d’assurances.
Il prétend par ailleurs avoir récemment eu confirmation de la part de son agent
d’assurance que SOCIETE1.) avait admis avoir été l’assureur du véhicule au moment
des faits.
Il explique finalement qu’en raison de sa situation financière, il a tenté d’obtenir de la
part de PERSONNE1.) des délais de paiement.
PERSONNE2.) demande ainsi à pouvoir apurer toute éventuelle condamnation par
des paiements échelonnés de 125 € par mois.
Motifs de la décision :
Il résulte des déclarations concordantes des parties à l’audience qu’à partir de l’année
2012, PERSONNE2.) a consulté PERSONNE1.) dans le cadre d’une affaire de
circulation l’opposant au Ministère Public.
En date du 16 mai 2025, PERSONNE1.) a fait parvenir à PERSONNE2.) une note
d’honoraires n°NUMERO1.) lui réclamant le paiement de la somme de 11.040,85 €.
Il y a lieu de rappeler que les honoraires de l'avocat sont la légitime rémunération de
son travail.
Aux termes de l’article 38 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,
l'avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels.
En l’espèce, les prestations facturées par PERSONNE1.) n’ont pas été contestées en
tant que telles.
Il en va de même du taux d’honoraire appliqué par l’avocat.
Afin de s’opposer au paiement, PERSONNE2.) reproche à la partie demanderesse de
ne jamais l’avoir informé de la circonstance que sa compagnie d’assurances avait
décliné la prise en charge de ses honoraires dès le début de l’affaire.
Il résulte en effet d’un courrier du 26 février 2013 que la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.) de ce qui suit :
« Maître,
Nous accusons réception de votre lettre du 22.02.2013 et nous avons pris bonne note de son
contenu.
Nous tenons cependant à vous préciser que le véhicule immatriculé NUMERO2.) conduit par
M. PERSONNE2.) n’était pas assuré auprès de notre compagnie à la date des faits. En effet,
le contrat a été résilié en date du 21.210.2011.
D’autre part, la garantie Protection Juridique intervient uniquement à la suite de la survenance
d’un accident de la circulation.
Nous regrettons de ne pas pouvoir intervenir dans le cadre de la présente affaire.
(…) ».
Il résulte dudit courrier qu’au moment de l’infraction commise par PERSONNE2.) (le
courrier indique un « sinistre » du 1er novembre 2012), ce dernier n’était plus assuré
auprès de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) depuis le 21 octobre 2011, soit
depuis pratiquement une année entière.
En l’absence de toute élément de nature à confirmer les allégations de la partie
défenderesse en rapport avec les supposées déclarations de son agent d’assurance,
il y a dès lors lieu d’admettre que PERSONNE2.) n’a pas prouvé avoir été assuré
auprès de SOCIETE1.) au moment des faits.
N’ayant légitimement pas pu s’attendre dans ces circonstances à une prise en charge
par ladite compagnie, il ne saurait raisonnablement reprocher à PERSONNE1.) de ne
pas l’avoir expressément informé du refus en question.
La partie défenderesse n’ayant pas fait valoir d’autres arguments et n’ayant par ailleurs
pas prouvé le paiement supposé de la note d’honoraires contestée, il convient de
déclarer le contredit non fondé et de condamner PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) la somme réclamée de 11.040,85 €.
En ce qui concerne les délais de paiements réclamés par la partie défenderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1244 du Code civil :
« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une
dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position
du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais
modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses
demeurant en état ».
Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des
moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à
un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur
doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou
la convention entre parties (Cour d’appel, 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).
Au vu de la situation personnelle et financière invoquée par la partie défenderesse et
de l’accord de la partie demanderesse, il convient de faire droit au principe de la
demande en paiement échelonnée.
PERSONNE1.) ayant attendu plus de dix ans avant de réclamer son dû et n’ayant pas
prouvé, dans ces circonstances, subir de préjudice du fait du retard découlant des
paiements mensuels proposés par PERSONNE2.), il y a lieu d’autoriser ce dernier à
apurer sa dette par des paiements échelonnés de 125 € par mois.
La partie demanderesse réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure.
N’ayant pas justifié de l’iniquité requise dans le cadre de l’application de l’article 240
du Nouveau code de procédure civile, PERSONNE1.) ne saurait prétendre au
paiement d’une indemnité de procédure de sorte que la demande afférente est à
rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme ;
le dit non fondé ;
dit la demande de PERSONNE1.) fondée pour le montant de 11.040,85 € ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 11.040,85 € avec
les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement, le 6 juin
2025, jusqu’à solde ;
accorde à PERSONNE2.) le bénéfice de l’article 1244 du Code civil ;
dit que PERSONNE2.) pourra s’acquitter de sa dette par des paiements mensuels de
125 € payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er décembre 2025,
jusqu’à apurement total de sa dette ;
dit que le défaut de paiement d’une seule échéance rendra la créance immédiatement
et intégralement exigible ;
dit la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau code de
procédure civile non fondée ;
en déboute ;
condamne PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience extraordinaire à Esch-sur-Alzette par Frank NEU,
juge de paix, assisté de la greffière Dominique SCHEID, qui ont signé le présent
jugement.