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JPDTRCH_1593 Généré par l'IA

Court authorizes provisional unemployment benefits pending final judgment on dismissal legality.

Numéro de cause JPDTRCH_1593
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional order allowing the claimant to receive full unemployment benefits for up to 182 days while the underlying dismissal dispute remains unresolved. The claimant successfully met procedural requirements under the Labor Code, including prior filing and active job search registration, while the employer and the Employment Fund did not contest the procedural admissibility. Consequently, the tribunal authorized the interim payment to protect the claimant's rights until the final judicial decision on the termination's validity is rendered.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 du Code du travail; Art. L.521-7 du Code du travail: The labor tribunal has jurisdiction to authorize provisional unemployment benefits when the regularity of dismissal is contested, provided the claimant meets procedural conditions, but lacks competence to determine the start date of such benefits which remains with the employment agency.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional unemployment benefits dismissal legality dispute labor tribunal jurisdiction procedural admissibility interim relief authorization droit à l'indemnité de chômage chômage technique indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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CA, ord. prési., 14 novembre 2019, n° CAL-2019-00992
CA, ord. prési., 14 novembre 2019, n° CAL-2019-00992).
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Texte complet

No. 1593/25

du 10.11.2025

ORDONNANCE

rendue en date du dix novembre deux mille vingt-cinq, en matière

d'indemnité de chômage, en application de l'article L.521-4 du Code du

travail, par Anne-Laure SEDRANI, président du tribunal du travail de

Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER

sur requête introduite par

PERSONNE1.), demandeur d’emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Melanie LOPES, en remplacement de Maître

Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, les deux avocats à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

représentée par son

gérant

actuellement en fonctions,

partie défenderesse, ne comparant pas,

ainsi que

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de

la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, en

remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Diekirch.

Procédure :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 3 octobre 2025 et adressée au président du tribunal du travail de la

circonscription de Diekirch, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du

lundi, 27 octobre 2025 à 9.00 heures du matin, en la salle des audiences de la justice

de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite

des causes énoncées dans ladite requête.

A l'appel à l'audience publique du 27 octobre 2025, l’affaire a paru utilement avec

les débats qui ont eu lieu comme suit :

Maître Melanie LOPES, en remplacement de Maître Patricia JUNQUEIRA DE

OLIVEIRA, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l'affaire

et ses moyens.

La partie défenderesse n’a pas été présente ou représentée.

Maître Constantin LUBE, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, pour

le Fonds pour l'Emploi, s’est rapporté à prudence de justice.

Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience de ce jour

laquelle le prononcé avait été fixé

l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 3 octobre 2025, PERSONNE1.) (ci-après

« PERSONNE1.) ») a demandé à se voir autoriser l’attribution provisionnelle de

l’indemnité de chômage complet pour une durée de 26 semaines en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement.

A l’audience des plaidoiries du 27 octobre 2025, PERSONNE1.) maintient ses

demandes telles que formulées dans la requête susvisée.

Le SOCIETE1.), ayant été touché à personne, n’a comparu ni en personne, ni par

mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire

à son encontre, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile.

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après « l’ETAT »), ne s’oppose pas à la

demande de PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Aux termes de l’article L.521-4 (2) du Code du travail, « Dans les cas d’un

licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de

harcèlement sexuel, ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la

faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,

demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser

l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la

décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de

son licenciement ou de sa démission. (…)

La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le

demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 et qu’il ait

porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du

travail compétente. ».

Le contrôle judiciaire du président du tribunal du travail, siégeant en matière

d’attribution de l’indemnité de chômage complet, porte uniquement sur les

conditions fixées par l’article L.521-4 (2) in fine du Code du travail, ensemble

l’article L.521-7 du même code auquel l’article L.521-4 (2) renvoie.

L’article L.521-7 du Code du travail prévoit que « Pour bénéficier de l’indemnité

de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme

demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa

demande d’indemnisation. ».

Les articles L.521-4. (2) et L.521-7 du Code du travail imposent ainsi à la partie

demanderesse de remplir trois conditions cumulatives préalables à l’examen d’une

demande d’autorisation d’attribution de l’indemnité de chômage complet par

provision:

(1)

le salarié doit avoir, préalablement à la demande d’autorisation relative aux

indemnités de chômage complet, déposé une requête au fond devant le tribunal du

travail siégeant en formation collégiale,

(2)

il doit s’être inscrit comme demandeur d’emploi avant le dépôt de la

demande d’autorisation et

(3)

il doit avoir demandé des indemnités de chômage complet (cf. CA, ord. prés.,

30 juillet 2020, n° CAL-2020-00525).

En l’occurrence, PERSONNE1.) a été licenciée avec effet immédiat en date du 24

juillet 2025.

Il se dégage des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a porté le litige

concernant le mérite et le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction de

travail compétente par une requête déposée au greffe de la justice de paix de et à

Diekirch en date du 4 août 2025.

PERSONNE1.) a dès lors établi à suffisance de droit qu’elle a satisfait à la

condition de l’introduction préalable de la demande au fond de l’article L.521-4

(2) du Code du travail.

Il s’avère encore que l’affaire au fond ne soit pas encore vidée.

PERSONNE1.) a également suffi aux conditions de l’article L.521-7 du Code du

travail alors qu’il ressort d’un courrier émanant de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ci-après « l’ADEM ») daté du 18

septembre 2025 que PERSONNE1.) est inscrite depuis le 21 août 2025 comme

demandeur d’emploi auprès de l’ADEM et qu’elle y a introduit une demande

d’octroi de l’indemnité de chômage complet en date du 19 septembre 2025.

La demande est partant recevable.

La régularité et le bien-fondé de la rupture de la relation de travail n’ayant pas été

établis, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage

complet à PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige

concernant la régularité et le bien-fondé de la résiliation de la relation de travail

pour une durée de 182 jours de calendrier au maximum.

Le tribunal actuellement saisi ne fixera cependant pas le point de départ des droits.

D’après l’article L.521-4 du Code du travail, si le président du tribunal du travail

a compétence pour autoriser l’attribution provisionnelle des indemnités de

chômage, ainsi que la durée pour laquelle elle est autorisée, il n’a, en revanche,

pas, d’après le susdit texte, compétence pour déterminer le point de départ de

l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage, point de départ qui est fixé

par l’ADEM en fonction de la réalisation ou non des conditions d’attribution (cf.

CA, ord. prési., 14 novembre 2019, n° CAL-2019-00992).

P a r c e s

m o t i f s :

Nous, Anne-Laure SEDRANI, juge de paix, siégeant comme président du

tribunal du travail de et à Diekirch, statuant par ordonnance réputée contradictoire

à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et

contradictoirement à l’encontre de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, et en

premier ressort,

recevons la requête en la forme,

autorisons l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant

une durée de cent quatre-vingt-deux (182) jours de calendrier au maximum à

PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant

la régularité ou le bien-fondé de la résiliation du contrat de travail,

renvoyons PERSONNE1.) devant Madame la directrice de l’AGENCE POUR LE

DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution de

l’indemnité de chômage complet conformément aux conditions générales inscrites

au titre II du livre V du Code du travail et notamment à celles énumérées à l’article

L.521-3 du même code,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute

voie de recours et sans caution,

réservons les frais.

Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la justice de paix

de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier

signé l'ordonnance.