Court authorizes provisional unemployment benefits pending final judgment on dismissal legality.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order allowing the claimant to receive full unemployment benefits for up to 182 days while the underlying dismissal dispute remains unresolved. The claimant successfully met procedural requirements under the Labor Code, including prior filing and active job search registration, while the employer and the Employment Fund did not contest the procedural admissibility. Consequently, the tribunal authorized the interim payment to protect the claimant's rights until the final judicial decision on the termination's validity is rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.521-4 du Code du travail; Art. L.521-7 du Code du travail: The labor tribunal has jurisdiction to authorize provisional unemployment benefits when the regularity of dismissal is contested, provided the claimant meets procedural conditions, but lacks competence to determine the start date of such benefits which remains with the employment agency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1593/25
du 10.11.2025
ORDONNANCE
rendue en date du dix novembre deux mille vingt-cinq, en matière
d'indemnité de chômage, en application de l'article L.521-4 du Code du
travail, par Anne-Laure SEDRANI, président du tribunal du travail de
Diekirch, assistée du greffier Monique GLESENER
sur requête introduite par
PERSONNE1.), demandeur d’emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Melanie LOPES, en remplacement de Maître
Patricia JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, les deux avocats à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
représentée par son
gérant
actuellement en fonctions,
partie défenderesse, ne comparant pas,
ainsi que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de
la Congrégation, à L-1352 Luxembourg,
partie intervenante, comparant par Maître Constantin LUBE, avocat, en
remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch.
Procédure :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 3 octobre 2025 et adressée au président du tribunal du travail de la
circonscription de Diekirch, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch, à l'audience publique du
lundi, 27 octobre 2025 à 9.00 heures du matin, en la salle des audiences de la justice
de paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le mérite
des causes énoncées dans ladite requête.
A l'appel à l'audience publique du 27 octobre 2025, l’affaire a paru utilement avec
les débats qui ont eu lieu comme suit :
Maître Melanie LOPES, en remplacement de Maître Patricia JUNQUEIRA DE
OLIVEIRA, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l'affaire
et ses moyens.
La partie défenderesse n’a pas été présente ou représentée.
Maître Constantin LUBE, en remplacement de Maître Christian BILTGEN, pour
le Fonds pour l'Emploi, s’est rapporté à prudence de justice.
Sur quoi le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience de ce jour
laquelle le prononcé avait été fixé
l ' o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 3 octobre 2025, PERSONNE1.) (ci-après
« PERSONNE1.) ») a demandé à se voir autoriser l’attribution provisionnelle de
l’indemnité de chômage complet pour une durée de 26 semaines en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement.
A l’audience des plaidoiries du 27 octobre 2025, PERSONNE1.) maintient ses
demandes telles que formulées dans la requête susvisée.
Le SOCIETE1.), ayant été touché à personne, n’a comparu ni en personne, ni par
mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire
à son encontre, conformément à l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de
procédure civile.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après « l’ETAT »), ne s’oppose pas à la
demande de PERSONNE1.).
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L.521-4 (2) du Code du travail, « Dans les cas d’un
licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de
harcèlement sexuel, ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la
faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête,
demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser
l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la
décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de
son licenciement ou de sa démission. (…)
La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le
demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L.521-7 et qu’il ait
porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du
travail compétente. ».
Le contrôle judiciaire du président du tribunal du travail, siégeant en matière
d’attribution de l’indemnité de chômage complet, porte uniquement sur les
conditions fixées par l’article L.521-4 (2) in fine du Code du travail, ensemble
l’article L.521-7 du même code auquel l’article L.521-4 (2) renvoie.
L’article L.521-7 du Code du travail prévoit que « Pour bénéficier de l’indemnité
de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme
demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa
demande d’indemnisation. ».
Les articles L.521-4. (2) et L.521-7 du Code du travail imposent ainsi à la partie
demanderesse de remplir trois conditions cumulatives préalables à l’examen d’une
demande d’autorisation d’attribution de l’indemnité de chômage complet par
provision:
(1)
le salarié doit avoir, préalablement à la demande d’autorisation relative aux
indemnités de chômage complet, déposé une requête au fond devant le tribunal du
travail siégeant en formation collégiale,
(2)
il doit s’être inscrit comme demandeur d’emploi avant le dépôt de la
demande d’autorisation et
(3)
il doit avoir demandé des indemnités de chômage complet (cf. CA, ord. prés.,
30 juillet 2020, n° CAL-2020-00525).
En l’occurrence, PERSONNE1.) a été licenciée avec effet immédiat en date du 24
juillet 2025.
Il se dégage des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a porté le litige
concernant le mérite et le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction de
travail compétente par une requête déposée au greffe de la justice de paix de et à
Diekirch en date du 4 août 2025.
PERSONNE1.) a dès lors établi à suffisance de droit qu’elle a satisfait à la
condition de l’introduction préalable de la demande au fond de l’article L.521-4
(2) du Code du travail.
Il s’avère encore que l’affaire au fond ne soit pas encore vidée.
PERSONNE1.) a également suffi aux conditions de l’article L.521-7 du Code du
travail alors qu’il ressort d’un courrier émanant de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ci-après « l’ADEM ») daté du 18
septembre 2025 que PERSONNE1.) est inscrite depuis le 21 août 2025 comme
demandeur d’emploi auprès de l’ADEM et qu’elle y a introduit une demande
d’octroi de l’indemnité de chômage complet en date du 19 septembre 2025.
La demande est partant recevable.
La régularité et le bien-fondé de la rupture de la relation de travail n’ayant pas été
établis, il y a lieu d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage
complet à PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige
concernant la régularité et le bien-fondé de la résiliation de la relation de travail
pour une durée de 182 jours de calendrier au maximum.
Le tribunal actuellement saisi ne fixera cependant pas le point de départ des droits.
D’après l’article L.521-4 du Code du travail, si le président du tribunal du travail
a compétence pour autoriser l’attribution provisionnelle des indemnités de
chômage, ainsi que la durée pour laquelle elle est autorisée, il n’a, en revanche,
pas, d’après le susdit texte, compétence pour déterminer le point de départ de
l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage, point de départ qui est fixé
par l’ADEM en fonction de la réalisation ou non des conditions d’attribution (cf.
CA, ord. prési., 14 novembre 2019, n° CAL-2019-00992).
P a r c e s
m o t i f s :
Nous, Anne-Laure SEDRANI, juge de paix, siégeant comme président du
tribunal du travail de et à Diekirch, statuant par ordonnance réputée contradictoire
à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. et
contradictoirement à l’encontre de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, et en
premier ressort,
recevons la requête en la forme,
autorisons l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet pendant
une durée de cent quatre-vingt-deux (182) jours de calendrier au maximum à
PERSONNE1.) en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant
la régularité ou le bien-fondé de la résiliation du contrat de travail,
renvoyons PERSONNE1.) devant Madame la directrice de l’AGENCE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI pour voir décider de l’attribution de
l’indemnité de chômage complet conformément aux conditions générales inscrites
au titre II du livre V du Code du travail et notamment à celles énumérées à l’article
L.521-3 du même code,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute
voie de recours et sans caution,
réservons les frais.
Ainsi prononcé à l'audience publique, en la salle des audiences de la justice de paix
de Diekirch, "Bei der Aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier
signé l'ordonnance.