Legislator Jurisprudence & Législation
JPDTRAV_1595 Généré par l'IA

Labor court dismisses employer's immediate dismissal due to one-month statute of limitations bar. The employer knew of the facts in February 2024 but fired the employee in March 2024.

Numéro de cause JPDTRAV_1595
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court declared the employer's immediate dismissal abusive because the employer was barred by the one-month statute of limitations. Although the employer claimed a criminal complaint suspended the deadline, no actual criminal proceedings had commenced at the time of firing. Consequently, the court ruled that the employer could not rely on the suspension exception and must refile the case.

Regeste Legislator

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Art. 109 § 1 k.r.s.; Art. 109 § 2 k.r.s.: The one-month limitation period for immediate dismissal applies unless criminal proceedings were initiated within that month; mere filing of a complaint without subsequent prosecution does not suspend the deadline.

Mots-clés

Généré par l'IA
statute of limitations immediate dismissal forclusion period criminal proceedings suspension labor law abusive dismissal employer liability qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 109 § 1 k.r.s.
Art. 109 § 2 k.r.s.
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Texte complet

N° 1595/25

du 10.11.2025

Audience publique du dix novembre deux mille vingt-cinq

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire de

Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans la cause entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

demandeur, comparant par Maître Jamila BOUAYSS, avocat, demeurant à

Dudelange, en remplacement de Maître Sandra GIACOMETTI, avocat à la Cour,

demeurant à Foetz,

et

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité d’employeur du

requérant, représenté par son Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341

Luxembourg, 2, place Clairefontaine,

défendeur, comparant par Maître Pierre LEININGER, en remplacement de Maître

Christian JUNGERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Strassen et venant en

représentation de l’étude KLEYR GRASSO s.e.c.s., établie à Strassen,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de gestionnaire

du Fonds pour l'Emploi, représenté par son Ministre d'Etat, 4, rue de la Congrégation,

à L-1352 Luxembourg,

partie intervenante, représentée par

Maître

Constantin LUBE, avocat, en

remplacement de Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch.

Composition :

SEDRANI Anne-Laure, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch

BLUM John, demeurant à Brandenbourg, assesseur-salarié

BAGUETTE Pierre, demeurant à Osweiler, assesseur-patron

les deux dûment assermentés

GLESENER Monique, greffier

FAITS :

Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en date

du 2 avril 2024, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à comparaître

devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du lundi, 13 mai 2024 à

9.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler

Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 mai 2024, l’affaire a été fixée au 30

septembre 2024 pour plaidoiries et, après quatre reports supplémentaires, elle a paru

utilement en date du lundi, 13 octobre 2025 avec les débats qui se sont déroulés comme

suit :

Maître Jamila BOUAYSS, en remplacement de Maître Sandra GIACOMETTI,

comparant pour la partie demanderesse, a exposé le sujet de l’affaire et ses moyens.

Maître Pierre LEININGER, en remplacement de Maître Christian JUNGERS,

représentant la partie défenderesse, a fourni ses moyens et réponses.

Maître Constantin LUBE, en remplacement de Maître Christian BILTGEN,

intervenant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, a

été entendu.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l'audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e

j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le

2 avril 2024,

PERSONNE1.)

(ci-après

« PERSONNE1.) ») a fait convoquer son ancien employeur l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après « l’ETAT ») devant le tribunal du travail de

et à Diekirch pour déclarer abusif, sinon irrégulier le licenciement avec effet immédiat

intervenu le 7 mars 2024.

Il a réclamé le montant brut de [(6 mois x 5.123,82) (préjudice matériel) + (2 mois x

5.123,82) (préjudice moral) + (2 mois x 5.123,82) (indemnité compensatoire de

préavis) =] 51.238,23 euros, outre les intérêts.

Il a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros et a sollicité

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Enfin, il a demandé de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi (ci-après

« le FONDS POUR L’EMPLOI »).

A l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2025, PERSONNE1.) maintient ses

demandes telles que formulées dans la requête susvisée.

L’ETAT soulève, in limine litis, la nullité de la requête pour violation des articles 145

et 163 du Nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il formule une offre de preuve par voie d’audition d’un témoin et

conclut au rejet de l’intégralité des demandes formulées par PERSONNE1.).

Il y a lieu de relever que la présente affaire a été fixée à 10.15 heures à l’audience des

plaidoiries du 13 octobre 2025 et que PERSONNE1.) ainsi que l’ETAT ont pris

ensemble deux heures pour plaider la question du caractère abusif et régulier du

licenciement avec effet immédiat intervenu le 7 mars 2024, de sorte que l’audience

n’était par la suite plus utile pour entamer les demandes pécuniaires de PERSONNE1.),

ni l’éventuel recours du FONDS POUR L’EMPLOI. Il a dès lors été décidé, d’un

commun accord des parties, que le volet relatif au caractère abusif et régulier du

licenciement litigieux soit toisé dans un jugement séparé et de réserver le surplus.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin

2022, ayant pris effet le 1er juillet 2022, l’ETAT a engagé PERSONNE1.) en tant que

« gardien de l’Armée » dans la carrière de « salarié avec tâche artisanale ou CCP ».

Par courrier recommandé du 7 mars 2024, PERSONNE1.) a été licencié avec effet

immédiat.

Le courrier de licenciement précité se lit comme suit :

« document inséré »

PERSONNE1.) a contesté le licenciement pour faute grave par courrier recommandé

du 5 juin 2024.

1. La nullité de la requête introductive d’instance

L’ETAT invoque la nullité de la requête introductive d’instance, au motif que son

adresse y figurant serait erronée.

En réalité, il ne demeurerait pas à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, mais à

Luxembourg, 2, Place Clairefontaine.

Ladite erreur lui aurait causé un grief, au motif que le Ministre d’Etat, représentant

de l’ETAT, n’aurait jamais réceptionné la convocation.

PERSONNE1.) demande de rejeter le moyen de nullité de sa requête introductive

d’instance.

L’ETAT n’établirait aucun grief dans son chef, dans la mesure où ce dernier aurait

été valablement représenté à l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2025.

L’article 163 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que l’Etat est assigné en

la personne du Ministre d’Etat.

L’article 165 du même code ajoute que « Ce qui est prescrit par les articles 155 à 161,

163 et 164, est observé à peine de nullité ».

Or, l’omission d’indiquer la personne pour représenter l’Etat ne constitue qu’une

nullité de forme à laquelle s’applique l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de

procédure civile.

La nullité de l’exploit introductif de l’instance dont le tribunal est saisi ne peut dès

lors être prononcée que s’il est justifié d’un grief.

Pour que la procédure soit régulière au regard des prescriptions de l’article 163

précité, il suffit que l’entité juridique visée par la demande ait connaissance et puisse

prendre inspection de l’acte introductif d’instance dirigé à son encontre, afin qu’elle

soit en mesure de prendre les dispositions qui s’imposent en vue de faire respecter

ses droits.

En l’occurrence, il convient de relever que l’ETAT a été assigné en la personne du

Ministre d’Etat, de sorte que le moyen de nullité laisse d’être fondé.

En ce qui concerne l’adresse erronée de l’ETAT, l’article 145 alinéa 1er du Nouveau

Code de procédure civile dispose que « La requête indique les noms, prénoms,

professions et domiciles des parties, ainsi que les qualités en lesquelles elles agissent.

Elle énonce l’objet de la demande et contient l’exposé sommaire des moyens. Elle est

signée par le demandeur ou son fondé de pouvoir. Toutes ces prescriptions sont à

observer à peine de nullité. ».

L’indication d’une adresse inexacte est une nullité de forme qui, aux termes de

l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, ne peut être prononcée

que si la partie qui s’en prévaut démontre que l’inobservation de la formalité dont il

s’agit a eu « pour effet de porter atteinte à ses intérêts », autrement dit, qu’elle lui

cause grief.

Il faut entendre par grief, le préjudice causé par le vice de forme à la partie qui

invoque la nullité en l’empêchant de défendre correctement ses droits. Le grief qui

doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce est constitué, dès lors que

l’irrégularité perturbe le cours normal de la procédure.

En l’occurrence, l’ETAT n’établit pas que l’indication inexacte de son adresse a porté

atteinte à ses intérêts. Il convient de relever que l’ETAT a été valablement représenté

à l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2025 par son mandataire judiciaire, qui a

pu plaider la majorité des deux heures de plaidoiries consacrées à la seule question

du caractère abusif ou non, respectivement régulier ou non du licenciement intervenu

le 7 mars 2024.

Le simple fait que le Ministre d’Etat n’ait pas réceptionné la convocation dans le

cadre de l’affaire ne porte pas à conséquence, eu égard à la représentation valable de

l’ETAT à l’audience des plaidoiries du 13 octobre 2025.

Le moyen de nullité laisse partant d’être fondé.

Au vu des développements qui précèdent, le moyen tiré de la nullité de la requête

introductive d’instance est à rejeter.

L’ETAT fait encore relever que sur la dernière page de la requête, il serait indiqué

« Déposée en 8 exemplaires au Greffe de la Justice de Paix de et à LUXEMBOURG,

le 29 mars 2024 ».

Dans la mesure où l’ETAT ne tire aucune conséquence juridique dudit moyen et où

la requête a été en réalité déposée au greffe du tribunal du travail de et à Diekirch,

actuellement saisi de la présente affaire, le tribunal retient que l’indication selon

laquelle la requête est déposée auprès du tribunal de paix de et à Luxembourg relève

d’une simple erreur matérielle.

Le moyen laisse partant également d’être fondé.

2. Le licenciement avec effet immédiat

PERSONNE1.) fait valoir que les motifs du licenciement datant de la nuit du 2 au 3

janvier 2023 seraient trop anciens pour pouvoir être invoqués à l’appui de son

licenciement avec effet immédiat intervenu le 7 mars 2024.

L’ETAT soutient que le délai d’un mois pour invoquer un fait fautif à la base d’un

licenciement commencerait à courir seulement à partir de la connaissance des faits par

le ministre, conformément à l’article 59 de la convention collective des salariés de

l’Etat.

Dans la mesure où la ministre n’aurait eu connaissance des faits reprochés à

PERSONNE1.) qu’à partir d’un courrier du 2 février 2024, la procédure de

licenciement n’aurait pas été engagée tardivement.

Aux termes de l’article L.124-10 (6) du Code du travail, « Le ou les faits ou fautes

susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-

delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu

connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de

poursuites pénales.

Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un

fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. ».

L’article 56 (1) de la convention collective des salariés de l’Etat prévoit que « La

résiliation avec préavis, la résiliation pour motif grave, la résiliation d’un commun

accord et la cessation du contrat de travail sont régies par les dispositions du Code du

travail. Toutefois, la résiliation avec préavis ne peut être effectuée que suite à la

procédure disciplinaire prévue à l’article 59. ».

L’article 59 de la convention collective susvisée dispose que « 1. Le salarié qui manque

à ses devoirs et obligations ou ne les exécute pas de façon désintéressée, s’expose à

des sanctions, sans préjudice de l’application éventuelle d’une sanction pénale. Ceci

vaut notamment en cas de non-respect de l’horaire de travail ou en cas d’absences non

autorisées.

2. La sanction disciplinaire varie en fonction de la gravité de la faute.

3. Les sanctions disciplinaires sont :

a) L’avertissement ;

b) La réprimande ;

c) L’amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d’une mensualité brute du

salaire de base, ni supérieure à cette même mensualité ;

d) La suspension temporaire d’une augmentation de salaire ;

e) Le classement temporaire de deux échelons de salaire inférieurs ;

f) Le licenciement avec préavis conformément aux dispositions légales. Un tel

licenciement ne peut intervenir que sous condition qu’au moins trois sanctions

énoncées sous a), b), c), d) ou e) aient été prononcées ;

g) Le licenciement pour faute grave conformément aux dispositions légales.

4. En cas d’absences non justifiées, le chef d’administration ou son délégué doit faire

parvenir au salarié un avertissement par écrit et lui déduire ces heures d’absence du

congé de récréation.

Lorsque le salarié ne dispose plus de congé, il doit compenser son absence par un temps

de travail supplémentaire. Si, pour des raisons inhérentes au service, une telle

compensation n’est pas possible, le temps d’absence est déduit du salaire.

A partir de la quatrième absence non justifiée sur une période de 12 mois, le ministre

du ressort peut résilier le contrat de travail du salarié.

5. En cas de prononciation des sanctions prévues sous a), b), c), d), e) et f) du

paragraphe 3, la délégation du personnel doit en être informée par le chef

d’administration ou son délégué. En aucun cas, une sanction énoncée sous a), b), c), d)

e) et f) du paragraphe 3 ne peut être prononcée avant que le salarié n’ait été entendu

sur les éléments qui lui sont reprochés et ce en présence d’un délégué du personnel ou,

à défaut, d’un délégué libéré des salariés de l’Etat.

6. Les sanctions prévues sous c), d) et e) du paragraphe 3 ainsi que le licenciement

prévu au paragraphe 4 sont prononcés par le ministre du ressort, après concertation

d’un délégué du personnel ou, à défaut, d’un délégué libéré des salariés de l’Etat.

7. Pour le salarié s’étant vu infliger des sanctions énoncées sous a), b) et c) du

paragraphe 3 et n’ayant plus fait l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire pendant

trois années, les sanctions prononcées sont considérées comme non avenues.

8. Les licenciements avec préavis et les licenciements pour faute grave sont prononcés

par le ministre du ressort conformément aux dispositions légales. ».

En l’occurrence, l’ETAT reproche à PERSONNE1.) des faits qui seraient survenus

dans la nuit du 2 au 3 janvier 2023.

Contrairement à la position de l’ETAT, l’article 59 de la convention collective des

salariés de l’Etat ne prévoit pas que le délai d’un mois prévu à l’article L.124-10 (6)

ne commence à courir qu’à partir de la connaissance du ministre du ressort.

Il convient toutefois de relever que tant l’article 56 (1) que l’article 59 (8) de la

convention collective des salariés de l’Etat renvoient expressément aux dispositions

légales du Code du travail en cas de licenciement d’un salarié de l’Etat avec effet

immédiat.

En application des dispositions légales du Code du travail et notamment de l’article

L.124-10 (6) dudit code, le délai de forclusion d’un mois pour invoquer un fait,

respectivement une faute à la base d’un licenciement prend cours le jour où la partie

qui l’invoque a eu connaissance des faits.

En l’espèce, il se dégage des pièces versées en cause et notamment de la plainte pénale

du 20 janvier 2023 déposée auprès de la police par PERSONNE2.) (ci-après

« PERSONNE2.) ») ainsi que des attestations testimoniales établies par ce dernier et

par PERSONNE3.) (ci-après « PERSONNE3.) ») que PERSONNE2.), employé de

l’ETAT, et PERSONNE3.), expert RH auprès de l’Armée luxembourgeoise, ont pris

connaissance des prétendus faits commis par PERSONNE1.) durant la nuit du 2 au 3

janvier 2023 au courant du mois de janvier 2023.

Il résulte encore d’un courrier du 2 février 2024 adressé à la ministre du ressort par le

Chef d’Etat-Major de l’Armée que ce dernier a pris connaissance des faits litigieux en

date du 10 janvier 2024.

Enfin, la ministre du ressort, ayant le pouvoir de prononcer le licenciement avec effet

immédiat, a dès lors pris connaissance des faits à la base du licenciement de

PERSONNE1.) au plus tard le 2 février 2024 par le biais du courrier précité lui adressé.

Pour autant que ni PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ni d’ailleurs le Chef d’Etat-

Major de l’Armée ne seraient à qualifier de supérieur hiérarchique de PERSONNE1.),

il n’en demeure pas moins que la ministre du ressort, qui est un supérieur hiérarchique

de PERSONNE1.), avait au plus tard connaissance des faits en date du 2 février 2024.

Au vu des développements qui précèdent, l’employeur était dès lors forclos à invoquer

les faits reprochés à PERSONNE1.) datant de la nuit du 2 au 3 janvier 2023, dont il a

eu connaissance au plus tard en date du 2 février 2024 par le biais d’un supérieur

hiérarchique de PERSONNE1.), à la base du licenciement avec effet immédiat

intervenu le 7 mars 2024, soit plus d’un mois après la connaissance des faits.

A titre subsidiaire, l’ETAT fait encore valoir qu’il y aurait eu suspension du délai de

forclusion au regard des poursuites pénales engagées à l’encontre de PERSONNE1.).

Le délai d’un mois n’est pas applicable lorsque des poursuites pénales ont été

introduites dans le mois. Ainsi, lorsque le salarié a enfreint la loi pénale, l’employeur

peut attendre l’issue d’un procès avant de prendre une décision quant à la résiliation

du contrat de travail.

En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier qu’une plainte pénale auprès de la

police a été déposée par PERSONNE2.), salarié auprès de l’armée, en ce qui concerne,

entre autres, les faits qui se seraient déroulés durant la nuit du 2 au 3 janvier 2023.

Il n’est cependant ni établi, ni même allégué que cette plainte pénale a conduit à des

poursuites pénales, respectivement à un procès devant une juridiction pénale.

Dans la mesure où l’employeur a, en l’occurrence, pris la décision de procéder au

licenciement de PERSONNE1.) avant tout éventuel procès pénal, il ne peut plus à

l’heure actuelle se prévaloir de la suspension du délai de forclusion.

Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’ETAT était

forclos de procéder au licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) en date du

7 mars 2024 pour des prétendus faits qui se seraient déroulés durant la nuit du 2 au 3

janvier 2023 et dont il a eu connaissance au plus tard en date du 2 février 2024.

Le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) est dès lors à déclarer abusif.

Le licenciement ayant été déclaré abusif pour forclusion dans le chef de l’ETAT, il n’y

a pas lieu d’analyser les autres moyens invoqués par PERSONNE1.) relatifs à

l’imprécision des motifs de licenciement respectivement à leur caractère non réel et

non sérieux.

Il n’y a pas non plus lieu d’analyser l’offre de preuve formulée par l’ETAT.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal du travail de et à Diekirch, siégeant en matière de contestations entre salariés

et employeurs, statuant contradictoirement et en premier ressort,

rejette le moyen tiré de la nullité de la requête introductive d’instance,

reçoit la requête en la forme pour le surplus,

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 7 mars 2024,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 11 mai

2026 à 10.15 heures, salle 1,

réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de Diekirch,

en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", date

qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.