Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and driving ban duration for involuntary assault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals from both the prosecution and the defendant admissible but partially rejected the prosecution's appeal. The defendant was convicted of involuntary assault and sentenced to a €1,000 fine and a six-month driving ban by the first-instance court. The appellate court reduced the fine to €500 and the driving ban to three months, granting a full suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior record and financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal by reducing the severity of the penalty when the facts warrant a lighter punishment, provided the original conviction remains legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 471/25 VI.
du 10 novembre 2025
(Not. 108/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix novembre deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 mars 2025, sous le
numéro 701/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 2 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 3 avril
2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 11 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Maître Mathieu RICHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 10 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 2 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a fait relever appel d’un jugement
n°701/2025 rendu par défaut à son encontre le 5 mars 2025 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxemburg, statuant en composition
de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 3 avril 2025 au même greffe, le Procureur d’Etat de
Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal dudit jugement.
Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros et à une
interdiction de conduire de six mois ferme, pour, le 11 novembre 2022 vers 18.00
heures au croisement ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, avoir par défaut de prévoyance ou de précaution,
mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté
des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) et avoir commis
quatre contraventions au Code de la route, soit un défaut de se comporter
prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, un même défaut
de prudence de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou
privées, un défaut de conduire de façon à rester maître de son véhicule et un défaut
de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.
Par le même jugement, le prévenu a été acquitté de la contravention relative à une
violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé et
continuant en ligne droite.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 octobre 2025, le mandataire de
PERSONNE1.) a soulevé in limine litis un moyen d’annulation de la citation
introductive d’instance et de la procédure subséquente pour défaut d’indication des
bases légales par le Parquet en violation de l’article 184 du Code de procédure pénale
et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le mandataire
renvoyant également aux dispositions de l’article 390-1 du code de procédure pénale
français. Quant au fond, il souligne que le motocycle serait venu heurter le véhicule
conduit par PERSONNE1.) et non l’inverse et il conclut à l’acquittement de son
mandant de toutes les infractions retenues à sa charge en première instance. En effet,
le seul reproche susceptible d’être retenu à charge de son mandant serait une
éventuelle violation des règles de priorité du chef de laquelle il a toutefois été acquitté
en première instance, cet acquittement rendant en conséquence non fondés tous les
autres reproches. A titre subsidiaire, il demande à voir condamner PERSONNE1.)
uniquement du chef de coups et blessures involontaires et de la violation de priorité.
Quant aux peines à prononcer le cas échéant, il demande une suspension du
prononcé de l’arrêt à intervenir, la réduction de l’amende au minimum légal et le sursis
à exécution intégral pour une éventuelle interdiction de conduire à prononcer.
PERSONNE1.) ne conteste pas les faits à proprement dit, tout en précisant que ce
serait le motocycle qui aurait heurté le véhicule conduit par lui. Il appelle à la clémence
de la Cour d’appel et demande à voir réduire la peine d’amende prononcée et à ne
pas voir prononcer une interdiction de conduire eu égard à son casier vierge et sa
situation de chauffeur professionnel.
Le représentant du ministère public conclut au rejet du moyen de nullité, en faisant
valoir que les infractions reprochées sont indiquées à suffisance de droit dans la
citation de façon que le prévenu n’a pas pu se méprendre sur l’accusation, cette
citation à prévenu n’étant entachée d’aucun libellé obscur. Pour le surplus, il conclut
à la confirmation du jugement de première instance tant en ce qui concerne la
déclaration de culpabilité du prévenu qu’en ce qui concerne les peines prononcées
en première instance, tout en ne s’opposant pas à voir assortir l’interdiction de
conduire d’un sursis. L’acquittement prononcé en première instance pour un défaut
de violation de la priorité de passage d’un usager venant en sens opposé et
continuant en ligne droite, serait justifié par une correcte analyse des faits et
n’enlèverait en rien la matérialité des infractions du chef desquelles il y a eu
condamnation.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Aux termes de l’article 184, alinéa 2 du Code de procédure pénale, « La citation
informe le prévenu :
a) de la nature, de la qualification juridique et de la date présumée de l’infraction qui
lui est reprochée, ainsi que de la nature présumée de sa participation à cette
infraction; […] ».
Cette disposition applicable en droit luxembourgeois n’exige pas l’indication des
articles de loi à la base des infractions reprochées dans la citation à prévenu.
Le texte de l’article 184, alinéa 2, point a) du Code de procédure pénale est d’ailleurs
conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui exige,
au visa de l’article 6, paragraphe 3, point a) de la Convention européenne des droits
de l’homme, que l’accusé soit informé d'une manière détaillée de la cause de
l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels
se fonde l'accusation, et de la nature de l'accusation, c'est-à-dire de la qualification
juridique donnée à ces faits, l’accusé devant en tout cas disposer d'éléments
suffisants pour comprendre pleinement les charges portées contre lui en vue de
préparer convenablement sa défense.
En l’espèce, la citation du 10 janvier 2025 informait PERSONNE1.) des faits matériels
mis à sa charge, ainsi que de la qualification juridique de ces faits par le fait d’énoncer
les faits infractionnels reprochés à son encontre.
A supposer que la qualification juridique au sens de la jurisprudence européenne
doive s’entendre en l’espèce comme incluant la gravité des infractions libellées en
termes de distinction entre délit et contravention, la Cour d’appel constate que
PERSONNE1.) n’a ni soutenu, ni a fortiori prouvé l’existence d’un grief en découlant
en termes de préparation de sa défense, étant ajouté qu’il s’est fait assister dans
celle-ci par un avocat.
Le moyen de nullité est dès lors à rejeter.
Quant aux faits de la cause, il convient de se rapporter à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est déclaré compétent à connaître des
contraventions reprochées par le procureur d’Etat à PERSONNE1.), celles-ci étant
connexes au délit de coups et blessures involontaires prévu à l’article 9bis alinéa 2
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
Au vu des circonstances de fait se trouvant à l’origine de l’accident de la circulation
en cause, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a acquitté PERSONNE1.)
du chef de la contravention relative à une violation de la priorité de passage
appartenant à l’usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite.
Contrairement à l’argumentation de la défense, cet acquittement ne s’analyse pas en
une absence de faute de conduite du prévenu, mais s’explique par la genèse de
l’accident qui ne s’est pas produit en raison d’une violation de la priorité de passage
appartenant à un usager venant en sens opposé et continuant en ligne droite.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu PERSONNE1.) dans les liens du délit et
des quatre contraventions ci-avant visés, infractions qui sont restées établies en
instance d’appel sur base des éléments du dossier répressif, plus particulièrement
des éléments consignés dans le procès-verbal de police n° 537/2022 du 19 novembre
2022, des déclarations de PERSONNE2.) et du prévenu, ainsi que des pièces du
dossier.
Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées par le juge de première
instance par une correcte application des règles du concours d’infractions, sont
légales et adéquates en leur principe.
Eu égard à la gravité relative des infractions commises par le prévenu, à l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef et à sa situation professionnelle, personnelle
et financière, la Cour d’appel décide cependant de réduire le taux de la peine
d’amende à 500 euros et de réduire la durée de l’interdiction de conduire à trois mois,
celle-ci étant à assortir quant à son exécution du sursis intégral.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer sur ces points.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et
moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire ;
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
rejette le moyen de nullité de PERSONNE1.) ;
par réformation,
ramène le montant de l’amende prononcée en première instance à cinq cents (500)
euros,
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende à cinq (5) jours,
réduit la durée de l’interdiction de conduire prononcée en première instance contre
PERSONNE1.) à trois (3) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de l’interdiction de cette conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,50 euros.
Par application des textes cités par le juge de première instance et par application
des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.