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CA6_470 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and suspending driving ban execution for THC offense.

Numéro de cause CA6_470
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for driving under the influence of THC. While the court confirmed the defendant's guilt and upheld the driving ban, it reduced the fine from 1,500 to 500 euros due to the defendant's modest financial situation. Additionally, the court suspended the execution of the driving ban for the full eighteen-month period, subject to a five-year warning regarding recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When a defendant's financial situation warrants a reduction in the fine and no prior record exists, the court may reduce the penalty and suspend the execution of a driving ban while maintaining the ban's validity.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence THC concentration reduction of fine suspension of execution driving ban correctional appeal procedural code infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 628 du Code de procédure pénale
Article 628-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Arrêt N° 470/25 VI.

du 10 novembre 2025

(Not. 4045/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix novembre deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 mars 2025, sous le numéro

894/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« …»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 18 avril 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et

après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut

entendu en ses explications et moyens de défense.

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 10 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 18 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel d’un jugement numéro 894/2025 réputé

contradictoire rendu le 13 mars 2025 par une chambre correctionnelle de ce tribunal,

statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif

sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre

ce jugement.

Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros, ainsi qu’à

une interdiction de conduire ferme de dix-huit mois pour, étant conducteur d’un

véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er décembre 2022 à ADRESSE3.), lieu-

dit ADRESSE4.), avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en

l’espèce de 28,9 ng/ml.

A l’audience de la Cour d’appel du 27 octobre 2025, le prévenu a reconnu l’infraction

qui lui est reprochée, ayant reconnu avoir fumé un joint avant de prendre le volant ce

qu’il déclare actuellement regretter. Il demande toutefois à voir réduire l’amende de

1.500 euros prononcée à son égard et de faire abstraction d’une interdiction de

conduire à son égard, sinon d’en excepter les trajets professionnels en donnant à

considérer qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire pour des raisons

professionnelles.

Le représentant du ministère public relève que le juge de première instance a fait une

appréciation correcte en fait et en droit de la cause et requiert la confirmation du

jugement entrepris quant à l’infraction retenue en renvoyant aux éléments du dossier

répressif. Il demande également la confirmation des peines prononcées tout en ne

s’opposant toutefois pas à un aménagement de l’interdiction de conduire prononcée

en première instance à l’égard de PERSONNE1.).

Appréciation de la Cour d’appel :

Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables.

Pour ce qui concerne l’infraction reprochée à PERSONNE1.) il y a lieu de constater

qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour

d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète

des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer.

En effet, au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal n° JDA

124664-1/2022 du 1er décembre 2022 et des déclarations de PERSONNE1.) devant

la police, il est établi que ce dernier s’est rendu coupable de l’infraction qui a été

retenue à sa charge en première instance et c’est donc à juste titre que le juge de

première instance a retenu ce dernier dans les liens de l’infraction ci-dessus énoncée.

S’agissant des peines, il faut constater que celles-ci sont légales.

La Cour d’appel considère cependant quant au quantum de l’amende qu’il y a lieu de

le réduire à un montant de 500 euros au vu de la situation financière modeste de

PERSONNE1.) et quant à l’interdiction de conduire, au vu de l’absence d’antécédents

judiciaire, de l’assortir quant à son exécution du sursis pour la durée intégrale de dix-

huit mois conformément au dispositif du présent arrêt.

Il convient partant de réformer le jugement entrepris dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et

le représentant du ministère public en son réquisitoire ;

déclare les appels recevables ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

réformant :

ramène la peine d’amende prononcée en première instance à un montant de cinq

cents (500) euros ;

fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;

dit que l’interdiction de conduire de dix-huit (18) mois prononcée en première instance

est assortie quant à son exécution du sursis intégral ;

avertit PERSONNE1.) qu’en cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée par le présent arrêt sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l'article 56, alinéa 2, du code pénal ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10 euros.

Par application des textes cités par le juge de première instance et par application

des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.