Court of Appeal partially allowed appeal, reducing fine and suspending driving ban execution for THC offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance conviction for driving under the influence of THC. While the court confirmed the defendant's guilt and upheld the driving ban, it reduced the fine from 1,500 to 500 euros due to the defendant's modest financial situation. Additionally, the court suspended the execution of the driving ban for the full eighteen-month period, subject to a five-year warning regarding recidivism.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; When a defendant's financial situation warrants a reduction in the fine and no prior record exists, the court may reduce the penalty and suspend the execution of a driving ban while maintaining the ban's validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 470/25 VI.
du 10 novembre 2025
(Not. 4045/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix novembre deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé
contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 13 mars 2025, sous le numéro
894/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« …»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 18 avril 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le représentant du
ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et
après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 10 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a relevé appel d’un jugement numéro 894/2025 réputé
contradictoire rendu le 13 mars 2025 par une chambre correctionnelle de ce tribunal,
statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le dispositif
sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre
ce jugement.
Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende de 1.500 euros, ainsi qu’à
une interdiction de conduire ferme de dix-huit mois pour, étant conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, le 1er décembre 2022 à ADRESSE3.), lieu-
dit ADRESSE4.), avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de
tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en
l’espèce de 28,9 ng/ml.
A l’audience de la Cour d’appel du 27 octobre 2025, le prévenu a reconnu l’infraction
qui lui est reprochée, ayant reconnu avoir fumé un joint avant de prendre le volant ce
qu’il déclare actuellement regretter. Il demande toutefois à voir réduire l’amende de
1.500 euros prononcée à son égard et de faire abstraction d’une interdiction de
conduire à son égard, sinon d’en excepter les trajets professionnels en donnant à
considérer qu’il a un besoin impératif de son permis de conduire pour des raisons
professionnelles.
Le représentant du ministère public relève que le juge de première instance a fait une
appréciation correcte en fait et en droit de la cause et requiert la confirmation du
jugement entrepris quant à l’infraction retenue en renvoyant aux éléments du dossier
répressif. Il demande également la confirmation des peines prononcées tout en ne
s’opposant toutefois pas à un aménagement de l’interdiction de conduire prononcée
en première instance à l’égard de PERSONNE1.).
Appréciation de la Cour d’appel :
Les appels, faits dans les forme et délai de la loi, sont à déclarer recevables.
Pour ce qui concerne l’infraction reprochée à PERSONNE1.) il y a lieu de constater
qu’il résulte des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience de la Cour
d’appel que le juge de première instance a fourni une analyse correcte et complète
des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer.
En effet, au vu des constatations policières consignées dans le procès-verbal n° JDA
124664-1/2022 du 1er décembre 2022 et des déclarations de PERSONNE1.) devant
la police, il est établi que ce dernier s’est rendu coupable de l’infraction qui a été
retenue à sa charge en première instance et c’est donc à juste titre que le juge de
première instance a retenu ce dernier dans les liens de l’infraction ci-dessus énoncée.
S’agissant des peines, il faut constater que celles-ci sont légales.
La Cour d’appel considère cependant quant au quantum de l’amende qu’il y a lieu de
le réduire à un montant de 500 euros au vu de la situation financière modeste de
PERSONNE1.) et quant à l’interdiction de conduire, au vu de l’absence d’antécédents
judiciaire, de l’assortir quant à son exécution du sursis pour la durée intégrale de dix-
huit mois conformément au dispositif du présent arrêt.
Il convient partant de réformer le jugement entrepris dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et
le représentant du ministère public en son réquisitoire ;
déclare les appels recevables ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
réformant :
ramène la peine d’amende prononcée en première instance à un montant de cinq
cents (500) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours ;
dit que l’interdiction de conduire de dix-huit (18) mois prononcée en première instance
est assortie quant à son exécution du sursis intégral ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée par le présent arrêt sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l'article 56, alinéa 2, du code pénal ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10 euros.
Par application des textes cités par le juge de première instance et par application
des articles 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.