Court dismisses defendant's appeal by default while upholding public prosecution appeal against driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled by default against the defendant, who failed to appear at the hearing, while accepting the public prosecution's appeal. Although the defendant had previously withdrawn their own appeal, the prosecution's appeal was declared admissible but unfounded regarding the acquittal, yet the illegal driving ban was annulled. Consequently, the court partially upheld the prosecution's request by imposing two new eighteen-month driving bans instead of the original thirty-six-month ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure pénale: When a defendant fails to appear, the court may rule by default; if the prosecution appeals, the court examines the merits and may modify penalties if the first instance judgment contained legal errors, such as an excessive driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 469/25 VI.
du 10 novembre 2025
(Not. 34420/23/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix novembre deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
Défaut
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 23 janvier 2025, sous le numéro
288/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 4 mars 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 5 mars 2025 par le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise au 27 octobre 2025.
A cette dernière audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement
convoqué, n’a comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le
représenter.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 10 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 4 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a interjeté appel contre le jugement n°288/2025 rendu
contradictoirement le 23 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 5 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a interjeté appel au pénal contre ce même jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance a acquitté PERSONNE1.) du
délit de fuite et de la contravention du défaut de se comporter prudemment de façon
à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées et a condamné le
prévenu à une amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’à une interdiction de
conduire de trente-six mois, assortie de l’exception pour trajets professionnels, pour,
le 22 septembre 2023, vers 7.20 heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, 1) en présentant un indice grave faisant
présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter
à l’examen sommaire de l’haleine, 2) avoir circulé en présentant des signes
manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer le taux
d’alcoolémie et avoir commis deux contraventions au Code de la route, soit 3) un
défaut de se comporter prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation et 4) un défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son
véhicule. Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X,
immatriculé sous le n° NUMERO1.) appartenant au prévenu, motif pris d’un état de
récidive légale dans le chef du prévenu rendant la confiscation obligatoire.
Bien que régulièrement cité, PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par
mandataire aux date et heure à laquelle était fixée l’audience de la Cour d’appel du
27 octobre 2025. La citation à prévenu ayant été dûment notifiée à son domicile, il y
a lieu de statuer par défaut à son encontre, en application des dispositions de l’article
185(2) du Code de procédure pénale.
Par courrier du 21 octobre 2025 adressé à la Cour d’appel et déposé aux greffes
respectifs de la Cour et du Parquet général, PERSONNE1.) a fait connaître sa volonté
de se désister de son appel.
Par courrier en réponse du 22 octobre 2025, le Parquet général a informé
PERSONNE1.) qu’il ne s’opposait pas à ce désistement.
A l’audience du 27 octobre 2025, le représentant du ministère public a souligné que
PERSONNE1.) a été valablement touché à domicile pour comparaître à cette
audience. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Sur question de la Cour d’appel quant à la légalité de la peine d’interdiction de
conduire de trente-six mois prononcée pour deux délits se trouvant en concours réel,
le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
Appréciation de la Cour d’appel :
Le désistement de l’appel au pénal du prévenu est intervenu par courrier du 21
octobre 2025 signé par ses soins et dans lequel le prévenu a clairement exprimé sa
volonté de se désister de son appel. Ce désistement a été accepté par le ministère
public. Il est partant à décréter pour être régulier et valable.
Malgré le désistement de l’appel au pénal du prévenu, la Cour d’appel reste saisie
par l’appel du ministère public et doit statuer sans tenir compte de l’abandon de l’appel
de la part du prévenu.
L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de
procédure pénale, est recevable.
C’est pour de justes motifs adoptés par la Cour d’appel que le tribunal correctionnel
s’est déclaré compétent à connaître des trois contraventions au Code de la route
libellées par le procureur d’Etat à charge de PERSONNE1.).
Il résulte des éléments du dossier répressif que le juge de première instance a fourni
une analyse correcte et complète des faits de la cause qu’il y a lieu de confirmer.
C’est également pour des motifs adoptés par la Cour d’appel que le juge de première
instance a acquitté le prévenu du délit de fuite et de la contravention du défaut de se
comporter prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés
publiques ou privées, ces deux infractions n’étant pas établies au vu des éléments du
dossier répressif, sauf à rectifier le libellé de l’acquittement de la contravention telle
que reproduite en page 4 du jugement entrepris en ce qu’il y a lieu de remplacer « de
façon à ne pas constituer un danger pour la circulation » par « de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés publiques ou privées ».
En l’occurrence, les affirmations faites par la défense en première instance consistant
à dire que PERSONNE1.) n’a bu le jour des faits qu’une fois rentré chez lui, sont
dénuées de tout crédit, car entièrement contredites par les déclarations du témoin
oculaire PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment en première instance, qui a
expliqué avoir vu le prévenu descendre de son véhicule à la station-essence en état
fortement alcoolisé et en bafouillant fortement, ainsi que contredites par le résultat
des constatations policières consignées dans le procès-verbal de police n° 142033-
1/2023 du 22 septembre 2023, à savoir les images de la caméra de vidéo-surveillance
de la station-essence et les constatations faites par les policiers quant à l’état de
PERSONNE1.) à son domicile peu de temps après les faits litigieux à la station-
essence, lequel dégageait une forte odeur d’alcool et, d’après les cases cochées à
l’annexe 4 dudit procès-verbal, titubait, bafouillait et avait les yeux rougis, étant
précisé que les policiers ont constaté que le capot du véhicule immatriculé
NUMERO1.) était encore chaud au moment de l’interpellation du prévenu.
Par conséquent, la Cour d’appel rejoint le juge de première instance pour n’accorder
aucun crédit aux déclarations du prévenu et pour conclure à l’existence de signes
manifestes d’ivresse dans le chef du prévenu à la date et heure des faits qui lui sont
reprochés, et partant à l’infraction de conduite en état d’ivresse. Au vu des signes
manifestes d’ivresse et eu égard au refus de PERSONNE1.) de se soumettre à un
test d’alcoolémie, le délit du refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine a
également été retenu à bon droit dans son chef. Il en va de même pour le défaut de
se comporter prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation
et le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, ces
contraventions étant également établies au vu des éléments du dossier répressif tels
que correctement relevés par le juge de première instance.
La culpabilité du prévenu du chef de ces quatre infractions a dès lors été retenue à
bon droit par le juge de première instance qui a correctement qualifié les différents
concours de ces infractions.
En retenant toutefois à charge du prévenu les infractions dont question ci-avant et en
ne prononçant du chef des deux délits retenus sub 1) et sub 2) qu’une seule
interdiction de conduire de trente-six mois après avoir correctement retenu que ces
infractions se trouvaient en concours réel, la juridiction du premier degré a prononcé
une peine illégale.
Cette illégalité doit entraîner l’annulation du jugement entrepris sur le seul point de la
peine d’interdiction de conduire prononcée.
L’affaire étant en état de recevoir une solution définitive, la Cour d’appel évoque par
application de l’article 215 du Code de procédure pénale quant aux interdictions de
conduire à prononcer.
Le délit sub 2) et les deux contraventions sub 3) à 4) se trouvant en concours idéal et
ce groupe d’infractions se trouvant en concours réel avec le délit sub 1), les deux
délits perpétrés par le prévenu, dont celui retenu sub 2) est obligatoirement
sanctionné par une interdiction de conduire, sont au vu de leur gravité à sanctionner
par une interdiction de conduire de dix-huit mois chacun.
Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique récent du 24 juin 2022 et de la gravité des
faits commis, il n’y a pas lieu d’accorder au prévenu la faveur du sursis quant à
l’exécution des interdictions de conduire à prononcer.
Aux fins de ne pas hypothéquer l’avenir professionnel du prévenu, il y a toutefois lieu
d’excepter des interdictions de conduire à prononcer les trajets prévus par l’article
13.1ter de la loi modifiée de 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques.
La peine d’amende par le juge de première instance est à confirmer pour être légale
et adéquate.
Il y a également lieu de confirmer la confiscation du véhicule de marque X, à caractère
obligatoire en l’espèce, aux motifs retenus par la juridiction de première instance.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’encontre du prévenu, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
donne acte à PERSONNE1.) du désistement de son appel au pénal contre le
jugement n° 288/2025 du 23 janvier 2025 et au ministère public de l’acceptation de
ce désistement,
décrète ce désistement,
déclare l’appel du ministère public recevable, mais non fondé ;
annule le jugement pour autant que le juge de première instance a prononcé une
peine d’interdiction de conduire illégale ;
évoquant partiellement et y statuant à nouveau :
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) et du chef de l’infraction sub
2) retenues à sa charge en première instance à deux interdictions de conduire
d’une durée chacune de dix-huit (18) mois applicables à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies
publiques ;
excepte des deux interdictions de conduire de chaque fois dix-huit (18) mois
prononcées à l’encontre de PERSONNE1.) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale,
une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il
se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ;
dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une
résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où
PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu
du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris, sous réserve d’une rectification du
libellé de l’acquittement d’une contravention conformément à la motivation du présent
arrêt ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite en instance d'appel, liquidés à
11 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.