Court of Appeal partially allowed appeal, suspending one driving ban due to prior record while confirming others.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found the public prosecutor's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The first-instance judge had imposed a 18-month driving ban alongside other penalties for traffic violations, which the defendant challenged citing prior record issues. The court ruled that while the defendant's 2018 offense did not warrant a full suspension of the 18-month ban, the 24-month ban should be suspended to ensure proportionality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; The court of appeal may reform a first-instance judgment on specific points regarding the execution of driving bans when the gravity of prior offenses does not justify a full suspension but warrants a partial suspension to ensure proportionality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 468/25 VI.
du 10 novembre 2025
(Not. 1215/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix novembre deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 24 avril 2025, sous le numéro
1346/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 28 mai 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 30
mai 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Abou BA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Patrice R. MBONYUMUTWA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
dûment autorisé à représenter le prévenu PERSONNE1.), développa plus amplement
les moyens de défense et d’appel de celui-ci.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Abou BA eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 10 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 28 mai 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement n°1346/2025
rendu contradictoirement le 24 avril 2025 par une chambre correctionnelle du même
tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 30 mai 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par le jugement déféré, le juge de première instance, après s’être déclaré compétent
pour connaître de la contravention libellée et avoir donné acte au prévenu de son
accord à se soumettre à un travail d’intérêt général non rémunéré, a condamné
PERSONNE1.) à une peine de travaux d’intérêt général non rémunérés de
cent-vingt heures, à une amende de 1.500 euros ainsi qu’à deux interdictions de
conduire respectives de dix-huit mois et vingt-quatre mois, assorties quant à leur
exécution de l’exception pour trajets professionnels, pour, étant conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, le 5 janvier 2024, vers 20.17 heures à
ADRESSE3.), avoir, présentant un indice grave faisant présumer la conduite dans un
état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de
l’haleine, refusé de se prêter à un examen de l’air expiré, avoir circulé en présentant
de signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux
d’alcoolémie, et ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à
ne pas constituer un danger pour la circulation.
A l’audience de la Cour d’appel du 27 octobre 2025, audience pour laquelle
PERSONNE1.) a été régulièrement cité, il n’a pas comparu personnellement. A cette
même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a été autorisé à représenter son
mandant en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
Le mandataire du prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits qui sont reprochés
à son mandant, mais il fait valoir pour l’infraction libellée sub 1) que celle-ci n’a pas
pu être valablement requalifiée à l’audience de première instance, mais constitue une
nouvelle infraction pour laquelle son mandant n’a pas été cité, de sorte que la
condamnation relative à cette infraction litigieuse serait à annuler. Pour le surplus et
au vu de la situation professionnelle de son mandant, étant gérant d’une société avec
un emploi du temps très chargé, et de sa situation personnelle, devant prendre soins
de ses parents âgés, il sollicite à voir réduire le nombre d’heures à prester dans le
cadre d’un travail d’intérêt général et lui accorder la faveur d’un sursis intégral quant
aux interdictions de conduire, sinon au moins l’exception pour trajets professionnels.
Quant à l’amende, le mandataire du prévenu se rapporte à prudence de justice.
A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité
des appels et à la confirmation de la déclaration de culpabilité du prévenu pour les
trois infractions retenues, en précisant que le prévenu a comparu volontairement en
ce qui concerne l’infraction du refus de se prêter, non à un examen sommaire de
l’haleine, mais à un examen de l’air expiré. Il conclut de même à la confirmation des
peines retenues en première instance au vu notamment des antécédent judiciaires
spécifiques du prévenu.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie
correctement par le juge de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel
élément en instance d’appel.
Quant aux modes de saisine des juridictions répressives, le tribunal correctionnel peut
être saisi aussi par la comparution volontaire du prévenu : cela veut dire,
pratiquement, en matière correctionnelle, que le prévenu consent à être jugé sur un
fait nouveau, non compris dans la citation, ou en dépit d’une irrégularité dans la forme
ou la notification de la citation, en exprimant formellement et expressément son
consentement, ce qui rend inutile une nouvelle citation (Roger Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Vol 1, n°248, p.157).
En l’espèce il ressort tant du jugement entrepris que de l’extrait du plumitif d’audience
que, lors de l’audience du 21 mars 2025 et sur question spéciale du tribunal,
PERSONNE1.) « a marqué son accord à ce que la prévention libellée sub 1) soit
reformulée comme suit : « présentant un indice grave faisant présumer l’existence
d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire
de l’haleine, d’avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expiré ». »
La Cour d’appel constate que le prévenu a valablement comparu pour les faits ci-
dessus décrits. Il n’est pas établi en cause que PERSONNE1.) aurait été amené à
comparaître contre son gré et le moyen tiré de la nullité de la condamnation sur cette
infraction est dès lors à rejeter comme non fondé.
Quant au fond, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré le prévenu convaincu de
l’infraction de refus de se prêter à un examen de l’air expiré, de l’infraction de conduite
en état d’ivresse, ainsi que de la contravention de ne pas s’être comporté
raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la
circulation, étant précisé que ce dernier s’est rendu coupable de ces infractions le 5
janvier 2024, infractions qui restent établies à sa charge en instance d’appel sur base
de ses aveux, des déclarations du témoin PERSONNE2.) faites sous la foi du serment
à l’audience du tribunal de première instance, des constatations policières
consignées dans le procès-verbal n°12/2024 du 5 janvier 2024 et du résultat de
l’examen sommaire de l’haleine.
Les peines de travaux d’intérêt général, d’amende et d’interdictions de conduire
prononcées par le juge de première instance par une correcte application des règles
du concours d’infractions, sont légales et sont également adaptées à la gravité
certaine des faits commis par PERSONNE1.), à ses antécédents judiciaires
spécifiques et à sa situation personnelle, financière et professionnelle. Elles sont
partant à confirmer quant à leur quantum.
En revanche, la Cour d’appel retient que si PERSONNE1.) a en effet des antécédents
judiciaires en matière de circulation, dont le dernier antécédent remontant à 2018,
celui-ci n’est pas indigne à bénéficier du sursis intégral quant à l’exécution de
l’interdiction de conduire de dix-huit mois qui a été prononcée en première instance.
Le jugement entrepris est dès lors à réformer sur ce point et il est encore à confirmer
quant à l’exception pour les trajets professionnels accordée par rapport à l’interdiction
de conduire de vingt-quatre mois.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens
de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant :
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire de dix-huit mois
prononcée en première instance à l’égard de PERSONNE1.) ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
arrêt, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crime ou délit prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée par le présent arrêt sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l'article 56, alinéa 2, du code pénal ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 10,75
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.