Court of Appeal confirms first-instance judgment for driving without a valid license despite prior judicial ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against the defendant for driving without a valid license while subject to a judicial ban. The defense argued that the defendant was not properly notified of the ban's execution and claimed necessity due to fleeing violence, but the court rejected these grounds. Consequently, the court upheld the fine and driving bans as legally and proportionately applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The court of appeal may confirm a first-instance penalty for driving without a valid license when the defendant fails to prove lack of notification or justification for the violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 467/25 VI.
du 10 novembre 2025
(Not. 33241/24/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix novembre deux mille
vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
Défaut
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),
prévenu, appelant.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 21 mars 2025, sous le numéro
1059/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« … »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 30 avril 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le
représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant
la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a
comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.
Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 10 novembre 2025, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par déclaration du 30 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait relever appel d’un jugement numéro 1059/2025
rendu à son égard en date du 21 mars 2025 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxemburg, statuant en composition de juge unique,
jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent
arrêt.
Par déclaration notifiée le même jour au même greffe, le Procureur d’Etat a, à son
tour, interjeté appel contre ce jugement.
Ledit jugement a condamné PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros et à deux
interdictions de conduire fermes d’une durée respective de dix-huit mois et de douze
mois, pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, avoir
circulé, le 3 septembre 2024 à ADRESSE3.), sans être titulaire d’un permis de
conduire valable, en l’espèce, avoir circulé malgré une interdiction de conduire
judiciaire de 18 mois, exécutée du 8 novembre 2022 au 12 novembre 2022 et du 13
novembre 2023 au 30 avril 2025, notifiée au prévenu le 24 novembre 2022, résultant
d’un jugement n°1706 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu le 15 juillet
2021 et avoir mis en circulation sur la voie publique ce véhicule sans qu’il soit couvert
par un contrat d’assurance valable. Par ce jugement, il a encore été ordonné la
restitution du véhicule de la marque X.
A l’audience de la Cour d’appel du 27 octobre 2025, le prévenu, n’a comparu ni en
personne ni par avocat. Il ressort des éléments du dossier que la citation à
comparaître à l’audience de la Cour d’appel le 27 octobre 2025 a été notifiée au
domicile du prévenu le 11 juin 2025. Dès lors, et conformément à l’article 185 (2) du
Code de procédure pénale, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris
quant aux infractions retenues et donc y compris la confirmation en ce que le juge de
première instance a rejeté les moyens invoqués par le mandataire du prévenu que le
courrier du 18 novembre 2022 adressé par le Parquet Général au prévenu et
contenant les informations sur l’exécution de l’interdiction de conduire n’a pas été
réceptionné par le prévenu en personne de sorte que l’interdiction de conduire ne
serait pas opposable à son mandant et que ce dernier se serait trouvé dans un état
de nécessité au vu du fait qu’il avait dû prendre la fuite devant son amie pour échapper
à des coups.
Pour ce qui concerne les peines prononcées, celles-ci seraient légales ainsi
qu’adéquates au vu de la gravité des infractions dont le prévenu s’est rendu coupable
et seraient donc à confirmer.
Appréciation de la Cour d’appel
Les appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Quant aux faits, il y a lieu de se référer à la relation fournie de façon correcte par la
juridiction de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
Au vu des éléments du dossier c’est également à juste titre que la juridiction de
première instance a retenu les infractions libellées à charge du prévenu et qu’elle a
rejeté sur base de justes motifs qu’il y a lieu d’adopter les moyens invoqués par la
défense, à savoir le moyen tiré du défaut de réception en personne par le prévenu du
courrier contenant les informations sur l’exécution de l’interdiction de conduire et celui
tiré d’une cause de justification dans le chef du prévenu.
Tant l’amende de 1.000 euros que les deux interdictions de conduire fermes qui ont
été prononcées en première instance sont des peines légales.
Au vu des éléments du dossier mais aussi du fait que le prévenu a des antécédents
judiciaires, la Cour retient que les infractions sont adéquatement sanctionnées par
l’amende de 1.000 euros et par les interdictions de conduire fermes d’une durée de
dix-huit mois, respectivement de douze mois prononcées en première instance.
Finalement, c’est encore pour de justes motifs qui sont adoptés par la Cour d’appel
que la restitution du véhicule de la marque X a été ordonnée, de sorte qu’il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris également à cet égard.
Le jugement est donc à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire ;
déclare les appels recevables ;
les dits non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces
frais liquidés à 10,25 euros.
Par application des textes cités par le juge de première instance et par application
des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
Madame Pascale BIRDEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame
Pascale BIRDEN, greffier.