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CA6_466 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to filing delay exceeding statutory appeal period limits.

Numéro de cause CA6_466
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeals filed by the defendant and the prosecution inadmissible. The defendant had been convicted by default for driving with a high blood alcohol level, and the appeal was lodged over 40 days after the judgment's notification. The court ruled that the appeal period expired because the notification date was established, rendering the late filing legally invalid.

Regeste Legislator

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Articles 185 (2) and 203 of the Code of Criminal Procedure; An appeal filed after the statutory period expires from the date of notification is inadmissible.

Mots-clés

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appeal period notification date inadmissible appeal default judgment driving under influence conduite en état d'ébriété qualifiée dépendance à l'alcool conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 185 (2) of the Code of Criminal Procedure
défaut à son égard conformément à l’article 185 (2) du Code de procédure pénale.
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 210 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 388 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Arrêt N° 466/25 VI.

du 10 novembre 2025

(Not. 43035/23/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix novembre deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

Défaut

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 9 janvier 2025, sous le

numéro 57/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 28 mars 2025 par le mandataire du prévenu PERSONNE1.) et le 31

mars 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a

comparu ni personnellement, ni par mandataire chargé de le représenter.

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 10 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 28 mars 2025 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre un jugement n°57/2025

rendu par défaut à son encontre le 9 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du

même tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont la motivation

et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 31 mars 2025 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par le jugement déféré, le juge de première instance a condamné PERSONNE1.) à

une amende de 1.000 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire ferme de vingt-

sept mois pour, étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21

novembre 2023, entre 21.22 et 21.47 heures à ADRESSE3.), avoir circulé, même en

l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,18 mg par litre d'air expiré, et ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger

pour la circulation.

A l’audience de la Cour d’appel du 27 octobre 2025, le prévenu PERSONNE1.), bien

que régulièrement convoqué, n’a comparu ni en personne ni par mandataire. La

citation à prévenu n’ayant pas été notifiée à personne, il convient donc de statuer par

défaut à son égard conformément à l’article 185 (2) du Code de procédure pénale.

A cette même audience, le représentant du ministère public a soulevé l’irrecevabilité

de l’appel au vu de la notification du jugement faite à personne le 18 janvier 2025, de

sorte que l’appel interjeté le 28 mars 2025 serait intervenu tardivement.

Appréciation de la Cour d’appel

Aux termes de l’article 203 alinéas 1er et 3 du Code de procédure pénale, le délai

d’appel des jugements rendus par des tribunaux correctionnels est de quarante jours

et court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de sa notification à

personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail, s’il est réputé

contradictoire ou rendu par défaut.

Le jugement rendu par défaut en date du 9 janvier 2025 a été notifié à la personne de

l’appelant suivant avis de réception remis à son destinataire le 18 janvier 2025.

L’appel du prévenu fait le 28 mars 2025 étant intervenu plus de quarante jours après

la notification, partant tardivement, est à déclarer irrecevable.

L’appel du ministère public se greffant sur l’appel principal du prévenu suit le même

sort.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du ministère public

entendu en son réquisitoire,

dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) le 28 mars 2025 irrecevable ;

dit l’appel interjeté par le ministère public le 31 mars 2025 en conséquence également

irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 9,05 euros.

Par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 388 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.