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CA6_465 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to filing beyond the 40-day statutory deadline for notification.

Numéro de cause CA6_465
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the defendant's appeal inadmissible because it was filed more than 40 days after the judgment's notification. Although the defendant argued they were abroad in Portugal and could not oppose the default judgment, the court found the appeal was submitted late relative to the postal notification date. Consequently, the court rejected the appeal and the prosecutor's incidental appeal, ordering the defendant to pay the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 203 Code de procédure pénale; An appeal filed beyond the forty-day period following notification is inadmissible, regardless of the appellant's temporary absence or lack of opportunity to oppose the first-instance judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
statutory appeal deadline notification by mail inadmissible appeal default judgment litigation costs retard injustifié des poursuites pénales délais de recours demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 199 du Code de procédure pénale
Art. 202 du Code de procédure pénale
Art. 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
Art. 209 du Code de procédure pénale
Art. 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de
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Texte complet

Arrêt N° 465/25 VI.

du 10 novembre 2025

(Not. 7223/24/XC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix novembre deux mille

vingt-cinq, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

prévenu, appelant.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut à l’égard du prévenu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle le 31 janvier 2025 sous le numéro 88/2025 dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit

« … »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch

le 3 avril 2025 par le prévenu PERSONNE1.) et le 9 avril 2025 par le représentant du

ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 11 juin 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 octobre 2025 devant

la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Jennifer NOWAK, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 10 novembre 2025, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par déclaration du 3 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a interjeté appel au pénal contre un jugement n°88/2025 rendu par

défaut le 31 janvier 2025 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Diekirch, statuant en composition de juge unique, jugement dont

les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 9 avril 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le

procureur d’Etat de Diekirch a, à son tour, interjeté appel contre ce jugement.

Par le jugement déféré,

PERSONNE1.)

a été condamné à une peine

d’emprisonnement de neuf mois ferme, à une amende correctionnelle de 2.000 euros,

ainsi qu’à deux interdictions de conduire d’une durée respective de dix-huit mois et

de douze mois pour, le 6 novembre 2024, vers 00.43 heures à ADRESSE3.), avoir

circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d'air expiré, en l’espèce de

1,26 mg par litre d'air expiré et avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis

de conduire valable.

Le jugement a encore prononcé la confiscation du véhicule de marque X immatriculé

NUMERO1.) lequel a servi à commettre « l’infraction » retenue à charge du prévenu

et lequel appartiendrait d’après le jugement à PERSONNE1.), fait qui se trouve

toutefois contredit par le procès-verbal n°51398/2024 du 6 novembre 2024 dont il

résulte que le véhicule en cause a été restitué à son propriétaire PERSONNE2.). Le

jugement entrepris a fixé l’amende subsidiaire en cas de non-exécution de la décision

de confiscation au montant de 6.000 euros.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 27 octobre 2025, PERSONNE1.) a

comparu en personne et par mandataire.

Lors de cette audience, la Cour d’appel a décidé de limiter les débats à la question

de la recevabilité de l’appel interjeté par PERSONNE1.).

Le mandataire de PERSONNE1.) se rapporte à prudence de justice quant à la

recevabilité de l’appel, en expliquant que le prévenu, qui n’a pas changé d’adresse,

se trouvait au Portugal pendant un mois. Il souligne ne plus disposer de la possibilité

de faire opposition contre le jugement de première instance.

PERSONNE1.) présente ses excuses pour les faits commis.

Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par

PERSONNE1.), dans la mesure où cet appel est intervenu en dehors du délai de

quarante jours à partir de la notification, soit tardivement.

Appréciation de la Cour d’appel

Aux termes de l’article 203 du Code de procédure pénale, le délai d’appel est de

quarante jours et ce délai court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de

la notification à personne, à domicile, au domicile élu, à résidence ou au lieu de travail,

du jugement, s’il est réputé contradictoire ou rendu par défaut.

En l’occurrence, le jugement entrepris du 31 janvier 2025, rendu par défaut à l’égard

de PERSONNE1.), a été dûment notifié par courrier recommandé à ce dernier à son

domicile et il résulte de l’avis postal apposé sur l’enveloppe afférente qu’il a été avisé

de cet envoi le 10 février 2025.

L’appel du prévenu qui a été fait le 3 avril 2025 est intervenu plus de quarante jours

après cette notification, partant tardivement, et est dès lors à déclarer irrecevable.

Au vu de l’irrecevabilité de l’appel principal, l’appel incident interjeté par le ministère

public le 9 avril 2025 encourt également l’irrecevabilité.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

dit l’appel interjeté au pénal par PERSONNE1.) le 3 avril 2025 irrecevable ;

dit l’appel interjeté par le ministère public le 9 avril 2025 en conséquence également

irrecevable ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces

frais liquidés à 10,50 euros.

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Madame Pascale BIRDEN.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Madame Marianna LEAL ALVES, avocat général, et de Madame

Pascale BIRDEN, greffier.